Acte du 12 mars 2003

Début de l'acte

Numéro RCS : SAINT-QUENTIN B 399 459 510 <10023/1995B00007>

Tarif fixé par décret 80.307 du 29.04.1980 - 5 Taux de base- Detail sur note de frais et honoraires annéxée.

Le Greffier,

SARL < POM' AISNE > :. 1 iir. ziu 2 Route de Bony 31y i. : k5J s40 02420 HARGICOURT 7

ACTE DE CESSION DE PARTS

Le 01 mars 2003

Entre les soussignés :

Madame PIAT Catherine, demeurant a MAGNY LA FOssE (02420), 6 rue des Lilas, née le 06 août 1961 a sAINT QUENTIN, divorcée suivant jugement du Tribunai de Crande Instance de sAINT QUENTIN en date du 27 octobre 1994

Cédant d'une part,

et

Monsieur LEROUCE Claude, demeurant a HARGICOURT, 2 Route de Bony, né le 30 octobre 1963 a sAINT QUENTIN, divorcé suivant jugement du Tribunai de Grande Instance de SAINT QUENT!N en date du 14 novembre 1991

cessionnaire d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parts sociales, objet de la présente cession ont été émises par la société

créée Ie 23 décembre 1994, immatriculée au RCS de SAINT QUENT!N sous ie numéro B 399459510 dont le siege est a HARGICOURT, 2 Route de Bony. Le capital de la société est de 50 000 francs divisé en 500 parts de 100 francs chacune, répartie de la maniere suivante:
- Monsieur LEROUGE Claude : 375 parts - Madame PIAT Catherine : 125 parts
La société est administrée par Monsieur LeRouGE claude en sa aualité de gérant.
Afin de déterminer le montant de la part sociale, une situation comptable a été établie au 30/06/2002. Au vu de ces documents comptables et apres discussion, les parties ont décidé de fixer la valeur de la part sociale a 73,50 euros.

ARTICLE 1 : CESSION

Par les présentes, Madame PiAT catherine cede, avec les garanties ordinaires et de droit, a Monsieur LERouce claude qui accepte 125'parts sociaies de 73,50 euros chacune, numérotées de 376 a 500 dont elle est propriétaire.
Les parts cédées deviendront la propriété de Monsieur LERouGE ciaude a dater du 01 mars 2003.
Ceiui-ci recevra seul ia fraction des bénéfices de l'exercice en cours attachés auxdites parts.
Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations liés aux parts qui lui ont été cédées.

ARTICLE 2 : PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 9 187,50 euros, lequel prix a été payé comptant ce jour par le cessionnaire au cédant qui lui en donne quittance.

ARTICLE 3 : DECLARATIONS

Le prix fixé ci dessus a été fixé d'un commun accord entre les parties en considération du bilan, compte de résuitat, établis a la date du 30/06/2002. Les parties reconnaissent expressément en avoir pris connaissance et en posséder un exemplaire.
Le cédant déclare :
Que depuis cette date jusqu'a celle de la signature des présentes, l'expioitation des biens sociaux a été bénéficiaire et que la société n'a pris aucun engagement réel ou potentiel et n'a encouru aucune charge autres que ceux résuitant de ia gestion normaie et courante des biens sociaux : Que les biens sociaux figurant sur le bilan susvisé ne font l'objet d'aucun gage, nantissement, hypotheque, servitude ou droit quelconque, ni d'aucune mesure d'expropriation : Que ces biens sont expioités et gérés selon les usages et conforménent a ia régiementation en vigueur : Que toutes provisions nécessaires ont été faites afin de couvrir toutes moins-values, pertes et charges probables, notamment de nature fiscale pour la période prenant fin a la date des présentes ; Que ces biens sont vaiablement assurés aupres de compagnies notoirement solvables, pour leur valeur a neuf, ainsi que pour tous risques nabituellement assurés eu égard a leur nature et a leur emploi; Que la société n'a donné a ce jour aucune garantie, caution, aval pour l'exécution d'engagerments contractés par des tiers, des associés ou gérants.
Ces déclarations faites, le cédant s'engage envers le cessionnaire au maintien de la valeur des parts vendues a la date de ce jour et, en conséquence, a le dédommager au prorata de la valeur nominaie desdites parts de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de ia société survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure a la date de signature des présentes et résultant :
soit d'un acte, d'une omission, d'un fait gueiconque accompli, réalisé ou survenu en violation ou en contradiction avec les déclarations qui précedent, soit d'une réclamation, revendication, obligation ou évaluation a 'encontre de la société n'ayant pas fait l'objet d'une provision dans le dernier bilan.
Cet engagement s'étend expressément aux intéréts, pénalités, préavis, frais et dépenses fiscales, sociales ou autres quelconques et notamment aux honoraires d'avocats, de conseils juridiques, d'experts, dus par la société ou le cessionnaire a l'occasion, tant de ia survenance du fait générateur de la garantie que consécutif a la mise en cuvre de cette garantie.
Pour la mise en ceuvre de la garantie, les parties conviennent que le cédant sera tenu Informé de toutes réclamations fiscales, sociales et autres, de toute action contentieuse, de tout fait et événement générateurs de la garantie.
:1
Le cédant devra etre avisé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 10 jours de la date a laguelle la société aura eu connaissance du fait générateur de la garantie.
Les sommes dues par le(s) cédant(s) seront versées au prorata des parts cédées au cessionnaire ou a ia société a la discrétion du cessionnaire dans les 3o jours de la réception par le cédant de toutes pieces justificatives telles que avertissement, avis de mise en recouvrement, jugement définitif, facture ...
Toutes notifications a intervenir en vertu du présent engagement de garantie seront faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice.
La présente garantie est accordée pour une année a compter de ce jour. Toutefois, la garantie s'appliquera jusqu'au 31 décembre de ia troisicme année suivant celle de la présente cession pour tout le passif fiscal ou parafiscal qui se révelerait avant cette date

ARTICLE 4 : DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Pour la perception des droits d'enregistrement Madame PIAT catherine, cédant, atteste que les parts, objet des présentes, ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués a la société. Elle déclare en outre que la présente cession n'entraine pas dissolution de la société et que les parts cédées ne conferent pas la jouissance de droits immobiliers.
Le présent acte sera timbré et enregistré au droit proportionnel de 4.8o % conformément aux dispositions de l'article 726 du c.G.1.
Les frais d'enregistrement seront supportés par Monsieur LERouGe claude, cessionnaire, et s'éievent a la somme de 441 euros (hors droits de timbre).

ARTICLE 5 : FRAIS

Les frais, droits, honoraires se rapportant a la rédaction des présentes seront supportés par l'acquéreur.
Les frais résultant de ia modification des statuts, et de gérance, seront supportés par la société.

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS STATUTAIRES

Suite a la cession de parts consentie ci-dessus, Monsieur Ciaude LERouCE, devenu associé unique, décide la modification de l'article 7 des statuts qui sera rédigé comme suit:
< Suite a la cession de parts intervenue entre Madame PlAT catherine et Monsieur LERouGE Claude, ia nouvelle répartition des parts est la suivante::
Monsieur LERouGE Ciaude, propriétaire de 500 parts Numérotées de 1 a 500 >

ARTICLE 7 : OPTION POUR L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.

Suite a ia cession de parts ci-dessus, Monsieur LERoucE Claude, devenu associé uniaue, opte en qualité de gérant de la sARL PoM' AISNE pour l'assujettissement de l'impôt sur les sociétés.
Fait a HARGICOURT Le 01 MARS 2003 en 6 originaux dont 4 exemplaires sur papier timbré dont un pour l'enregistrement, deux pour le dépt au greffe du tribunal de commerce, et un pour le dépot au siege social et 2 exemplaires sur papier libre pour étre remis aux parties
Le cédant, Le cessionnaire,
Madame PIAT Catherine Monsieur LEROUGE Claude < Bon pour cession > < Bon pour acceptation >
our ccssic
Enregistré a ia RBCEITE PRINCIPALE DB SA!N'T-QUBNTIN NORDU Le 07/03/2003 Bordereau n"2003/118 Case n°3 Ext 382 Enregistrement : 441 8 Timbre : 60 € Total liquidé : cinq cent un curos Montant recu : cinq cent un euros
Le Receveur principal

Statuts

-000-
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "POM'AISNE"
LES SOUSSIGNES :
Monsieur Claude LEROUGE, né le 30 octobre 1963 a SAINT-QUENTIN divorcé suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN, novembre 1991r en date du l4 demeurant a HARGICOURT, 2, route de Bony.
D'UNE PART.
Madame Catherine PIAT! née le 6 aout 1961 a SAINT-QUENTIN, divorcée suivant du Tribunal de Grande Instance de jugement SAINT-QUENTIN en date du 27 octobre 1994, demeurant a HARGICOURT, 2, Route de Bony.
D'AUTRE PART.
ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilite limitee devant exister entre eux et tout autre personne qui viendrait ultérieurement a acquerir la qualité d associé.

TITRE I FORME -OBJET- DENOMINATION SOCIALE SIEGE SOCIAL DUREE

Article 1 - Forme

Il est formé entre les proprietaires des parts sociales ci-apres créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement une societe a responsabilité limitée gui sera régie par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Obiet

La société a pour objet :
- Le négoce de pommes de terre de consommation, de plants de pomnes de terre, de tous fruits, légumes et végétaux.
- La réalisation de travaux agricoles pour le compte d'autrui.
- La location de matériel.

Article 3 - Dénomination sociale

La societé a pour dénomination "POM AISNE".
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publica- tions diverses, indigueront la dénomination sociale, precédée ou suivie immediatement et lisiblement des mots "Societé a responsabilite limitee" ou des initiales "s.A.R.L." et de l'énon- ciation du capital social.

Article 4 - Siege social

Le siége social est fixé a HARGICOURT, 2, Route de Bony.
Il pourra etre transferé en tout autre endroit de la meme ville par simple decision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associes.

Article 5 - Durée

La durée de la societé est fixée a 99 années a compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Societés. sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 5 - Apport

Les soussignés apportent a la societe, a savoir :
* Monsieur Claude LEROUGE, la SOmme de TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS, ci.. 37 500 F
* Madame Catherine PIAT, la SOIme de DOUZE MILLE CINQ CENTS FRANCS, ci 12 500 F
Soit au TOTAL, la sOmme de CINOIANTE MILLE FRANCS,ci...50 0OO F
Laque..e somme de 50 000 francs a éte déposée par les associes en date du 22 décembre l994 au crédit d'un compte ouvert au nom de la societe en formation a la Caisse de Crédit Agricole Mutuel, agence de SAINT-QUENTIN.
Cette sorne sera retiree par le gérant de la societe ou son mandataire sur présentation du certificat delivré par le greffier du tribunal de Commerce du lieu du siege attestant i immatriculation de la sociéte au registre du commerce et des societes.

Article 7 - Capital social

Suite a la ccssion de parts intrvenue entre Madame PIAT Cathcrine et Monsicur LEROUGE Claude, la nouvellc répartition des parts est la suivante :
Monsieur LEROUGE Claude, propriétaire de 500 parts Numérotées de 1 a 500

Article 8 - Aucmentation du. capital social

1: - Principe
Le capital social est augmente soit par création de parts nouvelles, soit par majcration du montant nominal des parts existantes.
Les parts nouvelles sont souscrites et liberées soit en numeraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorpora- tion de bénefices, réserves ou primes d'émission.
En cas de souscription de parts sociales au moyen de fonds ou de biens communs a deux epoux, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit. Cette qualité est également reconnue, pour la moitie des parts souscrites, a son conjoint qui notifie a la société son intention d'etre personnellement associe.
Si cette notification a lieu lors de la souscription, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.
Si cette notification est posterieure a la souscription, l'agrement du conjoint par les autres associes sera soumis aux dispositions de l'article l3-I-3', al. ler, des présents statuts.
Lors de la delibération sur l'agrément, l'epoux associe ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorite.
Si le conjoint n'est pas agrée par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalite des parts concernées.
2° - Compétence
L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidees par la collectivite des associes a la majorite des trois quarts des parts sociales.
Cependant, si l'augmentation de capital est réalisée par elévation de la valeur nominale des parts existantes, a libérer en especes, la décision sera prise a l'unanimité.
Si des parts avec primes sont créées, la décision collective des associés, portant augmentation de capital, fixe le montant de la prime et determine son affectation.
3° - Augmentation de capital en numéraire
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associés auront proportionnellement a leur droit dans le capital un droit de preference a la sous- cription des parts nouvelles selon les modalités a définir par une decision extraordinaire des associés.
Les fonds provenant de la liberation des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un dépot.
Le retrait de ces fonds ne pourra etre effectué par le mandataire de la société que trois jours au moins apres leur dépot.
4-- Augmentation de capital par apports en nature
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalite, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associes relative a l'augmentation de capital contiendra l évaluation de chaque apport en nature. Il y sera procéde, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilite par un commissaire aux apports nomé par ordonnance du president du tribunal de commerce du lieu du siege social, statuant sur requete de la gérance.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par ou le commissaire aux apports, le gerant de la société et les personnes ayant souscrit a i'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cing ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée a ces apports.
5° - Rompus
Si l'augmentation de capital fait apparaitre des rompus, les associes, gui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits necessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelies.

Article 9 - Réduction du capital social

La reduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
Lorsque l'assemblee approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers, dont la créance est anterieure a la date du dépôt au Greffe du proces-verbal de délibération, peuvent former opposition a la reduction dans un delai d'un mois a compter de la date du depot.
L'opposition est signifiée a la'societe par acte d'huissier et portée devant le tribunal de commerce. Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la societé en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de reduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
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L'achat de ses propres parts par la sociéte est interdit. Toutefois, l assemblee qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant a acheter un nombre determiné de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit etre réalisé dans un délai de trois mois a compter de l'expiration du delai d'opposition, il emporte annulation desdites parts.
La réduction du capital social a un montant inferieur au minimum légal ne pourra @tre décidée sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener a un celui-ci montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, a moins que la societe ne se transforme en societe d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout interessé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution etre ne pourra prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir lattribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

TITRE III PARTS SOCIALES -CESSION DE PARTS

Article l0 - Souscription et représentation de parts sociales

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associes et intégralement libérees, qu'elles représentent les apports en nature ou en numeraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie sous réserve des droits
lui-meme.
Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ulterieurs et des cessions de parts régulierement signifiées et publiées.
Chaque associe peut se faire delivrer, a ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-apres.

Article ll - Droits et obligations des parts sociales

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotite dans la propriete de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liguidation. Elle donne egalement le droit de participer aux decisions collectives.
Toutefois, lorsque les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis-a-vis des tiers, pendant cing ans,
part emporte de plein droit adhesion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.Les droits et obligations attachés aux parts, les suivent, dans quelgue main qu'eiles passent. Les représentants ayant-droit,conjoint et heritiers d'un associé ne peuvent, sous quelqueprétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur ies biens et valeurs de la societé, ni en demander le partage ou la licitation.

Article l2 - Indivisibilité de parts.sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la sociéte qui ne reconnait qu'un seul proprietaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre de parts possédees par cette indivision.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner
a defaut d'entente, il appartient a l indivisaire le plus diligent de faire designer par voie de justice un mandataire charge de le représenter.
Dans le cas ou la majorité par tete est requise pour la validite des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que dans une seule tete.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la societe dans les décisions ordinaires et le nu-proprietaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article l3 - Transmissions des parts sociales 1° - Cession

a) forme de la cession)
Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable a la societé gu'apres avoir ete signifiee a cette derniere ou acceptee par elle dans un acte notarie, conformement a l'article l69o du Code Civil.
Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accom- plissement de cette formalité et, en outre, apres publité au Registre du Commerce et des Societés.
b) Cessions entre associés, conjoints, ascendants,
descendants
Les parts ne sont cessibles entre associés, conjoints ascendants ou descendants gue dans les conditions prevues ci-apres : le cedant portera le projet de cession a la connaissance des associes par lettre recommandee avec accusé de réception en laissant a ces derniers un delai d'un mois destine a leur permettre d'apprecier les motifs de la cession préalablement a la signature de l'acte la constatant ; la majorite des associés représentant au moins la moitie des parts sociales pourra s'opposer au projet de cession si les motifs n'en sont pas justifiés ; l'opposition sera notifiée au cédant et au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans le delai maximum de 8 jours suivant l'expiration du délai de réflexion d'un mois ci-dessus.
Le delai expiré, l'opposition ne sera plus possible et la cession sera considérée comme acceptée tacitement par tous les associés.
c) Agrément de cession a des tiers non associés
n'ayant pas la qualite de conjoints, ascendants
ou descendants du cédant
Les parts sociales ne peuvent etre cédées a des tiers etrangers a la societe qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acguéreur de parts sociales a partir de fonds communs est agrée en qualite d'associé par les autres associés dans les memes conditions de majorité s'il a notifie postérieurement a l'apport ou l'acquisition son intention de devenir person- nellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donne par les associés vaut pour les deux epoux ainsi qu'il est dit ci-dessus a l'article 8.
Lorsque la sociéte comporte plus d'un associe, le projet de cession est notifie a la société et a chacun des associes par acte d huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, a compter de cette notification, le gerant doit convoguer
cession des parts sociales ou consulter les associes par ecrit sur ce projet. La decision de la societé est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de reception. si la societé n'a pas fait connaitre sa décision dans le delai de trois mois a compter de la derniere des notifications prevues au présent alinéa, le consentement a la cession est répute acquis.

Si la societé a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le delai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixe dans les conditions prévues a l'article i843-4 du Code Civil.
Toute clause contraire est nulle.
A la demande du gérant, ce delai peut etre prolongé une seule fois par décision du Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance sur requ@te non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La dé- signation de l'expert prévue a l'article 1843-4 du Code Civil est faite soit par les parties soit, a defaut d'accord entre elles, par ordonnance du President du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référes et sans recours possible.
La societe peut également, avec le consentement de l'associé cédant, decider, dans le meme delai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associe et de racheter ses parts au prix determine dans les conditions prévues ci-dessus. Un delai de paiement, qui ne saurait exceder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la societe par le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de réferé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intéret au taux légai en matiere comnerciale.
Si, a l'expiration du delai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associe peut réaliser la cession initialement prevue a moins gu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.
2- - Transmission par déces ou par suite de dissolution
ou de liquidation de communaute
Lorsqu'elle entraine acquisition de la gualité d'associé, la transmission des parts sociales, par voie de succession, de dissolution ou de liquidation de la communaute, est soumise a l'agrément des associés dans les conditions prévues au présent article paragraphe 1- c ci-dessus.
Les heritiers deja associés, en cas de transmission pour cause de mort, les conjoints deja associés, en cas de dissolution ou de liquidation de communauté ne sont pas soumis a l'agrément des associés en ce qui concerne la transmission des parts sociales dependant de la succession ou de la communaute.
3- - Nantissement des parts sociales
Si la societé a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article, paragraphe I-3, ci-dessus ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcee des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinea ler, Code Civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession, racheter sans delai les parts, en vue de réduire son capital.

Article l4 - Associé unigue

En cas de reunion en une seule main de toutes les parts d'une societé a responsabilite limitée, les dispositions de l'article l844-5 du Code Civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Article l5 - Deces interdiction. faillite ou déconfiture d'un associé

La sociéte n'est pas dissoute par le déces, l'inter- diction, la faillite, ou la deconfiture d'un associe.

TITRE IV GERANCE

Article l6 - Nomination des gérants

La societe est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent etre choisies en dehors des associes. En l'absence de dispositions contraires. les gérants sont nommes pour la durée de la societe. Les gerants statutaires sont désignés dans les statuts et les autres gerants sont nommés par decision des associes repré- sentant plus de la moitie des parts sociales.
Monsieur Claude LEROUGE, demeurant a HARGICOURT, 2, route de Bouy, est nommé gerant de la societe, lequel declare accepter cette fonction pour une durée illimitée.
Les gérants subséguents seront nomnés par decision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
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Article l7 Pouvoirs des gérants

Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.
Dans les rapports entre associes, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la societe. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci detiennent séparement les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.
"Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse etre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est convenu que la gerance ne pourra, sans y etre autorisee par une decision des associés prise a la majorite représentant plus de la moitie des parts sociales, contracter des emprunts, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles autres que celui du siege social, constituer des hypotheques ou des nantissements, participer a la fondation de societe et effectuer tous apports a des societés constituées ou a constituer ou prendre des intérets dans des sociétés ayant ou non le meme objet social".
Dans les rapports avec les tiers, la societe est engagée meme par les actes de la gérance qui ne révelent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte depassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, etant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
En cas de pluralite de gérants, ceux-ci détiennent séparement les pouvoirs prevus a l'alinea précédent.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'egard des tiers, a moins gu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Article 18 - Rémunération des gérants

En rémunération de ses fonctions chacun des gerants a droit a un traitement qui est fixe par decision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de re- presentation et de deplacement.

Article l9 - Durée des fonctions du gérant - révocation - démission - déces ou retrait du gérant remplacement. dugérant.

1° - Duree
La durée des fonctions du ou des gérants subséquents est fixée par la decision collective qui les nomme.
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2- - Révocation du gerant
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et interets.
En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes legitimes a la demande de tout associé.
3* - Démission du gérant
Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour eux d'informer leurs associés de leur decision, six mois avant la cloture de l'exercice, par lettre recommandee avec accuse de reception. Il sera dresse acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du commencement de l'exercice suivant.
Cependant, la collectivite des associes pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice.
Le décés ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.
En cas de deces d'un gérant, la gérance sera exercée par le gerant survivant mais tout associe pourra provoguer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.
S'il n'existe qu'un seul gérant en fonction au jour du déces, les associes devront réorganiser la gérance dans un delai de trois mois, ou transformer la societe en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la societé.
Dans ce cas, durant la periode interimaire, les man- dataires du gérant decédé, en fonction au jour de son déces, continueront a exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la societe, sauf decision contraire de la collectivite des associés. A défaut, les associes désigneront un gérant provi- soire, associe ou non.
4- - Remplacement du gerant
Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particulieres a ces cas, la collectivite des associés procede au remplacement du gérant.
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Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice ou par un ou plusieurs associés, detenant la moitie des parts sociales ou detenant, s'ils représentent
ou par un mandataire de justice, a ia requete de l'associé le plus diligent.
En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a la nomination de son remplagant.

Article 20 Responsabilité_des gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la societe ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux societés a responsabilite limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Outre l'action en réparation du prejudice subi personnellement, les associes peuvent intenter l'action sociale en responsabilite contre les gerants soit indivi duellement, soit en se groupant, a condition qu'ils repré sentent au moins un dixieme du capital social, et en chargeant a leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en defense.
Les demandeurs sont habilites a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la societe a laquelle, le cas écheant, les dommages-intérets sont alloués.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'eteindre une action en responsabiiite contre les gérants pour fautes commises dans i'accomplissement de leur mandat.

TITRE V CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Article 2l - Conventions soumises a procédure spéciale

"La gérance présente a l'assemblée statuant sur les comptes d'un exercice ou joint aux documents communiqués aux associes en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposee entre la societe et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport contient :
- 1'énumération des conventions soumises a l'appro- bation de l'assemblée des associes ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions :
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix aux tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des delais de paiement accordés, des intérets stipulés, des sûretés conferées et, le cas echeant, toutes autres indications permettant aux associes déapprécier l'interet qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées :
- l'importance des fournitures livrées ou des pres tations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en execution des conventions conclues au cours d'exercices anterieurs et dont l'exécution a ete poursuivie au cours du dernier exercice.
L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé interessé ne peut pas prendre pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour ie calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
Les conventions non approuvées produisent neanmoins
pour l'associe contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat prejudiciable a la sociéte.
Ces dispositions s'etendent aux conventions passées avec une societe dont un associe indefiniment responsable, gérant administrateur, directeur géneral, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associe de la societe a responsabilite limitée.

Article 22 - Conventions interdites

A peine de nullite du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme gue ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert, en compte-courant ou autrement, ainsi gue de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associés.
Toutefois, si la societe exploite un etablissement
courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.
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Cette interdiction s'applique également aux conjoints ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa ler du présent article ainsi qu a toute personne interposée.

TITRE VI DECISIONS COLLECTIVES DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Article 23 - Forme - obiet de décisions collectives

1c Forme
Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.
Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés a l'initiative des associés ou d'un mandataire designé par justice dans les conditions de l'article 26 des presents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés.
2* - Objet
Les décisions collectives sont gualifiées d'ordinaires ou d extraordinaires.
Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts ainsi que l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Toutes les autres decisions en assemblée ou lors de consultations écrites sont qgualifiées de décisions collectives ordinaires.

Article 24 - Décisions ordinaires

1- - Elles ont pour objet notammnent de donner a la gérance les autorisations nécessaires a l'accomplissement des actes excedant ses pouvoirs tels qu'ils ont eté definis a l'article l7 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la societe, decider toute affectation et répartition des benefices, nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la demission du gérant, le révoguer, se prononcer sur les conventions visées a l'article 2l ci-dessus et, d'une maniere générale, de se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
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- Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitie des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont,
sur les memes questions figurant a l'ordre du jour de la premiere convocation ou consultation, et les decisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.
3- - Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gerant non statutaire, ou a sa revocation, sont toujours prises a la majorite représentant plus de la moitie des parts sociales.

Article 25 - Décisions extraordinaires

1- - Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
2- - Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont eté adoptees par des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales.
peuvent si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalite de la societe, obliger un des associes a augmenter son engagement social, ou encore transformer la societé en societe en nom coilectif, en commandite simple, ou en commandite par actions.

Article 26 - Mode de..consultation des associés en cas d'assemblée

1* - Convocation
Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou, s'il en existe un, par le commissaire aux comptes.
Un ou plusieurs associes, detenant la moitié des parts sociales ou detenant, s'ils représentent au moins le quart des associes, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblee.
Tout associe peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indigue l'ordre du jour.
Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsgue tous les associés étaient présents ou représentes.
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2- - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des guestions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portee apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
L'assemblée ne peut delibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.
3° - Réunion de l'assemblée
L'assemblee des associés se réunit au siege social ou en tout autre endroit de la meme ville indiguée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associe présent et acceptant qui possede ou represente le plus grand nombre de parts sociales.
Si deux associés qui possedent ou representent le meme nombre de parts sociales sont acceptants, la presidence de l'assemblee est assurée par le plus agé.
4- - Vote, representation
Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la societe ne comprenne que les deux epoux ou seulement deux associés.
Un associe ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Le mandat de représentation d'un.associé est donne pour une seule assemblee. Il peut cependant etre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un delai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblees successives convoguées avec le meme ordre du jour.
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5° - Procés-verbaux
Toute deliberation de l'assemblée des associés est constatée par un proces-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualite du Président. Les noms et prenoms des associés presents ou représentés avec
les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des debats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les proces-verbaux sont établis et signés par les gerants et, le cas echéant, par le président de seance.
Les proces-verbaux sont etablis sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphe, soit par un juge de tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.
Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre etablis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuite, paraphées dans les conditions prévues a l'alinea précédant et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille est remplie, meme partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits des proces-verbaux des deli- bérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.
Au cours de la liquidation de la societe, leur certification est valablement effectuee par un seul liqui- dateur.
6- - Droit de communication et d'information des associés
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des resolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'asemblée.
En outre, pendant le delai de quinze jours qui précede l'assemblée, les memes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
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Article_27 - Assemblée statuant sur les comptes sociaux

1* - Reunion de l'assemblée
Dans le delai de six mois qui suit la cloture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, et l'annexe etablis par les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis en assembiée.
2- - Droit de communication et d'information des associés
Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion etabli par la gérance, sont tenus au siege sociai a la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la convocation de i'assemblee.
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des resolutions propo- sées, et le cas echeant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
A compter de la communication des documents prévue a l'alinea précédent, tout associe a la faculte de poser par ecrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Article 28 - Décisions prises par consultation écrite des associés.

1- - Modalite de la consultation
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l information des associes sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés disposent d'un délai de vingt jours, a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par ecrit.
Tout associé qui n'aura pas repondu dans ce délai sera consideré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.
2- - Mention spéciale dans les proces-verbaux
En cas de consultation écrite, les proces-verbaux sont tenus dans les memes conditions que celles visées a l'article 26, paragraphe V, des présents statuts, relatif aux decisions prises en assemblées.
Toutefois, il y est mentionné que la consultation a eté effectuee par ecrit. La reponse de chague associe est annexée a ces proces-verbaux.

Article 29 - Droit_de communication permanent, d'information et.de controle.des.associés

1- - Droit de communication permanent
Tout associé a le droit, a toute épogue, d'obtenir, au siege social, la delivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande.
La societe doit annexer a ce document la liste des gerants et, le cas echéant, des commissaires aux comptes en exercice, et ne peut pour cette delivrance exiger le paiement d*une somme superieure a deux francs.
L'associe a également le droit, a toute époque, de prendre par lui-meme et au siege social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes etablies par les cours et tribunaux.
2° - Expertise
Un ou plusieurs associes représentant au moins un dixieme du capital social peuvent demander soit individuelle- ment, soit en se groupant sous quelgue forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministere public et le comite d'entreprise sont habilités a agir aux memes fins.
S'il est fait droit a la demande, la décision de justice determine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des experts.
Le rapport est adresse au demandeur, au ministere public, au comite d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre etre annexé a celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée generale et recevoir la meme publicite
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3. - Procedure d'alerte
Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des guestions au gerant sur tout fait de nature a compromettre la continuite de l'exploitation. La réponse du gérant est communiguee au commissaire aux comptes.

TITRE VII EXERCICE SOCIAL COMPTES SOCIAUX INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 30 - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le ler juillet pour se terminer le 30 juin de la meme annee.
Par exception, le premier exercice social sera clos le 30 juin 1996.

Article 3l - Comptes sociaux

1- - Etablissement des comptes sociaux
A la cloture de chaque exercice, la gerance dresse l'inventaire des divers elements de l'actif et du passif existant a cette date.
Elle dresse également le compte de resultat, le bilan et l'annexe.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionne a la suite du bilan, ainsi qu'un etat des sûretés consenties par la sociéte.
Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la societe et son activite au cours de l'exercice écoule, les résultats de cette activité, les progres réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette si- tuation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de cloture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiere de recherche et de développement.
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Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux
Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont éta- blis apres chaque exercice selon les memes formes et les memes méthodes d'evaluation gue les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la societé.
Dans ce dernier cas, les modifications doivent etre décrites et justifiees dans l'annexe. Elles doivent aussi etre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
3- - Amortissements et provisions
Meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénefice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 348, alinéa 2, de la loi du 24 juillet l966, les frais de consti- tution de la societé sont amortis avant toute distribution de benefices et au plus tard dans un délai de cing ans.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard a l'expiration du cinquieme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent etre imputés sur le montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation.

Article 32 - Information comptable et financiere

Si la sociéte vient a répondre a l'un des criteres definis par décret et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le ou les gérants sont tenus d'établir une situation de i'actif réalisable et disponible, valeurs d'ex- ploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en meme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
La périodicite, les delais et les modalités d'éta- blissement de ces documents sont egalement précises par décret.
La sociéte cesse d'etre assujettie a cette obligation lorsgu'elle ne remplit aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.
Les documents susvisés sont analysés dans des rapports écrits sur l evolution de la societé établis par le gérant, qui les communique au comnissaire aux comptes, au comite d'en- treprise, et, le cas écheant, au conseil de surveillance lors- gu'il est institue dans ces societés.
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En cas de non-observation de ces dispositions, ou si les informations données dans les rapports visés a l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes ie signale dans un rapport au gérant ou dans le
aux associés ou qu'il en soit donne connaissance a l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

Article 33 - Affectation et répartition des bénéfices

l- - Definitions
a) Réserve légale
A peine de nullite de toute deliberation contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit 'réserve légale".
Ce prélevement cesse d etre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social.
b) Bénéfice distribuable
Le bénéfice distribuable est déterminé conformement a la loi.
En outre, l'assemblee genérale peut décider la mise en distribution de sommes prelevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la decision indique ex- pressément les postes de réserve sur lesquels les prelevements sont effectués.
Hors le cas de réduction du capital, aucune dis- tribution ne peut etre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inferieurs au montant du capital augmente des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.
c) Report a nouveau
L'assemblée peut décider l'inscription, au compte report a nouveau, de tout ou,partie des benéfices distri- buables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. Ils peuvent etre affectes notamment au financement des investissements de la societe.
- 23
d Somes distribuables
Le total du bénefice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sonmes inscrites au compte report a nouveau, dont l'Assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.
2- - Répartition des bénéfices - dividendes
a) Affectation des bénefices
Apres approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée génerale determine la part attribuée aux associes sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifie par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société - depuis la cloture de i'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions necessaires et deduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi gue des sommes a porter en ré serves en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report benéficiaire - a realisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.
Le montant de ces acomptes ne peut exceder le montant du benefice defini au précedent alinéa.
Tout dividende distribué en violation des regles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
b) Paiement des dividendes
Conformément a l'article 2277 du Code Civil, la prescription de 5 ans est applicable aux dividendes non réclamés
Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou, a defaut, par la gérance.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un delai maximum de neuf mois apres la cloture de l'exercice ; la prolongation de ce delai peut etre accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur reguete, a la demande de la gérance.
c Répétition des dividendes)
Aucune répétition de dividendes ne peut etre exigée, hors les cas de distribution de dividendes fictifs, ou de la distribution d'un intéret fixe ou intercalaire. Dans ces cas, l'action en répétition se prescrit par trois ans a compter de la distribution des dividendes.
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En outre la societé doit prouver que les béneficiaires de la distribution avaient connaissance du caractere irrégulier de celle-ci, ou ne pouvaient l ignorer compte tenu des circons- tances.

Article 34 - Comptes.courants d'associés

Chague associé a la possibilite, avec le consen- tement de la gerance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la societe. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des interets, les delais pour retirer les sommes sont arretes dans chaque cas par accord entre la gerance et les intéressés en appiiquant les dispositions de l'article 2l des présents statuts.

TITRE VIII TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIOUIDATION

Article 35 - Transformation

La transformation de la societe en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige 1'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme ne peut &tre décidee gu'a une double condition : que soit obtenue la ma- jorite requise pour la modification des statuts et que la société a responsabilite limitee ait etabli et fait approuver par les associes le bilan de ses deux premiers exercices.
Toutefois, et sous ces memes réserves, la transformation en sociéte anonyme peut &tre decidée par des associés représentant la majorite des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent cing millions de francs.
La décision de transformation est précedee du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la societé.
Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilite la valeur des biens composant i actif social et les avantages particuliers, sont designés par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ; ils peuvent etre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la societé mentionné ci-dessus.
Dans ce cas, il n'est rédige qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prevues par la loi. Le commissaire aux comptes de la sociéte peut etre nommé commissaire a la transformation. Le rapport est tenu a la disposition des associés. Toutefois, une decision unanime des associes peut désigner comme commissaire a la transformation le commissaire aux comptes de la societe.
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Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les reduire gu'a l unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle.
Une transformation effectuée en violation de ces dispositions est nulle.
Si la société vient a comprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associe, elle doit, dans le délai de deux ans, etre transformée en societé anonyme. A defaut, elle est dissoute a moins que pendant ledit delai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinguante. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient a toute solution raisonnable tendant a ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

Article 36 - Dissolution

l- - Dissolution a l'arrivée du terme a defaut de prorogation
La societe est dissoute a l'arrivée du terme a defaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'ex- piration de la sociéte, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associes a l'effet de décider, dans les conditions reguises pour les décisions collectives ex- traordinaires, si la societe doit etre prorogée.
La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gerance de procéder a cette convocation, tout associe pourra demander au President du Tribunal de Commerce, statuant sur requete, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associes sur cette question.
2- - Dissolution anticipée
a) Réunion de toutes les parts en une seule main
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une societe a responsabilite limitée, les disposi- tions de l'article l844-5 du Code Civil relatives a la dis- solution judiciaire ne sont pas applicables.
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En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unigue, sans gu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des creances, soit la constitution de garanties si la sociéte en offre et si elies sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n est réalisée et ii n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du delai d'opposition ou, le cas échéant, lorsgue l'opposition a eté rejetee en premiere instance ou que le remboursement des créances a eté effectué ou les garanties constituées.
b) Décision des associés
La dissolution anticipée de la société peut etre decidee a tout moment par des associés representant les trois quarts des parts sociales.
c) Capitaux propres inferieurs a la moitié du capital
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inferieurs a la moitie du capital social, les associés décident, dans les quatre mois gui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la societé.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorite exigée pour la modification des statuts, la societé est tenue, au plus tard a la clôture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de i'article 27, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si, dans ce delai, les capitaux propres n'ont pas éte reconstitués a concurrence d'une valeur au moins egale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associes est publiée dans un journal habilite a recevoir les annonces iégales dans le departement du siege social, déposée au qreffe du tribunal de commerce du lieu de ce siege et inscrite au Registre du Commerce et des Societés. A defaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une decision ou si les associés n'ont pu deliberer valabiement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de meme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas eté appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a ia societe un delai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
d) Capital social inférieur au minimum légal
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au montant du minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.
En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéresse peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut etre prononcée si, au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 37 - Liquidation

1- - Ouverture de la liquidation et effets
La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa denomination sociale est alors suivie de la mention "sociéte en liquidation"
Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la sociéte et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalite morale de la société subsiste, pour les besoins de la liguida- tion, jusqu'a la cloture de celie-ci. La dissolution de ia societe ne produit ses effets a l'egard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiee au Registre du Commerce et des Sociétés.
La dissolution de la societé n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activite sociale, y compris les locaux d'habitation dependant de ces immeubles.
Si, en cas de cessation du bail, l'obligation de garantie ne peut plus etre assuree dans les termes de celui-ci, il peut y etre substitue, par decision du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
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2* - Designation du ou des liqguidateurs
Pouvoirs
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la societe. La collectivité des associés con- serve les memes pouvoirs gu'avant la dissolution de la so- cieté. Elle regle le mode de liquidation et nomme un ou plu- sieurs liquidateurs dont elle determine les pouvoirs. Les liguidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigne par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur reguete. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes pieces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associes.
3- - Controle de la liquidation
En l'absence de commissaire aux comptes, les associés
designer un ou plusieurs mandataires chargés de contrler les opérations de liguidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur remunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.
4- - Fin de la liquidation
Les associes sont convoques en fin de liquidation pour statuer sur le compte definitif de liquidation, sur le quitus a donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la cloture de la liguidation. A defaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la designation d'un manda- taire charge de proceder a la convocation.

TITRE IX

CONTESTATIONS ACTES ACCOMPLIS POUR_LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'elever pendant le cours de la societe ou de sa iiguidation, soit entre associes et la societe, soit entre associés eux-femes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des presents statuts, sont soumises a la juridiction des Tribunaux competents du lieu du siege social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associe doit faire election de domicile, dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siege social et toutes assignations et significations sont régulierement faites a ce domicile.
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A défaut d'election de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet du Prccureur de la Republigue pres du Tribunal de Grande Instance du lieu du siege social.

Article 39 - Délais

Les delais stipules aux présentes statuts doivent etre decomptes selon ies regles fixees par les articies 640 a 642 du nouveau Code de Procedure civile.

Article 40 - Publicite

Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars l967 sera inseré dans un jo.rnal d'annonces legales paraissant dans le departement du siege social. A cet effet, tous pou- voirs sont donnés au porteur d'une copie des presentes a l'effet d'accomplir toutes les formalites légales de pu- blicite.

Article 4l - Frais

Tous les frais, droits et honoraires des presentes et de ses suites seront pr.s en charge par la Societe lors. qu elle aura éte immatriculé: au Registre du Commerce et des Societés.
Articie 42 - Jouissance de la personnalité morale. - Immatricu- lation.au Registra_du_Commerce
La societe ne jouira de la personnalite morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce. En vue d'obtenir cette immatriculation, les soussignes serunt tenus de souscrire et de deposer au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN la déclaration de confcrmite prescrite par la loi.
Fait a HARGICOURT, le23 decembre 1994
en 4 exemplaires dont un pour l'enregistrem.nt deux pour etre deposes au registre du commerce et des sociétes, et un pour le siege soci-l.
en 2 exemplaires sur papier libre pour etre remis a chacun des associés.
Statuts mis a jour le 01 mars 2003
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