Acte du 29 octobre 2003

Début de l'acte

Total liquidé Enregistre & : RECETTE PRINCIPALE DE MEAUX OUEST Le 13/10/2003 Bordereau n°2003/716 Case n*3 Aoftant requ : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE : DECO PEINTURE

au capital de 15.000 Euros cinquante .

divisé en 1.000 parts de 15 euros chacune 30 € 15e Siége social : 100, rue du Général Maunoury - 77165 SAINT SOUPPL 384 095 295 RCS MEAUX

un

CESSION DE PARTS Penalit&s : Pénalités ENTRE LES SOUSSIGNES :

Mademoiselle POURIEUX Corinne née le 15 aout 1964 a VERSAILLES (78)

Ext 2111 demeurant 100, rue du Général Maunoury - 77165 SAINT SOUPPLET de nationalité Francaise.

ci-aprés dénommé LE CEDANT, d'une part

ET :

Monsieur RANDON Pascai demeurant 100, rue du Général Maunoury - 77165 SAINT SOUPPLETS né le 1r mars 1963 a DUGNY (93) de nationalité Francaise ci-aprs dénommé LE CESSIONNAIRE, d'autre part

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

La société à responsabilité limitée dénommée en tete des présentes, ayant pour objet

peinture, de pose de papiers peints, enduit, décoration, ect. >, a été constituée par acte sous seing privé en date du 10 décembre 1991 à Bobigny.
ORIGINE DE PROPRIETE DES PARTS - Le CEDANT possede dans cette société trois cent cinquante (500) parts sociales, de QUINZE (15) EUROS chacune, qui lui ont été attribuées en représentation de son apport lors de la constitution et des cessions de parts.
CESSION - Par ces présentes, le CEDANT cede et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au CESSIONNAIRE qui accepte cinquante (50) parts sociales de ladite société, avec tous les droits et obligations qui y sont attachés.
Le CESSIONNAIRE reconnait avoir pris connaissance des statuts sociaux, de toutes résolutions prises et de tous procés-verbaux dressés a ce jour par les assemblées des
associés et les accepte.
PRIX - La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix forfaitaire de UN (1) EURO que le cédant reconnait avoir recu du CESSIONNAIRE et dont il lui donne ici quittance. DONT QUITTANCE.
PROPRIETE - JOUISSANCE - Ladite cession, qui n'entraine pas la dissolution de la
société, prendra effet & compter du jour des présentes, date a compter de laquelle le CESSIONNAIRE sera propriétaire desdites parts, en touchera les revenus et bénéficiera de tous les droits qui y sont attachés.
Ladite cession sera notifiée a la société par le dépt d'un original au siége social contre
remise par Ie gérant d'une attestation de dépt, conformément a l'article 13 des statuts.
AUTORISATION DE CESSION - Par l'assemblée générale extraordinaire en date du
1e avril 2003, les associés ont pris acte de la présente cession de parts étant précisé que
son agrément n'est pas nécessaire du fait qu'elle intervient entre deux personnes déja associées.
Il en résulte que les parts sociales sont réparties comme suit :
- Monsieur RANDON Pascal 550 parts - Mademoiselle POURIEUX Corinne 450 parts
Total 1.000 parts
Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par le CESSIONNAIRE qui s'y oblige.
Pour l'enregistrement, il est précisé que les parts cédées ne conferent pas la jouissance de droits immobiliers.
Fait en CINQ ORIGINAUX
dont UN pour l'ENREGISTREMENT DEUX pour etre déposés en annexe au Registre du Commerce
et DEUX pour les CONTRACTANTS
A BOBIGNY le 1er avril 2003
Mlle POURIEUX Corinne M. RANDON PascaI Signature suivie de la mention manuscrite Signature suivie de la mention manuscrite Bon pour cession de 50 parts sociales Bon pour acquisition de 50 parts sociales
5 50ia1Ey on peor cexion &e 58R&xrs StcuCa Ft1o
DECO PEINTURE
Société a responsabilité limitée au capital de 15.000 Euros Siege social : 100, rue du Général Maunoury - 77165 SAINT SOUPPLETS 384 095 295 RCS MEAUX

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 1er AVRIL 2003
L'an deux mille trois, et le premier avril, à quatorze heures, les associés se sont réunis au siege social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation verbale de la gérance.
Sont présents :
- Mademoiselle POURIEUX Corinne, représentant cinq cent parts en pleine propriété, ci . 500 parts
Monsieur RANDON Pascal,
représentant cinq cent parts en pleine propriété, ci 500 parts
Monsieur RANDON Pascal préside la séance en qualité de gérant associé.
Le président constate que tous les associés sont présents, qu'ils détiennent ensemble la totalité des 1.000 parts sociales composant le capital et, qu'en conséquence, 1'assemblée est habilitée a prendre toutes décisions, conformément aux dispositions des statuts et a la législation en vigueur.
En conséquence les associés décident a l'unanimité de renoncer en tant que de besoin a toute clause de nullité tirée du fait qu'ils se sont réunis sur convocation verbale.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- le rapport du gérant, - le texte des résolutions proposées.
Il déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
p
2
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Cessions de parts sociales, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs a donner en vue des formalités, - Questions diverses.
Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte du projet de cession de parts entre :
- Mademoiselle POURIEUX Corinne et Monsieur RANDON Pascal, pour 50 parts.
Le gérant constate que l'assemblée générale a donné son approbation a cette cession de parts. Mademoiselle POURIEUX Corinne et Monsieur RANDON Pascal sont présents. Il est procédé par acte sous seing privé a la cession.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précéde et de la cession qui vient d'etre régularisée, 1'assemblée générale confirme que Monsieur RANDON Pascal, déja associé, n'a pas a etre
agréé.
Aucun titre représentatif des parts sociales n'a été délivré. Leur propriété résulte uniquement des statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions régulierement consenties.
Monsieur RANDON Pascal déclare connaitre parfaitement la situation juridique actuelle de la société et étre en possession de tous les éléments et documents établissant ou permettant d'établir l'actif et le passif, de sorte qu'à cet égard la cession a été réalisée par lui en toute connaissance de cause, ce qu'il reconnait expressément.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précedent et suite a la cession de parts sociales réalisée l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 7 des statuts :
3
"Article 7 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de 15.000 Euros
I1 est divisé en 1.000 parts de 15 Euros chacune et réparties entre les associés au prorata de leurs droits compte tenu des opérations de constitution, de l'augmentation du capital du 20 février 1995 et conversion du capital en euro, ainsi que des cessions de parts intervenues le 29 décembre 2000 et le 1er avril 2003, savoir :
Mademoiselle Corinne POURIEUX a concurrence de quatre cent cinquante parts, ci 450 parts
Monsieur Pascal RANDON 550 parts a concurrence de cinq cent cinquante parts, ci .
Total égal au nombre de parts composant 1.000 parts le capital social :
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'assemblée génrale constate que les questions diverses inscrites a l'ordre du jour ne donnent pas lieu a un vote.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10h30
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés présents.
M. RANDON Pascal Melle POURIEUX Corinne
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DECO PEINTURE
Société a responsabilité limitée au capital de 15.000 Euros Siege social : 100, rue du Général Maunoury 77165 SAINT SOUPPLETS
384 095 295 RCS MEAUX
1e Gérant

Statuts

STATUTS MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er AVRIL 2003 A 14 HEURES
:-
DECO PEINTURE
Société a Responsabilité Limitée au capital de 50.000 F. Siége social : 7, place du 11 novembre 1918 - 93000 BOBIGNY
Les soussignés :
Madame Corinne POURIEUX de nationalité Francaise, née le i5 Aout l964 a VERSEILLES, demeurant a DUGNY 93440 - 2, rue du 19 Mars 1962,
Monsieur Pascal RANDON, né le 01 mars 1963, a DUGNY, de nationalité francaise, demeurant au 2, Rue du 19 Mars 1962 93440 DUGNY.
Ont établi ainsi qu'il suit, les statuts de la Société a Responsabilité Limitée devant exister entre eux et toute personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.
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TITRE I

STATUTS
FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE
- DUREE SIEGE SOCIAL

Article 1 - Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci- apres créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitee qui sera réglée par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La sociéte a pour objet :
L'activité d'une entreprise générale de peinture, l'exécution de tous travaux de peinture, de pose de papiers peints, enduit, décoration, etc.
Et, plus généralement, toutes opérations, de quelques natures qu'elles soient, juridiques, économiques et financieres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sous-indiqué ou tous autre obiets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale et pour sigle :
DECO PEINTURE
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, facture, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, et lisiblement des mots < Société a Responsabilité Limitee > ou initiales < SARL > et de l'énonciation du capital social.
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Article 4 - Siége social

Le siege social est fixé a :
100, rue du Général Maunoury - 77165 SAINT SOUPPLETS
Il pourra etre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 ans a compter de la date d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de
prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 6 - Apports

Il a été apporté au capital de la société : - lors de la constitution, une somme de 50.0o0 Francs.
lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 février 1995, une somme de 50.000 Francs par souscription en numéraire.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2000, le capital social a été converti en euro, soit 15.000 Euros.

Article 7 - capitalsocial

Le capital social est fixé a la somme de 15.0o0 Euros.
Il est divisé en 1.000 parts de 15 Euros chacune et réparties entre les associés au prorata de leurs droits compte tenu des opérations de constitution, de l'augmentation du capital du 20 février 1995 et conversion du capital en euro, ainsi que des cessions de parts intervenues le 29 décembre 2000 et le 1er avril 2003, savoir :
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Mademoiselle Corinne POURIEUX a concurrence de 450 parts quatre cent cinquante parts, ci
- Monsieur Pascal RANDON a concurrence de 550 parts cinq cent cinquante parts, ci
Total égal au nombre de parts composant 1.000 parts le capital social :

Article 8 - Augmentation du capital social

- Principe
Le capital social est augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes.
Les parts nouvelles sont souscrites et libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apport en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission. En cas de souscription de parts sociales au moyen de fonds ou de biens communs a deux époux, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit. Cette qualité est également reconnue, pour la moitié des parts sociales souscrites, a son conjoint qui notifie a la société son intention d'etre personnellement associé.
Si cette notification a lieu lors de la souscription, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.
Si cette notification est postérieure a la souscription, l'agrément du conjoint par les associés sera soumis aux dispositions de l'article l3-I-3, al. ler des statuts.
Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en comptes pour le calcul de la majorité.
Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.
II - Compétence
L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés a la majorité des trois quarts des parts sociales.
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Par derogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la decision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Si l'augmentation de capital est réalisée par elévation de la valeur nominale des parts existantes, a libérer en espéces, la decision seera prise a l'unanimité.
Si des parts avec primes sont creees, la décision collective des associes, portant augmentation de capital, fixe le montant de la prime et determine son affectation.
III - Augmentation de capital en numeraire
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associes auront proportionnellement a leur droit dans le capital un droit de preference a la souscription des parts nouvelies selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.
Les fonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un dépot.
Le retrait de ces fonds ne pourra etre effectué par le mandataire de la société que trois jours au moins apres le dépot.
Iv - Augmentation de capital par apports en nature
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital contiendra l'evaluation de chague apport en nature. Il y sera procédé, au vu d'un rapport annexé a cette decision et établi sous sa responsabilite par un commissaire aux apports nommé par ordonnance du président du tribunai de commerce du lieu du siege social, statuant sur requete de la gérance.
Le gérant de la societé et les personnes ayant souscrit a l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cing ans, a l'égard des tiers, de la valeur attibuée a ces apports.
v - Rompus
Si l'augmentation de capital fait apparaitre des rompus, les associés gui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.
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Article 9 - Reduction_du capital social

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales.
En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associes.
Lorsgue l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les creanciers, dont la créance est antérieure a la date du dépot au greffe du procés verbal de délibération, peuvent former opposition a la réduction dans un délai d'un mois a compter de la date du dépot.
L'opposition est signifiée a la société par acte d'huissier et portée devant le triblunal de commerce. Ceui-ci rejette i'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par la societé est interdit. Toutefois, l'assemblée gui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peu autoriser le gérant a acheter un nombre determiné de parts sociales pour ies annuler. Cet achat doit etre réalise dans un délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte annulation desdites parts. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne pourra etre décidée sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au montant du capital social minimum prevu par la loi, a moins que la societe ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinea, tout interessé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne pourra etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la regularisation a eu lieu.
Si la reduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acguisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.
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TITRE III

PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

Article l0 - Souscription et représentation de parts sociales

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associes et intégralement libérées, gu'elles représentent des apports en nature ou en numeraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-meme.
Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement signifiées et publiées.
Chaque associe peut se faire delivrer, a ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu il sera dit ci-aprés.

Article ll - Droits et obligations des parts sociales

Chague part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une guotité dans la proprieté de i'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liguidation. Elle donne également le droit de participer aux decisions coliectives.
Les associes ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis-a-vis des tiers, pendant cing ans, de la valeur attribuée aux apports en nature. La propriété d'une part emporte de plein droit adhesion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir, l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la societe, ni en demander le partage ou la licitation.

Article l2 - Indivisibilité. de parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait gu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé guel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision.
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Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour ies représenter aupres de la société ; a défaut d'entente, il appartient a i'indivisaire le plus diligent de faire designer par voie de justice un mandataire chargé de le représenter.
Dans le cas ou la majorité par tete est reguise pour la validité des décisions collectives, i indivision n'est comptée gue sur une seule téte.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu- proprietaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article l3 - Transmission des parts sociales

I - Cessions
1) Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. La cession n'est opposable a la société gu'aprés avoir éte signifiee a cette derniere ou acceptée par eile dans un acte notarié, conformément a l'article i690 du Code Civil. Toutefois la signification peut etre remplacée par le dépot d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de dépot.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, apres publicité au Registre du commerce et des sociétés.
2) Cessions entre associés, conjoints, ascendants, descendants
Les parts sont librement cessibles entre associés ayant la qualité de conjoints, ascendants ou descendants.
3) Agrément de cession a des tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoints, ascendants ou descendants du cédant
Les parts sociales ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la societé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales.
Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales a partir de fonds communs est agréé en gualite d'associe par les autres associés dans les mémes conditions de majorité s'il a notifié postérieurement a l'apport ou l'acquisition son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition , l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.
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Lorsque la societé comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a ia société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le delai de huit jours, a compter de cette notification, le gérant doit convoguer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associes par écrit sur ce projet. La décision de la societé est notifiee au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acguis.
4) Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la societé a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le delai de trois mois a compter de ce refus, d'acguérir ou de faire acquérir les parts a un prix dans les conditions prévues a l'article l843-4 du Code Civil. Toute clause contraire est nulle. A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé une seule fois par décision du Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance sur reguete non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La désignation de l'expert prévue a l'article 1843-4 du Code Civil est faite soit par les parties soit, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible.
La sociéte peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts aux détermines dans des conditions prévues ci- dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la societe par le President du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référe, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intéret au taux légal en matiere commerciale.
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Si a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue a moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.
II - Transmission par..décés ou par suite de dissolution ou de...- liguidation de communauté.
En cas de déces d'un associe la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droits de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesguels heritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associes les héritiers ou ayant droit doivent justifier de leur identité personnellement et de leurs qualités heréditaires, la gerance pouvant exiger la production d'expedition ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.
Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues a l'article l2 ci- dessus des présents statuts.
III - Nantissement des parts sociales
Si la société a donné son consentement a un projet de s au nantissement de parts sociales dans les conditions prévues
présent article, paragraphe 1 - 3 ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa ler du Code Civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession racheter sans delai les parts, en vue de réduire son capital.

Article 14 - Associe unique

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée, les dispositions de l'article l844 - 5 du Code Civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
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Article l5 - Déces, interdiction, faillite ou déconfiture d un associé

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE IV

GERANCE

Article l6 - Nomination des gérants

La societé est administrée par .un ou plusieurs gerants, personnes physiques qui peuvent etre choisies en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la société. Les gérants statutaires sont désignés dans les statuts et les autres gérants sont nomnés par décision des associés réprésentant plus de la moitié des parts sociales.
Le premier gérant de la société est nommé par decision coliective des associés aussitot apres la signature des statuts, dans les conditions de l'alinéa l du présent article. Les gérants subseguents seront nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 17.- Pouvoirs des gérants

Les gérants ont seuls la signature sociale, ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.
Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion, dans l'intéret de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant gu'elle soit conclue.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de i'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu gue la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
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En cas de pluralite de gérants, ceux-ci detienent séparement les pouvoirs prévus a l'alinéa précedent.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'egard des tiers, a moins qu'il ne soit établi gu'iis en ont eu connaissance.

Article .l8 - Rémunération des_gérants

En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit a un traitement gui est fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de dépiacement.

I - Durée
La durée des fonctions du gérant ou des gérants subséquents est fixée par la decision collective qui les nomme.
II - Revocation.du_gérant
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. si la revocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.
En outre, le ou les gérants sont revocables par les Tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout associé.
III - Démission du gérant
Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour eux d'informer leurs associés de leur décision, six mois avant la cloture de l'exercice, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera dressé acte de ce changement, leguel ne prendra effet gu'a la date du commencement de l'exercice suivant.
Cependant la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la demission d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice.
Le décés ou la retraite du gérant pour quelgue motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.
En cas de déces d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoguer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gerant.
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S'il n'existe qu'un seul gérant en fonction au jour du décés, les associés devront réorganiser la gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la societe en societe d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société.
Dans ce cas durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour du décés, continueront a exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la société. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.
Iv - Remplacement du_gérant
Dans le cas prévus ci-dessus, et sous réserve des conditions particulieres a ces cas, la collectivité des associés procéde au remplacement du gérant.
Dans ce cas elle est consultée d'urgence par le co-gérant en exercice ou par un ou plusieurs associés, détenant ia moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la reguete de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la meme décision a la nomination de son remplagant.

Article 20 - Responsabilite des_gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou reglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a condition gu'ils représentent au moins le dixiéme du capital social, et en chargeant a leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de ies représenter pour soutenir cette action tant en demande gu'en défense. Les demandeurs sont habilites a poursuivre la préparation de l'entier préjudice subi par la societé a laquelle le cas échéant des dommages et intérets sont alloués.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en reponsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.
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TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 2l - Nomination des commissaires aux comptes

Les associés nommeront éventuellement un commissaire aux comptes titulaire, pour les six premiers exercices par acte séparé.
La duree des fonctions du commissaire expirera avec l'assemblee générale sur les comptes du dernier de ces exercices sauf renouvellement.
La nomination des commissaires subseguents aura lieu par decision collective.

Article 22 - Incompatibilités

Ne peuvent @tre choisis comme commissaires aux comptes :
1) Les gérants ainsi que leurs conjoints ou descendants et collatéraux au quatriéme degré inclusivement ;
2) Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ;
3) Les personnes qui directement ou indirectement ou par personnes interposées, recoivent de la société ou de ses gérants un salaire ou une rémunération quelconque a raison d'une activité autre que celie de commissaire aux comptes a l'exception des activités autorisées par le 4[de l'article 220 de la loi du 24 juillet l966 ;
4) Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents :
5) Les conjoints des personnes gui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes recoivent soit de la sociéte soit des gérants de celle-ci, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente.
6) Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants soit l'associé ou actionnaire exercant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la societe a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5[.
Pendant les cing années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gerants de la société. Pendant le méme delai, ils ne peuvent etre nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des societés disposant de lo % du capital de la société controlée par eux ou dont celle- ci possede 10 % du capital.
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Les délibérations prises a défaut de designation réguliére de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaire aux comptes nonnes ou demeurés en fonction contrairement aux présentes dispositions sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expréssement prévues par une assemblée sur le rapport de commissaires régulierement désignés.

Article 23 - Nomination judicaire

Si les associés omettent d'élire un commissaire, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital pourront demander en Justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le gérant dûment appele : le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée génerale a la nomination du ou des commissaires.

Article 24 - Récusation

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social, le comité d'entreprise, le Ministere Public, dans les conditions fixées par.décret, pourront demander en Justice, pour juste motif, la récusation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.
s il est fait droit a la demande, un nouveau commissaire aux comptes sera désigné en Justice.
Il demeurera en fonction jusgu'a l'entrée en fonction du commissaire aux comptes désigne par l'assemblée générale.

Article 25 - Fonctions des commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes certifient la régularite et la sincérite de l'inventaire, du compte de résultat, du bilan et de l'annexe.
Ils vérifient la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financiere et les comptes de la societe.
A cet effet, ils opérent les controles et vérifications prévus par la loi et dans les conditions gu'elle a fixées.
Ils peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues a l'article 229 de la loi du 24 juillet 1966.
Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la sociéte.
Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément a leurs investigations, vérifications et controles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de desaccord entre les commissaires, le rapport indigue les différentes opinions exprimées.
Les commissaires aux comptes portent a la connaissance du gérant 1) Les contrles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxguels ils se sont livrés ;
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2) Les postes du bilan et les autres documents comptables
en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisees pour l'etablissement de ces documents ;
3) Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient decouvertes :
4) Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés a ceux du précédent exercice. Les commissaires aux comptes signalent, a la plus prochaine assemblée génerale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de 1'accomplissement de leur mission.
En outre, ils révélent au procureur de la Républigue les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse etre engagée par cette révélation.
5) Le commissaire aux comptes demande au gérant des explications sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé a l'occasion de l'exercice de sa mission.
Le gérant est tenu de répondre dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette réponse est communiguée au comité d'entreprise s'il en existe un. En cas d'inobservation de ces dispositions ou si en dépit des décisions prises, le commissaire constate gue la continuité de l'exploitation demeure compromise, il etablit un rapport special.
Il peut demander que ce rapport spécial soit adressé aux associés ou qu'il soit présente a la prochaine assemblée générale.
Le rapport est communiqué au comite d'entreprise s'il en existe un.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance a raison de leurs fonctions.
Dans leurs rapports a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice,les commissaires aux comptes font état, le cas écheant, des observations que ces comptes appellent de leur part et éventuellement des motifs pour lesquels ils refusent d'en certifier la régularité et la sincérité.
Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard, en meme temps que les associés des assemblees ou consultations. Ils ont acces aux assemblées.
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Article 26 - Rémuneration

Les honoraires des commissaires aux comptes sont a la charge de la société. Ils sont fixés selon les modalités déterminees par décret.

Article 27 - Révocation

En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes pourront etre révoqués par décision de justice a la demande du gérant, du comite d'entreprise s'il en exite un, d'un ou plusieurs associés représentant au moins un dixieme du capital ou de l'assemblee générale.

Article 28 - Responsabilité

Les commissaires aux comptes sont responsables, tant a l'égard de la societé gue des tiers, des conséguences dommageables des fautes et négligences qu'ils ont commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas responsables des infractions commises par les gérants, sauf si en ayant eu connaissance, il ne les ont pas révélées dans leur rapport a l'assemblée générale.

TITRE VI

CONVENTIONS ENTRE UN GERANT
OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Article 29 - Conventions soumises a procédure spéciale

La gérance présente a l'assemblée statuant sur les comptes d'un exercice ou joint aux documents communigués aux associes en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
L'énumération des conventions soumises a l'approbation de 1'assemblée des associés ;
Le nom des gerants ou associés intéresses ;
- La nature et l'objet desdites conventions ;
Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarif pratigués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérets stipulés, des suretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associes d'apprécier l'intéret gui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ;
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi gue le montant des sommes versées ou regues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs, et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.
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L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéresse ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du guorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge, pour le gerant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséguences du contrat préjudiciable a la societé.
Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associe indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Article 30 - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gerants ou associés de contracter, sous guelque forme gue ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'appligue également au conjoint, ascendant ou descendant des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée.
Toutefois, si la sociéte exploite un etablissement financier, cette interdiction ne s'appligue pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.

TITRE VII

DECISIONS COLLECTIVES

Article 3l - Forme - Objet des décisions collectives

1 - Forme
Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblee.
Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés a l'initiative des associés ou d'un mandataire désigne par justice dans les conditions définis par les présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation ecrite des associés.
Page 19 II - Objet
Les décisions collectives sont gualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts ainsi gue l'agrement aux cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Toutes les autres décisions en assemblée ou lors de consultations écrites sont gualifiées de décisions collectives ordinaires.

Article.32 - .Décisions ordinaires

Elles ont pour objet notamment de donner a la gérance les autorisations necessaires a l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels gu'ils ont éte définis a l'article l7 ci- dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices le gérant non statuaire, prendre acte de la démission du gérant, le révoquer se prononcer sur les conventions visées a l'article 29 et d'une maniere générale, de se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitie des parts sociales.
Si cette majorite n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les memes guestions figurant a l'ordre du jour de la premiere convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.
Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gérant non statutaire, ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 33 - Décisions. extraordinaires

- Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises gu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales. Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société obliger un des associés a augmenter son engagement social, ou encore transformer la societé en societé en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par actions.

Article 34 - Mode de consultation des associés_en cas d'assemblee

-- Convocation
Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou,
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s'il en existe un, par le commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Tout associé peut demander au President du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assembiée et de fixer son ordre du jour. Les associés sont convogués, guinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toute assemblée, irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullite n'est pas recevable lorsque tous les associs etaient présents ou représentés.
II - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter gu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.
III - Réunion de l'assemblée
L'assemblée des associés se réunit au siege social ou en tout autre endroit de la meme ville indiguée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un de ses gérants. Si aucun des gérants n'est associés, elle est présidée par l'associé gui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. si deux associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
Iv - Vote représentation
Chague associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
Un associe peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Le mandat de réprésentation d'un associé est donne pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans le délai de sept jours. Le mandat donne pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le m@me ordre du jour.
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v - Proces-verbaux
Toute délibération de l'assemblee des associés est constatée par un procés verbal qui indique la date et le lieu de la reunion, les noms, prénoms et quaiité du président, les noms, prénoms des associes présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales, détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, ie texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procés verbaux sont établis et signés par les gerants et, le cas échéant, par le président de séance.
Les proces verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege social, cote et paraphé, soit par un Juge de Tribunal de Commerce, soit par un Juge de Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la commune ou un adjoint au maire.
Toutefois les procés verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l alinéa précedant et revetues du sceau
de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille est remplie, méme partiellement elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition suppression, substitution ou intervention de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits des procés verbaux des délibérations des associés sont valablement certifies conforme par un seul gerant.
Au cours de la liguidation, de la societé, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
vI - Droit de communication et d'information des associés
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi gue, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associes, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
En outre, pendant le delai de quinze jours qui précede l'assemblée, les memes documents sont tenus au siege social, a la disposition des associés, gui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Article 35...-...Assemblée statuant sur les comptes sociaux

I) Réunion de l'assemblée
Dans le delai de six mois gui suit la cloture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée.
II) Droit de communication et d'information des associes
Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi gue le rapport de gestion etabli par la gérance sont tenus au siege social a la
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disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblee.
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés guinze iours au moins avant la date de l'assemblée.
A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associe a la faculté de poser par écrit des questions auxguelles le gérant sera tenu de répondre au cours de I assemblée.

Article 36 -_Décisions prises par consultation écrite des associé

I - Modalité de la consultation
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi gue les documents necessaires a l'information des associés, sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recommandée. Les associés disposent d'un délai de vingt jours a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.
Tout associé qui n'aura pas repondu dans ce délai, sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chague résolution, le vote est exprimé par oui ou non.
II - Mention spéciale dans les procés verbaux
En cas de consultation écrite, les proces-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles visées a l'article 34 paragraphe 5 des présents statuts, relatifs aux décisions prises en assemblée. Toutefois, il y est mentionne que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chague associé est annexée a ces procés verbaux.

Article 37 - Droit de communication permanent, d'information et de controle des associés

I) Droit de communication permanent
Tout associé a le droit a toute époque d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande.
La sociéte doit annexer a ce document la liste des gerants et, le cas échéant, des commissaires au comptes en exercice et ne peut pour cette délivrance exiger le paiement d'une somme supérieure a deux Francs.
L'associé a également le droit de prendre par lui-meme et au siege social connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
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A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
II) Expertise
Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital social peuvent demander soit individuellement soit en se
groupant sous quelque forme que ce soit, la designation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le Ministere Public et le comite d'entreprise sont habilités a agir aux memes fins.
S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des experts.
Le rapport est adressé au demandeur, au Ministére Public, au comite d'entreprise au commissaire aux comptes, ainsi qu au gérant. Ce rapport doit en outre etre annexé a celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la meme publicité.
III) Procédure d'alerte
Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des guestions au gérant sur tout fait et nature a compromettre la continuité de i'exploitation. La réponse du gérant est communiqué au commissaire aux comptes.

TITRE VIII

EXERCICE SOCIAL - COMPTES
AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 38 - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le premier janvier pour se cloturer le 3l décembre.
Par exception le premier exercice ira du jour de l'immatriculation au 3l décembre l992.

Article 39- Comptes sociaux

I - Etablissement des comptes sociaux

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Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la sociéte et son activité au cours de l'exercice écouié, les résultats de cette activité, les progres réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les évenements importants survenus entre la date de cloture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de developpement.
I1 - Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux
Le compte de resultat, le bilan et l'annexe sont établis apres chague exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la sociéte.
Dans ce dernier cas, les modifications doivent etre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent aussi etre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
II1 - Amortissements et provisions
Meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 348, alinéa 2, de la loi du 24 juillet l966, les frais de constitution de la societe sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cing ans.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard a l'expiration du cinquiéme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent etre imputés sur le montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation.

Article 40 .- Information comptable et financiere

Si la societé vient a répondre a l'un des criteres définis par décret et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu eventuellement de la nature de l'activite, le ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont également précisés par le décret.
La société cesse d'etre assujettie a cette obligation lorsqu'elle ne remplit aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.
Les documents susvisés sont analyses dans des rapports écrits sur i'évolution de la société établis par le gérant, qui les communique au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise, et, le cas échéant, au conseil de surveillance lorsgu'ii est institué dans ses sociétés.
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En cas de non-observation de ces dispositions, ou si les informations données dans les rapports visés a l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le comnissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander gue son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donne connaissance a l'assemblée des associés. Ce rapport est communigué au comité d'entreprise.

Article 4l - Affectation et répartition des bénéfices

Définitions 1-
A - Reserve légale
A peine de nullité de toute delibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant, des pertes anterieures, un prélévement d un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale".
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsgue la réserve atteint le dixieme du capital 'social.
B - Bénéfice distribuable
Le bénéfice distribuable est determiné conformément a la loi.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsgue les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des reserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
C - Report a nouveau
L'assemblée peut décider l'inscription, au compte de report a nouveau, de tout ou partie des bénefices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. Ils peuvent etre affectés notamment au financement des investissements de la societé.
D - Sommes distribuables
Le total du bénéfice distribuable et des réserves diminuées le cas échéant des sommes inscrites au compte de report a nouveau, dont l'assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.
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II - Répartition des bénéfices - Dividendes
- Affectation des bénefices
Aprés approbation, des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, i'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société depuis la cloture de l'exercice précédent aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserves en application de la loi ou des statuts a réalisé un bénéfice, il peut etre distribue des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de 1'exercice.
Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.
Tout dividende distribué en violation des régles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
- Paiement des dividendes
Conformément a l'article 2277 du Code Civil la prescription de 5 ans est applicable aux dividendes non réclamés.
Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale sont fixées par elle, ou a défaut, par ia gérance.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la cloture de l'exercice. La prolongation de ce delai peut etre accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete, a la demande de la gérance.
- Répétition des dividendes
Aucune répétition de dividendes ne peut etre exigée, hors les cas de distribution de dividendes fictifs, ou de distribution d'un intéret fixe ou intercalaire. Dans ce cas, l'action en répétition se prescrit par trois ans a compter de la distribution des dividendes.
En outre la société doit prouver que les bénéficiaires de la distribution avaient connaissance du caractere irrégulier de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
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Article 42 - Comptes courants d'associés

Chaque associé a la possibilite, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les delais pour retirer les sommes, sont arrétés dans chague cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliguant les dispositions de i'article 29 des présents statuts.

TITRE IX

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIOUIDATION

Article 43 - Transformation

La transformation de la société en société en nom collectif, en commande simple ou en commande par actions, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en societé anonyme ne peut etre décidée qu'a double condition : que soit obtenue la majorite reguise pour la modification des statuts et que la sociéte a responsabilité limitée ait établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.
Par ailleurs les gerants doivent demander au Tribunal la désignation d'un ou plusieurs commissaires chargés d'apprecier sous leur responsabilite la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le rapport etabli est tenu a la disposition des associés. Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au proces- verbal, la transformation est nulle.
Toutefois et sous ces memes réserves, la transformation en societé anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si l'actif net figurant au dernier bilan excede cing millions de francs.
Toute decision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société et du rapport d'un commissaire désigné par justice dont la mission est d'apprécier, sous sa propre responsabilite la valeur des biens composant l'actif social et celle des avantages particuliers dans les termes de l'article 72-l de la loi du 24 juillet 1966.
Une transformation effectuée en violation des présentes conditions est nulle.
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Si la société vient a comprendre plus de cinguante associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le delai de deux ans, etre transformée en sociéte anonyme. A defaut, elle est dissoute a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinguante. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient a toute solution raisonnable, tendant a ce résultat seraient tenus responsables du préjudice gue pourrait causer la dissolution de la sociéte.

Article 44.- Dissolution

I - Dissolution a l'arrivée du terme a défaut de prorogation
La societé est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant la date de l'expiration de la societe, la gérance devra provoguer une réunion de la collectivite des associés a l"effet de décider, dans des conditions reguises pour les décisions collectives extraordinaire, si la société doit etre prorogée.
La décision des associés sera dans tous les cas rendue publigue. A defaut par la gérance de proceder a cette convocation, tout associé pourra, aprés avoir mis la gérance en demeure d'y procéder par lettre recommandée avec accusé de réception demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.
I1 - Dissolution anticipée
.- Réunion de toutes les parts en une seule main
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société a responsabilité limitée, les dispositions de l'article l844-5 du Code Civil relatives a la dissolution ne sont pas applicables.
En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la societe a 1'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compte de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmisssion du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparation de la personne
lorsgue l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que le remboursement des créances des créances a eté effectue ou les garanties constituées.

Décision des associes La dissolution anticipée de la societé peut etre décidée a tout moment par des associes représentant les trois guarts des parts sociales.

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Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social
Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitie du capital social, les associés décident, dans les guatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la sociéte.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la societé est tenue, au plus tard a la cloture du deuxiéme exercice duguel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de i'article 35, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilite a recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du Tribunal de Commerce du lieu de ce siége et inscrite au registre du commerce et des sociétés. A defaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu delibérer valablement tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de meme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas eté appliquées. Dans tous les cas le tribunal peut accorder a la sociéte un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statut sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Capital social inférieur au minimum légal
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au montant minimum légal a moins que la société ne se transforme en societé d'une autre forme.
En cas d'inobservation des dispositions du précedent alinéa, tout interessé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 45 - Liquidation

I - Ouverture de la liquidation et effets
La societé est en liguidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit : sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liguidation".
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Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la sociéte et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, la annonces et publications diverses. La personnalité morale de sociéte subsiste, pour les besoins de ia liguidation jusqu'a cloture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiee au Registre du Commerce et des sociétés.
La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
Si en cas de cessation de bail, l'obligation de garantie ne peut plus etre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y &tre substitué par décision du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers et jugée suffisante.
II Désignation du ou des liquidateurs
Pouvoirs : les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la societe. Elle regle le mode de liguidation et nomme un ou plusieurs liguidateurs dont elle determine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.
Si les associés n'ont pu nommer un liguidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés.
III - Controle de la liguidation
En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent par une décision prise a la majorite du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de controler les opérations de liguidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée gui les nomme.
Iv - Fin de la liquidation
Les associés sont convogués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liguidation.
A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.
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TITRE X

ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE
DE LA SOCIETE EN FORMATION

Article_46 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'elever pendant le cours de la sociéte, ou de sa liguidation, soit entre associés et la société, soit entre associés et eux-mémes, concernant les affaires sociales, l interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétent du lieu du siege social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associe doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siége social, et toutes assignations et significations sont régulierement faites a ce domicile.
A défaut d'election de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du procureur de la République prés du Tribunal de Grande Instance du lieu du siege social.

Article 47 - Delais

Les délais stipulés aux présents statuts doivent etre decomptés selon les regles fixées par les articles 640 a 642 du nouveau code de procédure civile.

Article 48 - Frais

Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du decret du 23 mars l967 sera insére dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siege social. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés a Mademoiselle Corinne POURIEUx pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi.

Article 49_- Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présents et de ses suites seront pris en charges par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des societés.
Fait a Bobigny