Acte du 4 décembre 2013

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2010 B 22120

Numéro SIREN : 528 048 564

Nom ou denomination : SARL ADVISORING IMMOBILIER

Ce depot a ete enregistre le 04/12/2013 sous le numero de dépot 108938

1310904402

DATE DEPOT : 2013-12-04

NUMERO DE DEPOT : 2013R108938

N" GESTION : 2010B22120

N° SIREN : 528048564

DENOMINATION : SARL ADVISORING IMMOBILIER

ADRESSE : 277 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris

DATE D'ACTE : 2013/11/04

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

ADVISORING IMMOBILIER SARL au capital de 10.000 £uros Siege social : 277, Rue du Faubourg Saint Antoine 75011 PARIS

RCS PARIS 528 048 564

Greffe du trilunat de commcrcc dc Paris Acte depose ic :

-4 DEC,2013

Sous Ic N

Statuts

Mis a jour suite a la décision de l'Assemblée Générale Exiraordinaire du 4 novembre 2013

Les soussignés,

Monsieur ZANA Gilles 44,rue des Gabelles 94370 Sucy en brie,

né le 18 aout 1970 ;

Madame ZANA Camille 17, avenue Henri Barbusse 94400 Vitry sur seine

née le 04 mars 1933 :

Monsieur BOUGANIM Jacques 7, place Salvador Allende 94000 CréteiI

né le 01 janvier 1927 ;

Désirant créer entre eux une société a responsabilité limitée, ont établi les statuts suivants :

STATUTS Page 2

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article ler - FORME

ll existe entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés citées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement une Société A Responsabilité Limitée, régie par les présents statuts, par le Code de commerce et par toutes autres dispositions Iégales et reglementaires en vigueur.

Article 2=OB.JET

La société continue d'avoir pour objet, en France comme a l'étranger :

- L'activité d'administrateur de biens, d'agent immobilier, de syndic d'immeubles, toutes transactions sur immeubles et fonds de commerce et de gestion immobiliere, telles que ces activités sont définies et réglementées par la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,le Décret 72.678 du 20 juillet 1972 et les textes subséquents, a l'exclusion des activités de constructeur, promoteur et lotisseur,

- Toutes opérations d'assurance : agence générale, courtage,

- La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nauvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de

prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou etablissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédes et brevets concernant ces activités.

- Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.

l'achat, la vente, la prise a bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, a toutes entreprises et a toutes sociétés créées ou a créer, ayant le méme objet ou un objet similaire ou connexe ;

et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a Iobjet social ci-dessus spécifié ou a tout autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux a tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dés lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précédent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intéréts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

STATUTS

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

"ADVISORING IMMOBILIER'

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours &tre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'indication du lieu du siége social et du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a PARIS l1,277 rue du Faubourg Saint Antoine

I pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale aux - conditions de quorum et de majorité prévus a l'article L223-30 du Code du Commerce et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés

Article 5- DUREE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

ArticIe 6-EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le Ier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

TITRE II

CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7=APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été effectué les apports suivants :

Monsieur ZANA Gilles apporte a la société la somme de 4.900 Euros.

Madame ZANA Camille apporte également a la société la somme de 2.600 @uros.

Monsieur BOUGAN1M Jacques apporte également a la société la somme de 2.500 £uros.

STATUTS Page 4

Le montant total des apports en numéraire s'eléve a 10.000 Euros, lesquels ont été déposés sur un compte ouvert au nom de la société en formation a la B.P.1., 4 Rue du Général Foy 75378 Paris Cedex 08.

Article 8 - CAPITAL SOCIAL ET LIBERATION DES PARTS

Le capital social est fixé a la somme de dix mille (10 000) £uros.

1l est divisé en cent (100) parts sociales de cent (100) Euros chacune, numératées de 1 & 100, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :

Monsieur Gilles ZANA,

a concurrence de quatre vingt dix-neuf parts, ci 99 parts

numérotées de 1 a 74 et de 76 a 100,

Madame Camille ZANA,

a concurrence de une part, ci 1 part

numérotée 74,

Les associés déclarent que les parts ainsi créées sont souscrites en totalité par les associés, libérées dans les conditions exposées ci-dessus et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci- dessus indiquées.

Les parts non entiérement libérées a la constitution doivent l'étre dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des sociétés.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des associés quinze jours au moins avant le terme fixé pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de libération des parts sociales aux termes fixés par la gérance, les sommes dues sont, de

plein droit, productives d'intérét au taux légal a compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi.

En outre, conformément a l'article 1843-3 alinéa 4 du code civil, s'il n'a pas été procédé aux appels de fonds nécessaires pour réaliser cette libération dans le délai légal, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte la gérance de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.

STATUTS Page

Article 9 : MOD1FICATION DU CAPITAL

9.l -Augmentation.du capital

9.1.1. Modalités

Le capital social peut étre augmenté, en une ou plusieurs fois, par voie d'apports en nature ou en numéraire ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Toutefois, le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire.

Toute augmentation de capital sera décidée par une décision des associés aux conditions de quorum et de majorité prévues pour Jes modification statutaires, et selon les modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptions des articles L.223-32 et L.223-33 du Code de Commerce.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

9.1.2. Souscriptions en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts doivent faire l'objet d'un dépót a la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si la libération des parts se fait par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, ces créances font l'objet d'un arrété de compte par la gérance certifié exact par le commissaire aux comptes s'il en existe ou par l'Expert-comptable de la société.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport etabli sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce à la requéte de l'un des gérants.

Si la valeur d'aucun bien apporté n'excéde 30 000 Euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non évalués par un commissaire aux apports n'excéde pas la moitié du capital, les associés peuvent a l'unanimité décider de ne pas avoir recours a un commissaire aux apports.

Lorsqu'il n'y a pas eu de nomination de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle propose par le commissaire aux apports, le ou les gerants de la société et les personnes ayant souscrit a l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans a l'égard des tiers de la valeur actualisée auxdits apports.

STATUTS Page 6

Les parts représentatives d'apports en nature doivent étre intégralement libérées et réparties lors de leur création.

Les parts représentant des apports en numéraire doivent étre libérées en totalité lors de la souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Le bénéficiaire d'une augmentation de capital sera assimilé a un cessionnaire et devra étre agréé selon les mémes modalités qu'un cessionnaire.

9.1.3.Apporteurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs, le conjoint de l'apporteur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-apres prévues pour les cessions de parts.

9.2 - Réduction du capital social

Le capital social peut étre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts.

Toute réduction de capital sera décidée en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptious de l'article L.223-34 du Code de commerce.

En aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte a l'égalité des associes.

9.3 - Rompus

Lors de toute augmentation ou réduction de capital, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou de droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Outre leurs apports, les associés auront la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser ou laisser a disposition de la société, en compte courant, toutes sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société; Ie tout sous réserve de la réglementation applicable aux opérations de crédit (C. Mon. Fin. Art. L.511-5).

STATUTS Page 7

Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants d'associés ne doivent jamais étre débiteurs, et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire du ou des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise a l'approbation de l'assemblée générale des associés.

Les intéréts des comptes courants seront percus au maximum dans la limite des intéréts Iégaux fiscalement déductibles et portés dans les frais généraux de la société.

Article 11= PARTS SOCIALES

11.l - Représentation des parts sociales

Les parts sociales doivent étre souscrites en totalité par les associés, leur répartition doit &tre mentionnée dans les statuts.

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.

La société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la

formation du capital social.

Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent étre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

Dans le cas d'un associé qui n'a apporté que son industrie, sa part est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.

11.2 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; à défaut d'entente, il appartient a 1'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier ou au locataire de parts dans les assemblées génerales ordinaires et au nu-propriétaire ou au bailleur dans les assemblées générales extraordinaires sans que cette répartition du droit de vote ne préjuge de la qualité d'associé.

STATUTS Page 8

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales

11.3 - Droits attribués aux parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées. .

Chaque part sociale donne droit a la méme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives réguliérement adoptées par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

11.4 - Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, indiquant la répartition des parts sociales. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice.

11.5 - Nantissement des parts

Les parts sociales ne peuvent étre données en nantissement que si elles ont éte intégralement libérées. Dans ce cas, le débiteur reste associé et exerce le droit de vote attaché a ces parts.

Ce nantissement par application des articles 2335 et 2355 du code civil sera conclu par un écrit contenant la désignation de la dette garantie et la quantité de parts données en gage et s'opérera par voie de publication sur un registre spécial dans les conditions de l'article 2338 du code civil et du décret 2006-1804 du 23 décembre 2006.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement

emportera l'agrément de l'adjudicataire en cas de vente en justice ou si il en a été décidé ainsi celui de 1'attributaire judiciaire ou conventionnel des parts nanties a moins que la societé ne préfere, apres la cession ou l'attribution, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital ; en cas d'attribution conventionnelle des parts, la société devra verser au créancier la valeur des parts arrétée par l'expert désigné conformément a 1'article 2348 du code civil.

STATUTS Page 9

Article 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

12.1 - Cessions

12.1.1. Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte sous seings privés ou notariés.

Elle n'est opposable a la societe qu'aprés qu'elle lui ait été signifiée ou qu'elle l'ait acceptée dans un acte authentique, conformément & l'article 1690 du Code civil, ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession de parts au siége social, contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépót.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

12.1.2. Agrément des.cessions

Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles, mais elles ne peuvent étre cédées, a titre onereux ou gratuit, à des personnes étrangeres a la société, qu'avec le consentement unanime des associés.

Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précedent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle delibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les associés peuvent également donner leur agrément en donnant leur consentement unanime dans l'acte de cession qui sera signé entre le cédant et le cessionnaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications faite soit a la société soit a l'un des associés, le consentement a la cession est réputé acquis.

12.1.3. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont ia cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la société, ou fixé par accord unanime des associés. Le cédant peut toutefois renoncer a céder ses parts.

En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du Code Civil, Ie cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.

STATUTS Page 10

A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance snr reqnete non susceptible de recours

sans que cette (ou ces) prolongation(s) puisse(nt) excéder six mois.

La société pent également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valenr nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts an prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu dn siege social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au tanx légal en matiére commerciale.

Si, a l'expiration dn délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, Iassocié peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis an moins deux ans, a moins qu'il ne les aient recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint on par un ascendant ou descendant.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous modes de cession, d'apport y compris les operations emportant transmission, universelle, méme aux adjudications publiques en vertn d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts entre vifs a titre gratuit, au locataire de parts on au souscripteur d'une augmentation de capital en numéraire ou en nature.

12.2- Transmission par décés nu par suite de dissnlution de cammunauté

12.2.1. Transmission par déces

En cas de décés d'nn associé, lorsque la saciété comporte plus d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers directs et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé, sous réserve de l'agrément unanime des associés, en application des conditions fixées ci- dessus en cas de cession a un tiers non encore associé.

Ponr permettre la consultation des associés snr cet agrément, les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité héréditaire, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tons actes établissant cette qualité.

Dans les huit jours qui suivent la productian ou la délivrance des pieces précitées, la gérance adresse a chacnn des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faisant part

du décés, mentionnant les noms et qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, afin qne les associés se prononcent sur leur agrément.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire quj devra étre canvoqnée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires.

A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.

STATUTS Page 11

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

12.2.2. Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins deux tiers des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

12.3 - Décés, incapacité, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gerant. L'associé le plus diligent ou le (les) gérant(s) restant(s)

et si la société n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, pourra alors procéder a la convocation d'une assemblée générale et en fixer l'ordre du jour.

TITRE III

GERANCE

Article 13-GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par l'associé unique ou par les associés a la majorité requise pour les décisions ordinaires et pour une durée limitée ou non.

Le ou les premiers gérants sont nommés par décision des associés.

Article 14-POUVOIRS DE LA GERANCE

Conformément au Code de commerce, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis-a- vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition fornée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collêgues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont ei connaissance de celle-ci.

STATUTS

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour Ia société - Le gérant", suivis de la signature du gerant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Le gérant est expressément habilité à mettre les statuts de ia société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision collective extraordinaire des associés prise conformément a l'article 19 ci-aprés.

ArticIe 15 = DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

15.1.Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision qui les nomme

15.2. Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intéréts Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit prévenir chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société

15.3. Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

En cas de décés du gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la société peut convoquer les associés huit jours au moins avant la réunion de l'assemblée des associés ayant pour seul ordre du jour le remplacement du gérant décédé.

STATUTS Page 13

Article l6 - REMUNERAT1ON DE LA GERANCE

Le gérant (Chacun des gérants en cas de pluralité) a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, a passer par frais genéraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision

ordinaire des associes. La gérance a droit, en ontre, au remboursement de ses frais de représentation et

de déplacements.

Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE 0U UN ASSOCIE

1 -Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2 -L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

5 - Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administratcur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Elles ue sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des couditions normales.

6-A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire cousentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés persounes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article J8 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables, individuellement et solidairement selon les cas, cuvers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soi

individuellement, soit en se groupant dans les coaditions prévues par l'article R223-31, intenter

STATUTS Page 14

l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L.223-22 du Code de commerce. Ces actions en respansabilité se prescrivent par trois ans a compter du fait dommageable ou de sa révélation.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immisce dans la gestion peut etre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L.223-24 du Code de commerce.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 19 - MODALITES

1 - Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite, soit aux termes d'un acte, sous seing privé ou notarié, exprimant le consentement unanime de tous les associés.

Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels ainsi que si un ou plusieurs associés, représentant au moins soit à la fois le quart en nombre des associés et le quari des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales, demandent cette réunion.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, a 1'initiative soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un mandataire désigné par justice.

Toutes les autres décisions collectives penvent étre prises par consultation écrite des associés ou décision nnanime dans un acte.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les antres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenne a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisians sont prises a la majarité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.

STATUTS

4 -L'assemblée, devant statuer sur les décisions extraordinaires, ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possedent au moins, sur premiere convocation, le quart des parts

sociales, et sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci.

Dans l'un ou l'autre des deux cas, les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins la majorité des deux tiers des parts sociales. Ces régles de quorum et de majorité s'appliquent aux décisions extraordinaires prises en assemblée ou par voie de consultation écrite.

Dans ce dernier cas, pour étre valablement adoptée au moins un quart des associés doit avoir répondu positivement ou négativement a cette consultation et les résolutions seront adoptées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés ayant répondu OU1. Les associés qui ne répondent pas ou qui déclarent ne pas participer a la consultation écrite sont exclus du calcul du quorum.

Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, est soumis aux conditions de majorité prévues audit article.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de benéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article L.223-43 du Code de commerce.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 20 - ASSEMBLEES GENERALES

20.1.Convocatinn

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 23 des présents statuts.

STATUTS

L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

20.2. Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

20.3. Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix êgal a celui des parts qu'il posséde.

20.4. Représentatinn

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, sauf si la société ne comprend que deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux demiers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'tun associé est donné pour une seule assemblée. I1 pett cependant étre

donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

20.5, Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants s'ils sont associés

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent

le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

STATUTS

Article 21 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OU1" ou par "NON". Tout associe qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu, il en est

de méme lorsgue 1'associé exprime sa volonté de ne pas participer a la consultation écrite.

Article 22 -PROCES-VERBAUX

22.1. Proces-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et le cas échéant, par le président de séance.

Le proces-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

22.2. Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

22.3. Registre des proces-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procs-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

STATUTS Page 18

22.4. Copies cu extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 23 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et Ie cas echéant, le rapport du cu des commissaires aux comptes. L'assemblée ne peut conformément & 1'article L.233-27 du Code de commerce se tenir avant l'expiratian du délai de communication des documents.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par ecrit des questions auxquelles Ie ou les gerants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre capie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas echéant, celui du cu des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance au copie.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le drait de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. l1 peut en outre obtenir au siége social une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande ; la société dait y annexer la liste des gérants, et le cas échéant des commissaires aux comptes en exercice.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital social. Le ministére public et Ie comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse de la gérance est communiquée, le

cas échéant, aux commissaires aux comptes.

STATUTS

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

ArticIe 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par le Code de commerce. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par ce code, la nomination de commissaires aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le Code de commerce.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 25 - CQMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, couformement au Code de commerce et aux usages du commerce.

A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant

aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clóture de l'exercice et la date d'établissement du rapport.

Ce rapport contiendra en outre toutes les informations et mentions exigées par les textes en vigueur liées notamment a la taille, a l'activité de la société et de ses filiales s'il y a lieu.

Article 26 - AFFECTATION ET REPARTITlON DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que

de tous amortisserments de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices

STATUTS Page 20

Il est fait, sur ces bénéfices, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prelevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer

expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprs approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme quelle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

ArticIe 27-CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est

tenue, au plus tard a la clture du deuxime exercice suivant celui an cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe

du tribunal de commerce du lieu du siege social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la societé. ll en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. 1l ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

STATUTS

TITRE VII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIOUIDATION - CONTESTATIONS

ArticIe 28 -TRANSFORMATION

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité reguise pour la modification des

statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au demier bilan excédent sept cent cinquante mille euros.

La transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article L.223-43 du code du commerce.

Les associés statuent sur Iévaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Article 29 - DISSQLUTION

29.1. Arrivée.du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gerants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée

29.2. Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital liée a l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peut entrainer la dissolution judiciaire de la societé dans les conditions prévues par l'article L.223-42 du Code de commerce.

Si le nombre des associés vient a étre supérieur a cent, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société, d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Articic 30 = LIQUIDATION

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la

STATUTS

dissolution. Le ou les gérants peuvent étre nommés liquidateur. La liquidation interviendra dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions générales sur la liquidation du Code de Commerce (c.com. art. L.237-1 a L.237-13).

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales

pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et si cet associé n'est pas une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil.

Article 31 - CONTESTATtONS

Toutes les contestations entre les associés ou entre la société et les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

STATUTS Page 23

1310904401

DATE DEPOT : 2013-12-04

NUMERO DE DEPOT : 2013R108938

N° GESTION : 2010B22120

N° SIREN : 528048564

DENOMINATION : SARL ADVISORING IMMOBILIER

ADRESSE : 277 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris

DATE D'ACTE : 2013/11/04

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

ADVISORING IMMOBILIER Société A Responsabilité Limitée au capital de 10 000 £uros

SIEGE SOCIAL : 27, RUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS RCS PARIS 528 048 564 M 1 AA AS

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2013

L'an deux mille treize,

Le quatre novembre, a dix-sept heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Gilles ZANA, propriétaire de Creteau triinmas 99 parts, de commerte tc Pai is Actc depose lc :

Madame Camille ZANA, proprietaire de I part, -4 DEC.2013

soit un total de 100 parts Sous 1e N sur les cent (100) parts composant le capital social.

Gilles ZANA préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Le quorum étant atteint, le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associes présenis ou représentés.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

le rapport de la gérance,

- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

11 déclare que ces mémes pices ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Page l sur 3

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

Autorisation à donner au gérant pour la signature du bail,

- Transfert de siége social,

Modification des statuts,

Pouvoir pour formalités.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMtERE RESOLUTION

L'assemblée générale autorise le gérant, Monsieur Gilles ZANA, a signer un bail commercial dont les termes sont les suivants :

: Durée : du 5/11/2013 au 4/11/2022,

. Loyer annuel : 36 000 £uros H.T., hors charges, payable par trimestre civil d'avance,

: Provision pour charges annuelle de 1 860 £uros H.T. (hors taxe fonciere et taxe sur les bureaux)

. Provision pour taxe fonciére de 690 £uros H.T.

. Dépot de garantie : 3 mois de loyer. : Caution solidaire de Monsieur Gilles ZANA dans la limite de 138 317.40 £.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et aprés avoir entendu lecture de son rapport, décide de transférer le sige social du 27, rue Ledru Rollin, PARlS (75012), au 277, Rue du Faubourg Saint Antoine (75011) a compter du 5 novembre 2013.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :

Page 2 sur 3

Article 4 = SIEGE SOC1AL

4.1 Le siege social est fixé au : 277, Rue de Faubourg Saint Antoine 75011 PARIS

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés. verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé ie présent procés-verbai qui, aprés lecture, a été signé par la gérance et les associés ou leurs mandataires.

Monsieur Gilles ZANA Madame Camille ZANA

Page 3 sur 3