Acte du 2 décembre 2013

Début de l'acte

RCS : BOURG EN BRESSE

Code qreffe : 0101

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1970 B 00094

Numero SIREN: 770 200 947

Nom ou denomination : BELLI

Ce depot a ete enregistre le 02/12/2013 sous le numero de dépot 6580

RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE

3 PL PIERRE GOUJON - CS 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03 SCP CLERC PEROZ COIFFARD BEAUREGARD

Centre d'Affaires Valeurop. 1 Avenue de l'Europe - BP 64 01102 0YONNAX CEDEX

V/REF : 1003311/dc/mag N/REF : 70 B 94 / 2013-A-6580

Le Greffier du Tribunal de CommerceDEBORG-EN-BRESSE certifie Qu'il a reculé 02712/2013, les actes suivants :

Procés-verbal d'assemblée-géné rale en date du 09/09/2013

- Changement relatif a l'objet social - Changement de là dénomination sociale.. .

Statuts mis a jour en date du 09/09/2013

Concernant la société

BELLI Société par actions simplifiée 46 avenue d'Oyonnax 01100 Bellignat

Le dépôt a été enregistré sous le numero 2013:A-6580 1é02/12/2013 R.C.S. BOURG EN BRESSE 770 200 947 (70.B :94)*

t a B0URG-EN-BRESSEle 02/12/2013,

Le Greffier

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ETABLISSEMENTS CHANAL HUGON

Société par Actions Simplifiée au capital de 121.500 e Siége social 46 Avenue d'Oyonnax (01100) BELLIGNAT

R.C.S. BOURG-EN-BRESSE 770 200 947

DECISIONS UNANIMES DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 2013

LES SOUSSIGNES :

1 - Madame Marianne CHANAL-HUGON, Demeurant 46 Avenue d'Oyonnax (01100) BELLIGNAT, Propriétaire de 2 actions de la société ETABLISSEMENTS CHANAL HUGON,

2 - Monsieur Jacky CHANAL-HUGON, Demeurant 46 Avenue d'Oyonnax (01100) BELLIGNAT, Propriétaire de 227 actions de la société ETABLISSEMENTS CHANAL HUGON,

3 - Madame Christelle CHANAL-HUGON. Demeurant 46 Avenue d'Oyonnax (01100) BELLIGNAT, Propriétaire de 258 actions et Directeur Général de la société ETABLISSEMENTS CHANAL HUGON,

4 - Et Monsieur Eric CHANAL-HUGON, Demeurant 425B Rue Edouard Herriot (01100) VEYZIAT, Propriétaire de 263 actions et Président de la société ETABLISSEMENTS CHANAL HUGON,

Seuls actionnaires de la Société par Actions simplifiée ETABLISSEMENTS CHANAL HUGON possédant ensemble la totalité des 750 actions composant son capital social,

Ont pris à l'unanimité, aux termes du présent acte qui sera signé par chacun d'eux, les décisions suivantes portant sur l'autorisation de dissolution sans liquidation de la société BELLIJARDI, filiale a 100%, et sur ses conséquences.

Il est expressément convenu que lesdites décisions produiront leurs effets de plein droit dés la transmission du patrimoine de la société BELLIJARDIN a la société ETABLISSEMENTS CHANAL HUGON, sans qu'il soit besoin d'un acte constatant ladite transmission.

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PREMIERE DECISION

Les Actionnaires de la société ETABLISSEMENTS CHANAL HUGON,

Aprés avoir rappelé que la_société ETABLISSEMENTS CHANAL HUGON détient depuis le 29 septembre 2010, la totalité des 4.000 parts composant le capital de la société BELLIJARDIN, Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 £ ayant son siége 46 Avenue d'Oyonnax (01100) BELLIGNAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 441 923 869,

Autorisent la dissolution de ladite Société.

Cette dissolution qui s'effectuera sans liquidation, en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, entrainera la transmission universelle du patrimoine de la Société BELLIJARDIN a la société ETABLISSEMENTS CHANAL-HUGON, sous la seule réserve qu'a l'expiration du délai d'opposition prévu audit article, les créanciers de la société BELLIJARDIN n'aient pas fait opposition a la dissolution ou en cas d'oppositions, que celles-ci aient été rejetées ou que le remboursement des créances ait été effectué ou que des garanties suffisantes aient été constituées.

Cette opération bénéficiera des dispositions des articles 210 A et suivants du Code Général des Impôts et rétroagira au plan fiscal au 1er octobre 2013, jour d'ouverture de l'exercice social en cours. Elle entrainera la cessation du régime de l'intégration fiscale dont bénéficiaient les deux sociétés.

DEUXIEME DECISISON

Les Actionnaires de la société ETABLISSEMENTS CHANAL HUGON,

Constatent que suite a la transmission universelle du patrimoine, il sera nécessaire de compléter l'objet de la société ETABLISSEMENTS CHANAL HUGON pour que celle-ci puisse poursuivre les activités de la société BELLIJARDIN, savoir :

- La conception, la réalisation, la fabrication et la commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous produits en matiére plastique et/ou en toute matiére,

- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées;

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités

- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financieres, immobiliéres ou mobiliéres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

Les Actionnaires décident en conséquence de procéder a cette adjonction, qui prendra effet a compter de la réalisation de la transmission du patrimoine de la société BELLIJARDIN, et de modifier à compter de la méme date l'article 2 des statuts. La rédaction dudit article sera en conséquence la suivante :

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ARTICLE 2 - Obiet : La société a pour objet :

La conception, la réalisation, la fabrication et la commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous produits en matiére plastique et/ou en toute autre matiére ;

Tous travaux de moulage de matire plastique à facons et d'une facon générale, tous travaux comportant la transformation de la matiére plastique :

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées :

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités :

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financiéres, immobilires ou mobiliéres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

TROISIEME DECISISON

Les Actionnaires de la société ETABLISSEMENTS CHANAL-HUGON,

Décident qu'a compter de la réalisation de l'opération de dissolution-confusion, la société sera désignée sous la dénomination de < BELLI >.

A compter de la transmission universelle du patrimoine la rédaction du premier alinéa de 1'article 3 des statuts sera en conséquence la suivante : " Article 3 - Dénomination La dénomination de la société est : BELLI.

QUATRIEME DECISION

Les Actionnaires de la société ETABLISSEMENTS CHANAL-HUGON,

Aprés avoir rappelé que la société a été constituée pour une durée de soixante années a compter du 29 juillet 1970, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés,

Décident, sous la condition de la transmission à son profit du patrimoine de sa filiale la société BELLIJARDIN, de proroger cette durée de cinquante (50) années a compter du 28 juillet 2030. Sauf prorogation ou dissolution anticipée, la société prendra fin en conséquence le 27 juillet 2080.

L'article 5 des statuts est modifié de la facon suivante : " Article 5 - Durée Lors de sa constitution, la durée de la societé a été fixée à soixante (60) années à compter du 29 juillet 1970, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 9 septembre 2013, les actionnaires ont décidé de proroger cette durée de cinquante (50) années à compter du 28 juillet 2030. Sauf prorogation ou dissolution anticipée, la durée de la société prendra fin, en conséquence, le 27 juillet 2080.

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CINQUIEME DECISION

Les Actionnaires de la société ETABLISSEMENTS CHANAL-HUGON,

Donnent tous pouvoirs a Monsieur Eric CHANAL HUGON, avec faculté de délégation, a 1'effet de souscrire au nom et pour le compte de la société ETABLISSEMENTS CHANAL- HUGON, la déclaration de dissolution de la Société BELLIJARDIN, passer et signer tous actes, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire a la bonne fin de cette opération, des décisions ci-dessus en découlant et de leur régularisation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ENREGISTREMENT

La prorogation de la société donnera ouverture au droit fixe d'enregistrement de 375 £ de 1'article 811-1° du Code Général des Impôts.

FAIT EN CINQ ORIGINAUX, De convention expresse des Parties, A OYONNAX, Le 9 septembre 2013.

2Enregistr6 a: : SIE DE BOURG EN BRESSE . Lo :12/09/2013 Bordereau n-2013/2 170 Caxo n*2

... Enregistrecacnt : 375e P6nalit6s : +Totat liquid6 . .. '. trois cent soixante-quinze euros

+. - Montart roqu. : trois cert soixante-quinze curos :: .Le Contrleur des finanocs pobliques

BELLI Antérieurement dénommée ETABLISSEMENTS CHANAL HUGON

Société par Actions Simplifiée au capital de 121.500 £ Siege social 46 Avenue dOyonnax (01100) BELLIGNAT

R.C.S. BOURG-EN-BRESSE 770 200 947

Statuts

MIS A JOUR LE 9 SEPTEMBRE 2013

par acte sous seings privés signé par tous les actionnaires décidant le changement de la dénomination, la modification de l'objet social et la prorogation de la durée de la société

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PLAN

TITRE I - FORME - OBJET DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article 1 : Forme Article 2 : Objet Article 3 : Dénomination Article 4 : Siege social Article 5 : Durée Article 6 : Exercice social

TITRE II - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 7 : Apports Article 8 : Capital social Article 9 : Modification du capital Article 10: Libération des actions Article 11: Forme des actions Article 12 : Droits et obligations attachés aux actions

Article 13: Cession ou transmission d'actions I-: Cessions 1) Forme de la cession 2) Agrément des cessions 3) Obligation d'achat ou de rachat d'actions dont la cession n'est pas agréée II : transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté 1) Par décés

2) Par suite de dissolution de communauté

Article 14 : Indivision - usufruit - Nue-propriété

TITRE III - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE-DIRIGEANTS-POUVOIRS DES DIRIGEANTS - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Article 15: Dirigeant : Président Article 16 : Directeur général Article 17 : Conventions entre la société et ses dirigeants

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 18 : Décisions collectives obligatoires Article 19 : Typologie des décisions- Régles de majorité -Quorum Article 20 : Modalités des décisions collectives Article 21 Assemblées Article 22 : Procés-verbaux des décisions collectives Article 23 : Informations des associés

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TITRE V - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 24 : Etablissement et approbation des comptes annuels Article 25: Affectation et répartition des résultats Article 26: Commissaires aux comptes

TITRE VI- CAPITAUX PROPRES INEERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL- TRANSFORMATION DISSOLUTION -, LIQUIDATION

Article 27: Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social Article 28: Transformation Article 29: Dissolution - Liquidation

TITRE VII- CONTESTATIONS

Article 30: Contestations

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TITRE I FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE DUREE - EXERCICE SOCIAL

Article 1 - FORME

La société, alors appelée SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CHANAL-HUGON a été constituée sous la forme de société a responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seings privés en' date a BELLIGNAT du 09 juin 1970, enregistré a OYONNAX, le 17 juillet 1970, folio 69.

Elle a été transformée en société anonyme, à compter du 12 décembre 1973, suivant décision de la collectivité des associés réunis en Assemblée générale extraordinaire le 28 décembre 1973.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 09 mai 2005, statuant a l'unanimité, la société a été transformée en société par actions simplifiée.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui pourraient étre créées ultérieurement.

Elle est régie par les articles L.227-1 et suivants du Code de commerce, le décret du 23 mars 1967, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiées. .

Article 2 - OBJET

La société a pour objet :

La conception, la réalisation, la fabrication et la commercialisation en gros, demi-gros et détail de tous produits en matiére plastique et/ou en toute autre matiere ;

Tous travaux de moulage de matiére plastique a facons.et d'une facon générale, tous travaux comportant la transformation de la matiere plastique ; La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées ;

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financieres, immobiliéres ou mobiliéres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

Article 3 - DENOMINATION La dénomination de la société est : BELLI.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement < société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de 1'indication du montant du capital social

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Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé & (01100) BELLIGNAT 46 Avenue d'OYONNAX

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou des départements limitrophes ou partout ailleurs par simple décision du Président qui est habilité & modifier les statuts en conséquence.

Toutefois, la décision devra étre ratifiée par la plus proche décision collective des associés. Le Président a la faculté de créer des agences, et succursales partout ou il jugera utile.

Article 5 - DUREE

Lors de sa constitution, la durée de la société a été fixée à soixante (60) années à compter du 29 juillet 1970, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 9 septembre 2013, les actionnaires ont décidé de proroger cette durée de cinquante (50) années & compter du 28 juillet 2030.

Sauf prorogation ou dissolution anticipée, la durée de la société prendra fin, en conséquence, le 27 juillet 2080. >

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 7 - APPORTS I - Lors de la constitution de la société sous sa fertile de société a responsabilité limitée, il a été apporté par les associés une somme en numéraire de 20 000 francs

II - Suivant procés-verbal de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 22/11/1973 le capital social a été augmenté d'une Somme de 40.000 frs pour étre porté à 60.000 frs par voie de capitalisation de réserve et par élévation de la valeur nominale de 100 frs a 300 frs.

III - Suivant procés-verbal de la délibération de l'AGE de la société, le capital social a été augmenté d'une somme de 15000 frs par voie d'émission de 50 parts nouvelles de 300 frs chacune portant ainsi le capital a 75000 frs divisé en 250 parts de 300 frs chacune.

La méme assemblée a incorporé la prime d'émission de 35000 frs au capital lequel se trouve porté à 110.000 frs divisé en 250 parts sociales de 440 frs chacune.

IV - L'assemblée générale extraordinaire du 28/12/1977 a décidé l'incorporation au capital d'une somme de 220.000 Frs prélevée sur les réserves sociales.

V.- L'assemblée générale extraordinaire du 29/12/2000 a décidé l'augmentation du capital social d'une somme de 63.574,20 Frs par incorporation de pareille somme prélevée sur le compte Autres Réserves et l'élévation de la valeur nominale des actions à la somme de 524,76 Frs et la conversion du capital en Euros : soit 60 000 Euros.

VI- L'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 décembre 2002 a décidé 1'augmentation du capital social d'une somme de 61 500 Euros par voie d'incorporation de la réserve spéciale d'imposition du bénéfice a 19% et d'autres réserves pour étre porté a 121.500 Euros et par élévation du nominal des parts qui est porté de 80 Euros à 162 Euros.

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Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de cent vingt-et-un mille cinq cents Euros (121.500 Euros).

Il est divisé en 750 actions de 162 Euros chacune entiérement libérées, et numérotées de 1 a 750.

Article 2 - MODIFICATION DU CAPITAL 1°. Le capital social ne peut étre augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

2. Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

3°. En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel a leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

4. En cas de réduction du capital elle ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transformation de la société en société d'une autre forme. En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Le capital peut étre amorti conformément aux dispositions de la Loi.

Article 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Conseil d'Administration dans le délai de cinq ans à compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée: avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal, à. partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la Loi.

Article 11 - FORME DES ACTIONS Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à ia représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions légales fixées par la Loi et les statuts.

Tout associé a le droit d'etre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a Faction suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l'Assemblée Générale et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées a la société.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieurs a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

Article 13 - CESSION OU TRANSMISSION D'ACTIONS

Définitions Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-aprés :

a) Cession : Signifie toute opération titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobiliéres émises par la Société, a savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opérations assimilées : cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

b) Action ou Yaleur mobiliére : Signifie les valeurs mobiliéres émises par la Société donnant accés de facon immédiate ou différée et de quelque maniére que ce soit, a l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobiliéres.

I - Cessions

1- Forme de la cession

La transmission des actions émises par la Société s'opére par un virement de compte a compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

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3 - Obligation d'achat ou de rachat d'actions dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

A la demande du président, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions de cet associé, let de racheter ces actions au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé à la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article L.227-4 du Code de commerce, relatives à la réduction du capital au dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses actions depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

En cas de vente forcée aux enchéres publiques, l'adjudication ne peut etre prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de rachat des associés ou de la société. En conséquence, aussitôt aprés l'adjudication, la demande d'agrément est notifiée comme dit supra.

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Le prix versé par l'adjudicataire reste consigné entre les mains de l'officier ministériel ayant procédé a l'adjudication jusqu'à agrément ou intervention du rachat en cas de refus d'agrément. Dans le premier cas, les fonds sont versés & qui de droit ; dans le second cas, ils seront restitués a l'adjudicataire évincé, sans intérét. Le prix de rachat par les associés ou la société, en cas de refus d'agrément, est versé entre les mains de l'officier ministériel pour etre remis a qui de droit. Toutefois, si la société a donné son consentement a un projet de nantissement des actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

II - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par décés

a) Qpérations.soumises.a agrément : Toutes transmissions, attributions pour cause de dissolution d'une communauté de biens entre époux ou dévolutions d'actions ayant leur origine dans le décés d'un associé ou la disparition de la personnalité morale d'un associé, sont soumises a l'agrément de la collectivité des associés, a moins qu'elles n'en soient dispensées parce que bénéficiant aux personnes désignées infra en b).

b) Oualités dispensant.de.l'agrément Sont dispensées d'agrément toutes opérations visées supra en a) bénéficiant a toutes personnes ayant déja la qualité d'associés, ascendant, descendant, et conjoint de l'associé décédé.

c) Justification.des.droits.: Héritiers, attributaires, dévolutaires doivent, dans les plus courts délais, notifier à la société de leur identité et de leurs qualités ainsi que la désignation, s'il y a lieu, du mandataire commun chargé de les représenter auprés de la société pendant la durée de 1'indivision. La justification a lieu pax la production de tous documents appropriés tels qu'intitulés d'inventaires, certificats de propriété, acte de partage, etc.., elle est accompagnée, s'il y a lieu, d'une demande d'agrément, adressée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Jusqu'a cette justification puis, le cas échéant, jusqu'a intervention de l'agrément nécessaire; les actions concernées ne peuvent étre représentées aux décisions collectives d'associés et leur droit aux bénéfices distribués est suspendu.

La société peut mettre les intéressés en demeure d'apporter les justifications nécessaires, le cas échéant, a peine d'astreintes prononcées par le juge.

Lorsque la demande d'agrément émane d'une indivision, l'agrément s'applique a l'ensemble des indivisaires à moins que chacun d'eux posséde une qualité dispensant de l'agrément, les indivisaires concernés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de refus de l'indivision pour notifier à la société un acte de partage portant attribution à leur profit des actions de leur auteur.

d) Procédure.d'agrément Majorité.requise.: L'agrément est accordé par les associés par assemblée générale ordinaire.

Cette décision des associés intervient a l'initiative du président. Elle n'est pas motivée et doit étre immédiatement notifiée aux signataires de la demande d'agrément.

Les héritiers ne prennent pas part au vote.

Présomption d'agrément : L'agrément est réputé acquis à défaut de notification aux demandeurs d'une décision de refus d'agrément dans le délai de trois mois a compter de la notification à la société de la demande d'agrément.

Rachat en cas de non agrément s'il résulte de la décision des associés que l'agrément a la transmission des actions n'est pas accordé, il est procédé comme indiqué supra sauf a lire < dévolutaire ou attributaires des actions non agréés > en lieu et place de < cédant >.

Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions de rachat prévues n'est intervenue, la mutation des actions ayant fait l'objet de refus s'effectue librement au profit des demandeurs non agréés.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement des associés dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Toute transmission effectuée en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

Article 14 - INDIVISION - USUFRUIT - NUE-PROPRIETE Toute action est indivisible a l'égard de la société.

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprés de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné justice en cas de désaccord.

Lorsque les actions font l'objet d'un usufruit, le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les Assemblés Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires.

TITRE III ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DIRIGEANTS - POUVOIRS DES DIRIGEANTS CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Article 15 - DIRIGEANTS - PRESIDENT

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Société.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Nomination

Le Président est désigné par les associés par décision collective prise à la majorité ordinaire. Nul ne peut étre nommé Président s'il est àgé de plus de 70 ans.

En cas de dépassement de cette limite d'age, le Président sera réputé démissionnaire d'office à la date de son remplacement

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Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

Les fonctions de Président cessent par : son déces;

l'arrivée de la limite d'age ;

son incapacité mentale ou physique a exercer ses fonctions pendant une durée supérieure a 20 semaines;

sa faillite personnelle ou l'interdiction prononcée a son encontre de gérer, administrer toute entreprise ou société quelconque;

sa révocation;

sa démission, laquelle ne peut intervenir qu'a l'expiration d'un préavis de 3 mois

Cumul de mandats

Le Président n'est soumis a aucune limitation de mandats.

Pouvoirs

A 1'égard des tiers, le Président représente la Société.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute Circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

La Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de -l'objet social. à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Dans les rapports avec la Société, le Président assume la direction générale de la Société: I1 peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. Toutefois, à titre de réglement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suiyantes qu'aprés autorisation préalable de la collectivité des associés :

- Acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments du fonds de commerce ; - Prise ou mise en location-gérance d'un fonds de commerce ;

- Acquisition et cession de participations ;

- Octroi de garanties sur l'actif social

Délégations de pouyoir

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient a cesser ses fonctions a moins que son successeur ne les révoque.

Rémunération

Le Président pourra fixer librement sa rémunération.

En outre, le Président pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

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Révocation

Le Président est révocable a tout moment moyennant le respect d'un préavis de 1 mois. Il est révoqué par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité.

Article 16 - DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général, personne physique, peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'a la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut étre révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit & aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein-droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ; - exclusion du Directeur Général associé ;

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale,

- incapacité ou faillite personnelle du-Directeur Général personne physique.

Rémunération La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de Son contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue a l'article 17- des statuts.

Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par Une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs de direction que le Président.

Il est précisé que la Société est engagée méme par les actes du Directeur Général qui ne relévent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement d'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire a constituer cette preuve.

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Article 17 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce doit étre portée a la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Les conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

La collective des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes - transformation de la Société ;

- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction :

- fusion, scission, apport partiel d'actifs ; - dissolution ;

- nomination des Commissaires aux comptes ;

- nomination, révocation du Président;

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;

- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ; - modification des statuts, sauf transfert du siége social ;

- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation - agrément des cessions d'actions;

- autorisation des décisions du Président visées à l'article 15 des présents statuts.

Article 19 - TYPOLOGIE DES DECISIONS - REGLES DE MAJORITE - QUORUM

1 - Décisions extraordinaires Seront qualifiées d'extraordinaires les décisions collectives des associés emportant modification des statuts.

Quorum

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent étre adoptées que, si les associés présents ou représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possédent au moins 50% des actions ayant droit de vote.

Majorité

Elles sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

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Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, la majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les clauses relatives & l'inaliénabilité des actions, a l'agrément des cessions d'actions, a l'exclusion d'un associé, au changement de contrôle d'une société associée, a la suspension des droits de vote et a la transformation de la Société en société en nom collectif, société civile, société en commandite simple ou société en commandite par actions ne peuvent étre adoptées ou modifiées qu'a l'unanimité des associés.

2 - Décisions ordinaires

Toutes décisions collectives des associés non qualifiées d'extraordinaires sont qualifiées d'ordinaires.

Quorum

Les décisions collectives ordinaires ne peuvent étre adoptées que si les associés présents ou représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possédent au moins 30% des actions ayant droit de vote.

Majorité

Elles sont prises à la majorité de 50 % des voix dont disposent les associés 1 présents ou représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, la majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.

Article 20 - MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procés-verbal signé par tous les associés.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par : son conjoint ou par un autre associé, à moins que la société rie comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Article 31 - ASSEMBLEES

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siége social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Selon l'article L. 432-6-1 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 15 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

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Toutefois, l'assemblée peut se réunit sans délai si tous les associés y consentent. L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas, seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Le Président de séance établit un procés-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues a l'article 22 ci-aprés.

Article 22 - PROCES-VERBAUX DE DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée doivent étre constatées par écrit dans des procés-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procés-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les associés présents.

Les procés-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, le nom, prénoms et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

Article 23 - INFORMATION DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises a leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent etre prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent étre communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du procés-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siége social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE I COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 24 - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

La société, par son président, tient une comptabilité réguliére des opérations sociales et dresse et arréte des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

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Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ArticIe 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

1 - Toute action en l'absence de catégorie d'actions, ou toute action d'une méme catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mémes proportions.

2 - Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation a un ou plusieurs postes de réserves dont ils réglent l'affectation et l'emploi.

La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report a nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélévements sont effectués.

3 - Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, a défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

Article 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les comptes sociaux sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux prescriptions légales.

Un ou plusieurs commissaires suppléants sont désignés en vue de remplacer le titulaires en cas de décés; d'empéchement, de démission de ceux-ci. La suppléance d'un titulaire est assuré par le plus agé des suppléants désignés.

Si la Société a des filiales ou des participations et est astreinte à publier des comptes consolidés, elle doit désigner au moins deux commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes doivent étre choisis par les personnes physiques ou morales habilitées dans le cadre des dispositions légales.

Les premiers commissaires aux comptes sont désignés pour une durée de six exercices dans les statuts.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont nommés par décision collective des associés. Leur nom n'a pas à étre mentionné dans les statuts mis a jour.

Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé, à remplacer un commissaire titulaire prennent fin à la date d'expiration du' mandat dé ce dernier, sauf si l'empéchement n'a qu'un caractére temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empéchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions, aprés la prochaine décision collective des associés approuvant les comptes.

Les commissaires aux comptes effectuent les vérifications et contrles et établissent les rapports prévus par la loi. Leurs attributions sont fixées par la loi.

La rémunération des commissaires aux comptes est fixée suivant les modalités réglementaires en vigueur.

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TITRE VI

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL TRANSFORMATION DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Article 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de statuer sur la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués & concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, publiée conformément : à la réglementation en vigueur.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal peut prononcer la dissolution, si au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 28 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les actionnaires devenant associés commandités.

La transformation en Société a Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

Article 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi on en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. I1 dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et a répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

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Le produit net de la liquidation, aprés apurement du passif; est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Article 30 - CONTESTATIONS Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises a l'arbitrage.

A défaut d'accord sur la désignation d'un arbitre unique, chacune des parties devra nommer, dans les quinze jours de la constatation de leur désaccord sur ce choix, un arbitre et notifier cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties.

Les arbitres ainsi désignés doivent choisir un tiers arbitre.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siege social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre.

Les arbitres ainsi désignés statuent comme amiables compositeurs et en dernier ressort.

Tur copic corlifo conforme. I Tesidont.

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