Acte du 12 novembre 1996

Début de l'acte

VISE POUR TIA48RE ET ENFEGISTRE A LA RECETTI

DE VITRYSUR:SEINE LE 28 SEP1996 --

. com.4l4..

pI 0E TIM8E .238.F Société RESU = B1s D'ENREGt.SO0E POINT FENETRES $ISNATURE :

SARL AU CAPITAL DE 50.000 F

SIEGE SOCIAL : 23 BD DE STALINGRAD - 94400 VITRY-SUR-SEINE

RCS CRETEIL : B 398 982 223

9l 3 33

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Séance du 16 septembre 1996

L'an mil neuf cent quatre vingt seize, et le seize Septembre, à dix (10) heures, les Associés de la Société A Responsabilité Limitée "POINT FENETRES", au capital de 50.000 francs divisé en 500 parts de 100 francs chacune, dont siége 23 Bd de Stalingrad - 94400 VITRY SUR SEINE, se sont réunis audit siége, sur décision prise par eux-memes, a l'unanimité, ce méme jour.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Eusébio DA PALMA MARTINS. gérant de la Société.

Monsieur le Président constate que sont présents :

- lui-méme

150 parts porteur de.

porteur de.. 0 parts

.0.1.2 16 7 Ensemble..

RC ANALYTQUE Monsieur le Président constate que le quorum étant atteint, l'Assemblée peut en conséguence valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité reguise de plus de la moitié du capital social, puis rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Constat et acceptation de démission du gérant et quitus pour sa gestion, - Nommination du nouveau gérant, M. Joao Rui DA CONCEICAO MARTINS, - Pouvoirs aux fins d'exécution des formalités consécutives aux délibérations précédentes.

Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'Ordre du Jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée, aprés avoir constaté et accepté la démission du gérant en fonction, Monsieur Eusébio DA PALMA MARTINS, donne à ce dernier quitus de sa gestion.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la vacance ainsi créée, l'assemblée décide de nommer au poste de nouveau gérant :

Monsieur Joao Rui DA CONCEICAO MARTINS

né le 27 avril 1959 au Portugal, de nationalité portugaise, marié sans contrat le 16 juillet 1994 a Chaville (92) avec Madame née Célia Maria POVOA ARTUR le 06 décembre 1967 au Portugal, demeurant ensemble 314 rue Saint Martin - 75003 PARIS.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne tous pouvoirs au nouveau gérant afin d'exécuter toutes démarches et formalités pour entérriner les résolutions ci-dessus.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente minutes, et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procés Verbal qui, aprés lecture, a été signé par Gérant et Associés.

= CcEa`pivn Qx laQ

c irCnQs

Son pam ae

S T A T U T S HARMONISES

RAISON SOCIALE :

POINT FENETRES

Réservé à l'enregistrement :

ENTREPRISE UNIPERSONNELLE

A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 50.000 FRANCS

SIEGE SOCIAL : 23 BD STALINGRAD 94400 VITRY-SUR-SEINE

LE SOUSSIGNE :

- Monsieur Joao Rui DA CONCEICAO MARTINS, né le 27 avril 1959 au Portugal, de nationalité portugaise, marié sans contrat le 16 juillet 1994 a Chaville (92) avec Madame née Célia Maria POVOA ARTUR le 06 décembre 1967 au Portugal, demeurant ensemble 314 rue St Martin - 75003 PARIS.

CI-APRES DENOMME "L'ASSOCIE" D'UNE UNIQUE PART

DECLARE :

TITRE-I-

ARTICLE 1 - FORME :

Il est formé,par le soussigné, une ENTREPRISE UNIPERSONNELLE RESPONSABILITE LIMITEE, assimilée au statut de SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par les dispositions de la Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les décrets n° 67-236 du 23 mars 1967, ainsi que par la Loi n° 84-148 du 1er mars 1984, et par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985.

Les délais stipulés aux présentes sont des délais francs.

ARTICLE 2 - OBJET :

La société a pour objet l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous produits de menuiserie, fermeture, serrurerie, miroiterie et articles complémentaires, activité inscrite au répertoire de l' 1.N.S.E.E. sous le numéro :

CODE APE : 454C

Généralement toutes opérations commerciales, financieres et industrielles, mobilieres et immobilieres se rattachant directement ou indirectement a l'objet social ou a tout autre similaire ou connexe, et susceptible d'en faciliter le développement ou la réalisation ; la prise de participation dans toute société ou entreprise créée ou a créer, par tout moyen ou sous quelque forme que ce soit ; la création ou l' acquisition de toutes exploitations, fonds, établissements ou entreprises de méme nature, ou pouvant conquérir a la réalisation de l'objet social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCLALE :

La Société prend la dénomination de :

POINT FENETRES 1.

Dans tous actes, lettres, factures, annonces, publications et autres docurnents de toute nature émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : "ETREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITE", ou des initiales : "E.U.R.L.", ainsi que de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL :

Le siege social est fixé :

23 Bd de Stalingrad - 94400 VITRY-SUR-SEINE

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du département, sur simple décision de la gérance, et en tout autre lieu hors du département en vertu d'une décision prise par assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE :

Sa durée est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ANS a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévues ci-apres :

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société sera prorogée ou non. Cette décision sera, dans tous les cas, rendue publique.

Faute, par la gérance, d'avoir provoqué cette décision, tout associé pourra, huit jours apres mise en demeure adressée a ladite gérance par lettre recommandée avec avis de réception et si celle-ci demeure infructueuse, demander au Président du Tribunal de Commerce territorialement compétent, de statuer, sur requéte, a la désignation d'un mandataire de justice, chargé de consulter les associés et de provoquer une &écision de leur part sur la question.

TITRE-II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL PARTS SOCIALES - COMPTES COURANTS

ARTICLE 6 - APPORTS :

Le comparant sus-nommé fait apport, a la présente societé, des sommes en numéraire ci-aprés, savoir :

M. Joao Rui DA CONCEICAO MARTINS effectue au profit de la SARL (EURL) l'apport en numéraire de la somme de CINQUANTE MILLE (50.000) francs, ci-chiffré :

50.000 FRANCS

Laquelle somme a été déposé, conformément a la LOI, par l'associé, au crédit d'un compte, ouvert sous le nom de la société en formation, dans un établissement bancaire, ainsi gu'il résulte d'un certificat dtment delivré par ladite

banque. Conformement a la loi, le retrait de cette somme ne pourra etre effectue par la Gérance qu'aprs l'immatriculation de la société au Registre du Commerce, et sur présentation du certificat émis par le Greffier attestant Il'accomplissement de cette formalite.

ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL

Le capital, fourni au moyen des apports ci-dessus constatés, est fixé a la somme cinquante mille (50.000) francs.

2

t .

II est divise en cinq cents (s00) parts sociales de cent (100) francs chacune, numérotées de 1 a 500. entierement libérées , et qui sont attribuées, en représentation de leurs apports, a l'unique associé de la facon ci- aprês stipulée :

- M. Joao Rui DA CONCEICAO MARTINS parts n° 1 a 500

Représentant le montant du capital social, soit la somme de cinquante mille francs.

Conformément a la loi, le soussigné déclare expressément que la totalité des parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par lui-méme et intégralement libérées, et qu'elles représentent des apports en numéraire.

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES :

L'unique associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser, en comptes- courants, les sommes jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions de versements, d'écritures en comptes, d'intérets, de remboursement ou de retraits de chacun de ces comptes sont déterminées selon les conditions préalablement établies ci-apres :

Les versements devront obligatoirement &tre effectués en numéraires et déposés dans le ou l'un des comptes bancaires de la société.

En cas d'avances directes effectuées par l'associé pour le compte de la société, ii n'en sera porté en compte courant que sur justificatifs dûment approuvés par la gérance. En ce qui concerne les sommes avancées par la gérance, celles-ci seront disponibles a tout moment, sans qu'il soit besoin d'une décision des associés.

Pour T'associé salarié, gérant ou non, les rémunérations nettes non prélevées ne seront inscrites en compte courant qu'a leur constat lors et a la date de la clôture de chaque exercice social. Les intéréts y afférents ne pourront étre calculés qu'a compter du premier jour de l'exercice suivant.

Les intéréts des comptes-courants seront déterminés en fin d'exercice, en fonction de l'évolution desdits comptes durant l'année sociale, leur calcul est fixé sur la base du TAUX LEGAL. Ils seront portés dans les charges financieres de la société afférentes a l'exercice écoulé.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION & REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL :

Le capital social peut étre augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime, et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espces, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine, et en se conformant aux prescriptions des articles 61 et 62 de la loi du 24 juillet 1966.

Il peut &tre également augmenté en vertu d'une semblable décision, par la conversion de tout ou partie des bénéfices et réserves, en parts nouvelles, ou par leur affectation à l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Le capital peut aussi étre réduit par décision collective extraordinaire de l'associé pour cause de perte ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts et au moyen de la réduction du nombre ou de la valeur nominale des parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puissent etre réduits au- dessous des minima fixés par la loi.

Si, a la suite des pertes le capital est ramené a un montant inférieur au minimum légal, la réduction doit etre suivie, dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins a ce montant minimum, a moins que, dans le meme délai, la sociéte ne se transforme en société d'une autre forme, n'exigeant plus un capital minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société aprs avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation.

Le capitai social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, étre amorti en totalité ou partiellement, au moyen des bénéfices ou réserves autres que la réserve légale.

Les parts sociales, intégralement ou partiellement amorties, perdent, a due-concurrence, leur droit au premier dividende et au remboursement de leur valeur nominale, mais elles conservent tous leurs autres droits.

nu

2

Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les intéressés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux, d'un nombre de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES :

Les parts sociales devront etre intégralement liberées et réparties lors de leur création. Mention de leur libération et de leur répartition devra etre portée dans les statuts. Elles ne peuvent tre représentées par des titres négociables.

Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupr&s de la société. A défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner, par justice, un mandataire chargé de les représenter.

Sauf convention contraire dûment signifiée a la société, l'usufruitier représente valablement le nu- propriétaire a l'égard de cette derniere.

Chaque part sociale donne droit a la somme nette dans la répartition des bénéfices ou produits au cours de la société, et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations, attachés aux parts, les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.

Les représentants, ayants-cause et héritiers de Fassocié ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage et la licitation.

ARTICLE 11 - CESSIONS & TRANSMISSIONS DES PARTS SOCIALES :

Toute cession de parts sociales doit etre constatée par acte notarié ou sous seings privés.

Opposabilité - Cette cession n'est :

1- Opposable a la société qu'apres signification de celle-ci, ou acceptée par elle dans un acte authentique, ou par pli recommandé avec accusé de réception postal, conformément a l'article 1690 du Code Civil modifie par le décret n° 85-295 du 1er mai 1985.

2- Opposable aux tiers qu'apres dépôt, au Greffe du Tribunal de Commerce, de deux originaux ou expéditions de l'acte constatant cette cession.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire. De méme, elles sont librement transmissibles par voie de succession ou de legs ou de liquidation entre les mémes personnes.

Elles ne peuvent etre cédées ou transmises a des tiers étrangers a la société et, au sein de la famille du cédant, a d'autres personnes que celles indiquées au paragraphe précédent, qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts (M>3/4) du capital social, cette majorité étant déterminée, compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le delai de trois mois a compter de la derniere des notifications, le consentement a la cession est réputé acquis. Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois a compter de la signification de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1868, alinéa 5 du Code Civil. Ce dernier délai peut etre prolongé une seule fois, a la demande de la gérance et par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

1.1

:

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de sa valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par décision de justice. Les sommes dues portent intéréts au taux légal en matiere commerciale.

Si a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas précédants, n'est intervenue, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue, a la condition toutefois qu'il possde les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, a moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession, de liquidite de communauté de biens entre époux, ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci- dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire de ses parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précedent sont applicables & tous modes de cession, méme adjudications publiques, en vertu d'ordonnances de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs a titre gratuit.

TITRE-III

GESTION - DECISIONS

ARTICLE 12 - GERANCE :

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommée, par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, a la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

Conformément a la Loi, la gérance aura, vis a vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter, en son nom, et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.

Toutefois, dans les rapports de la gérance avec la société, et a titre de mesure d'ordre interne ne pouvant etre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles, fonds de commerces ou droits a bail, toute constitution d'hypothêques sur les immeubles sociaux, ou de nantissements sur le ou les fonds de commerces appartenant ou pouvant appartenir à la société, la fondation de toute société ou l'apport partiel de biens, ne pourront etre réalisés sans avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire des associés, et, s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

La gérance est tenue de consacrer temps et soins nécessaires a la bonne marche des affaires sociales.

La gérance peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer délégations de pouvoirs, spéciales ou temporaires.

La gérance est responsable envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Elle peut étre révoquée par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues par l'article 55 de la Loi du 24 juillet 1966.

En cas de réglement judiciaire ou de liquidation de la société, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent étre déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la Loi du 13 juillet 1967.

905 C.G.I.

Arrce

Chaque gérant a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de rglement sont déterminés ci-aprés ou, a posteriori, par décision collective ordinaire des associés. Cette rémunération figurera aux charges de la société.

En outre, chaque gérant a droit au remboursement de ses frais de representations et de déplacements effectués pour le compte de la société sur justifications.

ARTICLE 1 3 - DECISIONS DE L'ASSOCIE :

17 Les décisions collectives de l'associé, hors les attributions du ou des gérants, sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour Ies decisions relatives a 1'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions, si elle est demandee

par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart, en nombre et en capital, ou la moitié en capital.

2/ En cas d'une réunion d'une assemblée, l'associé y est convoqué par la gérance quinze jours francs & 1'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour. En cas de convocation d'une assemblée appellée a statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés a l'article traitant de l'approbation des comptes t- et du droit de communication des associes, sont adressés a l'associé quinze jours au moins avant ladite assemblée. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue ci-dessus le texte des résolutions proposées, le rapport du ou des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes, sont adressés aux : associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée irrégulierement convoquée, peut étre annulée. Toutefois, Taction en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou valablement représentés lors de ladite assemblée, notamment en cas de provocation impromptue ou spontanée.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie a l'associé, par Iettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires a l'information des associés

L'associé dispose d'un délai de quinze jours francs au moins a compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et pour chaque résolution, par les mots "OUI" ou "NON". La réponse est adressée a la société, également par lettre recommandée avec avis de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai sus-indiqué, sera réputé s'étre abstenu.

3/ L'associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre égal de voix a celui des parts sociales qu'il possede. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé, ou par son conjoint justifiant dun pouvoir spécial.

Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorités fixées par la loi, entirement remplis 41 dans le cas présent, étant donné qu'il est acquis que les dites décisions seront toujours prises a l'unanimité.

Toutes autres décisions qualifiées d'extraordinaires, c'est-a-dire celles comportant ou entrainant modification des statuts, ne peuvent étre valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés representant au moins les trois quart (V>75%) du capital social. Toutefois, le changement de nationalité de la

société, la transformation de celle-ci en société d'une autre forme juridique que ainsi que l'approbation des cessions de parts sociales a des tiers étrangers a la sociéte devront obligatoirement faire l'objet d'une décision d'assemblée extraordinaire.

Enfin les décisions extraordinaires relatives a l'approbation des cessions de parts a des tiers étrangers à la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés representant au moins les trois quarts (V=75%) du capital social. Cependant, les interventions individuelles

approbatives de la totalité des associés aux actes desdites cessions entrainent exemptions d'assemblées.

5/ Les décisions collectives de l'associe sont constatées par des procés-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, conformément a la réglementation cn vigueur et signés par le ou les gérants. En cas de consultation écrite, la réponse de l'associé est annexée au procés-verbal.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou proces verbal notarié, celui-ci doit étre transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un proces verbal dressé et signé par la gérance.

A: t

.

Les copies ou extraits des proces verbaux constatant les décisions collectives a produire en justice, ou ailleurs, sont valablement certifiées par un seul gérant.

ARTICLE 14 - COMMISSAIRE A UX COMPTES :

Si le capital vient a excéder le montant prévu par la loi, la société sera pourvue, si l'associé en délibere a cet effet par décision collective d'assemblée générale ordinaire, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, investis des fonctions, pouvoirs, et attributions que leur confere la loi.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices . Leurs fonctions expirent apres la réunion de Iassemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du sixime exercice.

La nomination d'au moins un commissaire aux comptes est obligatoire si, a la cloture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois criteres suivants : Total du bilan, -Montant hors taxes du chiffre d'affaires, -Nombre moyen des salariés au cours de l'exercice

Méme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut etre demandé en justice par un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixime (1/10e) du capital social.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés a remplacer les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission, de décés ou de relevement, doivent étre désignés par décision collective ordinaire

Les commissaires en fonction exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

TITRE-IV

COMPTABILITE - FISCALITE

ARTICLE 15 - EXERCICE SOCIAL. : Il est expressément convenu qu'un exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la méme année civile. Le premier exercice, d'une durée supérieure a douze mois, débutera le jour de son immatriculation, pour se terminer le 31 décembre 1995.

ARTICLE 16 - INYENTAIRE - COMPTES DE BILANS :

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce. A la clôture de chaque exercice la gérance dresse l'inventaire de divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le compte de résultat et le bilan, aprs avoir procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires, pour que le bilan soit sincere et véritable. Elle établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le compte de résultat et le bilan sont établis pour chaque exercice, selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modification, TAssemblée Générale, au vue des comptes établis selon les formes et méthodes, tant anciennes que nouvelles, et sur le rapport de gerance, doit se prononcer sur les modifications proposées.

ARTICLE 17 - APPROBATION DES COMPTES DROIT DE COMMUNICATION DE L' ASSOCIE :

Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat et le bilan sont soumis a 1'approbation de l'associé réuni en assemblée dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice. A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent, autre que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assembiée. Pendant ce méme délai, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut étre annulée.

Arrci

A compter de la cornmunication prévue a l'alinéa précédent, l'associe a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut en outre, à toute époque, prendre, de lui-méme, au sige social, connaissance du compte de résultat, du bilan, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées, concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de connaissance emporte celui de prendre compte.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU L'ASSOCIE INTERDICTION D'EMPRUNT :

11 La gérance ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a Tassemblée, ou joint aux documents communiqués a l'associé, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote, et ses parts ne sont pas prises en charge pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant concerné et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat si elles s'avéraient préjudiciables a la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société, dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseii de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la présente société a responsabilité limitée.

21 A peine de nullité de contrat, il est interdit aux gérants ou a l'associé de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou sous tout autre forme, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ieurs engagements personnels envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - AFFECTATION & REPARTITION DES BENEFICES :

La résultante issue de la différence entre les produits nets de chaque exercice et les charges d'achats, de services et autre de la société ainsi que tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'article traitant de "Tinventaire" et des "comptes de bilan", constitue le bénéfice net ou le déficit net comptable de l'exercice.

Sur ce bénéfice net diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de RESERVE LEGALE. Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale a dix pour cent (10%) du capital social, et reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en-dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté, le cas échéant, des reports a nouveau bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable. Ce bénéfice est affecté, suivant décision de l'assemblée et, dans la proportion qu'elle détermine souverainement, soit a la répartition éventuelle des tantiemes de la gérance, soit a la distribution d'un premier dividende, soit a celle d'un super dividende, soit enfin a la dotation de tous fonds de réserve ou du compte "bénéfices reportés".

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, soit pour fournir ou compléter un dividende ou le dividende statutaire, soit & titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Si un exercice accuse des pertes, celles-ci sont, apres approbation des comptes de l'exercice, inscrites au bilan.

8

ARTICLE 20 - ACTIF NET INFERIEUR AU QUART DU CAPITAL SOCIAL :

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables et si l'actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, sauf au cas ou la société serait en état de reglement judiciaire et soumise a la procedure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, la gérance et, ou a défaut, le ou les commissaires aux comptes s'il en existe, sont tenus dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre les pertes, de consulter les associés a l'effet de décider a la majorité exigée, pour la modification des statuts, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la societé.

Si la dissólution n'est pas prononcée, la société est tenue au plus tard, a la clôture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal & celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, a moins que dans ce méme délai, l'actif net ait été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social, le tout sous réserve que l'opération n'ait pas pour effet de ramener le capital social & un montant inférieur au capital légal. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés devra étre publiée conformément a la loi.

A défaut par la gérance ou le commissariat aux comptes s'il en existe, de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement delibérer, tout intéressé peut intenter devant le Tribunal de Cormmerce une action en dissolution de la societé.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION :

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissoiution anticipée, pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés.

La liquidation s'effectue conformément aux conditions prévues par des articles 390 et suivants de la loi du vingt quatre juillet mil neuf cent soixante six (24/07/66).

Le produit net de la liquidation, aprés extinction du passif et des charges, et aprs remboursement aux associés du montant nominal non amorti de Ieurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

TITRE-V

CONTESTATIONS EFFETS RETROACTIFS & ACTUELS DES PRESENTES

ARTICLE 22 - CONTESTATIONS :

Toutes les contestations qui pourraient s'tlever pendant la durée de la société ou pendant sa liquidation, soit entre l'associé, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumise a la juridiction des tribunaux compétents du siege social. A cet effet, en cas de contestation, l'associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siege social, et toutes assignations et significations seront régulierement faites a ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés du Tribunal de Grande Instance du siege social.

ARTICLE 23 - PUBLICATION :

La publication des présentes est obligatoire. Tous pouvoirs sont donnes au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour les dépôts et publications prescrits par la loi.

ARTICLE 24 - FRAIS :

Tous les frais concernant la constitution de la présente société seront pris en charge par cette derniere.

M.J

9

C 195

POSTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS :

Il a été accompli des avant ce jour, pour le compte de la formation de la société en formation, les actes 17 indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résultera pour la société. Les soussignés, aprés avoir pris connaissance de cet état qui leur a été présenté avant lecture et signature des présentes, déclarent approuver ces actes et engagements. L'immatriculation de la société au Registre du Commerce emportera de plein droit reprise par elle desdits actes et engagements.

Le soussigné donne mandat a la gérance a l'effet de conclure pour le compte de la société, en attendant 2/ son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés du ressort géographique de la société, les actes qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées dans un état séparé, avec l'indication pour chacun d'eux, de l'engageinent qui en résultera pour la société.

31 Des a présent, le mandataire sus-désigné est autorisé a réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et des pouvoirs à lui conférés. Aprés immatriculation au Registre du Commerce, ces actes et engagements seront soumis, lors de la plus prochaine consultation, aux associés qui statueront aux conditions de majorité, propres aux décisions collectives ordinaires. L'approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits des l'origine de la société.

ARTICLE 26 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION :

Létat des actes accomplis pour le compte de ia société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux associés avant la signature des présents statuts.

FAIT A VITRY-SUR-SEINE EN AUTANT D'ORIGINAUX QUE REQUIS LE 16 SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE

10

195