Acte du 5 décembre 2022

Début de l'acte

RCS: CHAMBERY

Code greffe : 7301

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 01194 Numero SIREN : 798 559 894

Nom ou dénomination : CABINET PAUTRAT

Ce depot a ete enregistré le 05/12/2022 sous le numero de depot 11496

DocuSign Envelope ID: 866BE5CA-4BB3-4129-A825-ABF724A4CD34

CABINET PAUTRAT

Société a responsabilité limitée au capital de 400 000 euros Siege social : 358 Avenue Alsace Lorraine 73000 CHAMBERY 798 559 894 RCS CHAMBERY

PROCES-VERBAL DE LA DÉCISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 2 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, Le Deux Décembre, A Huit Heures,

Monsieur Gérald HUARD, demeurant a SONNAZ (Savoie) 838 Route du Crét propriétaire de la totalité des 64 parts sociales de 6 250 euros composant le capital social, agissant en qualité d'associé unique et seul gérant de ladite Société,

A pris les décisions suivantes :

Transfert du siege social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DECISION

L'Associé unique décide de transférer le siége social de CHAMBERY (Savoie) 358 Avenue Alsace Lorraine a LA MOTTE SERVOLEX (Savoie) 245 Avenue René Cassin, à compter de ce jour, et en conséquence de modifier l'article 4 des statuts régissant la société, dont la rédaction est désormais la suivante :

< Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé à LA MOTTE SERVOLEX (Savoie) 245 Avenue René Cassin.

Son transfert pourra étre décidé par l'Associé Unique. "

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Les présentes ont été signées par la mise en ceuvre d'un processus de signature

électronique permettant de procéder a la manifestation du consentement du signataire par l'apposition d'une signature électronique sur un document dématérialisé.

L'associé unique déclare accepter que les présentes soient signées par l'intermédiaire de la plateforme de signature électronique DocuSign sur https://www.docusign.fr

Paraphes

DocuSign Envelope ID: 866BE5CA-4BB3-4129-A825-ABF724A4CD34

Et reconnait que l'utilisation de ce processus de signature électronique constitue un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre le signataire, la signature électronique et l'acte auquel elle s'attache, en application de l'article 1367 du Code civil : < La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridigue identifie son auteur

Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand

elle est apposée par un officier public, elle confére l'authenticité a l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'a preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. >, et du décret n'2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif a la signature électronique, ladite plateforme de signature électronique utilisant des certificats de signature électronique conformes aux normes RGS et elDAS délivrés par Docusign France, entreprise agréée et référencée sur l'European Union Trusted List (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR) Information URI : https://www.docusign.fr/societe/politiques-de-certifications

Ainsi, l'associé unique reconnait que les présentes sont exécutées sous forme

électronique comme un document original et l'admet comme preuve de ses obligations contractuelles au méme titre qu'un document papier, signé par lui. En conséquence, s'il devait contester sa signature sur les présentes, la charge de la preuve lui Incomberait.

Enfin, l'associé unigue reconnait que, conformément au dernier alinéa de l'article 1375 du Code civil, l'exigence de pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les actes

sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 du méme Code, et que le procédé permet a tout intéressé de

disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accés.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Gérald HUARD Gérant

HUaRD GeraLd 38255017DABB465

Paraphes

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CABINET PAUTRAT

Société à responsabilité limitée au capital de 400 000 euros

Siége social : 245 Avenue René Cassin

73290 LA MOTTE SERVOLEX

798 559 894 RCS CHAMBERY

Statuts

Pour copie certifiée conforme

JocuSigned by

HUAkD Gerald 8255017DABB465.

DocuSign Envelope ID: 866BE5CA-4BB3-4129-A825-ABF724A4CD34

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

Article 1er - Forme

Cette société a la forme d'une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Elle est régie par toutes

dispositions légales ou réglementaires applicables en pareille matiére, et par les présents statuts.

Article 2 - Objet social

La société a pour objet :

Toutes activités de syndic de copropriété,

L'administration de biens immobiliers résidentiels, non résidentiels ou en multipropriété pour le compte de tiers ;

La prestation de tous services ;

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ;

Et généralement toutes opérations financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher

directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement, le tout tant pour elle-méme que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.

Article 3 - Dénomination sociale

La société prend la dénomination de : "CABINET PAUTRAT"

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre

précédée ou suivie immédiatement des mots "Société A Responsabilité Limitée" ou des initiales

"SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents

publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siége du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé à LA MOTTE SERVOLEX (Savoie) 245 Avenue René Cassin.

Son transfert pourra étre décidé par l'Associé Unique.

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Article 5 - Durée

Sa durée est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de QUATRE CENT MILLE Euros, CI ... 400 000

représentant :

- a concurrence de dix mille Euros, ci 10 000

le montant apporté lors de la Constitution, Cette somme a été déposé le 8 Novembre 2013

sur un compte ouvert sur les livres de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES, Agence de MOUTIERS (Savoie) 67, Rue Basse de la Gare.

- a déduire quatre cents Euros, ci... 400 le montant de la réduction de capital par annulation corrélative de 4

parts aux termes du procés-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 Mai 2021.

- a concurrence de trois cent quatre-vingt-dix mille quatre cents Euros, ci .. .390 400

le montant de l'augmentation du capital par incorporation

de réserves décidée aux termes du procés-verbal des décisions

de l'associé unique du 10 Mai 2021.

Total égal au capital social : QUATRE CENT MILLE EUROS. CI 400 000

Article 7 - Parts sociales

Le capital social est fixé a Ia somme de QUATRE CENT MILLE (4OO OOO) Euros. Il est divisé en

SOIXANTE-QUATRE (64) parts de SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE (6 25O) Euros chacune,

numérotées de 1 a 64, entiérement libérées, appartenant en totalité a l'associé unique.

Article 8 - Augmentation du capital

L'Associé Unique pourra décider d'augmenter le capital social.

L'augmentation de capital pourra avoir lieu :

> Soit au moyen d'apports nouveaux en numéraire ou en nature ; > Soit au moyen d'une capitalisation de réserves ; > Soit, enfin, au moyen d'une capitalisation de bénéfices.

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Article 9 - Réduction du capital

L'Associé Unique pourra décider de réduire le capital social.

Elle pourra avoir lieu par réduction de la valeur ou du nombre de parts, par remboursement ou

rachat.

Article 10 - Comptes courants

Outre leurs apports, l'associé unique ou les associés pourront verser ou laisser à disposition de la

Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

Article 11 - Cessions et transmission de parts sociales

Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour étre opposable a la Société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée

par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publication des statuts modifiés au Registre du commerce et des sociétés ; ce dépt peut étre effectué par voie électronique.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'associé

unique sont libres.

En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la

Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des parts est attribuée a l'un des époux, soit avec les deux associés si les parts sont partagées entre les époux.

En cas de décés de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

TITRE III - GERANCE

Article 12 - Nomination de la gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques associés ou non, nommées

avec ou sans limitation de durée.

Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique.

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Le gérant doit consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Article 13 - Durée des fonctions

Le gérant est nommé pour une durée illimitée.

Les fonctions de gérant cesseront par son décés, sa déconfiture, sa faillite personnelle, son

redressement ou sa liquidation judiciaire ou par sa révocation ou sa démission.

En application de l'article L. 223-25 du Code de Commerce, tout gérant pourra étre révoqué

suivant décision de l'Associé Unique. Si cette révocation a lieu sans juste motif, elle pourra donner lieu à dommages et intéréts.

Un gérant pourra également étre révoqué en justice a la demande de l'Associé Unique pour une

cause légitime.

Si la société se trouve dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé pourra saisir le

Tribunal compétent en vue d'obtenir la dissolution de la société.

Article 14 - Pouvoirs de la gérance

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et accomplir tous les actes contribuant a la réalisation de l'objet social, et il engage la société par tout acte entrant dans cet objet.

La gérance a seule la signature sociale donnée par les mots "Pour la Société" suivis de la dénomination sociale et clos par "Le gérant unique" ou par "L'un des gérants" en cas de pluralité

de gérants. Cette signature sociale sera suivie par celle du gérant ou de l'un d'entre eux.

Article 15 - Rémunération

Le gérant peut recevoir, en rémunération de ses fonctions, un salaire fixé par décision de l'associée

unique. Les frais de représentation, de déplacement et d'hébergement engagés dans l'intérét social seront remboursés au gérant sur pieces justificatives.

Article 16 - Responsabilité

Chaque gérant est responsable envers la société et envers les tiers soit des infractions aux Lois et

Réglements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans la gestion.

Si plusieurs gérants ont participé a un méme fait, ils sont tenus solidairement à la réparation du

dommage a l'égard des tiers et de la société. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le Tribunal compétent déterminera leur part contributive dans la réparation du dommage.

Article 17 - Gérant statutaire

Monsieur Gérald HUARD, demeurant à SONNAZ (Savoie), 838 du Crét.

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A été nommé gérant de cette société sans limitation de durée

Lequel a déclaré accepter ces fonctions et n'étre frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la Loi et n'exercer aucune activité professionnelle incompatible avec ces fonctions

L'Associé Unique devra consigner par écrit toutes décisions prises par lui et relevant de la

compétence des assemblées générales des associés qualifiés d'ordinaire ou d'extraordinaire, selon Ia nature des décisions.

Toutes ces décisions seront transcrites sur un registre spécial, susceptible de devenir le registre

des assemblées au jour ou la société comprendra plusieurs associés.

TITRE IV - DECISIONS D'ASSOCIES

Article 18 - Décisions d'associés

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses

pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes sociaux et pour toutes autres décisions prises sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixiéme des

associés, le dixiéme des parts sociales.

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires

ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de

la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation, les associés sont, selon les cas

convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis,

quel que soit le nombre des votants, a la condition expresse de ne porter que sur les questions

ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer

les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibére valablement que si les

associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le quart des parts

et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxiéme

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assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le

texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant

pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde. Il peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint a moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, ou il est réservé à l'usufruitier.

TITRE V - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 19 - Commissaire aux Comptes

Le contrle légal de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires

désignés par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés, en application des articles L. 223-35 et L. 823-1 du Code de commerce.

Si la Société dépasse, a la clture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par décret, cette désignation est obligatoire. Elle est également obligatoire si un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande.

La collectivité des associés pourra désigner volontairement un Commissaire aux Comptes dans les

conditions prévues a l'article L. 223-29 du Code de commerce.

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société

unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, est nommé en méme temps que le

titulaire pour la méme durée.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra étre demandée en justice par un ou

plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de controle, conformément aux dispositions

législatives et réglementaires en vigueur. lls ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrler la régularité et la sincérité des

comptes sociaux et d'en rendre compte a la Société. lls ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la

gestion de la Société.

DocuSign Envelope ID: 866BE5CA-4BB3-4129-A825-ABF724A4CD34

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des

associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

TITRE VI - COMPTES SOCIAUX - CONVENTIONS REGLEMENTEES - AFFECTATION

DES RESULTATS

Article 20 - Comptes sociaux

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er Janvier et finit le 31

Article 21 - Conventions entre la société et un gérant ou un associé

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrle prévues par

la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé

indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du

Directoire ou un membre du Conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par le gérant non associé

sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unigue ou de l'assemblée des associés.

La procédure d'approbation et de contrle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions

conclues par l'associé unique, gérant ou non ; toutefois, le Commissaire aux Comptes ou a défaut le

gérant non associé doivent établir un rapport spécial.

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Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent etre mentionnées dans le registre des décisions de l'associé unique.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se

faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire

cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux

conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

Article 22 - Affectation des résultats

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures

et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Il est attribué a l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés détermine

la part attribuée à chacun des associés. L'associé unique ou l'assemblée des associés détermine les

modalités de mise en paiement des dividendes, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois aprés

la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De méme, l'associé unique ou l'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes

prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur

lesquels les prélevements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur Ie bénéfice distribuable de l'exercice.

L'associé unique ou l'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes

distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite

de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

TITRE VII - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION - LIQUIDATION -

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

Article 23 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les comptes sociaux, les capitaux propres de cette société

deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'Associé Unique devra décider s'il y a lieu de

dissoudre par anticipation cette société. Cette décision devra étre prise dans un délai de quatre

mois a compter de l'approbation des comptes sociaux.

Sa décision devra faire l'objet d'une publication dans un Journal d'Annonces Légales. Une copie du

procés-verbal devra étre déposée au Greffe compétent et la décision devra étre inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés.

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Si la dissolution n'est pas prononcée, la société devra réduire son capital social d'un montant au

moins égal a celui des pertes n'ayant pu étre imputées sur les réserves. Cette décision de

réduction du capital devra étre prise au plus tard a la clture du second exercice social suivant

celui au cours duquel ces pertes ont été constatées, sauf si, entre temps, les capitaux propres ont été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

A défaut par la gérance de provoquer une décision ou à défaut de décision valable, tout intéressé

peut demander en justice la dissolution de la société. Dans tous les cas, il pourra etre accordé a

cette société par le Tribunal compétent un délai maximum de six mois pour régulariser sa

situation.

Cette dissolution ne pourra pas étre prononcée si, au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 24 - Dissolution - Liquidation

La Société est dissoute a l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation réguliére, ou s'il

survient une cause de dissolution prévue par la loi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause

que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours à

compter de la publication de celle-ci. Le Tribunal de commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si la

Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission à l'associé unique du patrimoine de la Société et la disparition de la personnalité morale de celle-ci n'interviennent qu'a l'issue du

délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou

que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend un associé personne physique ou plusieurs associés, la dissolution, pour

quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur

au moment de son ouverture.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne

désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme à l'amiable et

acquitter le passif. Il peut étre autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en

engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Article 25 - Transformation de la société

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile

peut étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités

requises par la loi.

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TITRE VIII - CONTESTATIONS - OPTION IS

Article 26 - Contestations

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa

liquidation entre la Société et l'associé unique ou entre la Société et les associés ou entre les

associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront

soumises aux tribunaux compétents.

Article 27 - Option pour l'impt sur les sociétés

L'Associé Unique déclare avoir opté pour le régime de l'impt sur les sociétés en vertu des articles

206-3 et 239 du C.G.l. L'associé unique a tous pouvoirs a l'effet d'en aviser le service des impts au

moyen de l'établissement sous sa signature de la notification prévue à l'article 22 de l'Annexe IV du code précité.

Faits pour tre annexés au procés-verbal des décisions de l'Associé Unique du 2 Décembre 2022