Acte du 17 mai 2018

Début de l'acte

RCS : CHALON SUR SAONE

Code grelfe : 7102

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numero de gestion : 1991 B 00217

Numéro SIREN:382890606

Nom ou denomination: PHILICOT

Ce depot a ete enregistre le 17/05/2018 sous le numero de dépot 6265

PHILICOT Société par actions simplifiée au capital de 1 847 237 euros Siege social : 1 Chemin du Moulin de la Ville 71150 CHAGNY 382 890 606 RCS CHALON SUR SAONE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 MARS 2018

EXTRAIT

Le 23 mars 2018, a 14h15,

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier la date de clture de l'exercice social et de la fixer au 31 Décembre de chaque année, a compter de ce jour.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 15 mois, jusqu'au 31 décembre 2018.

En conséquence, l'article <26> des statuts est modifié comme suit :

# ARTICLE 26 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année . >

Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.

Pour copie-certifiée conforme Le Président :

PHILICOT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Au capital de 1.847.237 Euros

SIEGE SOCIAL : 1 Chemin du Moulin de la Ville 71150 CHAGNY

382 890 606 RCS CHALON SUR SAONE

Statuts

ARTICLE 1er -- FORME

La société a été constituée sous la forme de société anonyme aux termes d'un acte sous seing privé en date du 8 Aout 1991 a CHAGNY,enregistré & CHALON SUR SAONE OUEST le 14 Aout 1991, folio 42, bordereau 429/4.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'assemblée générale

extraordinaire des associés en date du 12 Novembre 2002.

Cette décision de transformation a été prise a l'unanimité des associés.

La société par actions simplifiée qui continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient ultérieurement créées, est régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société, et par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée :

PHILICOT

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

1. la fabrication et la vente d'aliments, fourrages, mélasses et concentrés complets pour le bétail,

2. la fabrication et distribution d'aliments médicamenteux.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuant a sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siege de la société est fixé a CHAGNY (71150) 1 Chemin du Moulin de la Ville.

Il peut étre transféré par décision du président de la société qui est habilité a modifier les statuts en conséquence.

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ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société qui reste fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés prendra fin le 5 Septembre 2090, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

I - Les apports faits a la constitution de la société d'un montant de CINQ MILLIONS DE FRANCS .... 5.000.000 F et formant le capital d'origine, ont été a concurrence de : - HUIT MILLE CINQ CENTS FRANCS (8 500 F) des apports de numéraire ; - QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE CINQ CENTS FRANCS (4 991 500 F) des apports en nature.

II - Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 14 Juin 1997, le capital social a été augmenté de CINQ CENT CINQUANTE CINQ MILLE SIX CENTS FRANCS, ci .. .. 555.600 F par l'émission de 5.556 actions nouvelles, libérées en numéraire lors de la souscription.

5.555.600 F

III - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 30 Mars 2001, le capital social a été converti en Euros, soit ... 846.945,76 Euros

puis augmenté de... ..283,24 Euros

correspondant au montant nécessaire à l'arrondissement de son montant a .... 47.229 Euros

IV - Lors de la fusion-absorption de la société SERGE PELIZZARI, SA au capital de 588.000 F, dont le siége social est a CHAGNY (71150) 1 Chemin du Moulin de la Ville,318 799 335 RCS CHALON SUR SAONE, dans les conditions de l'article L. 236-11 du code du commerce, en date du 28 Septembre 2001, le patrimoine de ladite société a été transmis. La valeur nette des apports, de 12.914.490 Francs, n'a pas été rémunérée.

V - Aux termes d'un acte valant décision collective en date du 25 septembre 2014,

le capital social a été augmenté d'une somme en numéraire de.... ...1.000.008 € par élévation de la valeur nominale

TOTAL égal au montant du capital social ... 1.847.237 Euros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 1.847.237 Euros.

Il est divisé en 55.556 actions nominatives, d'une seule catégorie, de 33,25 Euros chacune de

valeur nominale.

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ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

Le capital social peut étre augmenté suivant décision ou autorisation de la collectivité des associés par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, applicables aux sociétés anonymes.

La société peut émettre toutes valeurs mobilieres représentatives de créances ou donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital.

En représentation des augmentations du capital, il peut étre créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport a toutes autres actions ou, si les conditions légales sont réunies, tous autres titres ou certificats, avec ou sans droit de vote, pouvant étre créés par les sociétés par actions.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre amorti au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opére, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS - LIBERATION DES ACTIONS

1. Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire a des comptes tenus par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.

Toute transmission ou mutation d'actions s'opere, à l'égard des tiers et de la société, par virement de compte a compte.

2. Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du président.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Les actions sont inaliénables pendant 5 années à compter de la prise d'effet du retrait en nature du Groupe PHILIBERT NICOT

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Cette inaliénabilité vise toutes les actions créées et celles qui pourraient l'étre pendant la période sus-visée, ainsi que tous:autres titres représentatifs d'une quotité du capital ou donnant accés au capital.

Elle concerne toutes les cessions et mutations d'actions volontaires ou forcées, à titre gratuit ou onéreux, alors méme qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit. Elle s'applique quelque soit la personne du cessionnaire ou du bénéficiaire de la mutation, y compris des cessions entre associés

Toutefois, par exception aux dispositions ci-dessus, l'interdiction d'aliéner ne s'applique pas aux apports faits par un associé a une société dont la majorité du capital et des droits de vote sont directement détenus par ce dernier et lui confére le contrôle total.

De méme l'interdiction d'aliéner peut étre levée a titre exceptionnel par une décision unanime des associés statuant sur un projet de cession défini et en cas d'exclusion d'un associé dans les conditions fixées a l'article 13 des statuts.

En cas de décs ou de disparition de la personnalité morale d'un associé pendant la période d'inaliénabilité, la transmission forcée d'actions résultant de cet événement interviendra nonobstant cette inaliénabilité, dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et suivants. Le ou les bénéficiaires de cette transmission resteront toutefois tenus de conserver les titres attribués du jour de l'attribution jusqu'à l'expiration de la période d'inaliénabilité.

Pour l'application de la présente clause, les associés s'interdisent de vendre, céder, transférer, nantir ou donner en garantie les actions détenues ainsi que tous titres assimilés visés ci-dessus. Ils s'engagent dans les mémes conditions a ne rien faire ou laisser faire qui puissent contrevenir cette interdiction.

Toutes cessions d'actions effectuées en violation des dispositions ci-dessus sont nulles, sans préjudice de l'exclusion éventuelle du contrevenant prononcée dans les conditions prévues à l'article 13 des statuts. Dans ce cas, le prix des actions de l'associé exclu est payable a l'expiration de la période d'inaliénabilité.

2. A 1'expiration de la période d'inaliénabilité stipulée au paragraphe 1 ci-dessus, toute cession d'actions entre vifs, méme entre associés, doit respecter le droit de préemption profitant a chacun des associés.

La préemption s'applique a toute cession, à titre gratuit ou onéreux, quelle que soit sa forme, alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit. Elle s'applique en cas d'apport en société, a l'exclusion des apports faits par un associé a une société dont la majorité du capital et des droits de vote sont directement détenus par ce dernier et lui confére le controle total.

Cependant, si cet apport a pour origine la disparition de la personnalité morale d'une société associée, la transmission est réglée dans les conditions prévues ci-aprés au paragraphe 5.

Ce droit ne pourra cependant étre exercé que si la cession projetée emporte cession de contrôle de la société.

La préemption s'applique également à la cession du droit de souscription ou d'attribution aux actions, en cas d'augmentation de capital.

Le cédant notifie a la société son projet de cession indiquant 1'identité exacte du cessionnaire, le nombre d'actions a céder, le prix offert et les conditions de son paiement. A défaut de prix, il précise l'estimation de la valeur de l'action qui tient lieu de prix. Le cessionnaire doit contresigner la notification ci-dessus prévue.

Cette notification vaut offre ferme et irrévocable de cession faite au profit de tous les associés qui bénéficient d'un droit de préemption dans la proportion de leur participation.

Ce projet de cession est porté a la connaissance des associés, à la diligence du président, dans le délai de huit jours a compter de la notification qui précéde.

Cette information ouvre un délai de trente jours pour l'exercice du droit de préemption. A peine d'étre réputé avoir renoncé a ce droit, chaque associé doit, dans ce délai, notifier a la société son intention d'acheter en précisant le nombre des actions qu'il entend acquérir. Ce nombre peut excéder ies droits de l'associé, si celui-ci entend profiter des droits qui ne seraient pas exercés par certains des bénéficiaires.

Dans les huit jours suivant l'expiration du délai de préemption, le président constate les levées d'option et répartit entre les associés acquéreurs les droits de ceux qui ne les auraient pas exercé. Cette répartition est faite, dans la limite des demandes, au prorata des participations de chacun dans le capital. Le président établit la liste des associés avec le nombre d'actions préemptées et la transmet sans délai a tous les associés.

Si toutes les actions dont la cession est projetée sont préemptées, l'associé cédant adresse a la société, dés réception de la liste sus-visée, les ordres de mouvement pour l'inscription en compte des actions acquises par les autres associés.

Si 1'exercice du droit de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des actions, la société peut racheter le solde non préempté, elle dispose à cet effet d'un déiai d'un mois a compter de l'expiration du délai de préemption. La décision de rachat est prise par la collectivité des associés statuant dans les conditions fixées à l'article 23, l'associé cédant ne participant pas au vote et ne pouvant s'opposer à ce rachat. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Si dans les trois mois à compter de la notification du projet de cession, la totalité des actions mises en vente n'est pas préemptée ou rachetée, le cédant peut réaliser la cession au cessionnaire projeté aux conditions prévues et indiquées dans la notification faite a la société. Cette réalisation doit intervenir dans le mois suivant l'expiration du délai sus-visé, a défaut le cédant est considéré comme ayant renoncé a son projet qui, s'il est repris, doit à nouveau étre soumis a la procédure de préemption.

3. Les actions se transmettent librement entre associés.

Toute autre transmission ou cession d'actions y compris au conjoint, ascendant ou descendant du cédant, volontaire ou forcée, a titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme que ce soit, alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit est soumise à 1'agrément préalable de la société donné par la collectivité des associés qui statue dans les conditions fixées a l'article 23, l'associé cédant prenant part au vote et ses actions étant prises en compte pour le calcul de la majorité requise.

La demande d'agrément doit étre notifiée a la société. Elle indique d'une maniére compléte 1'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas.

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L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, et si le cédant ne fait pas connaitre, dans les dix jours de la notification du refus d'agrément, qu'il renonce a la cession, la société est tenue, dans un délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-méme. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément l'achat n'est pas réalisé, la cession peut étre régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois ce délai peut étre prolongé par décision de justice dans les conditions fixées aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 228-24 al. 3 du Code de Commerce.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. La société peut procéder au rachat des actions méme sans le consentement de l'associé cédant.

En cas d'augmentation du capital, la cession du droit de souscription ou d'attribution aux actions ou à tous autres titres donnant accés au capital est assimilée a une cession d'actions et, comme telle, soumise à agrément. Il en est de méme des renonciations aux droits de souscription faites au profit de personnes dénommées.

Une personne ne peut étre admise dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital, ou devenir titulaire de valeurs donnant accés au capital, sans étre préalablement agréée dans les conditions prévues ci-dessus.

Aucun consentement préalable ne peut étre donné à un projet de nantissement d'actions.

4. La transmission d'actions ayant sa cause dans le décés d'un associé est soumise a 1'agrément de la société. Toutefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier ou le conjoint a déja la qualité d'associé.

L'agrément est donné par les associés survivants représentant au moins les deux tiers des actions autres que celles dépendant de l'indivision successorale a moins que les actions indivises puissent étre prises en compte pour les décisions collectives.

Les voix attachées aux actions qui dépendent d'une indivision successorale ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives sauf si un indivisaire au moins a ia qualité d'associé. s'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.

Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la société peut, sans attendre le partage. statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, élle peut aussi. a l'expiration d'un délai de six mois à compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les actions de l'héritier ou ayant-droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de cession. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

5. L'attribution d'actions ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre époux est soumise a l'agrément de la société.

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiére de transmission par décés, cet agrément n'étant toutefois pas exigé si le conjoint a déja la qualité d'associé.

En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, l'agrément est donné comme en matiére de cession. A défaut d'agrément, les actions attribuées a l'époux ou l'ex- époux doivent étre rachetées dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation

de la totalité des actions inscrites a son nom.

6. La transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée est soumise a agrément dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article.

7. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des actions au droit de préemption ou d'agrément ne sont pas applicables. La cession des actions de l'associé unique est libre, toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées a cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation

de la totalité des actions inscrites a son nom.

8. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

9. Le présent article ne peut étre modifié qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 13 - CLAUSE D'EXCLUSION

La qualité d'associéaccordée a une société l'est en considération de- la ou des 1. personnes en ayant le contrle. Cette société doit notifier, lors de son accs au capital, la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital.

En cas de changement de contrle au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, la société associée est tenue des cette modification, d'en informer la société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception indiquant notamment l'identité ou la désignation compléte de la ou des personnes bénéficiaires ainsi que la quotité du capital et des droits de vote acquis par elles.

Des cette notification, le président provoque une décision collective des associés en vue de décider s'il y a lieu de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé concerné et de l'exclure.

Cette décision est prise, par les associés statuant dans les conditions fixées à l'article 22. 1'associé concerné participant au vote. En cas d'adoption, les droits non pécuniaires de ce dernier sont suspendus et ses actions sont rachetées par les autres associés ou par des tiers ou par la société elle méme qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les

annuler.

Le rachat a lieu dans les six mois suivant le prononcé de la décision d'exclusion dans les

conditions et selon les modalités suivantes :

Le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise des ordres de mouvement.

- Il peut étre procédé d'office a la cession sur la signature du président, apres mise en demeure expédiée quinze jours a l'avance et demeurée infructueuse.

Si a 1'expiration du délai de six mois visé ci-dessus, il n'a pas été procédé au rachat des actions de l'associé exclu, la décision d'exclusion est caduque et perd tout effet.

2. Hors le cas visé au paragraphe 1 ci-dessus, l'exclusion d'un associé peut résulter de toute infraction ou violation des stipulations des présents statuts notamment du non-respect

des dispositions de l'article 12.

L'associé concerné est avisé de la proposition d'exclusion et est invité à présenter ses

observations qui seront communiquées aux associés.

La décision d'exclusion est prise par les associés statuant dans les conditions fixées a l'article 23, l'associé concerné ne pouvant pas prendre part au vote et ses actions n'étant pas prise en compte pour le calcul de la majorité.

Les actions de l'associé exclu sont rachetées dans les conditions et selon les modalités fixées au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente clause d'exclusion ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliérement prises par le ou les associés.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le ou les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

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ARTICLE 15 - PRESIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTEUR GENERAL LIMITATION DE POUVOIR$

1. La société est dirigée et représentée par un président, personne physique ou morale, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. Au cours de la vie sociale, le président est nommé, pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés.

Si le Président est une personne morale, elle est représentée par un représentant permanent désigné par cette derniére.

Il est révocable dans les mémes conditions que sa nomination. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

Le président peut résilier ses fonctions en prévenant les associés six mois au moins a l'avance.

En cas de cessation des fonctions du Président, tout associé provoque une décision collective à seule fin de procéder a son remplacement.

Le président dirige et administre la société. A cet effet, il représente la société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail, exclusivement auprés du président.

Au titre de ses fonctions, le président a droit à une rémunération déterminée et modifiée par décision collective des associés. Elle peut etre fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et proportionnelle.

Si le président est une personne physique, cette rémunération peut venir s'ajouter à celle éventuellement allouée en qualité de salarié.

2. Sur proposition du Président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective des associés, pour une durée limitée ou non.

Le.-directeur-général. est révocable_a tout_moment dans les mémes conditions que sa nomination, et notamment en cas de dépassement des pouvoirs qui lui. sont conférés dans l'acte de nomination, sans préjudice de tous dommages et intéréts qui lui seraient réclamés en application de l'article i382 du code civil. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts.

Le directeur général peut résilier ses fonctions en prévenant le Président six mois au moins à l'avance.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, le Directeur Général conserve ses fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.

Chaque directeur général a les mémes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l'exclusion, d'une part, des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.

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Une décision collective ordinaire des associés fixe, s'il y a lieu, le montant des modalités de la rémunération du ou des directeurs généraux.

3. A titre de régle interne, non opposable aux tiers, les décisions suivantes ne peuvent etre prises par le président et le directeur général qu'aprés l'autorisation donnée par le directoire de la SAS PHILIBERT NICOT dont le siége social est 1 Chemin du Moulin de la Ville 71150 CHAGNY :

cession, acquisition, prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce, marques ou de tous éléments de fonds. cession, acquisition, prise ou mise en location de biens immobiliers, conclusions de contrat de crédit bail immobilier, suspension ou arrét d'une branche d'activité, fermeture d'un établissement, création ou suppression de succursales ou d'établissements secondaires, acquisition ou cession de participations dans toute société que les titres donnent un accés immédiat ou différé au capital, hormis dans les sociétés artisanales et agricoles clientes pour un montant inférieur à 100.000 € abandon de créance ou subvention, souscription d'emprunts supérieurs à un montant annuel de 750.000 £ constitution de sûretés réelles sur les actifs pour un montant annuel supérieur a 750.000 €

caution, aval ou garantie a donner, hormis ceux donnés en garantie d'engagements d'entreprises artisanales et agricoles clientes dont l'octroi reléve de la seule compétence du Président. >

ARTICLE 16 - COMITE CONSULTATIF

Il est institué un comité consultatif composé de trois à six membres.

Les membres du comité consultatif sont des personnes physiques, associés ou non.

Ils sont désignés, pour une durée limitée ou non, sur proposition du président de la société par ie directoire de la SAS PHILIBERT NICOT. Chaque membre est révocable librement dans les mémes conditions que sa nomination.

Les fonctions de membre du comité consultatif ne sont pas rémunérées.

Les membres du comité nomment en leur sein un président qui est chargé de convoquer le comité et d'en diriger les débats.

Les décisions du comité sont prises a la majorité des membres en fonction. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.

Le président rédige le procés-verbal de la réunion. Une décision peut etre prise, sans obligation de réunion, si elle est constatée par un acte signé de tous les membres.

Le comité consultatif a pour mission, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, d'assurer la surveillance de l'évolution économique et financiére de la société et de conseiller le président.

Il dispose à cet effet des pouvoirs suivants :

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1. il bénéficie d'un droit d'information trimestrielie sur :

1. la conduite et le développement des activités commerciales, industrielles et financiéres de la société 2. l'évolution de la situation du bilan et du compte de résultat 3. la situation de la trésorerie 4. les mouvements en terme de capital 5. tout fait susceptible de modifier de facon sensible ses conditions d'activité ou sa structure financiére

2. il est consulté et donne son avis sur :

1. 1e budget annuel et le plan de financement prévisionnel ainsi que sur toutes modifications, en cours d'année, de ce budget ou d'écarts constatés dans sa réalisation

2. l'embauche des cadres, 3. la définition des investissements matériels 4. l'octroi de prét à des tiers 5. 1'arrété les comptes annuels

il formule, a son initiative ou a la demande du président de la société, toute proposition sur l'évolution économique ou sur l'organisation financiére,

il étudie toute question que le président de la société peut lui soumettre,

il peut soumettre à la collectivité des associés toutes décisions ou opérations de nature à modifier sensiblement la nature de l'activité et les conditions de son exercice,

il peut faire sur les propositions de décisions collectives qui doivent lui étre adressées toutes observations qui seront remises aux associés.

Le comité consultatif recoit ou peut se faire communiquer tous documents utiles a sa mission.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée,. entre la société et son présidént, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de 1'article L 233-3 du Code de Commerce, sont soumises à un contrle des associés.

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels, l'associé intéressé par la convention ne peut prendre part au vote et ses titres de capital ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Sauf l'exception prévue par la loi, les conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes, et a tout associé sur sa demande.

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A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective des associés.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET

1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés :

approbation des comptes annuels et affectation des résultats,

examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées a 1'article 16 et décisions s'y rapportant,

nomination des commissaires aux comptes,

augmentation, amortissement ou réduction de capital,

émission de valeurs mobiliéres,

autorisation a donner au président afin de consentir, au bénéfice des membres du personnel, des options de souscription ou d'achat d'actions,

fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,

transformation en société d'une autre forme,

prorogation de la durée de la société,

modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles oû il est attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts,

dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur.

Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du président, sous réserve des pouvoirs attribués par les statuts au comité de direction.

2. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés a l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

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ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME

1. Les décisions collectives résultent au choix du président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi étre constatée par des actes sous

signatures privées ou authentiques si elle est unanime.

2. En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président. Elle peut également étre convoquée par le commissaire aux comptes.

La convocation est faite par lettre expédiée a chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie, dix jours au moins avant la réunion.

La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'assemblée peut en outre étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou réguliérement représentés.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président de séance.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules les questions inscrites a l'ordre du jour sont mises en délibération a moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

3. En cas de consultation écrite, le président adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles a leur information.

Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 21 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des piéces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprs de la société par un mandataire commun de leur choix.

En cas de démembrement de propriété d'une action, l'usufruitier exerce le droit de vote attaché a cette action, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. A cet effet, le nu-propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information prévu en cas de consultation écrite.

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L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

ARTICLE 22 - VOTE - NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.

La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.

En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par la réglementation applicable a cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit de vote.

ARTICLE 23 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers des voix sauf pour les décisions suivantes qui doivent étre prises a l'unanimité des associés :

modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées a l'article 262-20 de la loi sur les sociétés commerciales relatives a la transmission des actions et a l'exclusion d'un associé,

augmentation de T'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite.

Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte de la totalité des voix pouvant participer au vote.

Toute abstention ou absence de sens donné au vote est considérée comme un vote négatif.

ARTICLE 24 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, l'identité des associés participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a sa date, dans ce registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de maniére a permettre sa consultation en méme temps que le registre.

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Si la société ne comprend qu'un associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre.

ARTICLE 25 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout asšocié a le droit de prendre par lui-méme, au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.

En vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet à chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliére.

Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 26 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

ARTICLE 27 - COMPTES S0CIAUX

A la clôture de chaque exercice, le président établit et arréte les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis a la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et soumis aux associés ou à l'associé unique dans les six mois suivant la date de cloture de l'exercice.

Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant les sociétés commerciales.

Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis a la diligence du président.

ARTICLE 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du président peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.

En outre, les associés peuvent, sur proposition du président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée & chaque associé.

Cette option est décidée par la collectivité des associés.

ARTICLE 29 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par les associés. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois & compter de la cloture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte à la demande du président.

ARTICLE 30 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés seront consultés à l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 31 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

1. Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

2. La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.

La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société.

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ARTICLE 32 - LIQUIDATION

Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.

La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, a l'égard des tiers , pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des

commissaires aux comptes.

Les.associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les piéces justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont & cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement à l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction compétente.

STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU 23 MARS 2018/

Pour copie certifiée conforme .Le Président