Acte du 14 juin 2010

Début de l'acte

CHELING SAS au capital de 37.500 £ Avenue Jules Courivaud 87190 LAGNAC LAVAL

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Statuts

conpom

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Article 20 - MODALITES DE CONSULTATION 20.1. Assemblées 20.2. Consultations écrites 20.3. Actes

20.4: Information des associés 20.5. Information du Comité d'Entreprise ArtIcle 21 - CONSIGNATION DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES Article 22 - APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION IU RESULTAT Article 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Article 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES Article 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION Article 26 - FORME DES NOTIFICATIONS

ANNEXES

Annexe 1 : Modalités générales : modalités de détermination de la valeur du fonds de

commerce, de l'immeuble, du prix de rachat des actions et garanties

Annexe 2 : Modalités spécifiques des Enseignes

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CHELING

Société par Actions Simplifiée au capital de 37.500 Euros Siége social : Avenue Jules Courivaud 87190 MAGNAC LAVAL

STATUTS

PREAMBULE

Par décision en date du 27 septembre 2004, les associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ont décidé d'adopter a l'unanimité les statuts d'une Societe par Action Simplifiée.

Le choix de la présente forme sociétaire a été dicté, notamment, par le souci de formaliser les relations des associés, lesquels sont particuliérement soucieux :

de n'associer au capital social que des personnes, morales ou physiques, désireuses de pérenniser une relation intuitu personae,

de soumettre a des régles particuliéres toute décision ayant pour objet ou effet, notamment, l'agrément de tout associé, la modification des statuts et la disposition, fût elle partielle, du patrimoine de la société,

de constater l'activité réelle de la Société au jour de 1'adoption de la présente forme sociale, savoir : l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution a dominante alimentaire situé a MAGNAC LAVAL (8719O), Avenue Jules Courivaud sous l'enseigne # INTERMARCHE ".

CECI RAPPELE, LES SOUSSIGNES ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE :

DEFINITIONS :

Pour l'application des présents statuts, les termes ou expressions ci-apres ont la définition suivante :

" i'Associé Majoritaire " s'entend de la personne physique qui détient, directement ou indirectement, en pleine propriété, plus de cinquante (50) pour cent du capital social et des droits de vote de la Société ;

"ITM ENTREPRISES ": s'entend de la société ITM ENTREPRISES, societé immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n"722 064 102,

ARTICLE 7 -..APPORTS

ll a été effectué a la présente société, a sa constitution, uniquement des apports en numéraire, correspondant au montant nominal des DEUX MILLE CINQ CENTS ACTIONS (2.500 actions) de CENT FRANCS (100 francs) chacune, composant le capital social originaire..

Ces actions de numéraire ont été régulierement souscrites et libérées intégralement. ainsi que le constate le certificat établi par la Banque Populaire du Centre en date du 23 mars i989. Ce certificat mentionne les sommes versées par chacun des actionnaires, dont le montant global, soit DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 francs), est déposé a un compte ouvert au nom de la Société en formation, chez ce dépositaire.

" Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 2001, il a été décidé de convertir en euros le capital social et de le réduire d'une somme de 612,2543 euros pour le ramener de 38.112,2543 euros a 37.500 euros. "

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (37.500 €).

Il est divisé en DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) actions de QUINZE EUROS (15 e) de nominal chacune, entierement libérées.

En vue d'aménager les relations intuitu personae existant entre les associés, le capital social est divisé en deux categories d'actions.

(i) L'action ou les actions détenues par la société " ITM ENTREPRISES " et/ou par une ou plusieurs sociétés filiales directes ou indirectes sont des actions de catégorie A.

Relévent également de cette catégorie, les actions qui viendront a etre détenues par une ou plusieurs sociétés filiales directes ou indirectes de la société ITM ENTREPRISES *.

(ii) L'action ou les actions détenues par tous les autres associés sont des actions de catégorie B.

La distinction entre ces catégories trouve son application notamment dans le cadre des dispositions des articles 11 a 13 ci-aprés. Tout transfert d'actions d'une catégorie a un associe relevant de 1'autre catégorie entraine le changement de catégorie des actions transférées qui entrent alors de plein droit dans l'autre catégorie.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut etre augmenté, ou réduit, selon les modalités prévues par la Loi et par une décision collective extraordinaire des associés.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation ou la réduction du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

:

11.1. Agrément

Sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 11.1.1. b) qi-aprés, toute mutation d'une ou de plusieurs actions de la Société est soumise a l'agfément préalable donné selon les modalités de majorité définies au paragraphe 11.1.3. ci-essous.

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11.1.1 Champ d'application de 1'agrément préalable

a) Les dispositions du présent article s'appliquent a tous apports, cessions, donations, et d'une facon générale mutations de la propriété ou de la jouissance d'actions en tout ou en partie méme en ce qui concerne les droits démembrés, méme entre associés.

Les dispositions du présent article s'appliquent également :

Aux gages d'actions,

Aux adjudications publiques volontaires ou forcées,

Aux cessions, donations ou apports de droits préférentiels de souscription, ou de droits d'attribution en cas d'augmentation de capital social.

b) Les dispositions du présent article ne trouvent pas a s'appliquer en cas de mutation d'actions de la Société par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ainsi qu'aux cessions ou donations d'actions a un conjoint, a un ascendant ou a un descendant.

Toutefois, si l'opération a pour effet de ramener la participation, directe ou indirecte, du Président en dessous du seuil fixé par l'article 16 al 1er, l'agrément est requis.

11.1.2. Demande d'agrément

La demande d'agrément est notifiée dans la forme de l'article 26 par l'associé propriétaire des titres objet du projet de mutation (ci-aprés le Cédant ") a la Société, prise en la personne de son Président, et aux autres associés.

En cas de mutation a titre onéreux, la demande d'agrément doit contenir la copie de l'offre et de ses annexes signées par 1'acquéreur et acceptée par l'associé vendeur. Ladite offre devra comporter toutes les conditions et modalités de la mutation envisagée et préciser obligatoirement les noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siege social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des cessionnaires ou bénéficiaire(s), le nombre des actions dont la mutation est envisagée et le prix ou la contrepartie offerte, les modalités de paiement, la date de transfert envisagée, le tout ci-aprés désigné sous le vocable les Renseignements ".

En cas de mutation a titre gratuit, la demande d'agrément doit contenir un exposé précis et exhaustif de l'opération envisagée et notamment les noms,. prénoms, adresse, dénomination, forme, siege social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité des associés et répartition du capital social du ou des bénéficiaire(s), le nombre des actions dont la mutation est envisagée et la valeur retenue, la date de transfert envisagée, le tout ci-aprés désigné sous le vocable les Renseignements *.

Si ladite notification ne comporte pas : les Renseignements elle est considérée comme incomplete. Alors le Président ou tout associé invite, dans les 15 jours de la réception de la notification incomplete, le Cédant a la compléter auprés de la Société et des autres associés.

Le Président ou tout associé, huit (8) jours aprés la réception une mise en demeure adressée au Président et restée sans effet, provoquera une décision collective extraordinaire prise dans les formes de l'article 20.2. Celle-ci interviendra au plus tôt a l'expiration d'un délai de quarante cinq (45) jours a compter de la date de la demande d'agrément et en tout état de cause dans un delai permettant la notification au Cédant

11.1.3. Décision d'agrément

L'agrément est donné par décision collective extraordinaire rise selon les régles stipulées a l'article 19.1. et, au choix de l'auteur de la consultation, dans les formes prévues aux articles 20.2. ou 20.3.

11.1.4. Octroi d'agrément

En cas d'octroi de l'agrément, le Président ou l'auteur de a consultation notifie

immédiatement l'agrément au Cédant et aux autres associés.

Dans ce cas, la ou les mutations doivent etre réalisées, au plus tard dans les quatre vingt dix (90) jours suivant la notification de la décision d'agrément au Cédant aux conditions et selon les modalités prévues dans la demande d'agrément.

Le cessionnaire devra, dans le délai de quinze (15) jours de la rôception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant d'un associé, certifier a celui-ci que la mutation a été réalisée aux conditions et selon les modalités prévues dans la demande d'agrément, et lui communiquer tous les actes, documents et conventions signes pour les besoins de cette mutation, ainsi que tous documents de nature à justifier du paiement effectif du prix et de l'exécution conforme des obligations nées a l'occasion de la mutation.

A défaut de réalisation de la ou des mutations d'actions dans le élai précité, 1'agrément est caduc. En cas de réalisation a des conditions ou selon des odalités différentes de celles prévues dans la demande d'agrément, la mutation, efftctuée en violation des clauses statutaires, est nulle.

11.1.5. Refus d'agrément

a) Notification du refus

En cas de refus d'agrément, le Président ou l'auteur de [la consultation notifie immédiatement le refus au Cédant et aux autres associés. Par ailleurs, l'absence de notification d'agrément dans le délai de quatre vingt dix (90) jurs susvisé vaut refus d'agrément.

b) Notification du rachat

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Le ou les associés détenant des actions relevant de 1'autre catégorie que celles appartenant a l'associé cédant sont tenus, dans le délai de quatre vingt dix (90) jours de la notification du refus ou de l'expiration du délai de quatre vingt dix (90) jours prévu a l'article 11.1.2., d'acquérir la totalité des actions faisant l'objet de la demande d'agrément.

En cas de pluralité d'associés cessionnaires, chacun d'eux sera tenu d'acquérir en proportion des actions qu'il détient au sein de sa catégorie, sauf a ce que l'un d'eux rachéte la totalité des actions considérées, en accord avec les autres associés relevant de cette méme catégorie.

L'acquisition sera réalisée par notification du rachat des actions par le ou les cessionnaires faite au cédant dans le délai maximum de trente (30) jours de la notification du refus ou de l'expiration du délai de quatre vingt dix (90) jours prévu a l'article 11.1.2.

Cette notification devra indiquer le prix en application de l'article 14, sauf a ce que celui proposé par le candidat cessionnaire soit inférieur. Ce dernier sera alors retenu comme prix de cession. Cette notification devra également fixer la date de l'inventaire a intervenir dans les cent quatre vingt (180) jours maximum de ladite notification de rachat.

Si, a l'expiration de ce delai de trente (30) jours, les associés tenus d'acquérir n'ont pas procédé a la notification du rachat des actions, l'agrément est considéré comme donné et la mutation pourra etre réalisée conformément a l'article 11.1.4.

c) Droit de repentir

L'associe cédant dispose d'un droit de repentir.

Il devra notifier sa renonciation a la mutation proietée, a la Société, prise en la personne de son Président et a tous les associés, au plus tard huit (8) jours avant l'expiration du délai de quatre vingt dix (90) jours de la notification du refus ou de l'expiration du délai de quatre vingt dix (90) jours prévu a l'article 11.1.2..

L'exercice de ce droit de repentir par un seul des associés cédants emporte automatiquement celui des autres associés cédants.

d) modalités de cession

Le transfert de propriété des actions cédées interviendra automatiquement, a défaut d'exercice par 1'associe cédant de son droit de repentir et ce, des le lendemain de 1'expiration dudit délai de repentir.

A la date d'inventaire, interviendront le transfert de jouissance des actions et la fin du mandat du Président. Le " bilan de cession " sera arrété au jour de la date d'inventaire.

Le Cédant remettra le ou les ordres de mouvement des actions signé(s), a premiere demande du ou des cessionnaires et ce sous un délai maximum de quinze (15) jours.

11.1.6. Constitution en gage des actions

La constitution en gage des actions inscrites en compte est soumise a la procédure d'agrément, ci-dessus.

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Une fois l'agrément obtenu, la constitution en gage des actions est réalisée, tant a l'égard de la Société qu'a l'égard des tiers, par une declaration datée et $ignée par le titulaire. Cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que i montant et la nature des titres constitués en gage.

Une attestation de gage est délivrée au créancier gagiste.

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Le droit de préférence s'exercera aux mémes prix et conditions que ceux stipulés dans la promesse conclue entre l'associé cédant et le candidat acquéreur.

A défaut d'exercice de leur droit de préférence dans le delai susvisé et dans les conditions indiquées, les associés bénéficiaires du droit de préférence seront réputés avoir renoncé a ce droit. Des lors, l'associé cédant pourra céder ses actions a son candidat acquéreur : son agrément étant alors réputé acquis de plein droit.

Les dispositions, du présent paragraphe s'appliqueront tant a l'usufruitier qu'au nu- propriétaire en cas de démembrement des actions.

Il est par ailleurs ici précisé que le droit de préférence ne pourra s'exercer partiellement et devra porter sur l'intégralité des actions objet de la promesse de cession. Il pourra se répartir entre les différents associés bénéficiaires du droit de préférence, mais l'addition des droits de préférence exercés devra couvrir l'intégralité des actions, objet de la promesse de cession.

Si plusieurs associés font valoir leur droit de préférence, le droit de préference s'exercera entre eux au prorata du nombre d'actions déja détenues par chacun d'eux, sauf accord contraire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11.1., l'agrément du ou des cessionnaires associés qui auront exercé leur droit de préference sera alors acquis de plein droit.

Les associés qui n'auront pas exercé leur droit de préférence devront etre informés, par tous moyens et au moins dix (io) jours avant, de la date et du lieu de signature des documents relatifs a la cession des actions afin qu'ils puissent assister a ce rendez-vous en vue de vérifier la concordance des opérations de cession avec la promesse notifiée aux associés bénéficiaires du droit de préférence.

Le cédant devra, dans le délai de quinze (15) jours de la réception d'une demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception émanant d'un associé béneficiaire du droit de préférence, certifier a celui-ci que la mutation a été réalisée aux conditions et selon les modalités prévues dans la promesse de cession notifiée, et lui communiquer toutes les conventions signées pour les besoins de cette mutation .ainsi que tous documents de nature a justifier du paiement effectif du prix et de 1'exécution conforme des obligations nées a l'occasion de la mutation.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

1.. En application de l'article L.227-17 du Code de Commerce lors de la modification du controle d'une personne morale associée relevant de la catégorie B, au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, celle-ci doit en informer le Président et tous les associés de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) jours a compter du changement de contrôle.

Cette notification doit indiquer la date du changement de contrle, 1identité de la ou des nouvelles personnes exercant ce contrôle (noms, prénoms, adresse, dénomination, forme, siege social, numéro RCS, identité des dirigeants, identité des associés, répartition exacte du capital social de la personne morale associée).

Dans les trois (3) mois de la réception par le Président et tous Ies associés d'une notification conforme aux dispositions ci-dessus, la Société peut mettre en xuvre la

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L'Assemblée se prononce selon les modalités prévues a l'article 13 et notamment son alinéa 3. Le rachat des actions est effectué au prix déterminé conformément a l'article 14 des statuts.

ARTICLE 13 - OBLIGATION DE CEDER

L'ensemble des associés titulaires d'une méme catégorie d'actions peut étre tenu de céder ses actions lorsque l'un des associés de cette catégorie, en quelque qualité et pour quelque raison que ce soit :

a manqué aux dispositions des présents statuts relatives a la procédure d'agrément ou aux dispositions concernant les décisions collectives extraordinaires, fait l'objet d'une procédure d'exclusion.en vertu de l'article 12 des présents statuts, a recu la notification de rachat de ses actions en application de 1'article 11.1.5. suite . a une décision de refus d'agrément, sauf exercice du droit de repentir.

L'ensemble des associés titulaires d'actions de catégorie B peut étre tenu de céder ses actions lorsque l'un des associés de cette catégorie, en quelque qualité et pour quelque raison que ce soit, exploite, directement ou indirectement, un fonds de commerce similaire a celui exploité par la Société sous une enseigne concurrente n'appartenant pas a la société ITM ENTREPRISES ou détient, directement ou indirectement, une participation, méme minoritaire, dans une société non cotée exploitant un fonds de commerce similaire sous une enseigne n'appartenant pas a la société ITM ENTREPRISES,

L'obligation de céder pour les associés regroupés dans la catégorie d'actions concernée est décidée par décision collective extraordinaire des associés réunis en Assemblée Générale. sur la convocation du Président, ou de tout associé intéressé, huit (8) jours aprés réception d'une mise en demeure adressée au Président et restée sans effet.

L'Assemblée se prononce a l'unanimité étant précisé que l'associé dont l'exclusion et la cession obligée des actions est envisagée, ainsi que les associés regroupés dans la méme catégorie d'actions, ne prennent pas part au vote, tant personnellement qu'a titre de mandataires.

La décision ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités. préalables suivantes :

information, par l'auteur de la convocation, de chaque associé concerné, par LRAR adressée le méme jour que la convocation a l'Assemblée Générale, des motifs de 1'obligation de cession envisagée, les associés concernés doivent étre invités a faire connaitre leurs observations par écrit avant 1'Assemblée Générale par LRAR a l'auteur de la convocation, lors de l'Assemblée Générale, tout associé pourra étre assisté du conseil de son choix, lors de 1'Assemblée Générale, les associés dont la cession des actions est demandée doivent etre mis en mesure de faire valoir leurs observations.

La décision d'exclusion ou portant obligation de cession emporte de plein .droit suspension de tous les droits non pécuniaires attachés a la totalité des actions détenues par les associés concernés, jusqu'au jour du rachat des titres de ces derniers.

La cession devra porter sur la totalité des actions détenues par les associés concernés.

Le rachat des actions est effectué par le ou les associés ayant voté la cession ou par toute personne que celui-ci (ou ceux-ci) souhaite (souhaitent) se substituer. Par dérogation aux

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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Toutefois, l'usufruitier et le nu-proprietaire pourront déroger a la regle de l'alinéa précédent, sous réserve d'avoir notifié préalablement a la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours au moins avant la décision collective, la nouvelle répartition des droits qu'ils auront établie entre eux d'un commun accord.

En cas de gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

ARTICLE 16 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

La Société est dirigée, administrée et représentée par un Président personne physique controlant personnellement directement ou indirectement en pleine propriété plus de cinquante pour cent (50 %) du capital et des droits de vate défini sous le vocable : l'Associé Majoritaire " .

Néanmoins, les associés peuvent décider a l'unanimité de désigner un Président ne remplissant pas les conditions prévues a l'alinéa précédent.

Le Président est nommé par décision collective ordinaire des associés.

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision des associés.

Elle peut étre a durée indéterminée.

En cas de durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable par décision collective ordinaire des associés.

Le Président a droit a une rémunération qu'il fixe librement. Cette rémunération sera communiquée chaque année aux associés dans le cadre de 1'approbation des comptes annuels. L'approbation des comptes annuels emportera ratification de cette rémunération.

Le Président a droit au remboursement, sur justificatif, des dépenses engagées dans 1intérét de la société.

Les fonctions du Président cessent de plein droit par l'arrivée du terme du mandat, par sa démission ou son déces, par la perte d'une qualité nécessaire pour étre Président, par la décision de rachat forcé de ses titres, par sa révocation, par 1interdiction ou 1'incapacité de gérer, par la dissolution ou la transformation de la Société. Par exception, pour l'application des stipulations des articles 11.1.5. et 13., les fonctions .du Président prennent fin a la date d'inventaire.

Le Président est révocable a tout moment par décision collective des associés prise a la majorité des voix des associés.

La révocation peut étre prononcée " ad nutum : la décision des associés n'a pas a tre justifiée par un motif quelconque.

Dans tous les cas précités, le Président n'aura droit a aucune indemnité d'aucune sorte a raison de la cessation de ses fonctions ou de sa révocation.

La révocation judiciaire peut etre demandée pour juste motif.

Le Président représente la Société a Iégard des tiers. ll est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

18.1. Décisions collectives ordinaires et extraordinair s

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Les décisions collectives sont de deux types :

18.1.1 Décisions collectives ordinaires

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat, - l'approbation des conventions réglementées, - la nomination et la révocation du Président, - la nomination des Commissaires aux comptes, - l'acquisition de tous biens immobiliers, - les actes de gestion et de disposition ne relevant ni du pouvoir du Président, ni de la compétence d'une décision collective extraordinaire.

18.1.2. Décisions collectives extraordinaires

Toutes décisions susceptibles d'avoir pour effet de modifier, entre les associés, l'équilibre qui a présidé a l'adoption des statuts relévent des décisions collectives extraordinaires :

tout acte de disposition du fonds de commerce ou d'un élément essentiel a l'exploitation, - tout changement de l'Enseigne mentionnée a l'article 2 : objet social, - tout acte de disposition portant sur un bien immobilier lié a l'exploitation, - toute modification d'une disposition statutaire, - les décisions prises en application des articles 11 a 13 des statuts, - la fusion, la scission de la Société ou tous apports partiels d'actifs, - la dissolution anticipée de la Société.

Il est précisé que le Président a cependant tout pouvoir pour consentir toute sureté sur

activité.

18.2. Dispositions communes

La consultation des associés s'opére a 1'initiative du Président, sauf le droit pour :

(i) le Commissaire aux comptes de consulter les associés en cas de carence du Président a l'expiration d'un délai de quinze (15) jours a compter de la réception d'une mise en demeure d'avoir a consulter les associés, (ii) tout associé, dans les conditions prévues par les articles 11 a 13 ci-dessus, de consulter les associés,

(iii) tout associé de consulter les associés pour tout projet de révocation du Président, {iv} tout associé ou le Commissaire aux comptes, dans 1'hypothése ou le Président cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit et qu'il en résulte une vacance de l'organe de direction et de représentation de la société, de consulter les associés en vue notamment de nommer un nouveau Président.

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la consultation, en Assemblée, par .consultation écrite, ou résultent du consentement des associés exprimé dans. un acte sous seing privé, sauf lorsque les statuts stipulent des modalités particuliéres concernant la consultation des associés.

Chaque action donne droit a une voix.

Chaque associ participe personnellement au vote. Toutefois, il peut désigner, par écrit, un mandataire en la personne d'un autre associé.

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Si un associé est une personne morale, celle-ci est valablemert représentée par son représentant légal ou encore par tout mandataire habilité par l représentant iégal de cette personne morale.

ARTICLE 19 - REGLES DE MAJORITE

19.1. Décisions collectives extraordinaires

19.1.1. Régle de 1'unanimité

Les décisions collectives extraordinaires sont prises a l'unanimite des associés ayant le droit de vote pendant une période de QUINZE (15) années au moirs.

Cette période de QUINZE (15) ans se décompte a compter de la date d'acquisition ou de souscription par l'Associé Majoritaire " de sa participation najoritaire, directe ou

indirecte, dans le capital social et des droits de vote de la Société.

Pour la date de souscription, il sera fait réference a la date de signature des statuts ou du bulletin de souscription. Pour la date d'acquisition, il sera fait référence a la date de transfert mentionnée sur le registre de mouvement de titres.

Ces QUINZE (15) années seront précédées d'une période obligat$ire de DIX (10) années dans le cas ou un associe de la catégorie A serait propriétaire d'actions sur lesquelles aurait été consenti un droit a usufruit au profit d'un associé de catégorie B ".

Cette période de DIX (10 ans se décompte a compter de la date do la premiere cession du droit a usufruit a un associé de catégorie " B ".

19.1.2. Converslon en majorite simple

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Lors de chaque changement " d'Associé Majoritaire " et de poursuite de 1'activité de la Société sous une enseigne appartenant a la société ITM ENTREPRISES, la régle de 1'unanimité s'appliquera pour une nouvelle durée de quinze (15) années au moins qui sera décomptée dans les conditions prévues au 19.1.1. ci-dessus.

Les articles 12,13 et 14 dans leur rédaction originelle s'appliqueront a nouveau.

19.2. Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ordinaires sont prises a la majorité simple telle définie a l'article 19.3.

19.3. Décompte des voix

Par unanimité ", il convient d'entendre l'unanimité de tous les associés de la Société ayant le droit de vote pour la décision concernée en vertu des présents statuts.

La " majorité simple " des voix des associés correspond a plus de cinquante pour cent (50 %) des voix des associés disposant du droit de vote.

Sont qualifiés de vote " contre :

pour les assemblées : l'absence et l'abstention, pour les consultations écrites : l'absence de réponse et l'abstention,

pour la signature des actes sous seing privé : 1'absence de réponse ou le refus de signer.

ARTICLE 20 - MODALITES DE CONSULTATION

20.1. Assemblées

Les associés sont réunis en assemblée sur convocation adressée a chaque associe

Les convocations aux Assemblées Générales appelées a statuer sur des décisions collectives extraordinaires sont convoquées par iettre recommandée avec accusé de réception. Les autres Assemblées Générales sont convoquées par tous moyens.

Le commissaire aux comptes est convoqué a toute Assemblée.

L'auteur de la convocation fixe l'ordre du jour. L'Assemblée est réunie au siege social ou en tout autre lieu fixé par l'auteur de la convocation.

Le délai entre l'envoi de la convocation et la tenue de l'Assemblée est d'au moins quinze (15) jours.

Toutefois, lorsque tous les associés sont présents, l'Assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'Assemblée est présidée par le Président ou par l'auteur de la convocation. A défaut, elle élit son Président. Le Président de l'Assemblée peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.

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Les associés devront avoir retourne l'acte signe a l'auteur de l'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard la veille de la date de décision.

A défaut de réponse ou en cas de réponse tardive, l'associé sera présumé s'opposer a la décision.

Cet acte devra contenir notamment les conditions d'information préalable des associés la nature précise de la décision a adopter, l'identité de chaque signataire et la date de décision.

Une copie de l'acte signé est transmise au Commissaire aux comptes.

L'acte ou les actes signé(s) sera(ont) reporté(s) sur le registre des procés-verbaux coté et paraphé.

20.4. Information des associés

L'auteur de la consultation établit un rapport circonstancié sur les décisions qui doivent étre prises, conformément aux dispositions légales, ainsi qu'aux présents statuts.

Les documents sont tenus a la disposition des associés au siége social, conformément aux dispositions légales.

D'une facon générale, les associés peuvent, quinze (15) jours avant la date prévue pour la consultation, prendre connaissance au siége social de 1inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés si la Société en établit, des rapports précités, du texte des résolutions, du projet d'acte, ainsi que tous documents requis par la législation applicable.

Le droit de consulter emporte le droit de prendre copie.

20.5 Information du Comité.d'Entreprise

Le Comité d'entreprise est tenu informé des dates de réunion des associés délibérant sous forme d'assemblées d'associés, a la diligence du Président, et ce par tous moyens, dans les mémes conditions de délai que les associés.

Le Comité d'entreprise peut, sans voix consultative ni délibérative, participer aux décisions prises par les associés, sous la forme d'assemblées d'associés. sil décide de participer a ladite assemblée, le Comité d'entreprise devra désigner deux représentants dans les conditions visées a 1'article L. 432-6 du Code du Travail.

Le Comité d'entreprise peut, en outre, requérir aupres du Président l'inscription de projets de résolutions a l'ordre du jour des assemblées d'associés. Les demandes d'inscription devront étre adressées par le Comité d'entreprise, représenté par un de ses membres mandaté a cet effet, au siége social par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours avant la réunion de l'assemblée, accompagnées du texte des projets de résolutions qui doivent étre assortis d'un bref exposé des motifs. Le Président accuse réception des projets par tout moyen, notamment lettre remise en mains propres contre décharge, lettre recommandée AR, au représentant du Comité d'entreprise, dans un délai de cinq (5) jours a compter de leur réception.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les autres modes de consultation des associés.

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ARTICLE 21 - CONSIGNATION DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les procés-verbaux établis a la suite de consultations écrites ou d'assemblées d'associés et leurs annexes, les actes sous seing privé constituant une décision des associés sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé, auquel peuvent etre annexés les documents approuvés, sous la responsabilité du Président.

En cas de carence de ce dernier, la décision peut étre consignée sur le registre, dans les conditions énoncées ci-dessus, par l'auteur du procés-verbal ou tout autre associé.

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

Une décision collective des associés approuve les comptes, sur rapport du Commissaire aux comptes et du Président dans un délai de six (6) mois a compter de la clôture de l'exercice.

Cette décision peut étre prise en Assemblée ou par consultatibn écrite au choix du Président.

La décision collective se prononce également sur l'affectation a ddnner au résultat de cet exercice.

Les bénéfices sont constitués par les produits nets de l'exercice sus déduction des frais et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions.

Il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, de$ pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social ; il doit reprendre son cours lor$que, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de cette proportlon.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en.application de la loi et augmenté du report bénéficiaire.

Les associés décident souverainement de l'affectation du bénéfice distribuable.

Ils déterminent notanment la part attribuée aux associés sous fotme de dividende.

Sur le bénéfice distribuable, les associés ont également la facultélde prélever les sommes qu'ils jugent a propos de fixer pour les affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter # nouveau, le tout dans la proportion qu'ils déterminent. Le solde, s'il en existe un, estréparti entre toutes les actions a titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution d sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expessément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, inférieursau montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

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Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par les associés dans un délai maximal de neuf (9) mois a compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu conformément aux dispositions légales, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 224-2 du Code de Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

A défaut de consultation des associés comme dans le cas ou ceux-ci n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. ll en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

ARTICLE 24 -_COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés et exercent leur mission conformément a la loi.

ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La dissolution de la Société intervient soit suite a une décision collective extraordinaire des associés, soit par extinction de l'objet social.

La dissolution de la société, sauf le cas ou celle-ci est décidée conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil par 1'associé unique, entraine sa liquidation qui est effectuée conformément aux présents statuts et aux dispositions légales.

La décision des associés nomme le liquidateur. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur dans un délai de quinze jours a compter de la dissolution, celui-ci est désigné par le président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de tout intéressé.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 26 - FORME DES NOTIFICATIONS

Les notifications et demandes prévues aux présents statuts seront valablement faites soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

STATUTS MIS A JOUR LE 30 NOVEMBRE 2009

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Annexe 1 :

MODALITES DE DETERMINATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, DE L'IMMEUBLE, DU PRIX DE RACHAT DES ACTIONS ET GARANTIES

L'associé cédant devra communiquer a l'associe acquéreur, a premiére demande de ce dernier, tous les documents juridiques, comptables, fiscaux, sociaux,.....nécessaires a la détermination du prix et tout particuliérement les comptes annuels des trois (3) derniers exercices ; étant précisé que lesdits comptes devront avoir été établis selon les principes et régles comptables applicables en France.

14.l. Détermination de la valeur du fonds de commerce.

A - Principes

La valeur du fonds de commerce repose sur la moyenne des trois méthodes suivantes :

La méthode dite " du résultat "

La méthode dite " du chiffre d'affaires "

La méthode dite " de la capacité d'investissement "

Pour déterminer la valeur du fonds de commerce de la société, seront retenus :

Les trois (3) derniers exercices sociaux si la société a clôturé au moins trois (3) exercices; Les exercices sociaux clos si la société n'a pas encore clôturé trois exercices

définissant ainsi la notion " des Exercices Sociaux Retenus ".

Dans l'hypothése d'un exercice d'une durée inférieure ou supérieure a douze (12) mois, il sera appliqué un prorata de facon que toutes les données retenues pour les calculs figurant au présent article correspondent a une période d'activité de douze (12) mois. Si la Société a une activité saisonniére ", le prorata devra étre corrigé de facon a intégrer cette spécificité.

Si la Société n'a clos aucun exercice social, le Président devra arréter, au préalable de la mise en cuvre du présent article, un bilan et un compte de résultat. Ce bilan devra étre certifié par le Commissaire aux comptes de la Société avant communication a 1'associé acquéreur.

Le terme moyenne utilisé a l'article 14.1 et annexe(s) s'entend de la moyenne arithmétique.

B - Applicatlon

14.1.1. La méthode dite " du résultat "

Cette méthode est basée sur le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) dégagé par la Société déterminé de la maniere suivante :

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14.1.2. La méthode dite " du chiffre d'affaires n

Cette méthode est basée sur ie chiffre d'affaires réalisé par la Société déterminé de la maniere suivante :

a) Définition du CHIFFRE D'AFFAIRES (CA) : le chiffre d'affaires retenu est le chiffre d'affaires T.T.C., tel que défini aux Modalités spécifiques de lEnseigne " (annexe 2), des cinquante deux (52) semaines précédant celle au cours de laquelle est intervenu le refus d'agrément ou l'assemblée d'exclusion.

b) La valeur dite du chiffre d'affaires" sera déterminée en retenant X/52me de ce chiffre d'affaires (CA), tel que defini aux < Modalités spécifiques de 1'Enseigne " (annexe 2).

14.1.3. La methode dite de ia capacité d'investissement "

a) Le RESULTAT MOYEN RETRAITE (RMR) défini au 14.1.1 b) sera augmenté :

1 - de la moyenne, sur le nombre dExercices Sociaux Retenus ", des dotations aux amortissements, hors immobilier 1er xuvre, et

2 - de la moyenne, sur le nombre d'Exercices Sociaux Retenus ", du montant défini, ci-apres, au titre des actifs financés par un contrat de Crédit Bail Mobilier (CBM).

Pour chaque contrat, le montant (CBM) sera égal a la valeur des biens financés par le contrat divisé par son nombre d'années et multipliée par le nombre " d'Exercices Sociaux Retenus *.

Dans l'hypothese ou un contrat est souscrit ou est arrivé a terme au cours de la période " des Exercices Sociaux Retenus ", il ne sera retenu que pour sa durée réelle courue au cours de ladite période.

b) La valeur dite de la capacité d'investissement sera déterminée en muitipliant ie chiffre ainsi obtenu a) par le coefficient de X, tel que défini aux " Modalités spécifiques de 1'Enseigne (annexe 2).

14.1.4. La valeur du fonds de commerce

La valeur du fonds de commerce est égale a la moyenne des trois valeurs, ci-dessus, définies.

Si l'une des valeurs définies au i4.1.1.) et/ou au 14.i.3.) ci-dessus est négative, elle sera retenue pour zéro.

14.2. Détermination de ia valeur des immeubles

La valeur des immeubles, y compris ceux financés par crédit bail et droits immobiliers, pourra étre déterminée d'un commun accord.

A défaut d'accord, il sera procédé a une expertise de facon a permettre la détermination du prix de référence.

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A/1. - La valeur des éléments incorporeis.et corporels

1l sera substitué a la valeur nette comptable des frais détablissement, des éléments incorporels et corporels immobilisés (hors actifs irhmobiliers) la valeur de fonds de commerce déterminée selon les principes et modallités arrétés, ci-dessus, a l'article 14.1.

A/2 - La vaieur des actifs immobiliers

Il sera substitué a la valeur nette comptable des élénents immobilisés d'actif immobilier la valeur de 1'immobilier déterminée selon les principes et modalités arretés, ci-dessus, a l'article 14.2.

A/3 - Les immobilisations financiéres

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valorisation de la Société Mere définie a l'annexe 1 et les modalités spécifiques a 1'enseigne ou aux enseignes concernées définies en annexes 2, au prorata de la participation au capital social.

Des titres de participation représentatif cxclusivement de limmeuble d'exploitation du fonds de commerce de la Société. il sera substitué a la valeur nette comptable desdits titres, la valeur de cette société déterminée en substituant a l'actif immobilisé du dernier bilan de ladite société, propriétaire de cet immeuble, lévaluation de l'ensemble immobilier en application de l'article 14.2., au prorata de la participation au capital social.

A/4 - L'actif circulant

ll sera retenu pour sa valeur nette comptable telle qu'elle figure dans le bilan de référence; a 1'exception de l'évaluation des OPCVM. Ces dernieres seront retenues pour leur valeur liquidative a la clôture dudit bilan et ayant servi de base pour la détermination du résultat fiscal.

A/5 - Les charges à répartir

Les charges a répartir, s'il en existe, seront retenues pour une valeur de zéro.

B - Déterminatlon du PASSIF

B/1_- Le passif sera composé des provisions pour .risques et charges et de l'ensemble des dettes pour leurs montants tels quils figurent au passif du bilan de référence.

B/2 - ll sera ajouté au titre du passif les éléments suivants :

B/2/1 - pour les blens financés par crédit bail mobilier, la valeur d'origine du bien divisée par le nombre de mois du contrat et multipliée par 1e nombre de mois restant a courir,

B/2/2 - pour les immeubies financés par crédit bail, le montant du "capital restant dû a la date de clture du bilan de référence tel quil figure au tableau d'amortissement financier établi par le crédit bailleur, majoré de la valeur d'option d'achat. Il sera ajouté a ce montant l'incidence fiscale de 1a levée d'option.

A défaut de communication par le crédit. bailleur du, tableau d'amortissement financier, il sera procédé a sa reconstitution.

B/2/3 - le montant de 1'abandon de créance restant soumis a une clause de retour a meilleure fortune et non comptabilisé réduit du montant de 1impot sur les sociétés applicable au jour du transfert de propriété.

C - Prix de référence

Le prix de référence est égal a la différence entre l'ACTIF et le PASSIF définis, cl- dessus, A et B

Le prix de référence ainsi établi de la totalité des titres de la Soqiété est divisé par le nombre total d'actions composant le capital social, puis multiplié par le nombre de titres cédés, afin de calculer le prix de référence de ces derniers.

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14.5. Paiement du prix

14.5.1. - acompte sur le prix de référence

L'associé acquéreur versera un acompte égal a soixante dix (70) % du prix de référence des titres cédés au jour de l'inventaire.

14.5.2. - paiement du solde du prix définitif

Le solde du prix définitif des titres cédés sera versé au jour de sa fixation.

14.6. Procédure d'arbitrage

14.6.1. Nature de l'arbitrage

Le cédant ou le cessionnaire pourra recourir a 1'arbitrage au sens de 1article 1592 du Code Civil : " Il ( le prix de vente) peut cependant etre laissé a l'arbitrage d'un tiers... " .

L'arbitrage pourra étre mis .en xuvre dans l'un ou l'autre des cas limitatlvement énumérés, ci-dessous :

1- pour la détermination du prix de référence :

a) En cas de désaccord sur :

1application strictement pratique des modalités d'arreté du prix de référence, ci- dessus, fixées, 1'application des principes et des normes comptables définis a l'article 14.1 a 14.5 dans 1'hypothése d'évolution desdits principes et normes entre la date de signature des statuts et la mise en xuvre du présent article 14.

b) En cas de spécificités llées directement a la Société :

pour non conformité de 1'entreprise aux régles législatives et réglementaires, pour obtention par la Société de toutes autorisations administratives permettant la création, le transfert de surface de vente, libres de tout recours.

c) En cas de spécificités liées a l'environnement de la Soclété :

par la modification identifiée et certaine de l'environnement concurrentiel et commercial, par la modification identifiée et certaine de l'environnement local : habitat et emploi, par la modification identifiée et certaine de l'aménagement de l'environnement public : amélioration ou détérioration de 1'accessibilité.

2- pour la détermination du prix définitif

En cas de désaccord sur l'arrété du bilan de cession " et par conséquent, du prix définitif, le cédant et le cessionnaire pourront avoir recours a cette procédure d'arbitrage pour la détermination dudit prix définitif.

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14.6.2. Désignation des arbitres

Le cédant ou le cessionnaire pourra des quil le souhaitera notifier son recours a 1'arbitrage a l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de éception (LRAR) en y désignant son arbitre.

L'autre partie devra, a défaut d'accord sur la désignation de det arbitre en qualité d'arbitre unique, désigné son propre arbitre dans un délai impératlf de quinze (15) jours de la présentation de la LRAR.

A défaut de désignation du deuxieme arbitre dans le délai fixé, ledit arbitre sera désigné

par voie de référé par l'autre partie, sans recours, ni appel.

L'arbitre unique ou les deux arbitres disposeront d'un délai de ceht vingt (120) jours, a compter du jour de la désignation du dernier d'entre eux pour fixerie prix de cession.

Si a l'issue de ce délai, les deux arbitres ne sont pas parvenus a ur accord sur la fixation du prix, ils devront sous un délai maximum de vingt (20) jours désigner le troisiéme arbitre chargé de statuer.

A défaut de désignation par les deux arbitres du troisiéme arbitre ans le délai fixé, ledit arbitre sera désigné par ordonnance de Monsieur le Président du fribunal de Commerce du siege social, saisi par voie de référé par la partie la plus diligente, sans recours, ni appel.

Le ou les arbitres choisis pour la détermination du prix définitif d cession pourront étre les mémes que ceux choisis pour la détermination du prix de référence. lls devront toutefois étre désignés a nouveau selon les mémes modalités.

14.6.3. Respect du contradictoire

Chaque partie établira un exposé écrit, exhaustif et circonstancé des points soumis a 1'arbitrage. I1 sera transmis a l'arbitre unique ou aux deux arbires par LRAR au plus tard dans les quinze (15) jours de la désignation du dernier d'entr§ eux.

Au plus tard dans les huit (8) jours de la réception du dernier exgosé, l'arbitre unique ou les deux arbitres transmettront par LRAR l'exposé de l'autre partie afin de permettre le respect du contradictoire.

Chaque partie disposera alors d'un nouveau délai de quinze (15) jours a compter de la présentation de 1a LRAR pour transmettre a 1'arbitre unique ou ux deux arbitres leurs propres observations.

Le troisieme arbitre devra respecter les mémes modalités.

14.6.4.Mission

* respect des principes

a) Pour la détermination du prix de référence, l'arbitre unique oues arbitres :

ne pourront, en aucun cas, déroger aux principes géneraux et modalités de détermination du prix fixés qui sont intangibles entres les assoqiés. Ils ne pourront que vérifier l'application strictement praticue desdits principes et modalités.

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Ils pourront également trancher les éventuelles difficultés d'application des principes et des normes comptables définis a l'article 14.1 a 14.5 dans 1'hypothése d'évolution desdits principes et normes entre la date de signature des statuts et ia mise en xuvre du présent article 14.

- devront rechercher l'impact des spécificités liées a la Société et celles liées a son environnement telles que définies, ci-dessus, au 14.6.1. - $1 b) et c) et de leurs conséquences tant au regard de l'évolution du chiffre d'affaires que de la rentabilité future de la Société. Ils devront alors, a la baisse ou a la hausse, corriger le prix de référence dans le respect desdits principes et modalités.

b) Pour la détermination du prix définitif, l'arbitre unique ou les arbitres devront respecter les principes et normes comptables en application.

* modalités

L'arbitre unique ou les arbitres pourront rencontrer les parties, ensemble ou séparément.

L'arbitre unique ou les arbitres pourront recourir, d'un commun accord, et seulement si bon leur semble, a un ou plusieurs experts sur une mission définie par eux. Cette ou ces missions d'expert ne devront pas avoir pour conséquent de proroger le délai global de 1'arbitrage de plus de soixante (60) jours.

Chaque arbitre rédigera son rapport sur la fixation du prix et le communiquera a l'autre arbitre.

En cas d'accord entre les arbitres, il sera ensuite rédigé un rapport unique fixant le prix dans le délai global de cent vingt (120) jours, éventuellement prorogé. Seul ce rapport unique sera communiqué aux parties.

En cas de désaccord entre les deux arbitres, ils communiqueront chacun leur rapport au troisiéme arbitre.

Le troisiéme arbitre fixera seul le prix dans le délai de soixante (60) jours de la réception du dernier rapport des deux arbitres.

Le rapport unique des deux arbitres ou le rapport du troisiéme arbitre sera communiqué aux parties par LRAR dans le respect du délai défini.

Les honoraires des arbitres et des experts éventuels seront supportés par la partie ayant initié l'arbitrage.

14.7. CONTREGARANTIE

Lassocié cessionnaire s'engage a contre garantir l'associé cédant, des le transfert de propriété, dans toutes les garanties et cautions personnelles données pour le compte de .la Société.

L'associé cédant devra justifier que ces cautions ont un lien direct avec l'activité de la société et en dresser une liste compléte definitive qu'il remettra a l'associé cessionnaire lors de la remise des ordres de mouvement.

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14.8. GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF

14.8.1. Clause de non concurrence

Comme conséquence de la cession des actions, l'associé cédant s'interdit d'entreprendre personnellement ou par personne interposée toute activité susceptible de concurrencer la Société, de diriger ou d'administrer toutes entreprises ou Sociétés concurrentes, d'utiliser totalement ou partiellement tous moyens techniques, humains, administratifs ou autres affectés a l'activité de la Société cédée (débauchage de personnel, opie de fichiers...) et ce, pendant un délai de cinq (5) ans à compter du jour de transfertde propriété, dans un rayon de trente (30) kilométres a vol d'oiseau, sous peine de tousdommages et intéréts sans préjudice du droit de faire cesser toutes infractions a cette interdiction.

14.8.2. Clause de garantie d'actif et de passif

L'associé cédant consent irrévocablement a l'associé cessionnaire une garantie d'actif et de passif dont les termes principaux sont les suivants :

a) - Garantie des bilans de référence et de cession

L'associé cédant garantit les différents postes d'actif et de passif de la Société, tels qu'ils apparaitront au bilan de référence et au bilan de cession.

L'associé cédant garantit, en particulier, l'existence et la réalit des divers eléments immobilisés de l'actif audit bilan de référence et au bilan de cessioh.

L'associé cédant garantit l'associé cessionnaire contre tout passif rouveau (en ce compris un passif de nature pénale ) ou toute diminution d'actif ne figurant pas dans le bilan de cession, dés lors que ce passif nouveau ou cette diminution d'actif aurait une cause ou une origine dans des faits et circonstances antérieurs a la date du bilan de cession ou ontradiction avec la résultant d'un acte effectué ou omis en violation ou en réglementation, les déclarations administratives ou autres, les felations contractuelles quelles qu'elles soient.

b) - Durée de la garantie

La présente garantie est consentie pour une durée qui commencera a courir a la date du transfert de propriété pour une durée de cinq (5) ans a l'exceptionde la garantie de passif fiscal, parafiscal ou social qui ne prendra fin qu'a 1'expiration des périodes de prescription.

Il est toutefois précisé que la garantie ne prendra fin que trehte (30) jours aprés la solution définitive amiable, contentieuse ou judiciaire découlant de litiges survenus pendant la présente garantie et non définitivement réglés a l'issue de ce délai.

c) - Garantie

Le cédant s'engage irrévocablement a produire une garanti bancaire a preniére demande égale a dix pour cent (10 %) du prix de référence, au jour de l'inventaire.

d) - Franchise

La garantie ne prendra effet que dans la mesure ou le montant de 1'indemnité due par le cédant dépasserait la somme de sept mille (7.000) Euros, et pour le surplus seulement ; étant ici précisé que la franchise sera appréciée globalement pour l'ensemble des litiges

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et non litige par litige.

Toutefois, cette franchise ne s'appliquera pas aux affaires éventuellement en cours au jour de l'inventaire.

e) - Réitération de la clause de garantie d'actif et de passif

L'associé cédant s'engage a réitérer cet engagement au plus tard le jour de l'inventaire par la signature d'une convention de garantie d'actif et de passif, dans laquelle il devra, au préalable de son engagement, procéder a un certain nombre de déclarations relatives a la situation juridique, sociale, financiere, fiscale, comptable, concurrentielle, etc... de la Société.

Son engagement devra étre complété de toutes les clauses en usage en pareille matiére et notamment sur les modalités de détermination et de réglement de 1'indemnité à verser a l'associé acquéreur, d'information et d'intervention de l'associé cédant.

Le paiement de l'acompte sur le prix de référence est conditionné a la réitération du présent engagement et a la remise de la garantie bancaire à premiere demande. A défaut, le versement de l'acompte sera reporté a la date de mise en cuvre effective des présents engagements par l'associé cédant.

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Annexe 2 :

MODALITES SPECIFIQUES DE L'ENSEIGNE BRICOMARCHE

Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :

2.1 : La méthode dite du résultat "

2.1.1. La " norme de gestion relative a la détermination de la rémunération brute des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée a UN SOIXANTE POUR CENT.(1,60%) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-apres.

2.1.2. La valeur dite " du résultat

Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a QUATRE (4) (article 14.1.1.c).

2.2 : La méthode dite du chiffre d'affaires

2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):

- Le Chiffre d'Affaires correspond a la vente exclusivement de marchandises, hars rétrocession_et Hors Taxes, a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.

- Par Chiffre d'Affaires TTC (CAL: il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci- dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente a ce Chiffre d'Affaires.

2.2.2. valeur dite s du chiffre d'affaires "

Le X figurant a 1'article 14.1.2.b) est fixé a DOUZE (12)

La valeur dite " du chiffre d'affaires " est ainsi fixée a 12/52 éme.

2.3 : La méthode dite " de la capacité d'investissement

Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a TROIS (3) (article 14.1.3.b).

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Annexe 2 :

MODALITES SPECIFIQUES DE L'ENSEIGNE NETTO

Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est

précisé ce qui suit :

2.1 : La méthode dite " du résultat "

2.1.1. La " norme de gestion " relative a la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et : de déplacement des dirigeants (RDNL.est fixée a UN CINQUANTE POUR CENT (1,5O%) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-apres.

2.1.2. La valeur dite "_ du résultat "

Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a QUATRE (4) (article 14.1.1.c).

2.2 : La méthode dite " du chiffre d'affaires

2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):

- Le Chiffre d'Affaires correspond a la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes. a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé par l'activité station service (carburant, lavage, gaz,...) et a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.

- Par Chiffre d'Affaires TTC (CA): il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci- dessus déterminé, majoré de la TvA collectée afférente a ce Chiffre d'Affaires.

2.2.2. valeur dite " du chiffre d'affaires

Le X figurant a 1'article 14.1.2.b) est fixé a SEPT (7)

La valeur dite " du chiffre d'affaires " est ainsi fixée a 7/52 éme.

2.2.3. valorisation du fonds de comnerce de station service

Si la Société exploite un fonds de commerce de station service (carburant, lavage, gaz,..), il conviendra d'ajouter a la valeur du fonds de commerce definie au 2.2.2, ci- dessus, une valeur égale a deux (2) fois la moyenne de la marge brute " des exercices sociaux retenus ".

2.3 : La méthode dite " de la capacité d'investissement "

Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à TROIS (3) (article 14.1.3.b).

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Annexe 2 :

MODALITES SPECIFIQUES DE L'ENSEIGNE STATIONMARCHE

Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :

2.1 : La méthode dite " du résuitat ".

2.1.1. La " norme de gestion " relative a la détermination de la rémunération brute des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée a TROIS POUR CENT DIX (3,10 %) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.

2.1.2. La yaleur dite " du résultat *

Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à TROIS (3) (article 14.1.1.c).

2.2 : La méthode dite du chiffre d'affaires "

2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA}:

- Le Chiffre d'Affaires correspond & la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession_et Hors Taxes, a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.

- Par Chiffre d'Affaires TTC (CAL: il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci. dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente a ce Chiffre d'Affaires.

2.2.2. yaleur dite " du chiffre d'affaires

Le X figurant & 1'article 14.1.2.b) est fixé a DIX (10)

La valeur dite " du chiffre d'affaires " est ainsi fixée & 10/52 éme.

2.3 : La méthode dite # de la capacité d'investissement

Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a DEUX (2) (article 14.1.3.b).

45 Annexe 2 :

MODALITES SPECIFIQUES DE L'ENSEIGNE RESTAUMARCHE

Pour compléter l'article 14.1. Détermination de la valeur du fonds de commerce, il est précisé ce qui suit :

2.1 : La méthode dite " du résultat "

2.1.1. La " norme de gestion relative a la détermination de la rémunération brute, des charges sociales correspondantes, des frais de mission-réception et de déplacement des dirigeants (RDN)_est fixée a HUIT POUR CENT TRENTE (8,30%) du Chiffre d'Affaires TTC (CA) tel que défini, ci-aprés.

2.1.2. La valeur dite "_du résultat

Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé à TROIS (3) (article 14.1.1.c).

2.2 : La méthode dite # du chiffre d'affaires "

2.2.1. définition du Chiffre d'Affaires TTC (CA):

- Le.Chiffre d'Affaires correspond a la vente exclusivement de marchandises, hors rétrocession et Hors Taxes, a l'exclusion du chiffre d'affaires réalisé au titre de toutes prestations de service.

- Par Chiffre d'Affaires TTC (CAL: il faut retenir le chiffre d'affaires Hors Taxes, ci- dessus déterminé, majoré de la TVA collectée afférente a ce Chiffre d'Affaires.

2.2.2. valeur dite du chiffre d'affaires

Le X figurant a l'article 14.1.2.b) est fixé a VINGT (20)

La valeur dite " du chiffre d'affaires est ainsi fixée a 20/52 éme.

2.3 : La méthode dite " de la capacité d'investissement

Le Coefficient appliqué au Résultat Moyen Retraité (RMR) est fixé a DEUX (2) (article 14.1.3.b).