Acte du 12 avril 2012

Début de l'acte

Statuts

Cabinet Gérard OULLION Avocat au Barreau de SAINT ETlENNE Conseil en Droit des Sociétés L'Armandie - 183 rue Bergson - BP 40658 - 42042 SAINT ETIENNE cedex 1 @ 04.77.92.60.30. - 04.77.93.98.10. - gerard.oullion@wanadoo.fr

ACTI-NETTOYAGE

< ACTI-NETTOYAGE > Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 € Sige social : FIRMINY (42700) 4 rue du Professeur Calmette

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME- HISTORIQUE

ll a été formé suivant acte sous seing privé en date à SAINT PRIEST EN JAREZ (42270) du 17 décembre 2004, enregistré à la Recette divisionnaire de SAINT ETIENNE SUD OUEST le 20 décembre 2004, Bordereau n° 2004/1 608 Case n* 33, par le ou les propriétaires des parts ci-aprês créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois en vigueur ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet tous travaux de nettoyage et d'entretien de tous locaux de quelque nature qu'ils soient, l'achat, la vente et la location d'appareils d'entretien, ainsi que l'activité de paysagiste, d'horticulture, la création et l'entretien de parcs, jardins, terrains de jeux, la magonnerie décorative, les dallages, les pavages, les murets, les caillebotis, la création de cascades, bassins, ainsi que tous travaux de terrassement, d'aménagement de piscines, d'arrosage, de désherbage chimique, de recherche et de forage de puits.

Pour réaliser cet objet, la société peut recourir en tous lieux à tous actes et opérations de toute nature, pouvant contribuer ou faciliter la réalisation de ces activités ou permettre de sauvegarder directement ou indirectement les intéréts commerciaux, industriels ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : < ACTI-NETTOYAGE >.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours tre précédée ou suivie des mots "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de la société est fixée à cinquante années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou pro- rogation décidée par l'assemblée extraordinaire.

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ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est à FIRMINY (42700), 4 rue du Professeur Calmette.

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision du gérant, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés. Lors d'un transfert décidé par le gérant. celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

ARTICLE 7 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

1. 1l a été apporté a la société lors de sa constitution :

- par Monsieur Jean-Marc BOUDON la somme de QUATRE MILLE € .... 4 000 €

- par la société FICHAP la somme de TROlS MILLE € 3 000 €

- par Madame Brigitte BERGER-FAYARD la somme de TROIS MILLE € 3 000 €

Soit au total la somme de : DIX MILLE € ..... ...10 000 €

2. Suivant acte $ous seing privé en date à SAINT ETIENNE (42000) du 27 septembre 2005, Madame Brigitte BERGER-FAYARD a cédé QUATRE VINGT DIX (90) parts sociales sur les TROIS CENTS (300) parts sociales lui appartenant portant les numéros 701 à 790 à la société FICHAP, déjà associé, acquéreur de CINQUANTE (50) parts sociales numérotées de 701 à 750, et à Madame Odile GELLET, nouvel associé, acquéreur de QUARANTE (40) parts sociales numérotées de 751 à 790.

3. Suivant acte sous seing privé en date a SAINT ETIENNE (42000) du 14 octobre 2008 Monsieur Jean-Marc BOUDON a cédé les QUATRE CENTS (400) parts sociales lu appartenant, portant les numéros 1 a 400, au profit de Madame Odile GELLET, déja associée, seule acquéreur desdites parts sociales.

4.Suivant acte sous seing privé en.date à SAINT ETIENNE (42000) du 29 mars 2012, la société < FICHAP > a cédé TROIS CENT CINQUANTE (350) parts sociales sur les TROIS CENT CINQUANTE (350) parts sociales lui appartenant, portant les numéros 401 à 750 a Madame Odile GELLET, déja associée, acquéreuse de SOIXANTE (60) parts sociales numérotées de 401 à 460, et à Monsieur Christian FEMELAND, nouvel associé, acquéreur de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX (290) parts sociales.numérotées de 461 à 750

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5. Suivant acte sous seing privé en date à SAINT ETIENNE (42000) du 29 mars 2012 Madame Brigitte BERGER-FAYARD a cédé DEUX CENT DIX (210) parts sociales sur les DEUX CENT DIX (210) parts sociales lui appartenant, numérotées de 791 à 1 000, à Monsieur Christian FEMELAND, cessionnaire desdites DEUX CENT DIX (210) parts sociales.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & la somme de DIX MILLE (10 000) €. II est divisé en MILLE (1 000) parts de DiX (10) £ chacune, entiérement souscrites et libérées intégralement, numérotées de 1 a 1 000.

Ces parts sont réparties entre les assôciés en proportion de leurs apports et de leurs droits. de la facon suivante :

- Madame Odile GELLET, à concurrence de CINQ CENTS parts, 500 parts numérotées de 1 a 500, ci.....

- Monsieur Christian FEMELAND, à concurrence de CINQ CENTS parts, 500 parts numérotées de 501 à 1 000 ci .....

Total égal au nombre de parts composant le capital social, .1 000 parts soit MILLE parts, ci..

ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

I. Cession de parts entre vifs

1. Les cessions de parts se font par acte notarié ou sous seing privé. Pour étre opposables à ia société, elles doivent lui étre signifiées par exploit d'huissier ou &tre acceptées par elle dans un acte notarié, ou encore faire l'objet du dépôt d'un original de l'acte au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Pour tre opposables aux tiers, elles doivent, en outre, avoir été déposées au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts ne peuvent étre cédées à quelque céssionnaire que ce soit, y compris les associés, conjoint, ascendant ou descendant du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts, compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant, sauf le cas prévu à l'article 1832-2 du Code Civil.

Si la société comporte plus d'un associé, le projet de cession doit étre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére notification, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Les frais d'expertise sont partagés par moitié entre acquéreur et vendeur.

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La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

2. Ces dispositions ne peuvent bénéficier qu'a l'associé qui détient ses parts depuis deux ans au moins ou répond aux conditions de l'article L 223-14 du Code de Commerce. Elles sont applicables à tous ies cas de cessions, y compris par adjudication publique. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée de parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

Il. Transmission de parts

1. En cas de décés d'un associé ou partage d'une personne morale associée, ses parts sont transmises librement au profit des héritiers ou attributaires déja associés.

Tous autres ayants droit ou héritiers ne deviennent associés que s'ils sont agréés. par décision des associés survivants ; celle-ci est prise à l'unanimité si la société.ne comprend plus que deux membres et dans le cas contraire, à la majorité des associés survivants représentant les deux tiers des parts sociales, compte non tenu des parts du prédécédé.

La société statue sur l'agrément ds notification du partage de l'indivision ou d'une demande d'agrément.

Si les droits hérités sont divis, la société peut statuer méme sans demande des intéressés.

En cas d'indivision, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément. Les indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.

2. En cas de dissolution de communauté entre époux, pour quelque cause que ce soit, le conjoint ne peut devenir définitivement attributaire de parts que s'il est déja associé ou aprs avoir été agréé dans les conditions du paragraphe 1.

A défaut d'agrément, en cas de liguidation de communauté du vivant des époux, le conjoint associé bénéficie d'une priorité de rachat.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société et à chacun des autres associés s'il y a lieu.

3. A compter de la réception par la société de la notification, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour la cession entre vifs.

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Ill. Revendication de la qualité d'associé

Si le conjoint d'un associé notifie à la société, en application de l'article 1832-2 du Code Civil. postérieurement à l'acquisition, son intention de devenir personnellement associé, l'agrément est requis aux conditions prévues ci-dessus pour la cession de parts entre vifs, sous réserve que, lors de la délibération, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne soient pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

I. Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Le titre du ou des associés résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs modifiant le capital et des cessions réguliérement consenties.

1l. Droits et obligations attachés aux parts sociales

1. Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes. Sous réserve de leur responsabilité légale én ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

2. La propriété d'une part emporte adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter. par un mandataire commun. L'usufruitier représente valablement les parts démembrées pour l'exercice de tous droits sociaux.

ARTICLE 11 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

1. Le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire du ou des associés. Toutefois, la décision d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. En outre, il est interdit de procéder à une augmentation de capital en numéraire avant la libération intégrale du càpital social.

2. Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 9 doit étre agréée dans les conditions de cet article.

3. Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut &tre réalisée en dépit de l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en est de méme en cas de réduction du nombre de parts.

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ARTICLE 12 - GERANCE

1. La société est administrée soit par l'associé unique, soit par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, par décision de l'associé unique ou des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

2. Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs ies plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méme par les actes des gérants qui ne relévent pas de l'objet social. à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Il est expressément stipulé que tous emprunts, autres que les découverts normaux en banque et les préts et dépts consentis par les associés, tous achats, échanges, ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, toutes constitutions .d'hypothéques sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur les fonds de commerce appartenant à ia société, la fondation de toutes sociétés et tous apports à des sociétés ne pourront &tre réalisés qu'avec l'autorisation de l'assemblée ordinaire des associés. Cette limitation de pouvoirs n'est pas opposable aux tiers.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés. Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires à la marche des affaires sociales, sans étre astreints a y consacrer tout leur temps.

3. Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par acte postérieur, est révocable par l'associé unique ou par décision de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant le ou les associés six mois au moins à l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris à la majorité ordinaire des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants, pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un des associés.

4. En rémunération de ses fonctions, et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont ie montant et Ies modalités de paiement sont déterminés par décision ordinaire ; il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

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ARTICLE 13 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants par décision ordinaire. La durée du mandat des commissaires aux comptes est fixée conformément aux dispositions 1égales. 1ls exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

Les informations relatives au montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes sont a la disposition des associés au siége social.

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés méme absents, dissidents ou incapables.

Si l'associé est unique, il exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés.

Les décisions résûltent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice, ou sur demande d'un ou plusieurs. associés détenant la moitié des parts sociales ou. détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

a) Assemblée générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. Pendant la période de liquidation, les. assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée, adressée a chacun des associés, à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la.convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi. établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance.

A. défaut de. feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure au procs- verbal. Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

b) Consultation écrite

En cas de consuitation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

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Le ou les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de ia date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

2. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle. que soit leur nature et quel que soit Ie nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux ou par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

3. Les procés-verbaux sont établis sur un registre ou sur des feuilles mobiles cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, soit : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excédent sept cent cinquante mille euros.

Chaque année, dans les six mois de la clture de.l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour &tre valables, &tre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications aux statuts.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les associés présents, représentés ou votant par correspondance, possédent au moins, sur premire convocation le quart et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme des parts sociales. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été initialement convoquée, celle-ci se prononcant alors sans condition de quorum.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

-à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société par actions simplifiée, en nom coliectif, en commandite par actions ou en société civile ;

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- a la majorité prévue a l'article 9, s'il s'agit de l'agrément de cessions ou de mutations de parts sociales ;

- par des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires, à l'exception du cas prévu à l'article 11, paragraphe 1.

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

1. Tout associé a le droit à toute époque, de prendre par lui-méme et au siége social, connaissance des documents comptables prévus par la loi pour &tre présentés à l'assemblée annuelle, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux des assemblées, concernant les trois derniers exercices. Ce droit comporte, sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre copie.

2. Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le rapport de gestion, les comptes annuels et le texte des résolutions proposées sont adressés par la gérance aux associés avec en outre, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes. Lorsque l'associé unique n'est pas le seul gérant, ces documents lui sont adressés un mois au moins avant l'expiration du délai fixé à l'article 15, alinéa 2. L'inventaire est, pendant le méme délai, tenu au siége social à la disposition des associés.

A compter de cette communication tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

3. En cas de convocation de toute autre assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Ces mémes documents sont, pendant le méme délai, tenus à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

4. A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1. Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés, a l'exception des opérations courantes conclues a des conditions normales, font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe un, du commissaires aux comptes, à l'assemblée annuelle. ll en est de méme pour celles passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. L'associé unique, s'il y a lieu, porte ces conventions sur le registre visé a l'article 14, .paragraphe 3.

Il est statué sur ce rapportle gérant ou l'associé intéressé ne peut pas participer au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcui du quorum et de la majorité.

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2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique à leurs conjoint, ascendants et descendants et à toute personne interposée.

3. Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser dans les caisses de la société, les sommes nécessaires à celle-ci. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les délais de retrait des sommes sont arrétés par la gérance et les intéressés.

ARTICLE 19 - COMPTES SOCIAUX

A la clture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'elle a dressé des éléments de l'actif et du passif. Les documents comptables sont établis à chaque exercice selon les m&mes formes et méthodes d'évaluation que les années précédentes. Les propositions de modifications sont soumises à l'assemblée générale..

Méme en cas d'absence ou insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére.

La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société pendant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible, les événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice et les activités de recherche et développement.

ARTICLE 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et charges de la société y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former la réserve légale.

Ce prélévement cesse. d'étre obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté. du report bénéficiaire.

Les associés, sur la proposition de la gérance, peuvent, en tout ou en partie, reporter a nouveau ce bénéfice, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou.le distribuer à titre de dividende proportionnellement au nombre de parts de chacun.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

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ARTICLE 21 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre. cette perte, consulter le ou les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société et, dans les délais impartis, appliauer la procédure légale consécutive à cette décision.

ARTICLE 22 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en société par actions simplifiée, en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

Toute décision de transformation doit @tre précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit.

Dans le cas de transformation en société anonyme, le Commissaire aux Comptes peut @tre désigné, sauf accord unanime des associés, par décision de justice & la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux.

Le Commissaire désigné est, en outre, chargé d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

Les associés statuent sur cette évaluation et ces avantages ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au procés-verbal.

ARTICLE 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, ia société entre en liquidation. La dissolution de la société met fin aux fonctions des gérants, et s'il y a lieu, des commissaires aux comptes.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter du jour oû elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite soit par l'associé unique, soit par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts. Sauf stipulation contraire, leur mandat est donné pour la durée de la liquidation. lls ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. Pendant la liquidation, l'assemblée des associés est réunie aux méme dates et. selon les mémes régles que celles exposées aux articles 15 et 16.

Le produit net de la liquidation est employé à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

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Si la société ne comprend qu'un seui associé, la dissolution entraine la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, excepté dans le cas oû l'associé unique est une personne physique. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de sa publication.

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant la durée de ia société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre la société et les associés eux-mémes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 25 - APPLICATION DES STATUTS

Les présents statuts ont été établis en fonction de la législation en vigueur au jour de leur signature.

Toute modification ultérieure de cette législation, à moins qu'il n'en soit disposé autrement laissera subsister l'application, & titre conventionnel, desdits statuts.

Lorsque pour une formalité donnée, il est fait référence.à l'acte extrajudiciaire ou à la lettre recommandée avec accusé de réception, cela doit s'entendre, en tant que de besoin, du recours à l'un des deux procédés considérés, dans un pays donné, comme présentant ie plus de garantie pour porter une information à la connaissance de son destinataire.

STATUTS mis à jour suite aux délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2012.

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