Acte du 1 août 2017

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1993 B 10411

Numero SIREN:392201 398

Nom ou denomination : INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE PAR

ABREVIATION I.E.G.1.

Ce dépot a ete enregistre le 01/08/2017 sous le numéro de dépot 79530

1707961301

DATE DEPOT : 2017-08-01

NUMERO DE DEPOT : 2017R079530

N" GESTION : 1993B10411

N° SIREN : 392201398

INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE PAR ABREVIA DENOMINATION :

106 BIS AVE DE VILLIERS 75017 PARIS ADRESSE :

DATE D'ACTE : 2017/07/17

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TYPE D'ACTE :

NATURE D'ACTE : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

P F9 o3 1

INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE

I.E.G.I.

SARL au capital de 230 809.30 € Greffe du tribunal de conmcrce de Paris Actc ddposc 1g : Siege social : PARIS (75017) 1 A0UT 2017 106 bis, avenue de Villiers Sous Ic N° :

R.C.S.PARIS B 392 201 398

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 17 JUILLET 2017

DEUX MILLE DIX SEPT LE 17 JUILLET A 14 HEURES,

Les associés de la société

IMMOBILIERE - IEGI >, société à responsabilité limitée au capital de 23O
809.30 Euros, divisé en 15 140 parts sociales de 15,245 Euros chacune, dont
le siége social est à PARIs (75017), 106 bis, avenue de Villiers, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N B 392 2O1
398, se sont réunis au siege social de la société, en Assemblée Générale
Extraordinaire, sur la canvocatian gui leur a été faite par le gérant.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Mahout,
gérant de la SARL IEGI.
Sont présents :
- Monsieur Christian MAHOUT
Propriétaire de treize mille cent trente sept parts, 15 137 parts
- Madame Florence MAHOUT Propriétaire d'une part, 1 part
1 part - Mademoiselle Sylvie MAHOUT Propriétaire d'une part,
1 part -Madame Candice MAHOUT Propriétaire d'une part
Nombre total de parts détenues parles associés présents :quinze mille cent
15 140 parts quarante parts
M. Christian MAHOUT préside la séance en qualité de Gérant associé
Le Président constate gue tous les associés sont présents ou représentés : en
conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de convocation :
- la feuille de présence :
- le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par 1'article R 223-19 du
Code de commerce ont été adressés aux associés en meme temps que la convocation et tenus à leur disposition au siêge social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa detnande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la canvocatian.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :
-Suppression de l'activité d'ADMINISTRATEUR DE BIENS
Modification corrélative des statuts
Puis le Président ouvre la discussion
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale autorise et prend acte de la suppression de l'activité d ADMINISTRATEUR DE BIENS
Cette résolution, mise aux voix, adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier comme suit , dans les statuts, l'article 2 OBJET
ARTICLE 2 = QBJET
La société continue d'avoir pour objet, en France ou a l'étranger :
La création d'un fonds de commerce de Transactions Immobilieres, Financieres ou Commerciales, de Marchand de Biens,
La société pourra faire toutes opérations rentrant dans son objet, soit seule, sôit en participation, soit en association, sous quelque forme que ce soit ; Et d'une maniere générale, toutes les opérations mobilieres, immobilieres, commerciales, civiles, financieres ou industrielles, se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou a tous autres objets similaires ou connexes on susceptibles d'en faciliter l'application et le développement.
Cette résalution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprês lecture, a été signé par les associés.
M.Christian MAHOUT Gérant-assacié
1707961302
DATE DEPOT : 2017-08-01
NUMERO DE DEPOT : 2017R079530
1993B10411 N° GESTION :
N° SIREN : 392201398
DENOMINATION : INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE PAR ABREVIA
ADRESSE 106 BIS AVE DE VILLIERS 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2017/07/17
STATUTS A JOUR TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE :
INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE
Par abréviation 1EGl
SARL AU CAPITAL DE 230 809.30 E
Divisé en 15 140 parts de 15.245 € Greffe du tribunai Acte depaad ic :
: 1 A0UT 201
Sous 1a N* ;
Siege sociai 106 bis avenue de VILLlERS 75017 PARIS

Statuts

INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE
Par abrSvlation 1EGl
SARL AU CAPITAL DE 203 809.30 C
Dlvis6 on 15 140 parts do 15.245 c
Siege social 106 bis avenue de VILLlERS 75017 PARIS
STATUTS
Les soussignés
Monsieur Christian MAHOUT, de nationalité francaise, demeurant 106 bis avenue de VILLIERS 75017 PARIS Madame Florence MAHOUT de nationalité francaise, demeurant 106 bis avenue de VILLlERS 75017 PARIS Madame Candice MAHOUT de nationalité francaise, demeurant 106 bis avenue de VILLIERS 75017 PARIS
Mademoiselle Sylvie MAHOUT,demeurant 28 allée de BELLEVUE 94170 LE PERREUX
Sont a ce jour les seuls assOciés de la société INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOBILIERE

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme de Société a Responsabilité Limitée aux termes d'un acte sous seirig privé en date a PARIS du 16 juillet 1993.
.Elle.a.été.transformée en. Société Anonyme. suivant décision de la collectivité des : asscies réurti erAssembree @érrerale Extrardinaire Té 30 decembra 995: Elle a étt: . transforméé en Société a Responsabilité Limitée suivant décision de FAssemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2001.
La Société continue d'exister entre les propriétaires des parts existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement. Elle est régie par les lois en vigueur, notamment par les dispositions du Code de Commerce sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - 0BJET

La société continue d avoir pour objet, en France ou & l'étranger :
La création d'un fonds de commerce de Transactions Immobilieres, Financieres ou Commerciales, de Marchand de Biens,
La société pourra faire toutes opérations rentrant dans son objet, soit seule, soit en participation, soit en association, sous quelque forme que ce soit ; Et d'une naniere générale, toutes les opérations mobiliéres, immobilieres, commerciales, civiles, financieres ou industrielles, se rattachant directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou a tous autres objets similaires ou connexes ou susceptiblcs d'en faciliter l'application et le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de Ia société reste "INSTITUT EUROPEEN DE GESTION IMMOB1LIERE", par abréviation "LE.G.I.".
Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit @tre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social reste fixé a PARIS (75017), 106 bis avcnue de Villiers.
1l peut etre transféré en tout autre cndroit du méme département ou d'un départcment limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs par décision callective extraordinairc des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La duréc dc ia société rcstc fixéc & QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES a comptcr du 10 aout 1993, datc dc son inmatriculation au Rcgistrc du Conuncrce ct dcs Sociétés, sauf dissolution anticipéc ou prorogation.
3

ARTICLE 6 = APPORTS

Il est apporté en numéraire, deposé conformément a la ioi au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation,a la banque VEUVE-MORIN-PONS, 177 rue Garibaldi 69003 LYON, ainsi qu il résulte d'un certificat dêlivré par ladite banque le 5 juillet 1993 :
par Monsieur Christian MAHOUT, la somme .40.000 F
d& QUARANTE MILLE FRANCS, ci....... par Monsieur Philippe CHAPONOT, la somme .10.000 F
de DIX MILLE FRANCS, ci.......
.50.000 F Soit au total la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS, ci...
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 décembre 1995, le capital social a été augmenté d'une somme de 200.000 Francs par apport en numeraire, pour etre porté a 250.000 Francs.
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 septembre 1996, ie capital social a été augmenté d'une somme de 750.000 Francs par apport en numéraire, pour etre porté & 1.000.000 Francs.
Aux terrnes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 4 juin 2012, le capital a été
augmenté de 30 490 € par apport en numéraire pour @tre porté a 230 809.30 €

ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a Ia somMe de DEUX CENT TRENTE MILLE HUIT CENT NEUF EUROS TRENTE divisé en 15 104 parts sociales de 1s,24S euros chacune, entiérement souscrites et attribués aux associés de la facon suivante
A Monsieur Christian MAHOUT,a concurrence de QUINZE MILLE CENT TRENTE SEPT parts 15 137 parts
1 part A Madame Candice MAHOUT DUPREY a cancurrence de UNE PART 1 part A Madame Florence MAHOUT concurrence de UNE PART 1 part A Madame Sylvie MAHOUT a concurrence de UNE PART
Total égal au nombre de parts composant le capital social soit ONZE MILLE CINQ CENTS PARTS
Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent et
sont réparties entre eux dans les praportions ci-dessus indiquées

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1 - Le capital social peut @tre augmenté de toutes les manieres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
.:: Foute personne &ntrant danš x société &loceasion d'une augmentation.de capital et qui : serait soumise a agrément coinme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article i1 doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete d'un gérant.
2 - La capital peut également etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augnentation de capital destinée a porter celui-ei a au moins ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
3 - Toute augmentation de capital par attribution dc parts gratuites pcut toujours tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire pcrsonnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.
1l en sera de méne en cas de réduction de capital par diminution du nombre de parts.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accord entre la gérance et l'intéressé. Dans le cas ou l'avance est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décision collectivc des associés. Ces accords sont soumis à la procédure de contrle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

1 - Lcs parts sociales ne pcuvent jamais étre représcntécs par dcs titres négociables.
La propriété des parts résultc sculcrncnt dcs présents statuts, dcs aetes ultérieurs qui pourraicnt modifier Ie capital social ct des cessions ct attributions qui scraicnt réguliercment réalisées. 5
2 - Chaque part confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.
- Poufefiss s assôelés sont Solidairementresponsables pendant cin ans, à Végara des. : tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.
En cas d'augmentation de capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.
Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.
3 - Chaque part est indivisible & l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux : a défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.
En cas de démembrement de propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et & l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires. Toutefois, dans tous Ics cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives.
4 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec l'associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

ARTICLE 11- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Transmission entre vifs.
La transnission des parts s'opére par un actc authentique ou sous seing privé.
Pour @tre opposable a la saciété, elle doit lui etre signifiéc ou &tre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification pcut étre remplacéc par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remisc par la gérance d'une attestation de ce dépot. 6
:
La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les parts ne sont cessibles, a quelque titre que ce soit, entre associés, entre ascendants et descendants, entre conjoints, et a des tiers étrangers a la société, lorsque la société .comport& plus d'um assoeié, qu'aved le consententen@ de far majoriter er nombre.des. it associés réprésentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette niajorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquarit l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.
Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai dc trois mois à comptcr de la demiere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentit a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui cst faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptian qu'il renonce a son projet de cession.
A défaut de renonciation de sa part, les assoeiés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faite acquérir les parts a un prix fixé à dire d'cxpert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.
Ce délai de trois mois peut étte prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.
La société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.
Un délai de paiement qui ne saurait cxcéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét aux taux légal en matire commerciale.
Pour assurcr l'exécution de l'une ou l'autrc dcs solutions ci-dessus, la gérance doit notammcnt solliciter l'accord du cédant sur un éventucl racliat par la société, centraliser les demandes d'acliat émanant des autres associés et les réduire éventucllcmcnt cn proportion dcs droits de chacun d'eux dans ic capital si leur total cxcde Ic nanbre dc parts cédécs.
A T'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsqu'aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ses conditions .. reste propriétaite.de ses parts. .Y... .
Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou tes tiers dsignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.
S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession.
A cet acte qui relate la procédure suivie sont annexées toutes pices justificatives.
Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.
Ladjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'it s'agissait d'un projet de cession.
Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa ler, du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la société ne préfere aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.
La collectivité des associés doit etre consultée par la gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire & la société afin de statuer sur cctte possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.
2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé
En cas d'apport de biens ôu de denicrs cômmuns, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de T'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personncllement associé pour la moitié des parts souscritcs ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.
Si la notification cst postérieure a l'apport ou a l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit etre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts dcs parts sociales.
Lors de la délibération sur cct agrément, Ic conjoint associé ne prend pas part au votc ct scs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul dc la majorité.
En cas dc refus d'agrétcnt, notifié au conjoint dans les trois mois dc sa demandc, scul ic conjoint souscripteur ou acquércur demcure ou devicnt associé pour la totalité des parts souscrites ou acquiscs.
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L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint
En vue de lui permettre d'exercer ses droits, ie conjoint doit etre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins a l'avance par acte extrajudiciaire.
prêvue ar présentarticfedivent genêralerhentétre effectuées par acte extrajudielaire:
3 - Transmission par déces
a - Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de tout héritier ayant déja la qualité d'associé.
b - Le conjoint, les héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé, tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrement des associés survivants statuant a la majorite des trois quarts des parts sociales.
Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non sounis a agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprs de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expeditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.
Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises er. compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément.
Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont senls la qualité d'associé.
S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision, sil en existe plusieurs, la désignation du mandataire commun doit être faite conformément a l'article 10 paragraphe 3 des présents statuts.
Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier a la société une demande d'agrément en justifiant de sés droits et qualités.
Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.
Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la société peut, sans attendre le partage, statucr sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, d l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu du siége social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, dc procéder au partage.
Lorsque les droits hérités sont divis, clle pcut sc prononccr sur l'agrément m&mc en l'abscncc dc demandc dc l'intéressé.
La notification du partagc ou dc la dcmandc d'agrémncnt ct cele de la décision de la socicté sont faitcs par envoi rccommandé avcc avis dc réception ou par acte cxtrajudiciaire. 9
Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou l'ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1er ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.
Si aucune des solutions.prévues .ces. alinéas nintervient dans les. délas impartis. Vagrément est repute acquis. ... +*
4 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux
En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, le conjoint survivant, les héritiers en ligne directe et tout autre héritier doit étre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
I1 en est de méme pour les héritiers si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom.
Sous cette meme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au
paragraphe ler ci-dessus.
A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent etre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

ARTICLE 12 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements sc produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 13 - POUVOIRS DES GERANTS

1 La société est gérée par une ou plusicurs personnes physiques choisics parmi les associés ou en dehors d'eux.
Chacun des gérants engage la société, sauf si ces actes ne relvent pas de l'objet social et quc la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs Ics plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. 1l a la signature sociale.
Dans leurs rapports entrc eux ct avcc leurs co-associés et a titre de mesure d'ordre intéricur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user enscmble ou séparément - sauf Ic droit pour clacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit concluc - pour fairc toutes les opérations sc rattachant à l'objet social, dans l'intéret de la société.
10
2 Chaque gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.
AREICLE 14- QBEIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS ... :.*:.-...
Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.
Les gérants peuvent, d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions commises aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine Ia part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 15 - CESSATION DES FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
En cas de cessation de fonctions de l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assuréc par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 18 ci-apres.

ARTICLE 16 =COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre nommés dans les conditions prévues par l'article L.223-35 du Code de Commerce (ancien article 64 de la loi du 24 juillet 1966).
lls sont désignés pour unc durée de six exercices et exercent leur mission de contrle conformément a la loi.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1 La volonté dcs associ6s s'cxprimc par des décisions collcctives qualifiécs d'extraordinaires quand clles conccrncnt tout objct pouvant cntraincr dircctement ou indircctcmcnt unc modification des statuts, et d'ordinaires dans tous Ies autres cas.
11
2 Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation .des comptes de chaque exercice ou lorsque la réunion a été demandée par un ou plust2urs associésrepresentant au môins, seitæ lafois le quarren nombredts àsseiéss. : - et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts socialés.
3 Toute Assemblée Générale est convoquée par la gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés peuvent demander la réunion d'une Assemblée.
Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les Assemblées Générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Cette Icttre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arrété par l'auteur de la convocation.
L'Assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui passéde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Si deux associés possédant ou représentant le inéme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé
Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un prócés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants ct, le cas échéant, par le président de séance.
Dans le cas oû il n'est pas établi de feuille de présence, le procés-verbal doit etre signé par tous les associés.
Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.
En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par Iettre rccommandée, le tcxte des résolutions proposécs ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai dc quinze jours à comptcr de la datc de réccption du projct dc résolutions pour émcttre Icur vote par écrit, Ic vote étant, pour chaque résolution, formulé par Ics mots "oui" ou "non".
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La réponse est adressée a l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ei-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
4 Chaque associé a droit de partieiper aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal . au.nombre de parts sociales qu'il possede, sans limitation.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux. Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des assoeiés soit supérieur à deux. Tout associé peut se faire représenter par la personne de son choix.
5 Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.
Les copies ou extraits de ces proeés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.
ARFICEE 18 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES
Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifieations statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exereice et l'affectation des résultats.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour etre valables, étre prises par un ou plusicurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, la majorité abšolue deš parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par Ia loi.
Les assoeiés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement prises quc si elles sont adoptées :
& T'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transfornier la société cn société en nom collectif, cn société cn comnandite simple, en société en comnandite par aetions, cn soeiété par actions simplifiéc ou cn soeiété civile ; 13
- a la majorite en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts :
daugmeriterfeapltafsocraf'parineorporardebéneffàes deréservest: * -. :
par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 20.: DROIT DE_COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, soit dans un acte, chacun d'eux,a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires,pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise & disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Tout associé non gérant pcut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse écrite du gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la loi et les reglenents.
Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires an vigueur.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES.ASSOCIES QU GERANTS

1 Les conventions intervenucs directement ou par personnc interposée entre la société et T'un de ses gérants ou associés font l'objct d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existc un, du Commissaire aux Comptes, a l'Asscmbléc annuclle. Les dispositions ci-dessus ne s'appliqucnt pas aux convcntions portant sur des opérations courantes conelues à des conditions normalcs.
2 Toutcfois, s'il n'cxistc pas dc Comnissairc aux Coniptcs, Ics convcntions conclues par un gérant non associé sont soumiscs a l'approbation préalablc de l'Assembléc. 14
3 A peine de nullité, il est interdit aux gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. :.Cette .interdiction s'applique aux...représentants légaux des personnes morales
Elle s'applique égalément aux conjoints, ascendants ou descendants des persorities visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL : ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1" janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la date d'immatriculation de ia société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décernbre 1993.
11 est dressé a la cloture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre IF du Eivre rer du Code de Commerce.
La gérance procéde, meme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan.
La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de celle ci pendant l'exercice écoulé.
Par ailleurs, si a la clture de l'exercice social, la société répond à l'un des criteres définis a l'article 244 du décret du 23 mars 1967, le gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.
Tous ces documents sont mis a ia disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposécs et, éventuellemcnt le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par &crit des qucstions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.
Ccs mémes documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptcs un mois au moins avant la convocation de l'Asscmblée.
Pendant le délai dc quinze jours qui précede l'Assemblée, l'invcntaire cst tenu, au siége sociai, à la disposition des associés qui ne peuvent cn prendre copic. 15
De mme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L.223-19 du Code de Commerce (ancien article 50 de la loi du 24 juillet 1966) doit étre établi et déposé au siege social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

ARTICLE 23 AEFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES -.tt.t.+-.

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la loi.
Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconquc, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les associés-proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.
Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque Ics capitaux propres sont ou deviendraient, à la suitc dc celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Toutefois, aprés prélevement des sommes portées cn réserve en application dc la loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.
Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur Ies bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

ARTICLE 24 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le paiemcnt des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés la clôture de l'cxercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE 25 - PROROGATION

Un an au moins avant la datc d'cxpiration de la société, la gérance doit provoquer unc réunion dc la collectivité des assaciés a l'cffct dc décider, dans lcs conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit etre prorogéc.
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ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent 'approbatign des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les .. associ s affdedécider sitf a Heua dissolutien anticipte de ta société. ..
L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués & concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensiye d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, Il en est de meme si Ies associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

La société peut etre transformée en une société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
Toutefois, la transfomation cn société en nom collectif, en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société par actions simplifiée exige l'unanimité dcs associés.
La transformation en société anonymc peut etre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la loi.
La décision dc transformation en société anonyme est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Ioi. Le Commissaire aux Comptes de la société peut, sur décision unanimc des associés, etre désigné commc Commissaire a la transformation.
Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particulicrs ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au proces-verbal, la transformation cst nullc.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIOUIDATION

La société est dissoute par l'arrivéc de son temic - sauf prorogation -, par la pcrte totalc de son objet, par l'cffct d'un jugeinent ordonnant la liquidation judiciairc ou la ccssion totalc des actifs, par décision judiciairc pour justcs motifs.
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La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.
En cas de dissolution, la société entre en liquidation.
- : Foutefig cettedissolution ne produir sesefféta a Hégardrdesstiers.qu'a compterdtjus ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a clture de celle-ci.
La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.
La liquidation est effectuée conformément a la loi.
Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts Sociales qui n'aurait pas encore été rernboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.
Lorsque la société ne comprend qu'un associé unique personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit entrainc, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans quil y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraieut s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution pendaut le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la société, soit entre les associés eux-memes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises a la procédure d'arbitragc. Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniere que le tribunal arbitral soit constitué cn nombre impair. A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre.
L'instancc arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal dc Commerce saisi commc il est dit ci- dessus, non susceptible de recours. Les arbitres ne seront pas tenus de suivrc les rêgles établics par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs, les parties convcnant dc renoncer & la voie d'sppel. Les parties attribucnt compétencc au Président du Tribunal dc Commcrcc du lieu du siége social, tant pour l'application dcs dispositions qui précédent que pour le réglcmcnt de toutes autres difficultés.
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