Acte du 13 décembre 2023

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce dépot a ete enregistre le 13/12/2023 sous le numero de depot 153964

DECLARATION DE DISSOLUTION SANS LIOUIDATION

DE LA SOCIETE INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE

I - EXPOSE PREALABLE

1)La société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I., société confondue, est une société par actions simplifiée a associé unique au capital de 230.809,30 f, ayant son sige social 106 bis, avenue de Villiers (75017) PARIS. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 392201 398. Son capital social est divisé en 15.140 actions de 15,245 £ de valeur nominale chacune.

La société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. a cl6turé son dernier exercice social le 31 décembre 2022.

2La société FONCIERE GEORGE V, société confondante, est une société par actions simplifiée au capital de 1.782.000 £, ayant son siege social 106 bis, avenue de Villiers (75017) PARIS. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 811 964 451.

A la date des présentes, la société FONCIERE GEORGE V est propriétaire de la totalité des 15.140 actions composant le capital social de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I.

II - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION

En conséquence de l'exposé qui précde, Monsieur Christian MAHOUT, représentant la société FONCIERE GEORGE V,associee unique de la societé INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I., sus-désignée, dûment habilité a cet effet, déclare :

Dissoudre par anticipation, en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I., a compter de ce jour, sous réserve de l'application de la date d'effet fiscal stipulée au paragraphe III-2 ci-dessous.

Conformément aux dispositions légales, cette dissolution entraine la transmission universelle du patrimoine de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. a la société FONCIERE GEORGE V sans qu'il y ait lieu a liquidation, sous la réserve qu'a l'issue du délai d'opposition accordé par la loi aux créanciers sociaux, lesdits créanciers n'aient pas formé opposition a la dissolution ou, en cas d'oppositions, que celles-ci soient rejetées en premiere instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou les garanties constituées.

La transmission universelle de patrimoine de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. a la société FONCIERE GEORGE V prendra donc juridiquement effet a l'issue du délai d'opposition des créanciers, ou en cas d'oppositions, a la date du rejet de celles-ci ou du remboursement des créanciers ou de la constitution de garanties.

Les éléments d'actif et de passif de la société confondue seront donc repris dans la comptabilité de la société confondante pour leur valeur comptable.

La différence éventuelle entre le montant de l'actif net de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. au jour de la prise d'effet juridique de la transmission universelle de patrimoine, et la valeur comptable, dans les livres de la société FONCIERE GEORGE V des actions de ladite société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. dont elle était propriétaire, constituera un [boni] de confusion.

III - REGIME FISCAL

1) Le représentant commun de la société confondante et de la société dissoute oblige celles-ci a se conformer a toutes dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne les déclarations a faire pour le paiement de l'impt sur les sociétés et de toutes autres impositions ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la transmission de patrimoine de la société dissoute.

2) La date d'effet fiscal de cette dissolution sans liquidation, non opposable aux créanciers sociaux, est fixée au 1er janvier 2023. En conséquence, toutes les opérations faites a compter de cette date par la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.1., tant pour ce qui concerne l'actif que le passif, seront fiscalement réputées avoir été accomplies pour le compte de la société FONCIERE GEORGE V.

Les résultats, bénéficiaires ou déficitaires, produits depuis le 1er janvier 2023 par l'exploitation des activités de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I., société dissoute, seront englobés dans le résultat imposable de la société confondante.

D'autre part, le représentant des sociétés dissoute et confondante rappelle que la société confondante détient la totalité des parts de la société dissoute. Les biens transmis seront donc enregistrés a leurs 2 valeurs comptables dans les écritures de la société dissoute, cette valeur étant retenue a la date du 1er janvier 2023 conformément a l'article 743-1 du Plan Comptable Général.

Application du régime spécial des fusions en matiere d'impot sur les sociétés

Le représentant commun de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I., société dissoute, et de la société FONCIERE GEORGE V, société confondante, Monsieur Christian MAHOUT, déclare opter, en ce qui concerne l'impt sur les sociétés, pour l'application a la présente transmission universelle de patrimoine du régime de faveur prévu a l'article 210 A du code général des impôts.

En conséquence, la société FONCIERE GEORGE V prend les engagements suivants :

a) Les biens de la société dissoute étant retenus pour leur valeur comptable, la société FONCIERE GEORGE V, société confondante, conformément aux dispositions publiées dans la documentation administrative BOI-IS - FUS-30-20 n°10, reprendra dans ses comptes annuels les écritures comptables de la société dissoute en faisant ressortir l'éclatement des valeurs nettes comptables entre la valeur d'origine des éléments d'actif immobilisé et les amortissements et provisions pour dépréciation constatés.

La société confondante continuera, en outre, a calculer les dotations aux amortissements pour la valeur d'origine qu'avaient les biens transmis dans les écritures de la société dissoute.

b) La société confondante se substituera a la société dissoute pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette derniere.

c) La société confondante calculera les plus-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'apres la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société dissoute.

d) La société confondante reprendra au passif de son bilan les provisions dont l'imposition est différée chez INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I.,société dissoute ; elle reprendra, si elles ont été constatées par la société dissoute, les provisions pour risques afférents aux opérations de crédit constituées au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013, ainsi que les provisions prévues par la réglementation des entreprises d'assurances et de réassurance.

e) La société confondante inscrira au passif de son bilan la provision pour hausse des prix figurant dans les écritures de la société dissoute et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant le montant des dotations de chaque exercice et rattachera ultérieurement ces dotations a ses bénéfices imposables dans les mémes conditions qu'auraient dû le faire la société dissoute

f) La société FONCIERE GEORGE V, société confondante, reprendra au passif de son bilan la réserve spéciale créée par INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. pour porter la provision pour fluctuation des cours constituée avant le 1er janvier 1998.

g) La société FONCIERE GEORGE V reprendra au passif de son bilan la réserve spéciale des plus- values a long terme que la société dissoute aura choisi de maintenir a son bilan.

h) La société confondante se substituera a la société dissoute pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernire.

i) La société confondante calculera les plus-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables recues en apport d'apres la valeur qu'avaient ces biens, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société dissoute. 3

Obligations déclaratives

Pour l'application du régime spécial mentionné a l'article 210 A du code général des impôts, le soussigné, s qualités, au nom des sociétés qu'ils représentent, s'engage expressément a joindre aux déclarations des sociétés dissoute et confondante, l'état de suivi des valeurs fiscales prévu a l'article 54 septies du code général des impôts.

La société confondante, tiendra le registre spécial des plus-values prévu par l'article 54 du code général des impots.

Participation des emploveurs a l'effort de construction

Conformément a la documentation administrative BOI-TPS - PEEC-40 n°280, l'opération de dissolution-confusion étant placée sous le régime spécial visé a l'article 210 A du code général des impôts, la société confondante s'engage a prendre a sa charge l'obligation d'investir qui incombe a la société dissoute a raison des salaires versés depuis le 1er janvier 2022, en application de l'engagement joint a la déclaration fiscale de cession. En contrepartie de cet engagement, la société confondante bénéficie du report des éventuels excédents d'investissement de la société dissoute.

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

La société confondante fera figurer au passif de son bilan la réserve spéciale de participation correspondant aux droits des salariés liés a l'activité de la société dissoute (BOI-BIC - PTP-10-20-20 n°70).

Taxe sur la valeur ajoutée

Le représentant de la société dissoute et de la société confondante constate que l'opération de dissolution- confusion emporte transmission a une société d'une universalité totale de biens au sens de l'article 257 bis du code général des impôts. Par conséquent, les apports d'immeubles, de biens meubles incorporels, de biens mobiliers d'investissements et de marchandises sont dispensés de TVA. Conformément aux dispositions légales susvisées, commentées au BOI-TVA - CHAMP-10-10-50-10, la société confondante continuera la personne de la société dissoute notamment a raison des régularisations de la taxe déduite par celle-ci.

En outre, la société confondante continuera la personne de la société dissoute pour l'application des articles 266 al.1-e du code général des impts, 268 et 297 A relatif aux opérations taxables sur la marge.

La société confondante déclare qu'elle demandera le remboursement du crédit de taxe déductible dont

est titulaire la société dissoute, en application de la doctrine administrative BOI-TVA - DED-50-20-20 n°130.

IV - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

1En conséquence de cette dissolution sans liquidation, la société FONCIERE GEORGE V, associée unique de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I., désigne Monsieur Christian MAHOUT en qualité de mandataire ad hoc auquel sont conférés les pouvoirs ci-apres, lesquels n'ont qu'un caractére énonciatif :

arréter la situation des éléments actifs et passifs de la société confondue qui seront transmis a la société confondante :

contrôler l'acquis régulier du passif ; 4

confirmer et réitérer par tous actes sous seings privés ou authentiques, la transmission des biens de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. a la société FONCIERE GEORGE V et préciser en tant que de besoin la désignation, réparer toutes omissions ou inexactitudes, établir et compléter toutes origines de propriété :

a cet effet, faire toutes déclarations, accomplir toutes formalités de publicité, concourir a tous actes de dépt avec ou sans reconnaissance d'écriture et de signature, effectuer les formalités requises pour assurer le transfert, dans le patrimoine de la société FONCIERE GEORGE V, des biens de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. ;

accomplir toutes les significations nécessaires relativement aux biens et valeurs transmis ;

représenter la société confondue en justice, exercer toutes actions en justice tant en demande qu'en défense, représenter la société confondue aupres de toutes administrations ainsi que dans toutes les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, faillite, rglement amiable ou liquidation amiable ;

aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, proces-verbaux, pieces et autres documents, élire domicile, substituer en partie les présents pouvoirs et, généralement, faire le nécessaire pour procéder a la dissolution sans liquidation de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.1. et constater la transmission universelle de son patrimoine a la société FONCIERE GEORGE V ;

par l'effet de la présente déclaration et des dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil, reprendre les engagements et obligations contractés par la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. envers les fiers ainsi que les droits dont elle bénéficiait.

2) Monsieur Christian MAHOUT, s qualités, accomplira, directement ou par l'intermédiaire du mandataire de son choix, toutes les formalités légales consécutives a la présente déclaration a l'effet de constater :

soit qu'a l'issue du délai de trente jours a compter de la publication de l'avis de dissolution, les créanciers n'auront pas formé opposition a la dissolution de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I.,

soit qu'en cas d'oppositions formées dans le délai susvisé, lesdites oppositions auront été rejetées en premire instance ou que le remboursement des créances aura été effectué ou que des garanties auront été constituées,

de sorte que la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I.,ainsi confondue, soit radiée du registre du commerce et des sociétés.

La société FONCIERE GEORGE V, associée unique, et Monsieur Christian MAHOUT conférent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes autres formalités requises par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Fait a PARIS

Le 28 novembre 2023 En trois exemplaires originaux.

5

Pour la société INSTITUT EUROPEEN DE Pour la société FONCIERE GEORGE V GESTION IMMOBILIERE - 1.E.G.1. Société confondante Société confondue M. Christian MAHOUT M. Christian MAHOUT

INSTITUTEUROPEENDE GESTION IMMOBILIERE I.E.G.I. Société par actions simplifiée au capital de 230.809,30 £ Siége social : 106 bis, avenue de Villiers (75017) PARIS RCS PARIS 392 201 398

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIOUE

EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2023

L'an deux mil vingt-trois Le vingt-huit novembre A quinze heures

Au sige social

La société FONCIERE GEORGE V société par actions simplifiée au capital de 1.782.000 € ayant son sige social 106 bis, avenue de Villiers (75017) PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 811 964 451 représentée par son président, Monsieur Christian MAHOUT

Propriétaire de la totalité des 15.140 actions de 15,245 £ émises par la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I.

Associée unique de ladite société

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

ORDRE DU JOUR

dissolution sans liquidation de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DECISION

L'associée unique décide la dissolution par anticipation sans liquidation de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I., en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, entrainant la transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de son associée unique, la société FONCIERE GEORGE V.

SAS INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE

L'associée unique prend acte que, conformément aux dispositions de l'article susvisé, la réalisation définitive de la transmission universelle de patrimoine, objet de la présente décision, la disparition de la personnalité morale et la radiation de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. interviendront a l'issue d'un délai de trente jours a compter de la demire publication légale de la décision de dissolution ou, en cas d'opposition d'un ou plusieurs créanciers de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. dans le délai susvisé, a la date soit de la décision de justice rejetant la ou les oppositions, soit du remboursement de la ou des créances en cause, soit de la constitution de garanties suffisantes.

Les apports réalisés dans le cadre de la présente dissolution sans liquidation seront transcrits aux valeurs nettes comptables.

La différence éventuelle entre le montant de l'actif net de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. au jour de la prise d'effet juridique de la transmission universelle de patrimoine, et la valeur comptable, dans les livres de la société FONCIERE GEORGE V des actions de ladite société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. dont elle était propriétaire, constituera un boni de confusion.

1/ Les incidences fiscales de la dissolution

Le représentant commun de la société dissoute et de la société confondante, Monsieur Christian MAHOUT, oblige celles-ci a se conformer a toutes les dispositions légales en vigueur, en ce qui conceme les déclarations a faire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de toutes autres impositions ou taxes résultant de la réalisation définitive de la transmission du patrimoine de la société dissoute.

Par ailleurs, ainsi qu'il résulte des clauses ci-avant, la dissolution-confusion de patrimoine réalisée selon 2 les dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil prend effet rétroactivement le 1er janvier 2023.

En conséquence, les résultats, bénéficiaires ou déficitaires, produits depuis cette date par l'exploitation de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I., société dissoute, seront englobés dans le résultat imposable de la société confondante.

D'autre part, le représentant des sociétés dissoute et confondante rappelle que la société confondante détient la totalité des actions de la société dissoute.

Les biens transmis seront donc enregistrés a leur valeur comptable dans les écritures de la société

dissoute, cette valeur étant retenue a la date du 1er janvier 2023, conformément a l'article 743-1 du Plan Comptable Général.

Application du régime spécial des fusions en matiere d'impôt sur les sociétés

Le représentant commun de la société dissoute et de la société confondante, Monsieur Christian MAHOUT, déclare placer la présente dissolution-confusion sous le régime spécial mentionné a l'article 210 A du code général des impôts.

En conséquence,la société FONCIERE GEORGE V, société confondante,prend les engagements suivants

SAS INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE

a) Les biens de la société dissoute étant retenus pour leur valeur comptable,la société FONCIERE GEORGE V, conformément aux dispositions publiées dans la documentation administrative BOI-IS- FUS-30-20 n° 10, reprendra dans ses comptes annuels les écritures comptables de la société dissoute en faisant ressortir l'éclatement des valeurs nettes comptables entre la valeur d'origine des éléments d'actif immobilisé et les amortissements et provisions pour dépréciation constatés.

La société confondante continuera, en outre, a calculer les dotations aux amortissements pour la valeur d'origine qu'avaient les biens transmis dans les écritures de la société dissoute.

b) La société confondante se substituera a la société dissoute pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette derniere.

c) La société confondante calculera les plus-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'apres la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société dissoute.

d) La société confondante reprendra au passif de son bilan les provisions dont l'imposition est différée chez la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. ; elle reprendra, si elles ont été constatées par la société dissoute, les provisions pour risques afférents aux opérations de crédit constituées au titre des exercices clos avant le 31 décembre 2013, ainsi que les provisions prévues par la réglementation des entreprises d'assurances et de réassurance.

e) La société confondante inscrira au passif de son bilan la provision pour hausse des prix figurant dans les écritures de la société dissoute et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant le montant des dotations de chaque exercice et rattachera ultérieurement ces dotations a ses bénéfices imposables dans les mémes conditions qu'auraient dû le faire la société dissoute. 3

f) La société FONCIERE GEORGE V reprendra au passif de son bilan la réserve spéciale créée par la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. pour porter la provision pour fluctuation des cours constituée avant le 1er janvier 1998.

g) La société confondante reprendra au passif de son bilan la réserve spéciale des plus-values a long terme que la société dissoute aura choisi de maintenir a son bilan.

h) La société confondante se substituera ala société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette derniere.

i) La société FONCIERE GEORGE V calculera les plus-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables recues en apport d'apres la valeur qu'avaient ces biens, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société dissoute.

Obligations déclaratives

Pour l'application du régime spécial mentionné a l'article 210 A du code général des impôts, le soussigné, es qualités, au nom des sociétés qu'ils représentent, s'engage expressément a joindre aux déclarations des sociétés dissoute et confondante, l'état de suivi des valeurs fiscales prévu a l'article 54 septies du code général des impts.

La société confondante tiendra le registre spécial des plus-values prévu par l'article 54 du code général des impôts,

SAS INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE

Participation des employeurs a l'effort de construction

Conformément a la documentation administrativeBOI-TPS-PEEC-40 n° 280, l'opération de dissolution-confusion étant placée sous le régime spécial visé a l'article 210 A du code général des impôts, la société confondante s'engage a prendre a sa charge l'obligation d'investir qui incombe a la société dissoute a raison des salaires versés depuis le 1er janvier 2022, en application de l'engagement joint a la déclaration fiscale de cession. En contrepartie de cet engagement, la société confondante bénéficie du report des éventuels excédents d'investissement de la société dissoute.

2/Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

La société confondante fera figurer au passif de son bilan la réserve spéciale de participation correspondant aux droits des salariés liés a l'activité de la société dissoute (BOI-BIC-PTP-10-20-20 n° 70).

3/Taxe sur lavaleur aioutée

Le représentant de la société dissoute et de la société confondante constate que l'opération de dissolution- confusion emporte transmission a une société d'une universalité totale de biens au sens de l'article 257 bis du code général des impôts. Par conséquent les apports d'immeubles, de biens meubles incorporels, de biens mobiliers d'investissements et de marchandises sont dispensés de TVA.

Conformément aux dispositions légales susvisées, commentées au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10, la société confondante continuera la personne de la société dissoute notamment a raison des régularisations de la taxe déduite par celle-ci.

4 En outre, la société confondante continuera la personne de la société dissoute pour l'application des articles 266 al.1-e du code général des impts, 268 et 297 A relatif aux opérations taxables sur la marge.

La société confondante déclare qu'elle demandera le remboursement du crédit de taxe déductible dont serait titulaire la société dissoute, en application de la doctrine administrative BOI-TVA-DED-50-20- 20 n° 130.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs Monsieur Christian MAHOUT a l'effet de :

confirmer et réitérer par tout acte sous seing privé ou notarié, la transmission des biens de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. a la société FONCIERE GEORGE V, en préciser, si besoin est, la désignation, réparer toutes omissions ou inexactitudes, établir et compléter toutes origines de propriété ;

faire toutes déclarations, accomplir toutes les formalités de publicité ou autres : le cas échéant, concourir a tout acte de dépôt avec ou sans reconnaissance d'écriture et de signature, accomplir toutes les formalités requises pour assurer le transfert des biens de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. dans le patrimoine de la société FONCIERE GEORGE V ;

accomplir, si besoin est, toutes les significations nécessaires relativement aux biens et valeurs transmis ;

SAS INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE

aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pieces, proces-verbaux et autres documents, élire domicile, substituer en partie les présents pouvoirs et, généralement, faire ce qui sera nécessaire pour mener a bien les opérations de dissolution sans liquidation de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. et de la transmission de son patrimoine au profit de l'associée unique ;

exercer toute action en justice, tant en demande qu'en défense et représenter la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. aupres de toute administration ainsi que dans toutes les procédures ;

- par l'effet des présentes et des dispositions légales susvisées, reprendre l'ensemble des engagements et des obligations de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. a l'égard de ses cocontractants et, de manire générale, a l'égard des tiers ainsi que l'ensemble des droits dont la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE - I.E.G.I. bénéficiait

antérieurement.

TROISIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi du fait des décisions qui précedent.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'associée unique et répertorié sur le registre de ses décisions. 5

Pour la société FONCIERE GEORGE V Associée unique M. Christian MAHOUT