Acte du 31 août 2015

Début de l'acte

RCS : NANTERRE

Code qreffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2011 B 06944

Numéro SIREN : 534 842 356

Nom ou denomination : PM

Ce depot a ete enregistre le 31/08/2015 sous le numero de dépot 28019

PM

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 150 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 43 RUE DE BELLEVUE

AXT 20iS 834 842 356 RCS NANTERRE

DEPOT

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2014

RE

L'an deux mille quatorze Le dix-neuf décembre a onze heures 3 1 AGUT 2015

EPOT N°

réunis en assemblée générale extraordinaire, à l'établissement situé 71 rue@'Aguesseau - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui est émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre Emmanuel VERGNOT, Président.

Madame Marie-Madeleine GALLIZIA est appelée aux fonctions de scrutateur.

Monsieur Jean-Michel RIVIER est appelé aux fonctions de secrétaire.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué permet de constater que les actionnaires présents ou représentés 1 500 actions sur les 1 500 actions composant le capital social.

En conséquence, Monsieur le Président déclare l'assemblée réguliérement constituée et pouvant valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle ensuite l'ordre du jour de l'assemblée :

transfert du siége social modification corrélative des statuts pouvoirs a donner

Puis, il ouvre la discussion sur les questions a l'ordre du jour

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°28019 en date du 31/08/2015

Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, Monsieur ie Président met aux voix, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de procéder au transfert du siége social :

43 rue de Bellevue - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

au 71 rue d'Aguesseau - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Ce transfert prendra effet a compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts de la société :

Article 4 - Siege social

Le sige social est fixé au 71 rue d'Aguesseau - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture a été signé par les membres du bureau.

LE PRESIDENT

LE SCRUTATEUR LE SECRETAIRE

PM SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 150 000 euros

Siege social : 71 rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

STATUTS COPIE CERTIFIEE CONFORME Othlager

Statuts mis a jour suivant assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2014

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°28019 en date du 31/08/2015

Statuts

Titre 1

Forme -- Objet - Dénomination - Sige social Durée - Exercice social

Article premier - Forme

La société PM (ci-aprés la

) est une société par actions simplifiée régie par les dispositions iégislatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts. Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou a l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au Ill de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

Article 2 - 0bjet

La société a pour objet, en France et a l'étranger :
La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance et l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, se rapportant a l'activité de restaurant, café, bar, snack ;
Et, généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres et immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, a l'objet ci-dessus ou a toutes activités connexes ou complémentaires ou susceptibles de contribuer a son extension ou a son développement.

Article 3 - Dénomination

La dénomination sociale est : PM.
Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots < société par actions simplifiée > ou des initiales < SAS >, du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siege social

Le siége social estfixé au 71 rue d'Aguesseau - 9210O BOULOGNE BILLANCOURT.
Il peut etre transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du président, qui, à cet effet, est autorisé a modifier les présents statuts et en tout autre lieu par décision ordinaire des associés. En cas de transfert du siége social décidé par le président dans les limites ci-dessus, ce dernier est habilité a modifier corrélativement les statuts.

Article 5 - Durée

La société a une durée de 99 ans a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6 - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois; il commence le 1er janvier, et se termine le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social débutera à la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 décembre 2012.

Titre 2 Apports - Capital social - Actions

Article 7 - Apports

Les soussignés font apport a la société, a savoir :
Monsieur Pierre-Emmanuel Vergnot, une somme en numéraire de quatre-vingt-dix mille euros, ci 90 000 £, correspondant à neuf cents (900) actions de cent (100) euros nominal chacune, souscrites en totalité et libérées a hauteur de 4/5e, Monsieur René Gallizia, une somme en numéraire de trente mille euros, ci 30 000 £, correspondant a trois cents (300) actions de cent (100) euros nominal chacune, souscrites en totalité et entiérement libérées, Monsieur Jean-Michel Rivier, une somme en numéraire de trente mille euros, ci 30 000 £, correspondant a trois cents (300) actions de cent (100) euros nominal chacune, souscrites en totalité et entiérement libérées,
Soit, au total, une somme de cent cinquante mille euros, ci 150 000 £, correspondant au montant du capital social divisé en mille cinq cents (1 500) actions de cent (100) euros nominal chacune, souscrites en totalité et partiellement libérées ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire, laquelle somme a été déposée a un compte ouvert au nom de ia société en formation a la Société Générale, agence de Boulogne Roland Garros, 2 rue Moreau Vauthier 92100 Boulogne- Billancourt, le 17 septembre 2011.

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé a cent cinquante mille (150 000) euros, divisé en mille cinq cents (1 500) actions de cent (100) euros chacune, partiellement libérées et toutes de méme catégorie.

Article 9 - Libération des actions

Le montant des actions a souscrire en numéraire est payable au siége social ou aux caisses désignées a cet effet, a savoir lors de la constitution, la moitié au moins et lors des augmentations de capital, un quart au moins a la souscription et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission; le solde restant a verser est appelé par ie président aux conditions et modalités qu'il fixera, sans que la libération intégrale des actions puisse excéder un délai maximal de cinq ans.
Les appels de fonds sont effectués par lettre recommandée avec accusé de réception adressée a chaque actionnaire, trente jours au moins a l'avance. La libération peut etre faite par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
A défaut par l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le président, les sommes exigibles sur le montant des actions souscrites par lui portent intérét de plein droit en faveur de la société au taux de l'intérét légal a compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure. De plus, pour obtenir le versement desdites sommes, la société dispose du droit d'exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues par les articies L.228-27 , L.228-28 et L.228-29 du Code de commerce. Ainsi l'actionnaire qui ne se sera pas exécuté aprés une mise en demeure sera-t-il privé du droit de vote.
Par ailleurs, a défaut de procéder dans le délai légal aux appels de fonds, tout intéressé peut mettre en oeuvre la procédure d'injonction de faire prévue a l'article 1843-3 du Code civil.

Article 10 - Modifications du capital

Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par l'assembiée des associés statuant dans les conditions mentionnées plus avant.
L'assemblée peut également déléguer au président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser ou décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital.

Article 11 - Comptes courants

L.es associés peuvent mettre ou laisser a la disposition de la société, toutes sommes, produisant ou non intéréts, dont celle-ci peut avoir besoin.
Les modalités de ces préts sont arrétées par accord entre le président et l'intéressé. Cet accord est le cas échéant, soumis a la procédure de contrle prévue par la loi.

Article 12 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.
La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus a cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.
A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par ia société
3

Article 13 -- Droits et obligations attachés aux actions

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.
2 - Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.
3 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur a celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'a ia condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Article 14 - Indivisibilité des actions. Usufruit

1 - Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés lors des décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire unique. La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.
En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice a la demande du copropriétaire le plus diligent.
2 - Si les actions sont grevées d'usufruit, leur inscription en compte doit faire ressortir l'existence de l'usufruit.
Sauf convention contraire notifiée à la société par lettre recommandée AR, le droit de vote appartient a l'usufruitier lors des décisions collectives ordinaires et au nu-propriétaire lors des décisions collectives extraordinaires.

Titre 3 Cession - Location - Exclusion

Article 15 - Cession des actions

1 - Inaliénabilité
Les actions sont inaliénables au profit d'un tiers étranger à la société pendant une période d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition ; mention est faite de cette inaliénabilité dans les comptes d'associés tenus par la société.
L'inaliénabilité ci-dessus cessera de plein droit au bénéfice de l'associé exclu, a compter de la décision d'exclusion.
2 - Préemption
A l'expiration de la période d'inaliénabilité.
Sont libres les cessions d'actions par un associé a une société :
a) Qu'elle contrôle, directement ou indirectement, a plus de 50 % du capital ou des droits de vote, ou
b) Qui contrôle, directement ou indirectement, plus de 50 % de son capital ou de ses droits de vote.
Toutes autres cessions d'actions, méme entre associés, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, aiors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, est soumise a agrément et ouvre un droit de préemption dans les conditions ci-apres. 11 en est de méme en cas d'apports en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de droits d'attribution ou de souscription a une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription.
Le cédant notifie au président et a chacun des associés le projet de cession, par lettre recommandée AR, indiquant ia dénomination sociale, la forme, le montant du capital, le siége et le RcS du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession.
Chague associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification au cédant et au président au plus tard dans ies dix jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.
Lorsque le nombre total des actions que ies associés ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de dix jours ci-dessus, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes a la plus forte moyenne, mais dans ia limite de leur demande.
Si, dans une cession, le droit de préemption des associés n'absorbe pas ia totalité des actions concernées, la société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, a cette fin, d'un délai compiémentaire d'un mois. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
A défaut d'exercice par les titulaires ci-dessus de leur droit de préemption sur la totalité des actions dont la cession est envisagée, et dans les délais prévus, la cession projetée peut étre réalisée sous réserve de la procédure d'agrément prévue ci-apres.
3 - Agrément
Les actions ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec l'agrément de la collectivité des associés dans les conditions mentionnées plus avant.
1° La demande d'agrément du cessionnaire est notifiée a la société et a chaque associé, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR, indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les
5
conditions de ia vente. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.
La décision d'agrément est prise par décision collective des associés a la majorité des deux tiers. Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu a une réclamation quelconque.
Le cédant est informé de la décision, dans les trois jours, par lettre recommandée AR.
En cas de refus, le cédant aura dix jours, pour faire connaitre, dans la meme forme, s'il renonce ou non a son projet de cession.
2" Dans le cas oû le cédant ne renoncerait pas a son projet de cession, le président est tenu, dans le délai de trois mois a compter de ia notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.
A cet effet, le président avisera les associés de la cession projetée, par lettre recommandée, en invitant chacun a lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.
Les offres d'achat sont adressées par les associés, par iettre recommandée AR, dans les dix jours de la notification qu'ils ont recue. La répartition entre les associés acheteurs des actions
offertes est faite par le président, proportionnellement a leur participation dans le capital et dans la iimite de leurs demandes.
3° Si aucune demande d'achat n'a été adressée au président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions, le président peut faire acheter les actions disponibles par des tiers.
4° Avec l'accord du cédant, les actions peuvent également etre achetées par la société, qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Le président soliicite cet accord par lettre recommandée AR a laquelle le cédant doit répondre dans les dix jours de la réception.
En cas d'accord, le président provoque une décision collective des associés a l'effet de décider du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. La convocation doit intervenir suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois mois ci- apres.
Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé comme indiqué au 6° ci-aprés.
5 Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du
cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu étre faites.
Ce délai de trois mois peut étre prolongé par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce, non susceptible de recours, a la demande de la société, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.
6" Dans le cas ou les actions offertes sont acquises par des associés ou des tiers, le président
notifie au cédant les nom, prénoms et domicile du ou des acquéreurs.
A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur.
7- La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du président ou d'un délégué du président sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions.
8° Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.
Elles s'appliquent également en cas de fusion d'une personne morale associé de la société avec une personne morale non actionnaire. Dans ce cas, l'associé devra se soumettre a la procédure prévue par le présent article, dans les mémes conditions que pour une cession.
Elles s'appliquent également, mutatis mutandis, a toutes les cessions de titres, droits ou valeurs mobilieres émis par la société, pouvant donner, immédiatement ou a terme, des droits quelconques, partiels ou globaux, a une fraction du capital, aux bénéfices ou aux votes des associés de la société, ou de toutes sociétés qui viendraient a ses droits aprés une opération de fusion, d'apport partiel d'actif, ou opération assimilée.
9° La clause d'agrément, objet du présent article, s'applique également a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Eile s'applique aussi en cas de cession du droit de souscription a une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti a ia société pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non celui-ci comme actionnaire est de trois mois a compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.
En cas de rachat, le prix est égal a la valeur des actions nouvelles déterminée dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
10° En cas d'attribution d'actions de la présente société, a la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions, les attributions a des personnes n'ayant pas déja la qualité d'associé seront soumises a l'agrément institué au présent article. En conséquence, tout projet d'attribution a des personnes autres que des associés devra faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société dans les conditions fixées au 1° ci-dessus.
A défaut de notification au liquidateur de la décision des associés, dans les trois mois de la demande d'agrément, celui-ci sera acquis.
En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans les trente jours de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions de facon a ne faire présenter que des attributaires agréés.
Dans le cas ou aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas ou le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus, les actions attribuées aux associés non agréés devront etre achetées ou rachetées a la société en liquidation dans les conditions fixées sous ies 2° a 4° ci-dessus. A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai fixé au 5- ci-dessus, le partage pourra étre réalisé conformément au projet présenté.
4 - Sanctions
Il ne pourra etre procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'aprés justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus.
Toute cession effectuée en violation des clauses ci-dessus est nulle. En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de trois mois à compter de la révélation a la société de l'infraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'il ait été procédé a ladite cession.

Article 16 - Location

Les actions ne peuvent pas étre données en location.

Article 17 -Exclusion

1 - L'associé dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit, dés cette modification, en informer le président de la société.
Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte les associés, en assemblée sur les conséquences a tirer de cette modification. L'assemblée agrée la modification ou impartit a i'intéressé un délai d'un mois pour régulariser sa situation. A défaut de régularisation dans le délai imparti, l'intéressé est exclu de la société. Ses actions sont rachetées par les associés ou la société en vertu du droit de préemption prévu a l'articie 14 ci-dessus. A défaut d'accord, le prix des actions est fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
2 - L.orsqu'un associé ne respecte pas les dispositions statutaires ou contrevient gravement a l'esprit et aux objectifs définis dans le préambule ci-dessus, et aprés avoir été invité a présenter sa défense par lui-méme ou par mandataire, il peut étre exclu de la société par décision de l'assemblée.
L'associé menacé d'exclusion en est informé par le président, par lettre recommandée AR, contenant indication des motifs de l'exclusion projetée, appuyés de tous justificatifs.
La réunion des associés appelés à se prononcer sur l'exclusion ne peut intervenir qu'aprés un délai minimum de dix jours aprés ia notification des griefs, la convocation des associés a cette réunion devant étre accompagnée de toutes piéces justificatives, en demande comme en défense.
8
Si l'exclusion est prononcée, les actions sont rachetées dans les conditions prévues au 1 ci- dessus.

Titre 4 Administration de la société

Articie 18 - Président
La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, associé ou non de la société. Lorsqu'une personne morale est nommée président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les memes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Le premier président, désigné par les associés soussignés pour une durée indéterminée, est Monsieur Pierre-Emmanuel Vergnot.
Le président de la société est ensuite nommé ou renouvelé dans ses fonctions par la collectivité des associés.
En cas de décés, démission ou empéchement du président d'exercer ses fonctions supérieur à six mois, il est pourvu a son remplacement par une personne désignée par le directeur général.
Le président remplacant ne demeure en fonctions que pour ie temps restant a courir du mandat de son prédécesseur.
Pendant la durée de son mandat, le président ne peut etre révoqué qu'a la majorité des deux tiers des voix des associés.
Le président représente la société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Dans les rapports avec les associés, le président ne peut, sans l'accord de l'unanimité desdits associés :
décider des investissements supérieurs à 50 000 euros ; céder des éléments d'actif d'une valeur supérieure a 50 000 euros ;
procéder à la création de filiales, prise de participations, apport partiel d'actif.

Article 19 - Directeur général

Sur la proposition du président, ia collectivité des associés peut nommer un directeur général personne physique ou morale.
L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur générai sont déterminées par les associés en accord avec le président sans que cette durée excéde celle du mandat du président.
Le directeur général est révocable a tout moment par la collectivité des associés.
En cas de décés, démission ou empéchement du président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.
Le directeur général dispose, a l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que le président.

Article 20 - Rémunération - frais professionnels

La rémunération du président est fixée par la collectivité des associés. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et proportionnelle.
La rémunération du directeur général est fixée par la collectivité des associés. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et proportionnelle.
Le président et le directeur général pourront prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de leur mandat.

Article 21 - Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par les articles L. 2323-62 a L. 2323-67 du Code du travail, auprés du président.
Toute mesure sera prise pour que les délégués du comité d'entreprise puissent étre informés a l'avance de toute décision des associés et recevoir les documents et informations auxquels les actionnaires d'une société anonyme ont normalement accés, et ce mutatis mutandis, dans un délai suffisant pour communiquer leurs observations.

Titre 5

Conventions réglementées - Commissaires aux comptes

Article 22 - Conventions entre la société et les dirigeants

1 - Le commissaire aux comptes ou le président présente aux associés un rapport sur ies conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associé, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
A cette fin et s'il existe un commissaire aux comptes, le président et tout intéressé doivent aviser ie commissaire aux comptes des conventions intervenues, dans le délai d'un mois de la conclusion desdites conventions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation par le
président, dans le délai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice.
10
Les associés statuent chaque année lors de l'approbation des comptes de t'exercice sur ce rapport aux conditions des décisions collectives ordinaires, l'associé intéressé participant au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
2 - Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes par le président et tout intéressé, au plus tard le jour de l'arrété des comptes par l'organe habilité.
Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
3 - Les interdictions prévues a l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

Article 23 - Commissaires aux comptes

La collectivité des associés réunie en assemblée générale est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes dés qu'elle remplit les critéres mentionnés a l'article L. 227-9-1, alinéa 2, du Code de commerce.
La nomination d'un commissaire aux comptes pourra étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Titre 6 Décisions collectives des associés

Article 24 - Décisions des associés

1 - Sont prises obligatoirement par la collectivité des associés ies décisions relatives a :
l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital social. la transformation, la fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution. la modification des présents statuts, a l'exception de la faculté offerte au président de modifier les statuts en cas de transfert du siége sociai décidé par le président, tel que prévu a l'article 4 ci-dessus. l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats. toute distribution faite aux associés a l'exception des acomptes sur dividendes. l'approbation des conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants ou associés.
la nomination, ia révocation, la rémunération et la fixation des pouvoirs du président ou du directeur général. la nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
2 : Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale, soit par consultation écrite, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent également résulter d'un acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés.
Sont toutefois prises obligatoirement en l'assemblée générale les décisions relatives a :
l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital. la fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution. la transformation en une société d'une autre forme. la nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants. l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats. l'exclusion d'un associé.
Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant au moins un tiers du capital social.
3 - Les décisions collectives d'associés sont prises a l'initiative du président ou a la demande d'un associé détenant au moins un tiers du capital social (ci-aprés le < demandeur >), Dans ce dernier cas, le président, s'il n'est pas associé, en est avisé par tout moyen.
L'ordre du jour en vue des décisions collectives d'associés est arrété par le demandeur.
4 - Chaque associé a ie droit de participer aux décisions collectives par lui-méme ou par un mandataire de son choix, qui peut ou non étre un associé. Les mandats peuvent étre donnés par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou transmission électronique. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.
5 - Chaque action donne droit a une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent ; toutefois, aucun associé ne pourra disposer tant par lui-méme que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur a 60 % du nombre total des voix attachées aux actions ayant effectivement participé a la décision.
6 - Décisions prises en assemblée générale
L'assemblée est convoquée par le président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du président. Lorsque la tenue d'une assembiée n'est pas obligatoire, l'assemblée peut étre convoquée par l'associé ou un des associés demandeurs.
Le commissaire aux comptes peut, a toute époque, convoquer une assemblée.
Elle est réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué par l'auteur de la convocation.
La convocation est faite par une notification envoyée par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour. Cependant, iorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée générale peut se réunir sans convocation préalable. Sont joints tous documents nécessaires a l'information des associés.
Tout associé disposant d'au moins un tiers du capital peut requérir l'inscription a l'ordre du jour de projets de résolutions. Sa demande, appuyée d'un bref exposé des motifs, doit étre parvenue a la société au plus tard la veille de la tenue de la réunion.
L'assembiée est présidée par le président ; a défaut, l'assemblée élit son président de séance.
L'assemblée convoquée a l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.
12
A chague assemblée est tenue une feuilie de présence, et il est dressé un procés-verbal de la
réunion, signé par le président de séance et par au moins un associé présent ou le mandataire d'un associé représenté.
L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement que si la moitié au moins des associés sont présents ou représentés.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote.
7 - Décisions prises par consultation écrite
En cas de consultation écrite par correspondance, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Les associés disposent d'un délai minimal de dix jours, a compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut etre émis par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de dix jours est considéré comme s'étant abstenu.
La consultation est mentionnée dans un procés-verbal établi et signé par le président, auquel est annexée chaque réponse des associés et qui est immédiatement communiqué a la société pour étre conservé dans les conditions visées ci-apres.
8 - Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle
Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le président, s'il n'est pas le demandeur, sont convoqués par le demandeur de la réunion, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, dix jours au moins avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit étre indiqué, ainsi que la maniére dont les associés peuvent prendre part a la réunion.
Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le demandeur établit, dans un délai de dix jours a compter de la téléconférence, un projet du procés verbal de séance aprés avoir indiqué :
l'identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés a cet effet ; dans cette hypothése, les mandats sont annexés au procés-verbal. l'identité des associés absents. le texte des résolutions.
le résultat du vote pour chaque délibération.
Le demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, a chacun des associés. Les associés ayant pris part a la téléconférence en retournent une copie au président, dans les dix jours, aprés l'avoir signée, par tous moyens écrits en ce compris par téiécopie ou par transmission électronique.
A réception des copies signées par les associés, le demandeur établit le procés-verbal définitif. Ledit procés-verbal dûment signé par le demandeur, ainsi que la preuve de l'envoi du procés- verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu'il est
13
indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués a la société pour etre conservés comme indiqué ci-aprés.
9 - Décisions prises par acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés.
Les décisions collectives peuvent également résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés.
10 - Le ou les commissaires aux comptes et les délégués du comité d'entreprise seront invités a l'assemblée générale ou seront informés de la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle dans les mémes conditions que les associés. En cas de décisions prises par consultation écrite ou par acte constatant les décisions unanimes des associés, le ou les commissaires aux comptes et les délégués du comité d'entreprise seront informés, par tous moyens, préalablement à la consultation écrite ou a la signature de l'acte de l'objet de ladite
consultation ou dudit acte.

Article 25 - Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions entrainant modification des statuts, notamment celles relatives à l'augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société, sa transformation, l'exclusion d'un associé, etc.
Les décisions sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou a distance.
Par exception, ne peuvent étre adoptées qu'a l'unanimité :
les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés. la décision de prorogation de la durée de la société.
En outre, les clauses statutaires relatives a l'inaliénabilité temporaire des actions, à l'agrément des cessions d'actions ou a l'exclusion d'un associé ne peuvent étre adoptées ou modifiées qu'a l'unanimité des associés, conformément à l'article L. 227-19 du Code de commerce.

Article 26 - Décisions ordinaires

Toutes autres décisions qui ne modifient pas les statuts sont qualifiées d'ordinaires.
Ces décisions sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou à distance.

Article 27 - Conservation des proces-verbaux

Les décisions des associés sont constatées par des procés-verbaux ou des actes sous seing privé établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Article 28 - Information des actionnaires

1 - L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires a l'information des actionnaires sont communiqués a chacun d'eux a l'occasion de toute consuitation.
2 - Tout actionnaire peut demander que lui soient communiqués, chaque trimestre, une situation comptable, les états financiers prévisionnels et un rapport d'activité.

Titre 7 Comptes annuels - Affectation du résultat

Article 29 - Comptes annuels

Le président tient une comptabilité réguliere des opérations sociales, arréte les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, conformément aux lois et usages du commerce, et établit le rapport de gestion.
Une assemblée générale des associés, appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit étre réunie chaque année dans les six mois de la cloture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 30 - Résuitats sociaux

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve iégaie. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social : il reprend son cours iorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserves en application de la ioi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.
Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter a nouveau.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. La collectivité des associés peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque Ies capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut etre incorporé en tout ou partie du capital.
Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés reportées a nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.
15

Titre 8 Liquidation - Dissolution -- Contestation

Article 31 - Dissolution. Liquidation

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs
actions.

Article 32 - Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales, a l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre la société et les associés ou ses dirigeants, ou entre les associés et les dirigeants de la société, seront jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siége social.

Titre 9

Article 33 - Engagements pour le compte de la société

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la société.
Cet état a été déposé dans les délais légaux au lieu du futur siége social, a la disposition des futurs membres de la société qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que tous les soussignés le reconnaissent. Les soussignés donnent mandat au président a l'effet de prendre, au nom et pour le compte de la société, les engagements annexés.
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

Article 34 - Mandat

En outre, les soussignés donnent mandat a :
Monsieur Pierre-Emmanuel Vergnot, qui accepte, a l'effet de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la société, les actes qui sont déterminés et dont les modalités sont précisés dans état ci-aprés annexé (annexe 2) avec l'indication pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société.
La signature des présentes emportera, par la société, reprise de ces actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits des l'origine lorsque l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés aura été effectuée
16

Article 35 - Publicité

En vue d'accomplir la publicité reiative a la constitution de la société, tous pouvoirs sont donnés a monsieur Pierre-Emmanuel Vergnot a l'effet de signer et de faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du sige social, a l'effet de procéder a toutes formalités en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et généralement, au porteur d'un original ou d'une copie des présents statuts pour faire les formalités prescrites par la loi.

Article 36 - Frais

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont a ia charge de la société.
Fait a Boulogne-Billancourt, Le 01 septembre 2011 En autant d'exemplaires que requis par la loi
EngiSue a . SIE D'ISSY-LES-MOCLINEACX - 22t2011 1ordercau n 20111380 ::e n !.uvgisirement 111711 C.aere Panatites ttal linide :ero cuto ontan reqn
! gente
S6verire q&RLEAC Agénte
des FinanfesPubliques
17