Acte du 9 décembre 2015

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2015 B 25582

Numéro SIREN : 403 087 620

Nom ou denomination : QUALITE GLOBALE CONSEIL

Ce depot a ete enregistre le 09/12/2015 sous le numero de dépot 113723

1511382503

2015-12-09 DATE DEPOT :

NUMERO DE DEPOT : 2015R113723

N" GESTION : 2015B25582

N° SIREN : 403087620

DENOMINATION : QUALITE GLOBALE CONSEIL

ADRESSE : 5 rue du Helder 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2015/11/20

LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS TYPE D'ACTE :

NATURE D'ACTE :

QUALITE GLOBALE CONSEIL S.A.R.L. au capital de 7.622,45 £ Siege Social : 5, rue du Helder - 75009 PARIS RCS PARIS 403.087.620

LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS (ARTICLE R 123-110 DU CODE DE COMMERCE)

Sige social Date d établissement Immatriculation au greffe du du siege correspondant tribunal de commetce de :

PARIS 5/12/1995 11 Bis Rue du Colisée 75008 PARIS

CRETEIL Porte Sud - 191 Avenue 01/12/2008 Aristide Briand 94230 CACHAN

Fait a CACHAN Le 20 novembre 2015

Monsieur/Fernand WIE$ENFELD Co-gérant

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DATE DEPOT : 2015-12-09

NUMERO DE DEPOT : 2015R113723

N° GESTION : 2015825582

N° SIREN : 403087620

DENOMINATION : QUALITE GLOBALE CONSEIL

ADRESSE : 5 rue du HeIder 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2015/11/20

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL D'UN GREFFE EXTERIEURMODIF NATURE D'ACTE :

QUALITE GLOBALE CONSEIL S.A.R.L. au capital de 7.622,45 € Siege Social : Porte Sud - 191 Avenue Aristide Briand 94230 CACHAN

RCS CRETEIL 403.087.620

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2015

L'an 2015, le 20 novembre a 12h30,

Les associés de la société QUALITE GLOBALE CONSEIL, SARL au capital social de 7.622,45 euros dont le siege social est situé 191 Avenue Aristide Briand - 94230 CACHAN et qui est

immatriculée au Registre du Commerce ct des Sociétés de CRETEIL sous le n°403.087.620 (ci aprés la < Société >), se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege de la Société.

Les associés présents sont :

Monsieur Eric MARY propriétaire de 250 parts sociales Monsieur Fcrnand WIESENFELD

propritaire de 250 parts sociales

Seuls associés de la Société et représentant la totalité des parts sociales composant le capital de la société.

L'assemblée est présidée par Monsieur Fernand WIESENFELD en sa qualité de Co-gérant.

Monsieur le Président constate que l'assemblée générale extraordinaire est régulierement constituée et déclare qu'elle peut valablement délibérer.

Le Président déclare la séance ouverte et rappelle que l'assemblée générale extraordinaire est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DUJOUR :

Transfert du siege social de la Société au 5, rue Helder - 75009 PARIS ; modification subséquente des statuts de la Société : questions diverses : Pouvoir pour formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de lj mblée eneral extraordinaire :

lc rapport établi par la co-gérance ;

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le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'assemblée.

Le Président précise qu'il n'a été saisi d'aucune question éctite de la part des associés.

Le Président donne lecture a l'assemblée du rapport des co-gérants puis présente et commente les

projets d'acte de cession.

Ensuite, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Lassemblée générale, aprés avoit pris connaissance du rapport de la co-gérance, décide de transférer, a compter de ce jour, le siege social de la Société de Porte Sud - 191 Avenue Aristide Btiand - 94230 CACHAN au 5, rue du Helder - 75009 PARIS.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la précédente résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société comme suit :

Le sige de la sotiété est fixe au 5, rue du Helder - 75009 PARIS.

Il peut etre transferé en tout autre endroit du meme departement ou d'un departement limitropbe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification de cette decision par la prochaine assemblé, et partout ailleurs par décision collective extraordinaire des associes. La gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile. >

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dtessé le présent procés-verbal qui a été signé apreg lecture par cs co-gérants, le Président de séance et tous les associés.

Monsieur Fernand WIEsENEELD Président et @p-gérant Assode

Monsieur Eric MARY Go-gérant et Associé

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2015-12-09 DATE DEPOT :

NUMERO DE DEPOT : 2015R113723

N° GESTION : 2015B25582

N° SIREN : 403087620

DENOMINATION : QUALITE GLOBALE CONSEIL

ADRESSE : 5 rue du Helder 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2015/11/20

TYPE D'ACTE : STATUTS APRES TRANSFERT DE SIEGE

NATURE D'ACTE :

QUALITE GLOBAL CONSEIL Société a Responsabilité Limitée Au capital de 7.622,45 € Treffe da tribunal Siege Social : 5, rue du Helder -- 75009 PARIS de commerce de Paris RCS PARIS 403.087.620 Avie depoxd le :

:9 0EC.2015

Statuts

Certifié conforme Gérant

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TITRE I

FORME - OBIET - DENOMINATION DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

ARTICLE I - FORME

lL est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qu

pourraient l'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitée régie par les lois en vigueur, notamment par la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - 0BIET

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

l'activité de conseil en marketing, en qualité, en management, l'activité, pour le compte de leurs clients, de secrétariat, de réception et d'émission d'appels, de télésecrétariat, de domiciliation commerciale, de buteautique et de transfert de données informatiques ;

la ptise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités :

la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées : la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financieres, immobilieres ou mobilieres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe ; la société pourra faire toutes opérations rentrant dans son objet, soit seule, soit en participation, soit sous forme de franchise, soit sous forme d'agence commerciale ou d'intermédiaire, soit en association, sous quelque forme que ce soit, et ce, tant en France qu'a Pétranger.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : QUALITE GLOBALE CONSEIL

Son sigie est : QG CONSEIL

Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots Socitté à responsabilite limitee > ou des initiales < S.A.RL et de 1'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCLAL

1. La dutée de la société a été fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2. L'année sociale commence le 1" janvier et finit le 31 décembre.

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Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis Pimmatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 1996.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége de la société est fixé au 5, rue du Helder - 75009 PARIS.

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décisian de la gérance sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée, et partout ailleurs pat décision collective extraordinaire des associés. La gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

TITRE I

APPORTS - CAPITAL SOCLAL - PARTS SOCLALES

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Monsieur Eric MARY apporte a la société une somme en espéces 25.000 Frs de VINGT CINQ MILLE FRANCS, ci

Monsieur Fernand WIESENFELD

apporte a la société une sornme en espéces de VINGT CINQ MILLE FRANCS,ci . 25.000 Frs

SOIT ENSEMBLE, LA SOMME DE 50.000 Frs

Cette somine de 50.000 F. a été déposée dés avant ce jour a la Société Générale, Agence Saint Philippe du Roule, 67, rue La Boétie, 75008 - PARIS, a un compte ouvert au nom de la société en formation.

Elle seta retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du Tribunal de Comtnerce et des Sociétés attestant l'immatriculation de la société au Registre du Conmerce et des Sociétés de PARIS.

ARTICLE 7 = CAPITAL

Le capital social est fixé a la somne de SEPT MILLE SIX CENTS VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTS (7.622,45) divisé en 500 parts de 15,24 Euros chacune, entierement libérées, et attribuées aux associés en propottion de leurs apports respectifs, savoir :

Monsieur Eric MARY, a concurrence de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) parts sociales, ci.... 250

Monsieur Fernand WIESENFELD, 250 a concurrence de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) parts sociales, ci

Total égal au nombre de parts

500 composant Ie capital social ....

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs et sont toutes entierement libérées.

ARTICLE & - AUGMENTATION ET RED UCTION DE CAPITAL

1. Le capital social peut étte augmenté de toutes les manieres autorisées pat la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toute personne entrant dans la socité a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, pat des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir lévaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte d'un gérant.

2. La capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieut au minimum ptévu pat la loi ne peut étre décidé que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destiné a porter celui-ci au moins a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

3. Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faite leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Il en sera de meme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 9 : COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accords entre la gérance et l'intéressé. Dans le cas ou l'avance est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décision collective des associés. Ces accords sont soumis a la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

ARTICLE 10 - PARTS SOCLALES

1. Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulirement réalisées.

2. Chaque part confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribués aux appotts cn nature lots de la constitution de la société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux apports.

En cas d'augmentation de capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairetnent responsables,

pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attibuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3. Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataite commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux; a défaut d'entente, il sera pourvu a la désignation de ce mandataire a la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commetce statuant en téferé. En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives.

4. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

ARTICLE 11- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1. Transmission entre vifs

La ttansmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatutes privées.

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Pour étre opposable a la société, elle doit lui etre signifiée ou étre acceptée par elle dans un acte : notarié. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de ces formalités et, en outre,

apres publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts ne sont cessibles, a quelque titre que ce soit, entre associés, entre ascendants et descendants, entre conjoints, et a des tiers étrangers a la société, lorsque la société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte-tenu de la personne du cédant et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre-recomnandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer lAssemblée des associés pour qu'elle délibére sur Ie projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédant, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre-recomnandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans Ies

conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraite entre les parties.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, &tre accordé a la société pat ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les somines dues portent intéret aux taux légal en matiére commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamnent solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat

émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expitation du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses patts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété pat succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant; l'associé qui ne renplit aucune de ses conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux. notification est faite au cédant, par lettte-recommandée avec denande d'avis de réception adressée huit jours a P'avance, de signer l'acte de cession.

Sil refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives. Lorsque le cessionnaite doit étre agtéé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.

Ladjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de Padjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa l, du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfere aprés la cession racheter sans délai les patts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit &tre consultée par la gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes délais et conditions prévues pour toute décision extraordinaire enportant réduction du capital social.

2. Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'appott de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenit personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure a 1'apport ou a 1'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de 1'acquéreur doit étre agréé personnellement par la imajorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en conpte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa denande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur deneure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

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Labsence de notification dans le délai de trois mois cmporte agrément du conjoint. En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit étre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au imoins a l'avance pat acte extra-judiciaire.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la société dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement étre effectuées par acte-extrajudiciaire.

3. Transmission par déces

a) les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de tout héritier ayant déj la qualité d'associé.

b) le conjoint, les héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé, tous autres hétitiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a l'agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la gérance qui peut toujours cxiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont pas ptises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé.

Sil n'en existe qu'un, il représente de plein droit Pindivision, sil en existe plusieuts, la désignation du mandataire commun doit étre faite conformément a l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, lhéritier ou l'ayant droit doit notifier a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le delai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, a l'expitation

d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu du siege social de tnettre les indivisaires en detneure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcet sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faite pat envoi recommandé avec avis de réception ou pat acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquétit

les patts de l'héritier ou ayant droit non agréé; il est fait application dcs dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1e ci-dessus, les héritiers ou ayants droit no agréés étant substitués au cédant.

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Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est repute acquis.

4. Liquidation d'une comnunauté de biens entre époux

En cas de dissolution de comtnunauté par le décés de l'époux associé, le conjoint survivant, les héritiers en ligne directe et tout autre héritier doit étre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalite des parts inscrites a son noim.

Sous cette méne réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associe des parts sociales, que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure

d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe l" ci-dessus.

A défaut d'agrément, les patts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une ptiorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

ARTICLE 12 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite persounelle, Pinterdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le déces d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

TITRE II1 ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 13 - POUVOIR DES GER ANTS

1. La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Chacun des gérants cngage la société, sauf si ces actes ne relevent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. ll a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensetnble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société.

Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts et dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les

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hypotheques et nantissements, ne peuvent-étre faits ou consentis qu'avec Pautorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

2. Chaque gérant a droit a une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 14 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires

spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les gérants sont tesponsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune. envers la société ou envers les tiers, soit des infractions comtnises aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents

statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 15 - CESSATION DES FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants.

Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de lun des associes et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-apres.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés. Ils exercent leur mission de controle conformément a la loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE.17 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

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2. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte: Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital social, ou lorsque la réunion a été demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quatt des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

3. Toute Assemblée Générale est convoquée par la gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut pat un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Un ou plusieuts associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales sils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a

son dernier domicile conau, quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arrété par l'auteur de la convocation. L'Assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par T'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédaat ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

Toute délibération de PAssemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le procés-verbal doit étre signé par tous les associés.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu. par lettre recomnandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jouts a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pout chaque résolution, formulé par les mots oui> ou " non >.

La réponse est adressée a lauteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede, sans limitation.

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Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux epoux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.

Tout associé peut se faire représenter par la personne de son choix.

5. Les proces-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles

également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Chaque année, dans les six mois de la cloture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou en société civile, a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des

parts,

par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sil s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves, par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pout toutes les autres décisions extraordinaires.

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ARTICLE 20 - DROIT DE COMMUNICATION ET DINTERVENIION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, soit dans un acte, chacun d'eux a le droit d'obtenit communication des documents et informations nécessaires

pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois pat exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse écrite du gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiqué au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la loi et les reglements.

Chaque associé dispose, en outte, d'un droit de communication permanent; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions téglementaires en vigueur.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1. Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés font P'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, a P'Assemblée annuelle.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2. Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues pat un gérant non associé sont soumises a F'approbation préalable de l'Assemblée.

3. A peine de nullité, il est interdit aux gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou

avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

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TITRE VI

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 22 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

II est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre I" du Code de Commerce.

La gérance procéde, méne en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société, ainsi qu'un état des sretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Par ailleurs, si a la cloture de l'exetcice social, la société répond a lun des criteres définis a l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la pétiodicité prévues par la loi et le décret.

Tous ces documents sont inis a la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées et, éventuellement Ie rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gétant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

Ces mémes documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siege social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a Iarticle 50 de la loi, doit &tre établi et déposé au siege social quinze jouts au moins avant la téunion de lAssemblée.

ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais génétaux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont ptélevées tout d'abord les

sommes a porter en réserve en application de la loi.

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Ainsi, il est prélevé 5 p. 100 pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevemeat cesse d'etre obligatoite lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du repott bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étte faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de disttibuer.

Toutefois, aprés prélevement des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, les associés peuvent, sut proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la patt leur revenant dans le bénéfice, on affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

ARTICLE 24 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de Pexercice. Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expitation de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a 1'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 26 -CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pettes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quarte mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

L'Assemblée délibere aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai,

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les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de Pun ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. I et est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jout ou il statue la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

La société peut étre transformée en une société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l'unanimité des associés.

Elle peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la loi.

La décision de transformation en societé anonyme est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Ioi. Le Commissaite aux Comptes de la société peut, sur décision unanime des associés, étre désigné comme Commissaire a la transformation.

Les associés doivent statuer sur Pévaluation des biens composant lactif social et loctroi des avantages particuliers; ils ne peuveat les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut dapprobation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décisiot judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi tésulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas de dissolution, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a Pégard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a clture de celle ci.

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La mention < Societé en liquidation ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous 1es actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au ptorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Lorsque la saciété ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditians prévues par la loi, la transmission du patrimoine social a Tassocié unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société, ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises a la procédute d'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre, les atbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniere que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siêge social, saisi comtne en matiere de référé par une des parties ou un atbitre.

Linstance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou ia récusation d'un arbitre. Il sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par otdonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établis par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs, les parties convenant de renoncer a la voie d'appel. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Comtmerce du lieu du siege social, tant pour l'applicatian des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres difficultés.

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