Acte du 24 juin 2010

Début de l'acte

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

Dénomination : PRELEM

n° de gestion : 1987B02579

n° d'identification : 342 919 677

n° de dépot : A2010/013611

3805975 Date du dépot : 24/06/2010 Piece : statuts mis a jour

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

PRELEM

Société a Responsabilité Limitée

Capital Social 80 000 euros

Siége Social 170 boulevard Stalingrad 69006 LYON

Statuts

STATUTS

PRELEM

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 80 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 170 Boulevard Stalingrad - 69006 LYON

TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE PREMIER - FORME

Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité limités qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966 et par le décret n°67-36 du 23 mars 1967. ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

Toutes études et réalisations concernant la gestion technique, l'exploitation, la maintenance des installations. - Toutes études et réalisations concernant la sécurité des biens et des personnes. - Toutes études et réalisations concernant le second xuvre. - Toutes études visant toutes améliorations des procédés de fabrication. - Toutes activités d'import-export et de distribution de matériels relatives aux activités décrites ci- dessus.

- Tous travaux d'ingénieurs (conception, maitrise d'xuvre, faisabilités techniques et économiques...) se référant aux domaines énoncés, ci-dessus et s'appliquant a tous les secteurs d'activités connus tels que : habitat, tertiaire, industriel.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobilieres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est "PRELEM"

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a LYON 6me, 170 Boulevard Stalingrad.

Il pourra étre transféré dans tout autre endroit de la méme ville par simple décision du gérant, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf ans qui commenceront a. courir a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Un an au moins avant 1'expiration de ce délai de quatre vingt dix neuf années, le ou les gérants provoqueront une réunion des associés aux fins de décider, aux conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications statutaires, si la société doit etre prorogée ou non.

Faute pour eux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, aprés mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer de la part des associés une décision sur la question.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté au capital de la société :

- lors de la constitution, une somme de 50 000 francs

- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 20/11/2001, une somme de 277 978,50 francs par incorporation de réserves.

- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 12/06/2008, une somme de 10 000 euros (5 200 euros par compensation avec une créance détenue par Monsieur Eric HAGUENAUER sur la société et 4 800 euros par incorporation de réserves).

- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2009 un montant de 10 000 euros constitué a hauteur de 2 400 euros par la souscription de Monsieur Eric HAGUENAUER libérée par compensation de créance et a hauteur de 7 600 euros par l'incorporation de réserves.

- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale mixte du 12 mai 2010, un montant de 10 000 euros constitué a hauteur de 2 355,7695 euros par la souscription de Monsieur Eric HAGUENAUER libérée par compensation de créance et a hauteur de 7 644,23O5 euros par l'incorporation de réserves.

Au total une somme de 80 000 euros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 f) divisé en 645 (six cent quarante cinq) parts, entierement souscrites et libérées, numérotées de 1 a 645 et attribuées aux associés, en proportion de leurs apports respectifs et des différentes cessions qui sont intervenues, de la facon suivante :

644 parts - Monsieur Eric HAGUENAUER Numérotées 1 a 599 et de 601 a 645

Ai

- Madame Cécile HAGUENAUER 1 part Numérotée 600

645 parts. Total égal au nombre de parts composant le capital social :

ARTICLE 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut etre augmenté ou réduit de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

1. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque Part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir 1'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

2. INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES - EXERCICE DES DROITS ATTACHES AUX PARTS

Chaque part est indivisible a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux : a défaut d'entente, il sera pour pourvu par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I. CESSIONS ENTRE VIFS

1. Toute cession de parts sociales doit etre constatée par un écrit.

La cession n'est opposable a la société qu'apres avoir été signifiée a cette derniere ou acceptée parelle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du Code civil.

Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de dépt.

Elle n'est opposable au tiers qu'aprés l'accomplissement de cette formalité et, en outre, aprs publicité au Registre du Commerce.

2. Elles ne peuvent etre cédées a titre onéreux ou gratuit a des tiers non associés autre que le conjoint les ascendants ou descendants, du cédant, qu'avec le consentement de la majorité associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit étre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, dans les conditions prévues a 1'article 1843- 4 du Code civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une autre société.

3. Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a 1'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

4. En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre

les associés survivants et les ayants-droits ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédaient pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayant droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décés, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

5. La gérance est habilitée a mettre a jour l'article des statuts relatifs au capital social a l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

II. TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

La transmission de parts sociales par voie de succession au profit de personnes non associées, méme si elles sont : conjoint, ascendants ou descendants du défunt, ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement d'associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, étant précisé que les conjoints, héritiers et représentants du défunt pourront participer au vote sur ce consentement, a condition de justifier de leurs qualités et de se faire représenter par un mandataire commun.

Dans le délai de huit jours a compter de la demande d'agrément ainsi présentée par un conjoint ou héritier, accompagnée de toutes justifications nécessaires concernant ses qualités, la gérance doit inviter la collectivité des associés à se prononcer sur cet agrément, soit en assemblée générale, soit par une consultation écrite.

Si cet agrément, est refusé, le demandeur pourra exiger soit le rachat de ses parts dans les mémes conditions que celles prévues au titre I du présent article, en cas de projet de cession de parts a des tiers, soit encore accepter une proposition de rachat par la société identique a celle prévue sous le méme titre.

Si au bout de trois mois a compter de la demande d'agrément, aucune de ces.deux solutions n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'opérer librement au profit du demandeur.

III. NANTISSEMENT

L'associé qui a 1'intention de donner ses parts en nantissement doit en aviser la société par lettre recommandée.

Si la société donne son consentement a ce projet, suivant la procédure prévue au Titre I du présent article, ce consentement comportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, a moins que la société ne préfere, apres la cession, acquérir sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

ARTICLE 11 - GERANCE

1. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés. Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants sont nommés par décision des associés réunis en assemblée ordinaire ou extraordinaire représentant plus de la moitié des parts sociales.

L'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture du gérant entrainera la cessation de ses fondions.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. 6

Les gérants peuvent recevoir, en rémunération de leurs fonctions, un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de réglement sont déterminées par décision ordinaire. En outre chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentations et de déplacement sur justification.

2. Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus en toute circonstance au nom de la société, sous réserves des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas & constituer cette preuve.

Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. Toutefois, a titre de reglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y étre autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce.

L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a 1'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE 12 -.CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES_GERANTS OU ASSOCIES

1. Le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

2. Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la présente société.

3. A peine de nullité de contrat, il est interdit au gérant et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction sapplique également aux conjoints ascendants et descendants du gérant ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 13 - DECISIONS COLLECTIVES

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

a) Assemblée générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation. Sous réserve qu'ait été respecté le droit légal de communication des associés rappelé sous l'article 16 ci-aprés, les associés peuvent aussi étre convoqués verbalement s'ils sont tous présents ou représentés a l'assemblée.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un proces-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et. le cas échéant, par le président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" on "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci- dessus est considéré comme s'étant abstenu.

2. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde sans limitation.

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Un associé peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir

3. Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 14- DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions d'associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, a savoir révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excédent cinq millions de francs.

Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et 1'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour &tre valables, etre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité s'il s agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile :

- a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre nouveaux associés ;

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 16 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par la loi.

En outre, a toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au sige social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 17 - COMPTES COURANTS

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société des sommes nécessaires a celle-ci.

Ces sommes produisent ou non intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intérets sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais &tre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou en cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 12 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

ARTICLE 18 - ANNEE SOCIALE -- INVENTAIRE

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice s'étendra depuis la date d'immatriculation de la société au Registre de commerce jusqu' au 31 Décembre 1988.

Il est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le texte des résolutions proposées, et éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes, doivent etre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siege social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

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Enfin, tout associé a droit a .toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procés- verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DE RESULTATS

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes a porter en réserve en application de la loi. Il est ainsi prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors, le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieures au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, apres prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices, ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés a nouveau.

ARTICLE 20 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE 21 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés, afin de décider s'il y a lieu la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La résolution adoptée par les associés est rendue publique conformément a la loi.

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ARTICLE 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A 1'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des sociétés.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 24 Juillet 1966, articles 390 et suivants.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales, et le remboursement aux associés du montant non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

ARTICLE 23 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de 1a présente société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

Elle pourra étre transformée en société anonyme.

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes ; relativement aux affaires sociales, seront soumises apres échec d'une éventuelle procédure d'arbitrage à la juridiction des tribunaux compétents du siege social.

A cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siege social, et toutes les assignations ou significations sont réguliérement faites au domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet du Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social

ARTICLE 25 - REPRISE D'ENGAGEMENTS. ANTERIEURS AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS POSTERIEIJRS

Les associés signataires déclarent accepter purement et simplement les actes passés au nom et pour le compte de la société avant la signature des présentes

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ARTICLE 26 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE OU COMMERCE ET DES SOCIETES - PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS

1. La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

En vue d'obtenir cette immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social, la déclaration de conformité prescrite par la 1oi.

2. Tous pouvoirs sont donnés a la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis a insérer dans un journal d'annonces légales du département du siêge social. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les mémes pouvoirs seront donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes

3. Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices, et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Statuts mis a jour le 12 mai 2010 et certifiés conformes.

Le Gérant

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