Acte du 4 juin 2010

Début de l'acte

OCRD-LASERMATIC

Société Anonyme

Au capital de 212.000 £

Siege Social : 3/5, avenue Louis Luc, ZAC du Port

94600 CHOISY LE ROI

Inscrite au R.C.S. de CRETEIL B 352.773.006

Statuts

Statuts mis a jour

Par décisions en date du 26 avril 2010

Copie certifiée conforme a l'original, Le Président du Conseil dAdministration

TITRE 1 FORME - DENOMINATION - OBJET

SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 : FORME

Il existe entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui le

seraient ultérieurement, une Société Anonyme régie par les Lois et réglements en vigueur, notamment par la Loi du 24 juillet 1966, ainsi que par les présents Statuts.

ARTICLE 2 : DENOMINATION

La dénomination sociale est OCRD-LASERMATIC

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivi immédiatement des mots < Société Anonyme >, ou des initiales S.A, et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 : OBJET

La Société aura pour objet tant en France qu'a l'étranger :

Le routage et la fourniture de prestations liées, a savoir l'éditique, la mise sous pli. l'impression, le faconnage, et d'une maniére générale des travaux a facons pour toutes ces prestations inclus les travaux informatiques,

La création, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'exploitation de tous locaux, installations, fonds de commerce, se rapportant aux activités précitées,

La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations commerciales, techniques ou industrielles pouvant se rattacher aux activités précitées,

L'acquisition, la location, la prise a bail de tous matériels de routage, d'éditique, d'impression, de traitements informatiques, concourant a l'exécution des travaux

précités,

La gestion et l'exploitation de toutes installations, ateliers, centres, ou organisations de production de routage, d'éditique, d'impression, de traitements informatiques pour le compte d'autrui sous forme de Facilities Management >,

Généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques, juridiques, commerciales, ou techniques pouvant se rapporter directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires connexes ou

complémentaires.

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ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES

Le siege social est transféré au 3/5, avenue Louis Luc, ZAC du Port, 94600 CHOISY LE ROI, a compter du 1er mai 2010.

Il peut étre transféré en tout endroit du méme département ou dans un département limitrophe, par simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Le Conseil d'Administration a la faculté de créer des agences, usines et succursales partout ou il le jugera utile.

ARTICLE 5 : DUREE - ANNEE SOCIALE

1- La durée de la Société est de 99 années a compter de son immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

2- L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social comprendra le temps a courir entre la date d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et le 31 décembre 1990.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et

repris par la Société seront rattachés a cet exercice.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 6 : FORMATION DU CAPTAL

Toutes les actions d'origine formant le capital initial représentent des apports de numéraire et sont libérées du quart de leur valeur nominale ainsi qu'il résulte du certificat de

la B.I.C.S Tombissoire, dépositaire des fonds établi le 10 novembre 1989, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, certifiée sincére et véritable par Monsieur Louis TARDY, fondateur.

La somme totale versée par les actionnaires, soit 62.500 Francs, a été déposée au

compte n° 011834, de ladite banque.

Par Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 07 décembre 1990, le capital social est augmenté de la somme de 250.000 Francs (deux cent cinquante

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mille Francs), pour le porter a la somme de 500.000 Francs (cinq cent mille Francs), par la souscription de 2.500 actions nouvelles entiérement libérées, par versement d'espéces d'un montant de 127.500 Francs, et par compensation d'une créance liquide et exigible d'un

montant de 122.500 Francs sur la Société.

Par délibérations d'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 23 mars 1994, le capital a été augmenté de 1 700.000 Francs (un million sept cent mille Francs), pour le porter ainsi de la somme de 500.000 Francs (cinq cent mille Francs), a la somme de 2.200.000 Francs (deux millions deux cent mille Francs), par l'émission de 17.000 actions nouvelles, entiérement souscrites et libérées, sans prime d'émission, par apports de numéraire et compensation de créances liquides exigibles sur la Société.

Par délibérations, en date du 3 mai 1994, constatation par le Conseil d'Administration de la réalisation de l'augmentation de capital par incorporation de créances

liquides et exigibles sur la Société.

Par délibérations de 1'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 1994, le capital social a été réduit de 2.200.000 Francs (deux millions deux cent mille Francs), a 500.060 Francs (cinq cent mille soixante Francs), par réduction de la valeur nominale de chaque action de la somme de 100 Francs a celle de 22,73 Francs.

Par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 15 Mars 2000, le capital social a été augmenté d'un montant de 893.470,84 Francs (huit cent quatre vingt treize mille quatre cent soixante dix Francs et 84 centimes), pour le porter ainsi de la somme de 500.060 Francs (Cinq cent mille soixante Francs) a la somme de 1.393.530,84 Francs (un million trois cent quatre vingt treize mille cinq cent trente Francs et 84 centimes), par émission de 39.308 actions nouvelles entiérement souscrites et libérées, sans prime d'émission, par apports de numéraire.

Par délibération de l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 28 Juin 2001, le capital social a été diminué d'une somme de 2.902 Francs (deux mille neuf cent deux francs), pour le porter ainsi de la somme de 1.393.530,84 Francs (un million trois cent quatre vingt treize mille cinq cent trente Francs et 84 centimes),a la somme de 1.390.628,84 Francs(un million trois cent quatre vingt dix mille six cent vingt huit francs et 84 centimes), par diminution de la valeur nominale des actions.

Son montant a ensuite été transformé en furos pour le fixer a 212.000 £uros (deux cent douze mille furos) et la valeur nominale des actions a été supprimé.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

1- Le capital social est fixé a la somme de 250.000 Francs. Il est divisé en 2.500 actions d'une seule catégorie de 100 Francs chacune, libérées du quart de leur

valeur nominale.

2- Chaque Administrateur doit etre propriétaire d'un nombre d'actions fixé à UNE.

3- Le capital social ainsi fixé a la somme de 500.000 Francs (cinq cent mille Francs) est divisé en 5.000 actions.d'une méme catégorie.

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4- Le capital social ainsi fixé a la somme de 2.200.000 Francs (deux millions deux cent mille Francs) est divisé en 22.000 actions d'une valeur nominale de 100 Francs chacune, entiérement souscrites et intégralement libérées.

5- Le capital social est ainsi fixé a la somme de 500.060 Francs (cinq cent mille soixante Francs). Il est divisé en 22.000 actions d'une valeur nominale de 22.73 Francs chacune, entiérement libérées.

6- Le capital social ainsi fixé a la somme de 1.393.530,84 (un million trois cent quatre vingt treize mille cinq cent trente Francs et 84 centimes), est divisé en 61.308 actions d'une valeur nominale de 22,73 Francs chacune, entierement souscrites et intégralement libérées.

7- Le capital social ainsi fixé a la somme de 212.000 £uros (deux cent douze mille £uros), est divisé en 61.308 actions, entiérement souscrites et intégralement libérées.

ARTICLE 8 : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la Loi.

L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Conseil d'Administration, est seule compétente pour décider l'augmentation du capital.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraires émises pour réaliser une augmentation de capital. Les actionnaires peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, a la suite de 1'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

ARTICLE 9 : LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire doivent etre obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et le cas échéant de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Conseil d'Administration dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un

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intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la Loi.

ARTICLE 10 : REDUCTION - AMORTISSEMENT DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décider que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Le capital peut étre amorti conformément aux dispositions de la Loi.

ARTICLE 11 : FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les comptes individuels peuvent étre des comptes

ou des comptes < nominatifs administrés >, au choix de l'actionnaire.

ARTICLE 12 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires, et au nu propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées Générales. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au Siége Social,
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la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute Assemblée Générale qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expiration.
Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu propriétaire d'actions.

ARTICLE 13 : CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres et comptes tenus a cet effet au Siége Social.
La cession des actions nominatives ne peut s'opérer que par un ordre de mouvement tel qu'il est défini par le décrets n° 83-359 et 83- 363 du 2 mai 1983 et des textes subséquents.
Les transferts d'actions doivent étre inscrits par la Société sur le registre des
mouvements dans les conditions prévues par l'article 10 ci-dessus.
Les cessions d'actions entre actionnaires, ainsi que les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit a un conjoint, soit a un ascendant, soit a un descendant, soit au profit d'une personne nommée
administrateur, peuvent étre effectuées librement.
Toutes autres cessions ou transmissions d'actions sont soumises a l'agrément
préalable du Conseil d'Administration.
En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration a la Société par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siége social s'il s'agit d'une société, le nombre d'actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert. A cette déclaration, doit étre jointe le cas échéant l'attestation d'inscription en compte dans laquelle sont comprises les actions dont la cession est projetée.
Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le Conseil d'Administration est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est acquis.
Dans les quinze jours de la réception de la demande d'agrément, le Conseil d'Administration sera tenu de porter cette demande a la connaissance des autres actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception, les convoquant à une Assemblée Générale Ordinaire dont la réunion se tiendra au plus tard un mois aprés la réception d'agrément.
L'Assemblée Générale Ordinaire statuera dans les conditions de quorum et de majorité requises pour l'approbation des comptes sociaux. Dans les trois mois qui suivent la déclaration faite par le cédant a la Société, le Conseil d'Administration est tenu de notifier au cédant si l'Assemblée Générale a accepté ou refusé la cession projetée.
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A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.
La décision de l'Assemblée Générale n'est pas motivée et en cas de refus elle ne
pourra jamais donner lieu a réclamation.
Dans les dix jours de la décision le cédant doit étre informé par lettre recommandée.
En cas de refus d'agrément, le Conseil d'Administration est tenu de faire acquérir les actions soit par les actionnaires ou par des tiers, soit avec le consentement du cédant par la Société en vue d'une réduction de capital et ce, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus.
En cas de refus d'agrément, le Conseil d'Administration sera tenu d'informer tous les actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception de ce refus au moins un mois avant l'expiration du délai au terme duquel l'agrément est réputé acquis pour le cédant.
Le Conseil d Administration avisera les actionnaires en invitant chacun à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acqurir
Les offres d'achat doivent étre adressées par les actionnaires au Conseil d'Administration par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours de la notification qu'ils ont recue.
La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le Conseil d'Administration proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes. S'il y a lieu, les actions non réparties sont attribuées par voie de tirage au sort auquel il est procédé par le conseil d'Administration, en présence des actionnaires acheteurs ou eux dûment appelés a autant d'actionnaires acheteurs qu'il reste d'actions a attribuer.
Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Conseil d'Administration dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le Conseil peut faire acheter les actions disponibles par un tiers ; mais la délibération du Conseil d'Administration doit etre prise a la majorité des administrateurs présents ou représentés, le cédant, s'il est administrateur, ne prenant pas part au vote.
Les actions peuvent également étre achetées par la Société si le cédant est d'accord. A cet effet, le Conseil d'Administration doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception , l'actionnaire cédant doit faire connaitre sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.
En cas d'accord, le Conseil d'Administration convoque une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider, s'il y a lieu au rachat des actions par la Société et a la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit étre effectuée
suffisamment tt pour que soit respecté le délai de trois mois ci-aprés indiqué.
Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit ci-aprés.
Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut
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réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées. nonobstant les offres d'achats partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci- dessus.
Ce délai de trois mois peut étre prolongé par ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.
Dans le cas ou les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le Conseil d'Administration notifie a l'actionnaire cédant les noms, prénoms, domicile du ou des acquéreurs , le prix de cession des actions est fixé, d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, un expert désigné, d'accord entre les parties est chargé de fixer le prix, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette désignation est faite a la demande de la partie la plus diligente par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme du référé.
Dans le cas ou les actions sont rachetées par la Société, et si les parties n'ont pu se mettre d'accord ni sur le prix, ni sur la désignation de l'Expert, celui-ci désigné ainsi qu'il est dit ci-dessus par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés.
Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs au prorata du nombre des actions acquises par chacun d'eux.
La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office sur la signature du Président du Conseil d'Administration, ou d'un délégué du Conseil, sans qu'il
soit besoin de celle du titulaire des actions, avis est donné audit titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir a se présenter au siége social pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intéréts.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. La clause d'agrément, objet de présent article, peut s appliquer également a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.
Elle s'applique aussi, en cas de cession de droits de souscription, à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire.
Dans ce cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites et le délai imparti au Conseil d'Administration pour notifier au tiers souscripteur si l'Assemblée Générale accepte ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire, est de trois mois a compter de la cloture de la souscription.
En cas de rachat, le prix a payer est égal a la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
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En cas d'attribution de la présente Société a la suite du partage d'une Société tierce possédant ces actions en portefeuille, les attributions faites à des personnes n'ayant pas déja la qualité d'actionnaire seront soumises a l'agrément institué par le présent article.
Le proiet d'attribution a des personnes autres que des actionnaires devra, en
conséquence faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la Société, dans
les conditions fixées ci-dessus.
A défaut de notification au liquidateur de la décision du Conseil d'Administration dans les trois mois qui suivront la demande d'agrément, cet agrément se trouvera acquis
En cas de refus d'agrément des attributaires ou de certains d'entre eux, le liquidateur pourra dans un délai de trente jours a dater de la notification du refus , modifier les attributions faites de facon a ne plus présenter que des attribuables agréés.
Dans le cas ou un attibutaire ne serai agréé, comme dans le cas ou le liquidateur n'aurait pas notifié son projet de partage dans le délai ci-dessus visé, les actions attribuées aux attributaires non agrées devront étre achetées ou rachetées a la Société en liquidation dans les conditions fixées ci-dessus.
A défaut d'achat, ou de rachat de la totalité des actions objet du refus d'agrément.
dans le délai stipulé ci-dessus, le partage pourra étre réalisé conformément au projet présenté.
Toutefois, si la Société a donné son consentement a un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus, en cas de cession d'actions a un actionnaire ou a un tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire, en cas de réalisation forcée des actions nanties, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code civil, a moins que la Société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

ARTICLE 14 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES

AUX ACTIONS
1- Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et a la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions fixées par la Loi et les statuts.
Tout actionnaire a le droit d'étre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.
2- Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelle que main qu'il passe.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de 1'Assemblée Générale et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus
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et non payés et a échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées a la Société.
Les héritiers, créanciers, ayants droits ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la liquidation de ces biens, ni s'immiscer dans 1'administration de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.
3- Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

TITRE III

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 15 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

1- Composition :
La Société est administrée par un Conseil d'Administration de trois membres au mois et de douze au plus ou de quinze au plus, si les actions de la Société viennent a étre admises a la cote officielle d'une bourse de valeurs, sous réserve de la dérogation légale prévue en cas de fusion.
Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui peut les révoquer a tout moment.
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination des administrateurs, peut étre faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Les administrateurs peuvent étre des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis aux méme conditions et obligations et qui encourt les mémes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce
mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente, il doit etre renouvelé a chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation a la Société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mémes modalités un nouveau représentant permanent , il en est de méme en cas de décés ou de démission du représentant permanent.
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Un administrateur personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit Conseils d'Administration ou Conseils de Surveillance de Sociétés Anonymes ayant leur siége social en France métropolitaine, sauf exceptions prévues par la Loi.
Tout administrateur personne physique qui lorsqu'il accéde a un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa précédent, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A défaut, il est réputé s'étre démis de son nouveau mandat.
Un salarié de la Société ne peut étre nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins a sa nomination et correspond a un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés a la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
La condition d'ancienneté du contrat de travail n'est par requise si la Société n'a pas elle-méme deux années d'existence.
2- Limite d'age- Durée des fonctions. .
Nul ne peut étre nommé administrateur si, ayant dépassé l'age de soixante dix ans, sa nomination a pour effet de porter a plus du tiers le nombre des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet age. Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'àge de soixante dix ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d'Administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus agé est réputé démissionnaire.
La durée des fonctions des administrateurs est de six années ; elle expire a l'issue de 1'Assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. Les administrateurs sont toujours rééligibles.
3- Yacances - Cooptation .
En cas de vacance par déces ou démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateurs, le Conseil d'administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder a des nominations a titre provisoire.
Toutefois, s'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonctions, celui-ci ou ceux-ci, ou a défaut le ou les Commissaires aux Comptes, doivent convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a l'effet de compléter 1'effectif du Conseil.
Les nominations provisoires effectuées par le Conseil d'Administration sont soumises a la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en
demeurent pas moins valables.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur.
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ARTICLE 16 : ACTIONS D'ADMINISTRATEURS

Chaque administrateur doit etre propriétaire d'actions dont le nombre est fixé a 1'article 7
Si au jour de sa nomination un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si en cours de mandat il cesse d'en etre propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

ARTICLE 17 : BUREAU DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration élit, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.
Le Président Directeur Général ne doit pas étre agé de plus de soixante dix ans. S'il vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office.
Le Conseil peut nommer, a chaque séance, un secrétaire, méme en dehors de ses membres.
En cas d'absence ou d'empéchement du Président, le Conseil désigne à chaque séance celui de ses membres présents qui doit présider la séance.

ARTICLE 18 : DELIBERATIONS DU CONSEIL

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'Administration par tous moyens, méme verbalement. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant a la séance du Conseil d'Administration.
Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi. En cas de partage des vois, celle du Président de la séance est prépondérante.

ARTICLE 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est investi de pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la Loi aux Assemblées d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du Conseil d'Administration qui ne relévent pas de l'objet social, si elle prouve que le tiers savait que 1'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Toutes décisions qui limiteraient les pouvoirs du conseil seraient inopposables aux tiers.
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La compétence du conseil d'Administration s'étend a tous actes d'administration et méme de disposition qui ne sont pas expressément réservés a 1'Assemblée Générale par la Loi et par les présents statuts.
Le Conseil d'Administration peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la Loi et les présents statuts.

ARTICLE 20 : DIRECTION GENERALE - DELAGATION DE

POUVOIRS - SIGNATURE SOCIALE
1- Le Président du Conseil d'Administration assume sous sa responsabilité, la Direction Générale de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la Loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'Administration ainsi que des dispositions de la Loi concernant les cautions, avals ou garanties.
Les décisions du Conseil d'Administration limitant ses pouvoirs sont inopposables
aux tiers.
Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société méme par des actes qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Sous cette réserve, le Conseil d'Administration peut déléguer a son Président les pouvoirs qu'il juge nécessaires, avec faculté de substituer partiellement dans ces pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.
En cas d'empéchement temporaire ou de décés du Président, le Conseil d'Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empéchement, cette délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décés, elle vaut jusqu'a l'élection du nouveau Président.
2- Sur la proposition du Président, le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs Directeur Généraux dans les conditions prévues par la Loi.
Les Directeurs Généraux sont obligatoirement des personnes physiques. Ils peuvent étre choisis parmi les administrateurs ou en dehors d'eux.
Le ou les Directeurs Généraux, ne doivent pas étre agées de plus de soixante dix ans. Si un Directeur Général en fonction vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office.
Les Directeur Généraux sont révocables a tout moment par le Conseil d'Administration, sur la proposition du Président , en cas de décés, démission ou révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.
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En accord avec son Président, le Conseil d'Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux Directeurs Généraux. Toutefois la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis a vis desquels les Directeurs Généraux ont les mémes pouvoirs que le Président.
Lorsqu'un Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

1- L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, a titre de jetons de présence. Le Conseil d'Administration réparti cette rémunération librement entre ses membres.
2- La rémunération du Président du Conseil d'Administration et celle du ou des Directeurs Généraux sont déterminées par le Conseil d'Administration. Elle peut étre fixe ou proportionnelle, ou a la fois fixe et proportionnelle.
3- Il peut étre alloué par le Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés a des administrateurs , dans
ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises a l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire dans les conditions prévues a 1'article 22 des statuts.
4- Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut etre versée aux administrateurs autres que ceux investis de la Direction Générale et ceux liés a la
Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la Loi.

ARTICLE 22 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN

ADMINISTRATEUR OU UN DIRECTEUR GENERAL
Les conventions qui peuvent étre passées entre la Société et l'un de ses administrateurs ou Directeurs Généraux sont soumises aux formalités d'autorisation et de
contrôle prescrites par la Loi.
Sont également soumises a autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une autre entreprise si l'un des administrateurs ou Directeurs Généraux de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance de l'entreprise. Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les
opérations courantes et conclues a des conditions normales.
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ARTICLE 23 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contróle conformément a la Loi.
Ils ont pour mission permanente, a l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants sont nommés, qui sont appelés à remplacer le ou les Commissaires aux Comptes titulaires en cas d'empéchement, de refus, de démission ou de décés.

TITRE IV

ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

ARTICLE 24 : NATURE DES ASSEMBLEES

Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale
Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.
Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées a décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.
Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.
Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires, méme absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 25 : CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES

Les Assemblées sont convoquées soit par le Conseil d'Administration ou, a défaut, par le ou les Commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixiéme au moins du capital.
Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les Assemblées Générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.
La convocation est faite quinze jours avant la date de l'Assemblée soit par lettre simple ou recommandée adressée a chaque actionnaire, soit par un avis inséré dans un
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journal d'annonces légales du département du siége social. En cas de convocation par insertion, chaque actionnaire doit également étre convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et a ses frais, par lettre recommandée.
Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulierement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxiéme Assemblée et le cas échéant la deuxiéme assemblée prorogée, sont convoquées dans les mémes formes que la premiére et l'avis de convocation rappelle la date
de ma premiére et reproduit son ordre du Jour.

ARTICLE 26 : ORDRE DU JOUR

1 - L'ordre du jour des Assemblées est arrété par l'auteur de la convocation
2- Un ou plusieurs actionnaires, représentant au mois la quotité du capital requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la Loi, ont la faculté requérir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription a l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.
3- L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut etre modifié sur deuxiéme convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder a leur remplacement.

ARTICLE 27 : ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

1- Tout actionnaire a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dés lors que ses titres sont libérés
des versements exigibles et inscrits en compte a son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.
2- Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation a l'Assemblée.
3- Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat.

ARTICLE 28 : TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU

PROCES VERBAUX
1- Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et a laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.
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2- Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou. en son absence, par un administrateur spécialement délégué a cet effet par le Conseil. En cas de convocation par un Commissaire aux Comptes ou par mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, 1'Assemblée élit elle-méme son Président. Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne un Secrétaire qui peut étre pris en dehors des
membres de l'Assemblée.
3- Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par les membres du bureau et établis sur un registre spécial conformément a la Loi. Les copies et extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés dans
les conditions fixées par la Loi.

ARTICLE 29 : QUORUM - VOTE

1- Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les Assemblées Spéciales ou il est calculé sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la Loi.
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires dûment complétés et recus par la Société trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.
2- Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit a une voix.
3- Le vote s'exprime a main levée ou par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.

ARTICLE 30 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil d'Administration et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.
L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Elle délibére valablement, sur premiere convocation que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
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Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation. Elle statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

ARTICLE 31 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et déclarer notamment la transformation de la Société en Société d'une autre forme, civile ou commerciale, elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve d'opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possédent au moins, sur premiére convocation, la moitié, et sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme Assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.
L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, sauf dérogation légale.
Dans les Assemblées Générale Extraordinaires a forme constitutive, c'est a dire celles appelées a délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-méme, ni comme mandataire.

ARTICLE 32 : ASSEMBLEE SPECIALE

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut étre faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte a tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée Spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
Les Assemblées Spéciales sont convoquées et délibérent dans les mémes conditions que les Assemblées Générales Extraordinaires sous réserve des dispositions particulieres applicables aux Assemblées de titulaires d'actions a dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 33 : DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la Loi, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrle de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par la Loi et les réglements.
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TITRE V EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 34 : EXERCICE SOCIAL

L'année sociale est définie a l'article 5 alinéa 2 des présents statuts.

ARTICLE 35 : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité des opérations sociales conformément aux Lois et usages du commerce.
A la clóture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément au dispositions du TITRE II du Livre 1er du Code du Commerce.
Il annexe au Bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la Société et un état des sûretés consenties par elle.
I1 établi un rapport de gestion contenant les indications fixées par la Loi
Le rapport de gestion inclus, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la Loi.
Le cas échéant, le Conseil d'Administration établi les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la Loi.
Tous ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 36 : AFFECTATION ET REPARTION DES BENEFICES

Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes a porter en réserve en application de la Loi. Ainsi il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le dit fonds atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.
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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale préléve, ensuite, les sommes qu'elle juge a propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires, extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Le solde, s'il en existe un, est réparti entre toutes les actions proportionnellement a leur montant libéré et non amorti , cependant, l'Assemblée Générale des actionnaires pourra, sur proposition du conseil d'Administration, décider tous modes de répartition différents.
Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que le Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites à un compte spécial pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 37 : MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

L'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder a chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
Les modalités de la mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par 1'Assemblée Générale, ou a défaut par le Conseil d'Administration.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clóture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Lorsqu'un Bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la Société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieurs, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la Loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.
Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
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La Société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont
prescrits.

TITRE VI PERTES GRAVES - ACHAT PAR LA SOCIETE

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 38 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Conseil d'Administration
est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est par prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans les délais fixés par la Loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de 1'Assemblée Générale doit faire l'objet de formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est e méme si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 39 : ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN

APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE
Lorsque la Société, dans les deux ans suivant son immatriculation acquiert un bien appartenant a un actionnaire et dont la valeur est au mois égale à un dixiéme du capital social, un Commissaire chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien est désigné par décision de justice a la demande du Président du Conseil d'Administration.
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Le rapport du Commissaire est mis a la disposition des actionnaires. L'Assemblée Générale Extraordinaire statue sur l'évaluation du bien, a peine de nullité de l'acquisition.
Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui ni comme mandataire.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en Bourse ou sous le contrle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la Société et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 40 : TRANSFORMATION

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme si au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les bilans de ses deux premiers exercices.
La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social. La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les actionnaires ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.
La transformation en Société en Commandite Simple ou par Actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts avec l'accord de tous les actionnaires devenant des associés commandités.
La transformation en Société a Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme.

ARTICLE 41 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la Loi, et sauf prorogation réguliére, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires. Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il réparti ensuite le solde disponible.
L'Assemblée Générale des actionnaires peut autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution, qu'elle soit volontaire ou judiciaire entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
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TITRE VII

CONTESTATIONS

ARTICLE 42 : CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion ou d'administration et la Société, soit entre les actionnaires eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires sont soumises a la procédure d'arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniére que le Tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.
A défaut d'accord sur cette désignation, il sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre.
L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le déces, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre
par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les Tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le réglement de toutes autres difficultés.
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