Acte du 27 février 2009

Début de l'acte

DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETERL.

2 7 FEV.2009 LE

SOUSLEN.......

OUALITE GLOBALE CONSEIL

par abréviation QG CONSEIL

S.A.R.L. au capital de 7.622.45 E. divisé en 500 parts de 15,24 £. chacune Siege social : Porte Sud 191 avenue Aristide Briand 94230 CACHAN

403 087 620 RCS Créteil

Statuts

Mis a jour le 1cr Décembre 2008

Certifié conforme Gérant

EriZ MARY

QUALITE GLOBALE CONSEIL

par abréviation QG CONSEIL

S.A.R.L. au capital de 7.622,45 e. divisé en 500 parts de 15,24 €. chacune

Siége social : Porte Sud 191 avenue Aristide Briand 94230 CACHAN

403 087 620 RCS Créteil

STATUTS

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Eric MARY, né le 4 octobre 1952 a Paris (14é), de nationalité francaise, marié sous le régime de la séparation de biens, demeurant a PARIS (75007), 2, rue de Buenos-Ayres,

ET

- Monsieur Fernand WIESENFELD né le 27 juillet 1950 a Paris (12), de nationalité francaise, marié sous le régime de la séparation de biens, demeurant a SAINT-MANDE (94160), 30, avenuc Alphand

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée qu'ils sont

convenus d'instituer.

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TITRE I FORME - OBJET - DENOMINATION DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

ARTICLE 1 - FORME

IL est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-apres créécs et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a rcsponsabilité limitée régie par les lois en vigueur, notamment par la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, directement ou indirectement, en Francc et dans tous pays :

L'activité de conseil en marketing, en qualité, en management, L'activité, pour le compte de leurs clients, de secrétariat, de réception et d'émission d'appels, de télésecrétariat, de domiciliation commerciale, de bureautique et de transfert de données informatiques.

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités;

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établisscments, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées,

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financieres, immobiliéres ou mobiliéres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles

pouvant se rattacher à l'objet social ou a tout objet similaire ou connexc.

La société pourra faire toutes opérations rentrant dans son objet, soit seule, soit en participation, soit sous forme de franchise, soit sous formc d'agencc commerciale ou d'intermédiaire, soit en association, sous quelque forme que ce soit, et ce, tant en France qu'a l'étranger.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

QUALITE GLOBALE CONSEIL

Son sigle est QG CONSEIL

Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la société a été fixée a 99 annécs a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le ler janvier et finit le 31 décembre Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis 1'immatriculation de la société au Registre du Conmerce ct des Sociétés jusqu'au 31 décembre 1996.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege de la société est fixé a Porte Sud - 191 avenue Aristide Briand - 94230 CACHAN.

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réscrve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée, et partout ailleurs par décision collective extraordinaire des associés. La gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

TITRE 11 APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 : APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Monsieur Eric MARY

apporte a la société une somme en espéces de VINGT CINQ MILLE FRANCS, ci... 25.000 Frs

Monsieur Fernand WIESENFELD

apporte à la société une somme en espces de VINGT CINQ MILLE FRANCS, ci..... 25.000 Frs

SOIT ENSEMBLE, LA SOMME DE 50.000 Frs

Cette somme de 50.000 F. a été déposée dés avant ce jour a la Société Générale, Agence Saint Philippe du Roule, 67, rue La Boétie, 75008 - PARIS, a un comptc ouvert au nom de la société en formation.

Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du Tribunal de Commerce et des Sociétés attestant 1'immatriculation de la société au Registre du

Commerce et des Sociétés de PARIS.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE SIX CENTS VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTS (7.622,45) divis6 en 500 parts de 15,24 Euros chacune, entiérement libérées, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

Monsieur Eric MARY, à concurrence

de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) parts sociales, ci.. 250

Monsieur Fernand WIESENFELD, a concurrence

de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) parts sociales, ci 250

Total égal au nombre de parts

composant le capital social 500

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs et sont toutes entiérement libérées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1 - Le capital social peut etre augmenté de toutes les manires autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toute personne entrant dans la société a F'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte d'un gérant.

2 - La capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas

cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut etre décidé que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destiné a porter celui-ci au moins à ce minimum légal, a moins que la société ne sc transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

3 - Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours &tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvellc devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accords entre la gérance et l'intéressé. Dans le cas ou l'avancc est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décision collective des associés. Ces accords sont soumis à la procédure de contrle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

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ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions ct attributions qui seraient

régulierement réalisées.

2 - Chaque part confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence dc leurs apports; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cing ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribués aux apports en nature lors de la constitution de la société. lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux apports ou lorsque la valeur retcnue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux apports.

En cas d'augmentation de capital, les gérants ct les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux

apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3 - Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représcnter aupres de la société par un mandataire commun choisi parmi eux ou cn dchors d'eux; a défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire a la demandc de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives.

4 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

ARTICLE 11- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Transmission entre vifs.

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées.

Pour tre opposable à la société, elle doit lui etre signifiée ou tre acceptéc par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut étre renplacéc par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par la gérance d'une attcstation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts ne sont cessibles, a quelque titre que ce soit, entre associés, entre ascendants et descendants, entre conjoints, et a des tiers étrangers a la société, lorsque la société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte-tenu de la personne du cédant et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extra- judiciaire ou par lettre-recommandée avec demande d'avis de réccption indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiéc par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédant, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant pcut, dans les huit jours de ia notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre-recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Codc Civil.

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Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et dc réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét aux taux légal en matiére commerciale.

Pour assurer l'exécution de Iune ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excede le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialemcnt projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a rccu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant; l'associé qui ne remplit aucune de ses conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre-recommandée avec demandc d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.

Sil refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le rcprésentant de la société spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses lieu ct place l'acte de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexces toutes pieces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit etre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 er, du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consenteinent de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé commc nouvel associé, a moins que la société ne préfére apres la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

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La collectivité des associés doit &tre consultée par la gérance des réception de la notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévues pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur pcut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou

acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit étre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts

souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit etre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins a l'avance par acte extra-judiciairc.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la société dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement etre effectuécs par acte-extrajudiciaire.

3 - Transmission par décés

a - Les parts sociales sont transmises librement par succession au protit de tout héritier ayant déja la qualité d'associé.

b - Le conjoint, les héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé, tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément des associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a l'agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil aupres de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

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Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui cn dépendent ne sont pas

prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé.

S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision, s'il en existe plusicurs, la désignation du mandataire commun doit étre faite conformément a l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notificr a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la société peut, sans attcndre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essenticlle entre les associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu du sige social de mettre les indivisaires en dcmeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé

La notification du partage ou de la demande d'agrément et cclle de la décision de la société sont faite par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extra- judiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1er Ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans lcs délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

4 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, le conjoint survivant, les héritiers en ligne directe et tout autrc héritier doit étre agréé conforménent aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

ll en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décs du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom.

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Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux

ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au

paragraphe l er ci-dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent @tre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

ARTICLE 12 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité cst prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

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TITRE IH ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 13 - POUVOIR DES GERANTS

1 La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Chacun des gérants engage la société, sauf si ces actes ne relvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. II a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstanccs, sans avoir a justifier de

pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils pcuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société.

Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts et dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventcs d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques ct nantissements, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire sans toutefois que cette limitation de pouvoirs qui ne concerne quc les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

2 Chaque gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 14- OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de

consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations détcrminées.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la société ou envers les ticrs, soit des infractions commises aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur

gestion.

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Si plusieurs gérants ont coopéré aux memes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 15 - CESSATION DES FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nominé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-apres.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément a la loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six cxercices.

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TITRE IV DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1 La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une Assembléc Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés cxprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur

l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital social, ou lorsque la réunion a été demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

3 Toute Assemblée Généralc est convoquée par la gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou cncore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détcnant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquécs par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arreté par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand noinbre de parts

sociales.

Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

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Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le procés-verbal doit etre signé par tous les associés.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, lc vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée a l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4 Chaque associé a droit de participer aux décisions et disposc d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux. Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associés soit supéricur a deux. Tout associé peut se faire représenter par la personne de son choix.

5 Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablcment certifiés conformes par

un gérant.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de

nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues

par la loi.

Chaque année, dans les six mois de la cloture de l'exercice, ies associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

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Les décisions collectives ordinaires doivent, pour @trc valables, etre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrémcnt de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société cn nom collectif, cn commandite simple, en commandite par actions, ou en société civile,

- a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts,

- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réscrves,

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 20 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, soit dans un acte, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer cn connaissance de cause.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poscr par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.

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La réponse écrite du gérant qui doit intervenir dans lc délai d'un imois est communiqué au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion:

La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la loi et les reglements.

Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires an vigueur.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES 0U GERANTS

1 Les conventions intervenues directement ou par personne interposée cntre la société et l'un de ses gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, a l'Assemblée annuelle. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2_ Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, lcs conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.

3 A peine de nullité, il est interdit aux gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par clle lcurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

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TITRE V AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 22 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a la clóture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de Commerce.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance dc bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de celle- ci pendant l'exercice écoulé.

Par ailleurs, si a la clture de l'exercice social, la société répond a l'un des criteres définis a l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le gérant doit établir les documcnts comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Tous ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées et, éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au inoins avant la date de l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondrc au cours de l'Assemblée.

Ces mémes documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précede l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siêge social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a Iarticle 50 de la loi, doit étre établi et déposé au sige social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

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ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la

société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéficc.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevécs tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la loi.

Ainsi, il est prélevé 5 p. 100 pour constituer le fonds de réscrve légale. Cc prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixime du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconquc, la réserve légalc cst descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'excrcice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut @tre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves quc la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées cn réserve, en application de la loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans lc bénéficc, ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

ARTICLE 24 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'cxercice Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de ncuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

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TITRE V1 PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit étre prorogéc.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les

associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu &tre imputécs sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été rcconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation dc capital destinée a anener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précedent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATI0N

La société peut étre transformée en une société c'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l'unanimité des associés.

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Elle peut etre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la loi.

La décision de transformation en société anonyme est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la loi. Le Commissaire aux Comptes de la société peut, sur décision unanime des associés, étre désigné comme Commissaire a la transformation.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers, ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIOUIDATION

La société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par la perte totalé de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas de dissolution, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses cffets a l'égard des tiers qu'a compter du jour oû elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation ct jusqu'a clôture de celle-ci.

La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'cux.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quclque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

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ARTICLE 29 - CONTESTATI0NS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'cxistence de la société, ou apres sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises a la procédure d'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniére que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal dc Commerce saisi comme il est dit ci. dessus, non susceptible de recours. Les arbitres nc seront pas tenus de suivre les régles établis par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositcurs, les parties convenant de renoncer a la voie d'appel. Les parties attribucnt compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siêge social, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres difficultés.

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TITRE VII PERSONNALITE MORALE FORMALITES CONSTITUTIVES

ARTICLE 30 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1 La société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 La gérance est expressément habilitée a passer et a souscrire ds ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objct social et conformes à l'intérét social, a l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 12 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société aprés vérification par l'assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la société au Registre du Commerce ct des Sociétés, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

3 Les associés et le gérant, s'il n'est pas associé, signeront ou donneront imandat a l'un ou plusieurs d'entre eux de signer la déclaration de régularité et de conformité déposée conformément a la loi a l'appui de la demandc d'immatriculation dc la société au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, aprés l'accomplissement des autres formalités de constitution.

ARTICLE 31 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés a Monsieur Eric MARY a l'cffet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.

Fait a PARIS le 8 novembre 1995

Mis a jour le 1" Décembre 2008

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QUALITE GLOBALE CONSEIL QG CONSEIL Société a Responsabilité Limitée au capital dc 7.622.45 euros

Siege social : 11 bis rue du Colisée - 75008 PARIS 403 087 620 R.C.S. PARIS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 20 NOVEMBRE 2008

L'an deux mille huit,

Le vingt novembre,

A 10 heures,

Les associés de la société QUALITE GLOBALE CONSEIL, par abréviation < Q.G.C.>, société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, divisé cn 500 parts sociales de 15,24 euros de valeur nominale chacune entiérement libérées, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, chez la société d'expertise comptable IN EXTENSO Ile de France au 7 rue Ernest Renan - 92130 ISSY LES MOULINEAUX, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en cntrant en séance.

Sont présents :

- Monsieur Eric MARY, propriétaire de 250 parts sociales, - Monsieur Fernand WIESENFELD, propriétaire de 250 parts sociales,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric MARY, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Transfert du siege social, - Modification corrélative des statuts, - Extension de l'objet social, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, sur proposition de la Gérance ct aprés avoir cntendu la lecture de son rapport, décide de transférer le siége de la Société a Porte Sud - 191 avenue Aristide Briand - 94230 CACHAN, a compter du 1"r décembre 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, la collectivité des associés décide de modifier l'article 5 des statuts de la société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége de la société est fixé a Porte Sud - 191 avenue Aristide Briand - 94230 CACHAN.

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés sur proposition de la Gérance, ct aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide d'étendre l'objet social aux activités, pour le comnpte de leurs clients, de secrétariat, de réception et d'émission d'appels, de télésecrétariat, de domiciliation commerciale, de bureautique et de transfert de données informatiques..

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, la collectivité des associés décide de modifier l'article 2 des statuts de la société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :

ARTICLE 2 -0BJET

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

L'activité de conseil en marketing, en qualité, en management, L'activité, pour le compte de leurs clients, de secrétariat, de réception ct d'émission d'appels, de télésecrétariat, de domiciliation commerciale, de bureautique et de transfert de données informatiques.

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confére tous pouvoirs au portcur de l'original, d'un cxtrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprs lecture par le gérant et l'associé.

Eric MARY Fernand WIE$ENFELD Gérant

DECLARATION ARTICLE 53 DU DECRET N°84-406 DU 30 MAI 1984

Monsieur Eric MARY Demeurant 2 rue de Buenos Aires 75007 PARIS

Agissant en qualité de Gérant de la sociéte QULITE GLOBALE CONCEPT, Société a Responsabilité Limitée, au capital de 7.622,45 euros.

Déclare et atteste que les siéges sociaux antérieurs de la Société QUALl'TE GLOBALE CONCEPT ont été les suivants :

11 bis rue du Colisée - 75008 - PARIS

Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS

Sige d'origine

Fait en deux exemplaires

A PARIS

207 Le 4.0

E. MARY