Acte du 11 mai 2022

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1993 B 07305 Numero SIREN : 391 349 503

Nom ou dénomination : CABINET BAROND

Ce depot a ete enregistré le 11/05/2022 sous le numero de depot 62235

CABINET BAROND Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros 113, Boulevard de Sébastopol - 75002 PARIS 391 349 503 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 1er AVRIL 2022

L'an deux mil vingt deux Le premier avril 2022 à 14 heures, Au siege social de la Société

La sOciété FONDALIA DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, société par actions

simplifiée au capital de 5.000 €, immatricuiée au Registre du Commerce et des

Sociétés de Toulouse, sous le numéro 902 969 013, dont le siege social est situé

22, allée Frédéric Mistral - 31400 Toulouse, représentée par sa Présidente, la société CASTELLANE, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Alain PAVIET-SALOMON,

A établi le présent procés-verbal, ayant pour objet :

Extension de l'objet social (Décision 1) ; Modification corrélative des statuts (Décision 2) : Pouvoirs pour formalités (Décision 3).

L'Associée Unigue décide l'adoption des décisions ci-dessous :

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'étendre, à compter de ce jour, l'objet social de la Société aux activités suivantes: l'activité de transactions immobilieres et commerciales, le

conseil, l'accompagnement et l'assistance des acquéreurs dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier (prospection, visites, sélection des biens, négociations), l'activité de cession et la transmission d'entreprises.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la résolution qui précéde, l'Associée Unique décide de modifier comme suit l'article 2 des statuts :

K ARTICLE 2 -- OBJET

La société a pour objet :

(...)

l'activité de transactions immobiliéres et commerciales, le conseil l'accompagnement et !'assistance des acguéreurs dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier (prospection, visites, sélection des biens, négociations...), l'activité de cession et la transmission d'entreprises >.

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique confére tous pouvoirs aux porteurs d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet de procéder aux formalités requises.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée Unique et la Présidente.

L'Associée Unique La SOCiété FONDALIA DEVELDPPEMENT ET PARTICIPATIONS Représentée par Mqnsiaur Alain PAVIET-SALOMON

La Présidente Madame Emmanuelle CHELLi

CABINET BAROND Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros 113,Boulevard de Sébastopol - 75002 PARlS

391 349 503 RCS PARIS

STATUTS A JOUR EN DATE DU 1er AVRIL 2022

Certifiés conformes par la Présidente

ARTICLE 1 - FORME

La société est une société par actions simplifiée. Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet:

- l'administration de tous biens et droits immobiliers ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou non a la profession de gérant d'immeubles :

- toutes opérations se rapportant a la profession de syndic de copropriété;

l'activité de transactions immobiliéres et commerciales, le conseil l'accompagnement et l'assistance des acquéreurs dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier (prospection, visites, sélection des biens, négociations), l'activité de cession et la transmission d'entreprises :

et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financiéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : CABINET BAROND

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent

indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots société par actions simplifiée ou des initiales S.A.s. et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 113 boulevard de Sébastopol 75002 PARIS

il peut étre transféré en un autre lieu du méme département ou d'un département limitrophe par décision du président et en tout autre lieu par décision des associés.

ARTICLE 5 DUREE

La société a une durée de 99 ans, sauf dissolution anticipée ou prorogation

2

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté lors de la constitution de la société, une somme globale en numéraire de 50.000 Francs, soit 7 .622,45 €. Par décision collective du 15 octobre 2004, le capital a été porté à 40.000 £, par incorporation de réserves et apport de numéraire.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 40.000 Euros, divisé en 2.500 actions de 16 Euros

chacune, toutes de meme catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut @tre augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par l'assemblée des associés.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. La matérialité des actions résulte de leur

inscription au nom du titulaire sur des comptes tenus a cet effet par la société

dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

I. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.

2.Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de ieurs apports. Les droits et obligations attachés a l'action suivent ie titre dans quelgue main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.

ARTICLE 1 1 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La cession des actions s'opére, à l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un

registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit registre des mouvements.

La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement dés réception de l'ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entiérement libérées, mention doit etre faite de la fraction non libérée.

3

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf

convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

Toutes cessions d'actions a un tiers, un associé ou a un conjoint, ascendant ou descendant d'un associé ou du cédant seront soumises a l'agrément préalable de la société donné par décision collective des actionnaires a la majorité des deux tiers.

La demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix proposé s'il s'agit d'une cession a titre onéreux sera notifiée par le cédant a la société.

L'assemblée des associés, convoauée par le président, doit statuer dans un délai de trois mois a compter du jour de la notification.

Sa décision ne sera pas motivée. Elle s'appliguera a la totalité des actions objet

du projet de cession notifié.

Si l'assemblée n'a pas notifié sa décision au cédant dans le délai de trois mois ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis et la cession pourra intervenir.

si le cessionnaire proposé par le cédant n'est pas agréé et si le cédant ne fait

pas connaitre a la société, dans un délai d'un mois à compter de la décision de refus d'agrément, gu'il renonce à la cession, le président sera tenu de faire

racheter les actions, soit par un ou plusieurs associés ou tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital social, dans un délai de trois mois a compter de la notification au cédant de Ia décision de refus d'agrément.

Si le président entend faire procéder au rachat des actions par les associés, il informe chacun d'eux, dans un délai de quarante jours a compter de la décision de refus d'agrément, du projet de cession. Tout associé désirant exercer son droit de rachat devra le notifier a la société dans un délai maximal d'un mois à compter de l'information communiquée par le président sur le

projet de cession en précisant le nombre d'actions qu'il entend acquérir.

En cas de pluralité de candidatures d'associés, les actions seront réparties entre les candidats au prorata du nombre d'actions qu'ils détenaient lors de la notification à la société de la demande d'agrément, les rompus étant affectés au plus fort reste.

A défaut de se mettre d'accord avec le cédant sur le prix de rachat, le

président pourra faire procéder à l'expertise prévue à l'article 1843-4 du Code

civil. A défaut d'accord entre les parties, les frais et honoraires seront supportés

par moitié par les anciens et par moitié par les nouveaux associés.

Si, à l'expiration du délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrément, l'achat de la totalité des actions sur lesquelles portait la demande du cédant n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Toutes notifications a intervenir en application de la présente clause seront

valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 12 - PRESIDENT

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou

morale, associé ou non de la société. Lorsgu'une personne morale est nommée président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux memes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président est nommé par décision collective des associés.

La durée des fonctions du président est fixée par la décision aui le nomme.

Le président peut démissionner a tout moment, sous réserve de prévenir l'associé unique ou les associés trois mois a l'avance.

En cas de décés, démission ou empéchement du président d'exercer ses fonctions supérieur a un mois, il est pourvu a son remplacement par la collectivité des associés.

Le président est révocable a tout moment par décision de l'associé unigue ou par la collectivité des associés.

La révocation du président n'a pas à être motivée, et ne peut donner lieu à quelque indemnité que ce soit.

Le président peut consentir toute délégation de pouvoirs, à l'exception de la représentation de la société, pourvu que ce soit pour un objet ou une opération déterminée.

Le président représente la société a l'égard des tiers. ll est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans Ia limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relevent pas de I 'objet social, a moins qu'elle ne prouve que

5

le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

ARTICLE 13 - DIRECTEURS GENERAUX

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, ayant a titre habituel le pouvoir d'engager la société.

Le directeur général peut ou non etre associé ou, s'il s'agit d'une personne

physigue, salarié de la société.

Lorsau'une personne morale est nommée directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les m&mes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient directeur général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le mandat de directeur général peut etre à durée déterminée ou indéterminée. s'il est à durée déterminée, le mandat de directeur général est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le directeur général fixe la durée de ses fonctions et les modalités de sa rémunération.

Le directeur général pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la société.

Les fonctions de directeur général prennent fin dans les mémes conditions que

celles du président.

En cas de décés, démission ou empéchement du président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminées par les associés.

Le directeur général peut, dans ia limite de ses attributions, conférer toute déiégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Les délégations subsistent lorsqu'il vient a cesser ses fonctions, a moins que son

successeur ne les révoque.

O

ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Le commissaire aux comptes présente aux actionnaires un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce. Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

A cette fin, le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues dans le délai d'un mois de leur conclusion.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséguences dommageables pour la société.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales sont communiguées au commissaire aux comptes par le

président.

Les interdictions prévues à l'article L 233-43 du Code de Commerce

s'appliguent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

ARTICLE 15 - DECISIONS DES ASSOCIES

1. Sauf dans les cas prévus ci-apres, les décisions collectives des associés sont

prises, au choix du président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte.

2. Sont prises en assemblée les décisions relatives a l'augmentation l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination des commissaires aux comptes, lapprobation des comptes annuels et l'affectation des résultats, ainsi gue la transformation de la société

Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant 50 % du capital social.

3. L'assemblée est convoguée par le président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du président. Lorsgue la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'associé ou un des

associés demandeurs. Le lieu de réunion est fixé par l'auteur de la convocation. La convocation est faite par tous moyens huit jours au moins avant la date de Ia réunion; elle indique l'ordre du jour y sont joints tous documents nécessaires

a l'information des associés. L'assemblée est présidée par le président ; a

défaut, l'assemblée élit son président. L'assemblée convoguée a l'initiative du

commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un

proces-verbal de la réunion, signé par le président et un associé. L'assemblée ne délibére valablement que si la moitié des associés sont présents ou représentés.

4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions

proposées ainsi que les documents nécessaires a 1'information des associés sont adressés a chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de cing jours, a compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote. Le vote peut &tre émis par tous moyens. La consultation est mentionnée dans un procés-verbal établi par le président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.

5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-méme ou par le mandataire de son choix. Chaque action donne droit a une voix. Le droit de

vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent

6. Décisions extraordinaires. Sont gualifiées d'extraordinaires, les décisions

relatives a l'augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la

dissolution de la société et sa transformation. L'assemblée générale extraordinaire ne délibere valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote. Les décisions sont prises a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les

associés présents ou représentés.

7. Décisions ordinaires. Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Ces

décisions sont prises a la majorité des voix exprimées. Toutefois, l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats et la nomination des commissaires aux comptes ne peuvent etre décidées qu'a la majorité des voix

dont disposent tous les associés.

8. Le commissaire aux comptes doit etre invité a participer à toute décision

collective, en meme temps et dans la meme forme que les associés.

ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL

Chague exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre

de chaque année.

ARTICLE 17 - COMPTES ANNUELS

Le président tient une comptabilité réguliere des opérations sociales, arrete les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés conformément aux lois et usages du commerce, et établit le rapport de gestion. L'assemblée

8

générale des associés approuve les comptes, aprés rapport du commissaire

aux comptes, dans le délai de six mois a compter de ia cloture de l'exercice.

ARTICLE 18 - RESULTATS SOCIAUX

Le compte de résultat gui récapitule les produits et les charaes de l'exercice

fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des

provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures,

il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsaue la réserve atteint le dixiéme du

capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la

réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué

des pertes antérieures, ainsi gue des sommes à porter en réserves en

application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire

La part de chague associé dans ies bénéfices et sa contribution aux pertes est

proportionnelle a sa quotité dans le capital social.

ARTICLE 19 - CONTROLE DES COMPTES

Le contrle est exercé par un ou deux commissaires aux comptes qui sont nommés et exercent leur mission conformément a la loi.

Un ou deux commissaires aux comptes suppléants, appelés a remplacer les titulaires en cas de décés, d'empéchement ou de refus de ceux-ci, doivent

également etre désignés par l'assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 20 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués

par la loi aupres du président.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION -LIQUIDATION

1. Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société a l'expiration du terme fixé par les statuts, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés .

2.Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a

liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de

9

justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission de patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, iorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

3. En cas de pluralité d'associés, ia dissolution de la société entraine sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions du Livre Il du Code de Commerce et aux décrets pris pour son application.

4. Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 22 - CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre un associé et la société, sont soumises au tribunal de commerce compétent.

10