Acte

Début de l'acte

Certifié conforme par le représentant légal.

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SARL ALARMES COFFRES SECURITE (ALCOF SECURITE)

11, rue Mesnil

75116 PARIS

Société a Responsabilité Illimitée Au capital de 1 000 000 euros

Statuts

Statuts a jour au 08 décembre 2023

ARTICLE I - FORME -

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-apres créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur. Et notamment par la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 modifiés, ainsi que les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET -

La société a pour objet 1'exercice des professions et activités suivantes :

L'achat pour la revente, la conception et la commercialisation de tous matériels, systémes et dispositifs de prévention de l'intrusion vol et des agressions, aussi bien de nature physique, mécanique, électrique qu'électronique ;

Toutes activités de serrurerie, pose de ferronnerie, pose d'ouvrages de protection, grilles, volets, dispositifs de sécurité :

Toutes activités de miroiterie, de commercialisation et de pose d'agencements dans les locaux

professionnels ou privés ;

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, financieres, mobilieres et immobilieres

pouvant se rattacher a l'objet social ou a tous objets connexes.

ARTICLE 3: DENOMINATION

La société prend la dénomination de

ALARMES COFFRES SECURITE (ALCOF SECURITE)

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale doit toujours etre

précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a 75116 PARIS, 11, rue Mesnil:

Il pourra &tre transféré dans tout autre endroit de la méme ville, par simple décision de la

gérance et en tout autre lieu, par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5: DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux

présents statuts.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés devront etre consultés a

l'initiative de la gérance a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires si la société doit étre prorogée.

A défaut, tout associé pourra provoquer cette consultation dans les conditions prévues a l'article 1844 du code civil

ARTICLE 6: APPORTS

Les soussignés apportent a la société, savoir

- SARL BS PROTECTION

Apporte a la société une somme de cinquante mille francs 50 000 francs. - Monsieur BONHOMME Roger Apporte a la société une somme de vingt mille francs 20 000 francs. - Monsieur Nadir SADI Apporte a la société une somme de vingt mille francs 20 000 francs. - Madame Rosemary DUBOIS 10 000 francs. Apporte a la société une somme de dix mille francs

Soit ensemble, la somme totale de 100 000 francs.

Ce total est égal au montant du capital ci-aprés énoncé.

Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme a été versée intégralement et des avant ce jour, au crédit du compte ouvert par la banque CIC, agence du 57 rue de la Victoire - 75009 PARIS, au nom de la société en formation.

Le retrait de cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certificat du

greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Le 2 aout 2001, une Somme de 883 935,50 F prélevée sur les postes < autres réserves > a été incorporée au capital social. Le capital a donc été porté de 100 000 F a 983 935,50 F.

Le 2 aout 2001, le capital social a été converti en euros. Le capital s'éléve donc a 150 000 euros.

Le 07 mars 2014, une somme de 850 000 £ prélevée sur le poste < autres réserves > a été

incorporée au capital social. Le capital a donc été porté de 150 000 £ a 1 000 000 £.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 09 février 2017 et

du procés-verbal des décisions du Gérant en date du 29 mars 2017, le capital social d'un montant

de 1 000 000 euros a été réduit d'une somme de 100 000 euros pour étre ramené a la somme de 900 000 euros par voie de rachat et annulation de 100 parts sociales détenues par Madame

Rosemary DUBOIS.

Le 30 mars 2017, une somme de 100 000 £ prélevée sur le poste Autres réserves a été incorporée

au capital.

ARTICLE 7: CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de UN MILLION (1 000 000) d'euros.

Il est divisé en NEUF CENTS (900) parts sociales de MILLE CENT ONZE (1 111,11) euros et ONZE CENTIMES chacune, de meme catégorie, entirement libérées attribuées comme suit :

- a Monsieur Roger BONHOMME : CENT CINQUANTE parts sociales Numérotées de 1 a 150, ci 150 parts

- a la SAS BS PROTECTION : CINQUANTE parts sociales

Numérotées de 151 a 200, ci 50 parts

- a la SC NJ3C : SEPT CENTS parts sociales Numérotées de 201 a 900, ci 700 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social,

NEUF CENTS parts, ci..... .. 900 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus

indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL -

Par décision extraordinaire des associés, le capital social pourra etre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou

partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de 1'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence a la souscription des parts

nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des

modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant.

Une augmentation de capital pourra toujours etre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

ARTICLE 9 - REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, etre

réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a 1'egalite des associés.

Le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes,

s'il en existe, quarante-cinq jours au moins, avant la date de la réunion de 1'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet.

Une réduction de capital pourra etre réalisée nonobstant 1'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir 1'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10_DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans 1'actif social et les bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées, et ce, quels que soient

1'epoque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre a

certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exception légale, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possedent. Au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Ils peuvent exercer le droit de communication permanente ou temporaire qui leur est accordé, notamment par les articles 32, 33 et 36du décret du 23 mars1967.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres

dans quelques mains qu'elles passent.

La possession d'une part emporte de plein droit 1'adhésion aux statuts de la

société et aux résolutions prises régulirement par les associes.

Les représentants, héritiers, ayant cause ou créanciers d'un associé, méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir 1'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniere, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour 1'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associes.

ARTICLE 11_ REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent &tre représentées par des titres négociables.

Les droits de chaque associe résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

ARTICLE INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a 1'egard de la société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis, héritiers ou ayant cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter aupres de la société par l'un d'eux, considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Sauf convention contraire notifiée a la société, les usufruitiers représentent

valablement les nus propriétaires a 1'égard de la société ; toutefois, le droit de vote appartient a 1'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 13_ - CESSIONS DE PARTS ENTRE VIFS

Les cessions de parts sociales doivent "etre constatées par acte notarié ou sous seings privés. Elles ne seront opposables a la société que pour autant qu'elles aient été signifiées par huissier a la société ou acceptées par elle dans un acte authentique, conformément a 1'article 1690 du code civil. Elles ne seront opposables aux tiers qu'aprs l'accomplissement de cette formalité, et, en outre, le dépot de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seings privés, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Entre associés, les parts sont librement cessibles, mais elles ne peuvent etre cédées a des personnes étrangres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts

sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des

parts de l'associé cédant.

Toutefois, ce consentement n'est pas nécessaire pour les cessions consenties

entre conjoints ou entre ascendants et descendants.

De meme, n'aura pas besoin d'etre agrée par les associés, 1'adjudicataire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans 1'hypothse ou la société aura donné son consentement au projet de nantissement.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit etre

notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, non seulement a la société mais a chacun des associes.

Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer 1'assemblée des associes pour qu'elle délibre sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter par écrit les associés sur ledit

projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le consentement demandé lui est accordé, 1'associé pourra céder les parts

visées dans sa demande a la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si ce consentement lui est refusé, il pourra

soit exiger le rachat des parts a céder par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien, si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit etre réalisée dans le délai de trois mois a compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut etre prolongé une seule fois par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requete, sans que cette prolongation puisse excéder six mois ;

soit accepter la proposition éventuellement faite par la société, de réduire,

dans le meme délai de trois mois, le capital du montant de la valeur

nominale de ses parts, et de racheter celles-ci a un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder

deux ans, peut, sur justification, @tre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intéret au taux légal.

Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est

intervenue :

- soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision

soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, 1'associe ait demandé le rachat de ses parts et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois ; l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. ARTICLE 14_ - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE -

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux meme pour une cause

autre que le décs, notamment : divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés

survivants et les héritiers et ayant droit de 1'associé décédé et, éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayant droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du déces, par la production de 1'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales de 1'associé décédé est subordonné a la production de cette justification, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire, la délivrance d'expédition ou d'extrait de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule tete

pour le calcul de la majorité requise pour les décisions relatives au

consentement a donner aux projets de cession de parts visées sous 1'article 13. Ce n'est qu'apres avoir notifié a la gérance un acte régulier de partage

des parts indivises, que les héritiers, ayant droits et conjoint survivant, seront considérés individuellement comme associes.

ARTICLE 15_- ASSOCIE UNIQUE -

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société.

Dans cette circonstance, la société se trouverait régie par les dispositions spécifiques de la loi relatives aux sociétés unipersonnelles a responsabilité limitée.

ARTICLE 16_- DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite ou la

déconfiture d'un associe.

En cas de décs, elle continue entre les associés survivants et les héritiers et représentants de 1'associé décédé.

ARTICLE 17 - NOMINATION ET POUVOIR DES GERANTS

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, agissant en qualité de gérant.

Les gérants sont nommés par décision ordinaire des associes.

Le premier gérant de la société est : Monsieur BONHOMME Roger, né le 2 novembre 1949 a SISTERON (ALPES DE HAUTE PROVENCE), de nationalité frangaise, demeurant a 95740 FREPILLON, 25, avenue Charles de Gaulle.

Vis a vis des tiers, chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associes.

Toutefois, dans ses rapports avec les associés, chacun des gérants ne pourra, sans autorisation préalable de ceux-ci donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banque, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypothque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir a la formation d'une société ou faire apport a une société de tout ou partie des biens sociaux.

Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les autres associés, que si elle est faite avant que 1'opération en cause soit conclue, et dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées a tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, le choix de ce

mandataire devra @tre décidé par eux agissant conjointement et d'un commun accord.

Par décision des associés du 31 aout 2004, Monsieur Christophe BONHOMME est

nommé gérant de la société.

ARTICLE 18 DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Les gérants peuvent résigner leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois au moins a l'avance.

La démission ou le décs d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront, lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée a la diligence de 1'un d'entre eux un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas ou il existerait un ou plusieurs autres gérants. L'incapacité physique, dument constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décs.

Chacun des gérants, associé ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

Enfin, un gérant peut &tre révoqué par le tribunal pour cause 1égitime a la demande de tout associé.

ARTICLE 19 - REMUNERATION DES GERANTS -

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront décidés par décision ordinaire des associés.

Les frais de représentation, de voyages, ou de déplacements, leur seront remboursés, soit d'une manire forfaitaire, soit sur présentation de pices justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas. envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions

législatives ou reglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L'action en responsabilité contre les gérants peut &tre exercée par toute personne qui a été personnellement lésée.

En outre, s'ils représentent au moins le dixime du capital social, des

associés peuvent, dans un intérét commun, charger a leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, 1'action sociale contre les gérants.

Lorsque 1'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulierement mise en cause

par 1'intermédiaire de ses représentants légaux.

ARTICLE 21 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ASSOCIES OU GERANTS

Le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et 1'un de ses gérants ou associés.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peuvent prendre part au vote, et leurs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour 1'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon les cas, les conséquences du contrat

préjudiciable a la société.

Les dispositions qui précdent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur. directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Elles concernent également les conventions intervenues entre la gérance et un associé pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier consentira a la société des avances temporaires de fonds productives d'intérets.

Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle-méme les modalités de telles avances, notamment si elles doivent etre faites par des

gérants.

Enfin, a peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés

de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la

société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux

conjoints, ascendants ou descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 22 COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les reglements. Elle est facultative dans les autres cas mais elle peut toujours

etre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité

requise du capital.

Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la

révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi. ARTICLE 23 - FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également etre prises par consultation écrite a la diligence de la gérance. Toutefois, les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de chaque exercice social.

ARTICLE 24 ASSEMBLEE =

L'assemblée est convoquée au lieu du siege social ou en tout autre lieu de la

méme ville ou du méme département, soit par un gérant, soit, a défaut, par le

commissaire aux comptes, soit encore par un mandataire désigné a la demande

d'un associé, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

La convocation doit etre faite par lettre recommandée quinze jours au moins

avant la réunion de 1'assemblée. Elle doit indiquer les questions a T'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Toute assemblée irrégulirement convoquée peut &tre annulée. Toutefois, 1'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possde ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possdent ou représentent le meme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a 1ordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts, et voter en personne du chef de 1'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée,

mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. I1 peut cependant etre donné pour deux assemblées tenues le méme jour, ou dans un délai de sept jours. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procs-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom, et qualité du président, les noms et prénoms des

associés présents ou représentés avec 1'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a 1'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce proces-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial

tenu au sige social et coté et paraphé par un juge du tribunal de commerce.

Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre établis sur des feuillets mobiles

numérotés sans discontinuité, paraphés dans les memes conditions que le

registre sus visé et revétu du sceau de 1'autorité qui les a paraphés. Ds

qu'une feuille a été remplie, meme partiellement, elle doit &tre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. ARTICLE 25 CONSULTATIONS ECRITES:

En cas de consultation écrite, la gérance adresse par lettre recommandée avec avis de réception, a chacun des associés et au dernier domicile déclaré par

lui a la société, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Ces associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un oui ou par un non, inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit @tre adressé a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout associé qui n'aura pas régulierement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procs-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous 1'article 24 pour les proces-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit, et en annexant au proces-verbal la réponse de chaque associé.

ARTICLE 26_- EPOOUE ET NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés peuvent etre prises a toute époque.

Toutefois, 1'assemblée appelée a statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement etre réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture dudit exercice.

D'autre part, un ou plusieurs associés détenant au moins la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le

quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire selon leur objet.

ARTICLE 27 DECISIONS ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni 1'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par 1a loi : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque 1'actif net excede cinq millions de francs.

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur 1'affectation a donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants, méme statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser

les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses associés ou gérants.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associes

représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 28 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sauf dans le cas ou la

loi et 1'article 27 des statuts prévoient que cette modification peut etre effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamment pour objet la réduction ou 1'augmentation du capital, 1a modification de 1'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, 1a transformation en une société d'une autre forme, sauf 1'exception mentionnée sous 1'article 27.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles sont adoptées :

a l'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé a augmenter son engagement social ; a la majorité en nombre d'associés, représentant au moins les trois

quarts des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux

cessions de parts visées sous 1'article 13.

ARTICLE 29 - EXERCICE SOCIAL -

L'exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars.

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre

le jour de 1'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31mars 1996.

ARTICLE 30 - ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX -

A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse 1'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date, les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et reglementaires.

Elle doit également établir un rapport de gestion écrit exposant 1a situation de la société durant 1'exercice écoulé, son évolution prévisible, les évenements importants survenus entre la date de la cloture de 1'exercice et la

date a laquelle il est établi, ses activités en matire de recherche et de développement.

ARTICLE 31_ - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX - La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social,

le rapport susvisé, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit

des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de

1'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précde 1'assemblée, 1'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, sont, le cas échéant, mis a la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions reglementaires.

Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre par lui-meme et au sige social connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaire, rapports soumis aux assemblées et procs-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 32 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DU RESULTAT -

L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée a statuer sur T'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la cloture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation a donner aux

résultats de cet exercice.

Les produits nets de 1'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de 1'exercice. Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélevement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "Reserve 1égale". Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixime du capital social, mais doit recommencer en cas d'augmentation du capital social jusqu'a ce que la nouvelle limite soit atteinte.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de 1'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividendes entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toutes sommes qu'elle jugera convenable pour les porter en tout ou partie a tous fonds de réserve ou de prévoyance, ou encore pour les reporter a nouveau.

Aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont ou deviendrait a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En outre, 1'assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués.

En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées lors de la cloture d'un exercice social, 1'assemblée ordinaire peut, soit les reporter a nouveau, soit

Cependant, une imputation sur le capital ne peut valablement &tre effectuée que par une décision extraordinaire.

ARTICLE 33_ - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle, ou a défaut par la gérance.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprs la clóture de 1'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requete a la

demande des gérants.

Les dividendes non réclamés peuvent etre appréhendés par la société, sauf si elle en a porté le montant au crédit du compte du bénéficiaire, auquel cas ils se prescrivent au profit de 1'Etat aprs un délai de trente ans.

Aucune répétition de dividende ne peut tre exigée, hors les cas de distribution de dividende fictif ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire, cette action en répétition se prescrivant par trois ans a compter de la distribution des dividendes.

ARTICLE 34 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme sans que cette opération n'entraine la création d'un etre moral nouveau.

Toutefois, sa transformation en société anonyme ne sera pas possible tant qu'elle n'aura pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Si la société vient a comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans

le délai de deux ans, etre transformée en société anonyme, sinon elle serait dissoute.

La décision de transformation, quel que soit le type de société adopté, doit etre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes sur la situation de la société.

La décision de transformation en société anonyme doit etre en outre précédée du rapport d'un commissaire désigné par décision de justice sur la valeur des biens composant 1'actif social et sur les avantages particuliers. Conformément a la loi, les associés statuent sur 1'évaluation des biens et l'octroi d'avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'a 1'unanimité.

La transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou par action, ou encore en société civile, exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme, est valablement décidée par des associés

représentant les trois quarts des parts sociales. La majorité simple des parts sociales est méme suffisante si l'actif net figurant au dernier bilan excede

cinq millions de francs.

ARTICLE 35 - FUSION_- SCISSION

La société pourra, avec une ou plusieurs autre sociétés anciennes ou nouvelles. meme de forme différente, réaliser soit une fusion, soit une scission, soit une fusion-scission, par une décision des associés représentant les trois quarts des parts sociales, sauf si 1'opération entraine le changement de la nationalité de la société ou une augmentation des engagements des associés, auxquels cas, 1'unanimité serait requise.

ARTICLE 36_- CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL -

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux

propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les

associés décident, dans les quatre mois qui suivent 1'approbation des comptes

ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de 1'article 9 alinéa 3, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu &tre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit etre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du

sige social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du sige social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou, si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de meme si les dispositions de 1'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été respectées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de6 mois pour régulariser la situation ;il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fonds, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 37 DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est en liquidation ds l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a 1'egard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la cloture de celle-ci. Toutefois, la mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés a la majorité en capital des associés, ou a défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requete de tout intéressé.

Un ou plusieurs contrôleurs peuvent etre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs.

Le liquidateur ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société. I1

a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 1'actif et acquitter le passif.

Le produit net de la liquidation, apres 1'extinction du passif et des charges. est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, a titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

ARTICLE 38 CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou sa liguidation, soit entre les associés, la gérance, et la société, soit

entre les associés eux -mémes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi, et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du sige social.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Mr le Procureur de la République, prs le tribunal de grande instance du siege social.

ARTICLE 39 FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, dont une évaluation approximative figure dans 1'etat visé sous 1'article 41, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au

prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils

seront entirement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE_40_-POUVOIRS_-

Toutes les formalités requises par la loi a la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des

sociétés, seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes, pour toutes formalités pouvant &tre accomplies par une personne autre que le gérant.

ARTICLE 41 - ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE AVANT SON

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes déja accomplis par Mr BONHOMME Roger pour le compte de la société en formation et énoncés dans un état annexe aux présents statuts, avec 1'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société.

En conséquence, la société reprendra purement et simplement lesdits engagements ds qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

En outre, les soussignés donnent mandat a Mr BONHOMME Roger de prendre, pour

le compte de la société, les engagements nouveaux qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées en un acte spécial annexé aux présents statuts.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements.

Fait a PARIS 1e 08 janvier 2024