Acte du 2 août 2022

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 01011 Numero SIREN : 452 683 667

Nom ou dénomination : CITTA

Ce depot a ete enregistré le 02/08/2022 sous le numero de depot 17650

CITTA Société a responsabilité limitée Capital social : 40.000 £ Siége social : 27, rue Moncada 13015 MARSEILLE R.C.S. MARSEILLE 452 683 667

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7JUIN 2021

Le 7 juin 2021, a dix-sept heures, les associés de la société a responsabilité limitée "CITTA" se sont réunis au siége social, en assemblée ordinaire sur convocation faite conformément aux

dispositions statutaires par lettre R.A.R adressée le 17 mai 2021.

Etait présent :- Monsieur Marc Monier, titulaire de 752 parts sociales

Etait absent : - Monsieur Bruno More, Titulaire de 238 parts sociales Etait. mxn :- Monsieur Florent Combes,Titulaire de 10 parts sociales

- Nombre de parts composant le capital social 1.000 parts sociales (Mille parts sociales)

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant séance, tant en son nom personnel que comme mandataire

En conséquence, l'Assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marc Monier, associé gérant.

Le Président constate que les associés présents détiennent plus de la moitié du capital social, et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée a prendre toutes décisions, conformément aux statuts et aux textes en vigueur.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

- un exemplaire de la lettre de convocation des associés. - les statuts de la Société, - la feuille de présence a l'Assemblée, - les pouvoirs des associés représentés par les mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance, - le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.

Le Gérant rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : modification de l'article 13 des statuts cession de parts.

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PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier comme suit l'article 13 des statuts :

Article 13- Cessions de parts

La cession des parts sociales doit etre constatée par écrit. Elle n'est opposable a la société qu'aprés avoir été signifiée a cette derniere au moyen du dépôt d'un original au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot. Pour étre opposable aux tiers, un exemplaire des statuts modifiés est déposé au greffe, éventuellement par voie électronique.

Les parts sont librement cessibles entre :

. associés, conjoints d'associés descendants d'associés

Elles ne peuvent étre transmises a des tiers, autres que les catégories visées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.

En cas de décés d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé. "

Cetteresolution &r adoTr a 7s2 my lo nY cmh 5u 7bz paS numxnT

DEUXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés a monsieur Jean-Marc TEBOUL, Expert-comptable de la société, exercant a Aix-en-Provence (13857) -Espace Descartes,batiment B,425 rue René Descartes, aux fins d'effectuer les formalités de dépôt des statuts modifiés, auprés du greffe du Tribunal de Commerce dont dépend le siége social. A cette fin, monsieur TEBOUL est habilité a signer pour le compte de la société tous documents qui s'avéreraient nécessaires a l'exécution des dites formalités.

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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Gérant déclare la séancelevée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés présents.

Le Gérant narennus

Floant Combes

CITTA Société a responsabilité limitée D'Architecture Capital social : 40.000 € Siege social : 27, rue Moncada 13015 MARSEILLE R.C.S. MARSEILLE_452 683 667

Inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes PACA

Statuts

Certifiés conformes, Le Gérant, Marc Monier

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STATUTS

LES SOUSSIGNES :

Marc MONIER, Architecte DPLG, Inscrit à l'ordre des architectes P.A.C.A sous le N*A 5726, N national N° 47 625

né le 12 mars 1956, de nationalité Francaise, demeurant : l'Atelier 1600 chemin de Bibémus 13100 AIX EN PROVENCE,

BRACE ingénierie, SA au capital de 50 000 €,RCS Aix 97 B 902 - SIRET 413 471 00025 Siége social : Le Félibrige - 4 Place Coimbra 13090 AIX EN PROVENCE

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1er - Forme

Il est formé une société à responsabilité limitée d'architecture qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par le livre Il titre II du Code de commerce, notamment les articles L 223-1 et suivants, et la loi n" 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la loi n" 2003-721 du 1er aout 2003

pour l'initiative économique, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet

(Art. 12 - Loi 1977 modifié Loi du 1.08.2003) La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte, la fonction de maitre d'xuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de batir et a l'aménagement de l'espace.

A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement.

Article 3 - Dénomination

La société prend la dénomination de : BRACE Architecture

A compter du 1er septembre 2007, la dénomination de la Société Brace Architecture est modifiée. La nouvelle dénomination de la Société est : Citta

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée d'architecture" ou des initiales "s.A.R.L. d'architecture", de l'énonciation du montant du capital social, du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et du numéro d'inscription au Tableau Régional de l'Ordre des Architectes.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée d'architecture" ou des initiales "S.A.R.L. d'architecture", de l'énonciation du montant du capital social, du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et du numéro d'inscription au Tableau Régional de l'Ordre des Architectes.

Article 4 - Siége

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Le siége social est fixé : 27, Boulevard Moncada, 13015 MARSEILLE

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance qui, dans ce cas, est autorisée a modifier les statuts en conséquence, et partout ailleurs par décision collective des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - Apports

Les soussignés apportent a la société, a savoir :

Apports en numéraires:

-- Mr Marc MONIER la somme de .. 7 550.00 €

Total des apports en numéraire 7 550.00 €

Soit au total une somme 7 550.00 euros correspondant à 755 actions de 10 euros chacune, souscrites en totalité et libérées de moitié, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la banque Crédit du Nord agence Aix Sextius.

Elle sera retirée par le Gérant de la société, sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Apports en nature :

Conformément a l'article L 223-9 du code de commerce, les apports en nature ci-dessous ne seront pas soumis à l'évaluation d'un Commissaire aux Apports, leur valeur n'excédant ni la somme de 7 500 £ , ni la moitié du capital.

La Société BRACE Ingénierie apporte a la société :

Le nom, la notoriété, le droit de présentation a sa clientéle évalués forfaitairement à la somme de : 2 450.00 €

AUGMENTATION DE CAPITAL EN DATE DU 31/12/2014

Augmentation du capital social de 10 000 £ a 40 000 £

Suite a l'assemblée générale du 28 mai 2014, le Capital social s'élevant à la somme de 10 000 £ a été augmenté d'un montant de 30 000 £ par l'incorporation au capital d'une partie des réserves, avec élévation a la somme de 40 £ de la valeur nominale de chacune

des 1000 parts existantes composant le capital social qui est porté ainsi de 10 000 à 40 000 €.

Cette augmentation de capital est effective au 31 décembre 2014

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Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 40 000 euros.

Il est divisé en 1 000 parts de 40 euros chacune, numérotées de 1 à 1 000, attribuées à :

Monsieur Marc Monier, à concurrence de. 752 parts sociales Monsieur Bruno More, à concurrence de. 238 parts sociales Monsieur Florent Combes, à concurrence de. 10 parts sociales

- Nombre de parts composant le capital social 1.000 parts sociales (Mille parts sociales)

Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales présentement créées sont souscrites et libérées en totalité.

Article 8 - Modification du capital social

Le capital social peut étre modifié dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, le capital social ne pourra étre réduit à un montant inférieur à celui fixé par la loi.

Augmentation du capital

Le capital social peut étre augmenté par décision collective extraordinaire des associés, en une ou plusieurs fois :

- Par création de parts nouvelles égales aux anciennes attribuées en représentation d'apport en nature ou en numéraire,

- ou par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves, provisions, dotations ou bénéfices au moyen de la création de parts nouvelles égales aux anciennes ou de l'élévation de la valeur nominale des parts.

Il peut étre créé des parts avec prime. Dans ce cas, la collectivité des associés par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport annexé a la décision extraordinaire des associés et établi par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant à la requéte de l'un des gérants.

En cas d'augmentation du capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 13, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des

parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation du capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé par les voies civiles, conformément a l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les cas et les conditions prévus par l'article 13 ci-aprés.

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Tout associé peut renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la

société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit en souscrivant a un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent collectivement, en statuant a l'unanimité, renoncer, en tout ou en

partie, a leur droit préférentiel de souscription.

Réduction du capital

Le capital social peut étre réduit par l'assemblée des associés qui statue dans les conditions de majorité prévues à l'article 19 pour les décisions extraordinaires.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal doit étre suivie dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que dans le méme délai, la société n'ait été transformée en une société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé

peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société, deux mois aprés avoir mis les gérants en demeure de régulariser la situation.

s'il existe des Commissaires aux Comptes, ces derniers doivent donner leur avis sur le projet de réduction du capital.

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, ce projet

est déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, conformément à la loi, et les créanciers dont la créance est antérieure a la date de ce dépôt, peuvent former, devant le Tribunal de Commerce, opposition a la réduction dans le délai d'un mois a compter de la date du dépôt.

Quand le Tribunal de Commerce rejette l'opposition, il ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes ; les opérations de réduction de capital ne peuvent pas commencer pendant le délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales en vue de les annuler. Cet achat de parts sociales doit étre réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition des créanciers.

Article 9 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Il est, de plus, interdit à la société d'émettre des valeurs ou de garantir une émission de valeurs immobiliéres.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement consenties.

Article 10 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de l a société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles, en particulier dans les votes aux assemblées.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

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Article 11 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif en fonction du nombre de parts existantes.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

(Art. 14 - Loi 1977)

Elle entraine pour les architectes associés qui veulent exercer selon un autre mode l'obligation d'obtenir l'accord exprés de leurs coassociés.

Article 12 - Décés - Interdiction - Faillite ou déconfiture d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés.

Article 13 - Cessions de parts

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil ou par dépt au siége social d'un original de l'acte de cession contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Elle ne sera opposable aux tiers qu'aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés, conjoints, et descendants.

(Art. 13-3° - Loi 1977 modifiée 2003) Elles ne peuvent étre cédées a des tiers a titre onéreux ou gratuit qu'avec le consentement de la

majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les cessions entre ascendants et les transmissions au profit des héritiers doivent étre agréées.

Le cédant doit notifier le projet de cession a la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire un mois au moins avant la date de la cession projetée.

Dans les huit jours qui suivent la notification à la société du projet de cession, la gérance doit consulter les associés dans les conditions fixées par l'article 19 des présents statuts afin qu'il soit statué sur le consentement a cette cession.

La gérance notifie aussitt le résultat de la consultation à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision portant agrément ou refus d'agrément n'a pas à étre motivée.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications ci-dessus prévues, le consentement a la cession est réputé acquis.

Dans le cas ou la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

La société peut également avec le consentement de l'associé cédant décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces

parts aux prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil.

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la notification intervient lors de cet apport ou de cette acquisition.

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Si la notification intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint

doit étre agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande. A défaut l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée que le conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

Le conjoint doit étre averti de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Sauf entre associés, tout nantissement de parts devra étre préalablement autorisé conformément a

la procédure prévue au présent article pour les cessions de parts.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078 alinéa 1er du Code civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital.

TITRE III

GERANCE

Article 14 - Nomination des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective des associés. Le ou les gérants sont révocables dans les conditions prévues par les lois en vigueur.

(Art.13-5° Loi 1977 modifiée 2003) Le gérant ou la moitié des gérants au moins, doivent étre architectes.

Article 15- Pouvoirs des gérants

Le ou les gérants, agissant ensemble ou séparément, jouissent vis-a-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, conférer toutes délégations de pouvoirs, spéciales ou temporaires.

Le ou les gérants sont responsables, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et des lois subséquentes, des violations des présents statuts ainsi que des fautes commises dans leur gestion.

Article 16 - Convention entre le gérant ou un associé et la société

Le ou les gérants doivent aviser le Commissaire aux Comptes s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par des personnes interposées entre eux ou l'un des associés et la société, dans un délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice.

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Le ou les gérants ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présentent à l'assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi. L'assemblée statue sur ce rapport.

Le ou les gérants ou l'associé intéressé ne peuvent prendre part au vote et leurs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le ou les gérants et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé

indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la présente société.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Il est interdit aux gérants et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des

emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du gérant ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 17 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblées.

Toutes les autres décisions collectives sont prises, soit par consultation écrite des associés, soit en assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément de nouveaux associés. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

Article 18 - Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation du ou des gérants qui

nécessite toujours la majorité des parts sociales.

Chaque année, il doit étre réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice, une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

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Article 19 - Décisions collectives extraordinaires

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois guarts des

parts sociales.

Par dérogation, la décision d'augmenter le capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est

prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. S'il s'agit de statuer sur l'agrément de nouveaux associés, le consentement doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Article 20 - Assemblées générales

Convocation

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, a défaut, par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un, au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

En outre, un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Aucun délai ni forme de convocation ne sont exigés si tous les associés sont présents ou représentés.

Les assemblées peuvent étres tenues en tout lieu, choisi par la partie convoquante, en France ou

hors de France.

Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.

Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut également étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat pour une assemblée vaut pour les assemblées successives, convoquées avec le méme ordre du jour.

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Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le Gérant. Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé

présent et acceptant qui posséde le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 21 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les

documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai minimal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution, émettre leur vote par écrit.

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OuI" ou "NON".

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai minimal fixé ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 22 - Procés-verbaux

Procés-verbal d'assemblée générale

Toute la délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par le ou les gérants et par le président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée et le résultat des votes.

Registre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social et cotés et paraphés

soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la commune ou un Adjoint au Maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

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Consultations écrites

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexé la réponse de chaque associé.

Article 23 - Associé unique

Les dispositions des articles 17 à 22 des présents statuts ne sont pas applicables lorsque la société ne comprend qu'un seul associé.

Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le Gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport des Commissaires aux Comptes, dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent étre annulées à la demande de tout intéressé.

TITRE V

COMPTES SOCIAUX

Article 24 - Comptes sociaux

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice sera clos le 31 décembre 2005

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conforme a la loi et aux usages.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse notamment un inventaire des éléments actifs et passifs du patrimoine de la société, un bilan, un compte de résultat et une annexe.

La gérance établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ainsi que sur ses activités en matiére de recherche et de développement.

Article 25 - Affectation et répartition du bénéfice

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué des pertes antérieures, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital.

Le solde augmenté le cas échéant du report bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale peut prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux ou les reporter a nouveau.

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En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur des

réserves autres que la réserve légale, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 - Dissolution

Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés, afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

Dissolution anticipée

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

Dans le cas ou, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts sociales, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables

Article 27 - Liquidation

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination doit étre suivie de la mention "Société en liquidation".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.

Les fonctions des gérants prennent fin par la dissolution de la société.

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par décision collective ordinaire des associés. Leur

révocation ou leur remplacement sont effectués selon les formes prévues pour leur nomination. Sauf stipulation contraire, leur mandat leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

Le ou les liquidateurs représentent la société. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable, payer le passif et répartir le solde disponible.

Toutefois, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la

société en liquidation a une personne ayant eu dans la société la qualité d'associé, de gérant ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le ou

les liquidateurs et s'il en existe, le Commissaire aux Comptes dûment entendus.

En outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs employés, conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

Le ou les liquidateurs peuvent continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation, sauf stipulation contraire des associés dans la délibération les nommant.

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En fin de liquidation, les associés sont convoqués pour statuer sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

L'avis de clôture de liquidation est publié conformément a la loi.

TITRE VII

Article 28 - Exercice de la profession - Responsabilité Assurance - Discipline - Communication au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes

Exercice de la profession

(Art. 14 Loi 1977) Chaque architecte associé exerce sa profession au nom et pour le compte de la société. Il ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure ou il a obtenu l'accord exprés de ses coassociés.

Il doit faire connaitre à ses clients la qualité en laquelle il intervient.

Art, 41 Code des Devoirs

Les architectes associés doivent s'informer mutuellement des activités professionnelles qu'ils exercent au nom et pour le compte de la société.

Responsabilité - Assurance

(Art. 16 Loi 1977) La société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte. Elle doit souscrire une assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.

Discipline

(Art. 64 Décret 77 - 1481 28.12.77) Les dispositions légales et réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables à la société et à chacun des architectes associés. La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. La société est représentée par les gérants. Cependant, les associés non gérants peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations

écrites ou orales.

La suspension disciplinaire de la société s'applique à tous les associés architectes, sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d'entre eux.

(Art. 46 a 51 Décret 77-1480 28.12.77) L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de ia peine, mais conserve, pendant le méme temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux.

En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion de la société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes au tableau duquel la société est inscrite.

Communication au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes

(Art. 17 Décret 77-1481)

La société doit étre inscrite au tableau régional de la circonscription dans laquelle se situe son siége social.

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Le ou les gérants sont tenus, sous leur responsabilité, de communiquer au Conseil Régional au

tableau duquel la société est inscrite, les statuts de la société et la liste des associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts ou à cette liste.

(Art. 42 Code des Devoirs) Le Conseil Régional vérifie si la société demeure en conformité avec les dispositions légales et

réglementaires et en particulier avec celles de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1977. Selon les cas, il procéde a la modification correspondante de l'inscription ou à la radiation de la société si, à l'expiration du délai qu'il impartit, aucune régularisation n'est intervenue.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29 - Contestations

Toutes les contestations pouvant s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux

affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction compétente du lieu du siége social.

Tout associé doit, en conséquence, faire élection de domicile dans le ressort judiciaire du siége social et toutes assignations ou significations lui seront valablement délivrées a ce domicile élu. A

défaut d'élection de domicile, toutes notifications sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République du lieu du siége social.

(Art. 25 Code de Devoirs) Toutefois, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, il doit étre procédé a une tentative de conciliation. A cet effet, la partie la plus diligente saisit du litige le Président du Conseil Régional de l'Ordre qui peut, soit procéder lui-méme à la tentative de conciliation, soit en confier le soin a tel membre du Conseil qu'il aura désigné.

Article 30 - Reprise d'engagements antérieurs à la date de signature des statuts - Autorisation d'engagements postérieurs a cette date

Est demeuré annexé aux présents statuts, un état des actes accomplis par le soussigné pour le compte de la société en formation, comportant l'indication pour chacun d'eux des engagements qui en résultent pour la société.

M. Marc MONIER est en outre autorisé à prendre tous nouveaux engagements pour le compte de la société jusqu'à la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La signature des présentes emportera reprise de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits dés l'origine par la société lorsgue l'immatriculation de la société au Registre du Commerce

et des Sociétés aura été effectuée.

Article 31 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés - Publicité

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

Article 32 - Nomination du premier gérant

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Les soussignés nomment en qualité de premier gérant de la société, pour une durée de 5 ans : Mr Marc MONIER Architecte DPLG associé, demeurant a : l'Atelier 1600 chemin de Bibémus 13100 AIX

EN PROVENCE,

Mr MONIER déclare accepter la fonction qui lui est confiée.

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