Acte du 25 octobre 2011

Début de l'acte

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TITRE 1 : FORME - DENOMINATION SOCIALE

OBJET - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - Forme

La Société a été constituée sous la forme d'une Société a Responsabilité Limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 Février 2002 a Versailles.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 7 Octobre 2011, statuant a l'unanimité.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des parts sociales existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les lois et les réglements en vigueur, notamment par le Livre deuxieme Titre II du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts. Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

La société peut, a tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

ARTICLE 2 - Dénomination sociale

La dénomination sociale de la Société reste

CABINET MANSART

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - Siége social

Le siege social reste fixé

28,rue Royale 78000 VERSAILLES.

Il peut etre transféré par décision du Président qui est habilité a modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra étre ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

ARTICLE 4 - Objet

La Société continue d'avoir pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'a l'étranger

Le négoce, le courtage et la gestion de biens immobiliers, et la fourniture de prestations de service en rapport avec ces activités, et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l(objet social, ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

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ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société reste fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

TITRE II : APPORTS - CAPITAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - Apports

1/ Lors de la constitution de la Société, il a été effectué les apports suivants

Monsieur Vincent AUFRERE 3.000,00 €

Monsieur Philippe GODENECHE 3.000,00 € Monsieur Jérémie HAPPEL 3.000,00 € Madame Agathe PINAULT-LETARD 3.000,00 € Monsieur Henri PINAULT 3.000.00 €

Total 15.000,00 €

1/ Par cession en date du 26 Juin 2002, Monsieur Philippe GODENECHE a cédé180 parts a Monsieur René GODENECHE, sur les 300 parts qu'il détenait dans la société.

2/ Par cession en date du 5 Mars 2003, Monsieur Jérémie HAPPEL a cédé 300 parts a Monsieur René GODENECHE, sur les 300 parts qu'il détenait dans la société.

3/ Par cession en date du 11 Mars 2005,Monsieur Vincent AUFRERE a cédé 300 parts & Monsieur Philippe GODENECHE, sur les 300 parts qu'il détenait dans la société.

4/ Par cession en date du 14 Juin 2005, Monsieur René GODENECHE a cédé 300 parts & Madame Agathe PINAULT-LETARD, sur les 480 parts qu'il détenait dans la société.

5/ Par cession en date du 14 Juin 2005, Monsieur René GODENECHE a cédé 180 parts a Monsieur Philippe GODENECHE, sur les 480 parts qu'il détenait dans la société.

6/ Par cession en date du 5 Septembre 2006, Monsieur Henri PINAULT a cédé 300 parts à Madame Agathe PINAULT-LETARD, sur les 300 parts qu'il détenait dans la société.

7/ Par cession en date du 6 Septembre 2006, Madame Agathe LETARD, a cédé 150 parts a Monsieur

Philippe GODENECHE, sur les 900 parts qu'elle détenait dans la société.

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social reste fixé a la somme de QUINZE MILLE furos (15.000,00 f) divisé en Mille Cinq Cents actions (1.500) de Dix £uros (10,00 £), entiérement libérées et de méme catégorie.

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ARTICLE 8 - Modifications du capital social

1° Le capital ne peut étre augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

2° Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

3° En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer & titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi. Le droit a l'attribution d'actions nouvelles aux associés, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier

4° Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées du quart, au moins de leur valeur nominale en cas d'augmentation du capital, lors de leur souscription et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander a la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 10 - Droits et obligations attachés aux actions

1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

2. Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

3. Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprés de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice ou il est réservé a l'usufruitier.

5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'a condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

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TITRE III : TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 11 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions

Modalités de transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opére par un virement de compte a compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

ARTICLE 12 - Agrément

1. Les actions ne peuvent etre cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote , les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

2. La demande d'agrément doit étre notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification compléte (dénomination, siege social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

3. Le Président dispose d'un délai de trois mois a compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaitre au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées. En cas de refus, elles ne peuvent jamais donner lieu a une réclamation quelconque.

5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit étre réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément a défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, le cédant disposera d'un délai de huit jours, a compter de la date de réception de la notification de refus, pour faire connaitre dans la méme forme s'il renonce ou non a son projet de cession.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

7 En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six mois a compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé a dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843- 4 du Code civil.

8. La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du Président ou d'un associé délégué par la collectivité des associés sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siége social pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intéréts.

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ARTICLE 13 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions de l'article 12 des présents statuts sont nulles. Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

TITRE IV : ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 14 - Président de la Société

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Société.

Désignation

Le Président de la Société est désigné par décision collective des associés.

Le Président peut étre titulaire d'un contrat de travail.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

La décision collective des actionnaires qui nomme le Président de la société fixe la durée de son mandat. Dans le silence de celle-ci, il est réputé étre nommé pour une durée indéterminée.

Le Président ne peut étre révoqué que pour un motif grave et par décision collective prise a la majorité des 2/3 des voix des actionnaires, en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le Président.

En L'absence de motif grave établi, le révocation du Président pourra donner lieu, suivant les usages à dommages et intéréts au profit de ce dernier.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés.

Le Président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements sur justification. Lesdits frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente a 1'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE 15 - Directeur Général

Désignation

Le Président peut, aprés consultation des associés, donner mandat a une personne morale ou a une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.

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Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'a la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut étre révoqué a tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit a aucune indemnité.

Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée par décision collective des associés, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise a la procédure prévue a l'article 16 des statuts.

Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs de direction que le Président.

Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président.

Il est précisé que la Société est engagée méme par les actes du Directeur Général qui ne relévent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 16 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit étre portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

ARTICLE 17 - Représentation sociale

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail auprés du Président.

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TITRE V : DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 18 - Forme des décisions collectives

Les décisions des associés sont, au choix du Président, prises en Assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.

Toutefois, devront étre obligatoirement prises en Assemblée toutes décisions nécessitant l'intervention du Commissaire aux Comptes ou d'un Commissaire aux apports.

Tous moyens de communication, notamment vidéo, télécopie, e-mail, peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions sous réserve que le moyen utilisé permette de conserver la preuve du contenu et de la date de communication, sauf s'il en est décidé autrement par décision collective des associés prise a l'unanimité.

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes

a) à l'unanimité

1. Toute décision requérant l'unanimité en application de l'article L 227 19 du Code de Commerce, et notamment l'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives à

- l'inaliénabilité des actions, - l'agrément des cessionnaires lors de cessions d'actions, -- l'exclusion d'un associé.

2. En outre, seront prises a l'unanimité les décisions suivantes

-l'autorisation de cession de droits sociaux dans toute société dans laquelle la société détient une participation supérieure a 10 %, -- toute décision relative a l'agrément d'un nouvel associé.

b) à titre ordinaire dans les conditions visées a l'article 25 des présents statuts

- nomination des Commissaires aux Comptes, - approbation des comptes annuels et affectation des résultats, - approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants, - nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation , - nomination, rémunération, révocation du Président.

c) a titre extraordinaire, dans les conditions visées en l'article 26 des présents statuts

toute décision modifiant les statuts ou autorisant une modification des statuts et qui n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L 227.19 du Code de Commerce

et notamment les décisions suivantes dissolution, fusion, scission, apport partiel d'actif, augmentation, amortissement ou réduction du capital, transformation,

sous réserve de l'application des dispositions spécifiques des présents statuts relatives notamment au transfert du siége social, ou a la libération du capital.

En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent étre prises sans le consentement de ceux-ci. Si la société vient a ne comprendre qu'un associé, les décisions ci-dessus sont de la compétence de l'associé unique.

Les délibérations collectives obligent tous les associés, méme absents.

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ARTICLE 19 - Convocation et réunion des assemblées générales

Les assemblées générales sont convoquées soit par le Président, soit par un ou plusieurs associés représentant 50 % au moins du capital social, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 10 % au moins du capital.

Elles peuvent également etre convoquées par le Commissaire aux Comptes. Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les assemblées générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Sous réserve des dispositions légales spécifiques relatives a la convocation des Commissaires aux Comptes, la convocation des associés est faite 15 jours avant la date de l'assemblée soit par lettre simple ou recommandée adressée a chaque associé, soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siége social.

En cas de convocation par insertion, chaque associé doit également étre convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et a ses frais, par lettre recommandée.

La convocation comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion.

Lorsqu'une assemblée n'a pas pu régulierement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxiéme assemblée et, le cas échéant, la deuxiéme assemblée prorogée, sont convoquées dans les mémes formes que la premiére et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére et reproduit son ordre du jour.

Dans le cas ou tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont envoyés a ces derniers par le Président par tout moyen.

ARTICLE 20 - Ordre du jour

1. L'ordre du jour des assemblées est arreté par l'auteur de la convocation.

2. Un ou plusieurs associés, représentant au moins 10 % du capital, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur premiére convocation, l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions. Dans tous les cas, la demande doit étre accompagnée du texte des projets de résolution et d'un bref exposé des motifs.

3. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut etre modifié sur deuxiéme convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder a leur remplacement.

ARTICLE 21 - Admission aux assemblées - Pouvoirs

1. Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales, aux délibérations et aux consultations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dés lors que ses titres sont inscrits en compte a son nom.

2. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.

ARTICLE 22 - Tenue de l'Assembiée - Bureau - Procs-verbaux

1. Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires, à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

2. Les assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un dirigeant ou un associé spécialement délégué a cet effet par l'assemblée.

En cas de convocation par mandataire de justice, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'assemblée élit elle-méme son Président.

L'assemblée désigne un Secrétaire qui peut étre pris en dehors de ses membres.

3. En cas de consultation écrite, les associés disposent d'un délai fixé par le Président pour émettre leur vote. Les associés n'ayant pas répondu dans ce délai sont considérés comme n'ayant pas approuvé les résolutions.

4. Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par le Président et le Secrétaire, et établis sur un registre spécial conformément a la loi. Les copies et extraits de ces procés- verbaux sont valablement certifiés par l'un d'eux.

Les procés-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations mis a disposition préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial visé ci-dessus.

En cas de consultation écrite, le résultat de celle-ci est consigné dans un procés-verbal établi et signé par le Président. Ce procés-verbal mentionne la réponse de chaque associé.

ARTICLE 23 - Quorum - Vote

1. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées de droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents statuts.

2. Chaque action donne droit a une voix.

3. Le vote s'exprime a main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée ou les associés.

ARTICLE 24 - Assemblée Générale Ordinaire

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clóture de 1'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibére valablement sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation.

L'assemblée générale ordinaire statue a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

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ARTICLE 25 - Assemblée Généraie Extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, la moitié des actions ayant le droit de vote et, sur deuxiéme convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote.

A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

L'assemblée générale extraordinaire statue a la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

ARTICLE 26 - Information des associés

Pour chaque consultation des associés qui donne lieu à l'établissement du rapport du Commissaire aux Comptes et/ou a un rapport du Président, copies de ces documents sont adressés aux associés lorsque la consultation n'a pas lieu par voie de réunion des associés.

Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les associés peuvent, 5 jours avant la date prévue, prendre connaissance au siége social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, du rapport du Président, du ou des rapports du Commissaire aux Comptes, du tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.

Le droit de consulter emporte celui de prendre copie, sauf pour l'inventaire , des frais de copie peuvent étre réclamés par la société. Il appartient au Président d'assurer aux associés une information loyale dans le cadre des décisions qu'ils ont a prendre.

TITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 27 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

ARTICLE 28 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 29 - Affectation et répartition des résultats

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une méme catégorie dans le cas contraire, donne droit a une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mémes proportions.

2. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation a un ou plusieurs postes de réserves dont ils réglent l'affectation et l'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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La décision collective des associés ou, a défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

ARTICLE 30 -- Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

TITRE VII / DISSOLUTION- LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 31 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme a l'amiable. I1 est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés. Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, aprés apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

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TITRE VIII : CONTESTATIONS

ARTICLE 32 - Contestations

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, entre la société et les associés ou entre les associés eux-mémes concernant les affaires sociales, seront jugées conformément a la Loi et soumises a la Juridiction des Tribunaux compétents, sauf la faculté de recourir a l'arbitrage dans les conditions définies ci-aprés.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte que le tribunal soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord, le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre, procédera a cette désignation par voie d'ordonnance.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de Commerce, saisi comme il est dit ci-dessus.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer a la voie d'appel.

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres difficultés.

STATUTS ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2011

FIN DES STATUTS

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FACE ANNULEE Article 905 - C.G.1