Acte du 20 février 2012

Statuts

SARL C.D.S CHEMINEE DESIGN SERVICES

LES SOUSSIGNES :

Madame Myriam LOBET, 4 rue Jean Ragaine a Berry au bac ( 02190 ), de

nationalité francaise

Monsieur Claude OUIN, 4 rue Jean RAGAINE a Berry au bac( 02190 ), de

nationalité francaise

Madame Laura SCHNEIDER épouse MEREU, 64 rue Louis Blanc a Saint-Brice

Courcelles ( 51170 ), de nationalité francaise

ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE DEVANT EXISTER ENTRE EUX :

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui

pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi du 24 Juillet 1867 et la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 3 Mars 1967, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- la vente de cheminées et de matériels de chauffages - la pose de ces matériels de chauffage

et plus généralement la réalisation d'opérations juridiques, financiéres et immobiliéres.annexes ou connexes a l'objet social

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société prend la dénomination de C.D.S CHEMINEE DESIGN SERVICES LAON Elle exercera son activité sous l'enseigne commerciale CHEMINEE SEGUIN-DUTERIEZ La société aura pour sigle C.D.S. La dénomination sociale pourra étre modifiée par décision collective des associés

représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a Laon,25 bis, avenue du Général de GAULLE

Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville et dans tout département

limitrophe par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision collective des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années a compter de l'immatriculation

au Registre du Commerce, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux

présents statuts.

2

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une dcision collective des associés pour décider, dans les conditions requises pour les collectives extraordinaires, si la société sera prorogée ou non. La décision des Associés sera. dans tous les cas, rendue publique.

A défaut et un mois aprés une mise en demeure adressée a la Gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée sans effet, tout Associé pourra demander au président du Tribunal statuant sur requéte, la désignation d'un Mandataire de Justice chargé de provoquer la décision collective ci-dessus prévue.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6

LAPPORTS

Les soussignés apportent a la société, savoir :

Myriam LOBET une somme de 2.400 F Claude OUIN une somme de 2.400 F Laura SCHNEIDER une somme de 200 F

Soit au total la somme de : 5.000 F

Laquelle somme a été déposée avant la signature des statuts au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation auprés des C.C.P bureau de LAON- GARE.

Cette somme sera retirée par le Gérant de la Société sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal du Commerce du lieu du siége social attestant de l'immatriculation de celle-ci au

Registre du Commerce et des sociétés.

II CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 8.107,68 E et divisé en CINQ CENTS TRENTE DEUX parts sociales de 15,24 chacune, entiérement libérées et réparties entre les associés de la maniére suivante en représentation de leur apport en numéraire :Le capital est variable par application de l'article L 502 de la Loi du 24 juillet 1867. Pascal JACQUEMIN 240 parts ( 1 a 240 ) 45,11 % Claude OUIN 240 parts ( 241 a 480 ) 45,11 % Maurice PRIMAULT 52 parts ( 481 & 531) 9,78 % TOTAL EGAL AU CAPITAL 532 parts

3

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que ies cinq cents parts sociales présentement créées ont été souscrites en totalité par les Associés et librées a hauteur de entre les Associés dans la proportion indiquée ci-dessus.

ARTICLE 7 - DEPOT DE FONDS EN COMPTE COURANT PAR LES ASSOCIES.

Chaque associé peut verser dans la caisse sociale en compte courant, au-dela de sa mise

sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la Gérance pour les besoins de ia Société.

Les conditions d'intéréts, de remboursement et de retrait seront déterminées par convention intervenue directement entre la Gérance et le déposant, laquelle convention sera soumise ultérieurement a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice. conformément aux dispositions de l'article 25 ci-aprés.

Les intéréts, payables tous les six mois, figureront dans les frais généraux de la société

Les comptes courants libres ne pourront jamais étre débiteurs.

A défaut de durée fixée a l'avance, l'associé préteur ne pourra retirer ses fonds qu'aprés un préavis de trois mois donné a la Gérance par lettre recommandée avec avis de réception. Le retrait ne pourra étre effectué que s'il n'est pas de nature a entraver les opérations normales de la société.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL

le gérant peut décider seul des augmentations et des réductionsdu capital souscrit.

Au cas d'augmentation de capital réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, l'évaluation de chacun de ceux-ci doit figurer dans l'article modifié des statuts concernant les apports, au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, a la demande d'un Gérant.

Le capital autorisé est fixé a dix millions de francs. Lorsque le capital souscrit atteint le capital autorisé, une assemblée générale extraordinaire devra étre réunies pour fixer un nouveau plafond autorisé.

ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, par voie de réduction du nombre des parts ou de leur valeur nominale, notamment dans le cas de pertes constatées. En aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit étre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de porter au montant ci- dessus, à moins que, dans le méme délai, la Société ai été transformée en société d'une autre forme.

4

TITRE III

PARTS SOCIALES

ARTICLE 10 - SOUSCRIPTION - LIBERATION - REPRESENTATION

Les parts sociales doivent étre souscrites en totalité et intégralement libérées ( sauf application de l'article 51 al 3 de la loi du 24 juillet 1867 ), qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.

Elles ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présents statuts, des actes qui pourront augmenter le capital ou modifier les présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et réguliérement consenties ou opérées. Des copies ou extraits des statuts, actes ou piéces établissant les droits d'un associé, devront lui étre délivrés, a ses frais, s'il en fait la demande.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES - DROITS DES

ASSOCIES.

Les parts sont indivisibles a 1'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les propriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun, pris parmi les associés.

La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les héritiers, représentants ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, en demander la licitation et le partage, ni s'immiscer en aucune maniére dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux inventaires annuels et aux décisions de la Gérance et des associés.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTS - GROUPEMENT

Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit proportionnel au nombre de parts existantes dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

5

ARTICLE 13 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

La société est seule responsable du passif social et ses créanciers ont pour seul gage le patrimoine de la société.

Sous réserve des dispositions de la loi 66-537 du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales, rendant les associés solidairement responsables a l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, chacun des associés ne supporte les pertes qu'a concurrence du montant de ses apports.

ARTICLE 14 - FORME DES CESSIONS

Toute cession est opposable a la société, soit par signification au siege social par acte extrajudiciaire, soit par remise au Gérant et au siége social d'un original de ladite cession.

ARTICLE 15 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A - Cession entre yifs : cessions de gré a gré et donations.

Le gérant a tout pouvoir pour agréer ou non les nouveaux associés. La société ne sera pas tenue au rachat des parts sociales dont elle aura refusé d'agréer la cession.( article 50 alinéa 3 de la loi de 1867 ). Toutefois chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable ( article 52 alinéa 1 de la loi de 1867 ). Dans ce cas, l'associé doit respecter un préavis de 6 mois à partir du moment oû il a averti la gérance de sa décision de retrait L'associé qui se retire a droit a la reprise de ses apports ( article 48 de la loi de 1867 ). Ce retrait ne peut avoir pour conséquence d'abaisser le capital en dessous du minimum fixé par les statuts ( article 52 alinéa 1 de la loi de 1867 ). D'autre part, l'associé sortant ne pourra reprendre son apport que sous déduction de sa part dans les dettes sociales.

L'associé sortant reste tenu pendant cinq ans, envers les autres associés et les tiers, de toutes les obligations existant au moment de son départ ( article 52 alinéa 3 de la loi de 1867 ). Un associé peut tre exclu de la société sur décision de l'assemblée générale extraordinaire.

B.- Cessions entre vifs : ventes forcées

Si des parts sociales font l'objet d'une saisie, elles ne peuvent plus étre cédées et tous dividendes ou produits y afférents ne peuvent étre versés ou remis au saisi.

Si le saisissant obtient la vente aux enchéres des parts saisies, et que l'adjudication soit prononcée au profit d'un non-associé, ce dernier doit obtenir, avant ou apres l'adjudication, l'agrément prévu, premier paragraphe du présent article, et ce, méme si le cahier des charges

établi préalablement a 1'adjudication était resté muet sur ce point ; si l'adjudication est déja

intervenue, l'adjudication pourra surseoir a l'exécution des formalités prévues par la loi et les réglements en vigueur pour la régularisation de la cession.

La communication a la gérance d'une expédition ou d'un extrait du procés-verbal d'adjudication par l'adjudication ou par le saisi, ou par toute personne ayant requis l'adjudication ou intéressée dans ses résultats constitue le point de départ des délais et procédures tendant a faire admettre l'adjudicataire comme associé.

C - Transmissions par décés.

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et ses héritiers, légataires ou représentants.

La transmission des parts sociales dépendant de la succession de l'associé décédé s'opére de plein droit au profit de ses héritiers, légataires ou représentants. Ceux-ci sont dispensés de

tout agrément ; mais pour exercer les droits attachés a leur qualité d'associés, ils doivent, dans le plus bref délai :

- Indiquer a la gérance leurs noms, prénoms, profession et domicile ;

- Justifier de leur qualité :

- En cas d'indivision, désigner un mandataire commun ; toutefois, si un seul des héritiers, légataires ou représentants est déja associé personnellement, il est de plein droit ce mandataire : a défaut d'entente, un mandataire sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce, statuant sur requéte, a la demande de l'indivisaire, le plus diligent ou de la gérance :

- Toujours en cas d'indivision, remettre a la gérance, des qu'un partage sera intervenu, un original, une expédition ou un extrait de l'acte ayant constaté celui-ci.

Les justifications prévues au paragraphe précédent doivent étre faites par la production d'actes réguliers ; jusqu'a cette production, les héritiers, légataires et représentants, ne peuvent exercer, vis-a-vis des associés survivants ou de la société, aucun des droits appartenant a leur auteur : ils ne peuvent notamment exiger le paiement des dividendes afférents aux parts sociales ayant appartenu a l'associé défunt, ni du capital ou des intéréts des créances de ce dernier sur la société.

En cas d'indivision, aussi longtemps que les parts sociales n'auront pas été attribuées divisément par partage régulier, celle-ci ne pourra étre comptée que pour une seule téte, notamment pour le calcul de la majorité en nombre requise pour les décisions collectives

visées au premier paragraphe du présent article.

Le conjoint survivant est assimilé aux héritiers, légataires et représentants, en ce qui concerne les parts sociales qui lui seraient attribuées aprés décés ensuite d'une liquidation de communauté ou de société d'acquéts, ou en vertu des conventions matrimoniales et ce, méme s'il n'avait aucun droit a prétendre dans la succession de son conjoint, a raison de dispositions prises par celui-ci.

7

D - Liquidation de biens a la suite d'un jugement de divorce.

En cas de divorce, l'acte liquidatif devra, dans la mesure du possible, éviter de transférer a un ex-conjoint non déja associé la propriété de parts sociales autres que celles qui dépendraient d'une communauté ou d'une société d'acquéts ayant existé entre les époux.

Dans le cas ou l'insuffisance d'autres éléments d'actif obligerait le rédacteur de l'acte liquidatif a attribuer a un des ex-conjoints non déja associés des parts sociales autres que celles dépendant d'une communauté ou d'une société d'acquéts ayant existé entre les époux, les procédures d'agrément ou de rachat prévues au présent article seraient applicables.

E -. Dispositions communes

Toutes les communications et transmissions prévues au présent article - notification, signification, consultations, convocation, remise de pieces justificatives - doivent étre faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 16 - NANTISSEMENT DES PARTS

I - Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de résiliation forcée des parts nantis, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1 du code civil, à moins que la Société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital ; pour l'application des présentes dispositions, le projet de nantissement doit étre notifié a la société et a chacun des autres associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision relative au projet de nantissement et provoquée, prise et notifiée dans les mémes conditions de délai, de forme et de majorité, en nombre et en capital, qu'en matiére d'agrément de cessionnaire de parts sociales étranger a la Société.

II - Si la Société n'a pas été consultée ou si elle a refusé son consentement au projet de nantissement, les dispositions de l'article 16 ci-dessus seront applicables a l'agrément de l'adjudicataire de parts nanties en cas de réalisation forcée de ces derniéres.

TITRE IV

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 17 - GERANCE

8

La Société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou

non, nommées par les associés avec ou sans limitation de durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles. Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle et a condition que cette délégation de pouvoir soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix. Le_premier gérant de la société est Madame SCHNEIDER, 64 rue Louis Blanc a Saint-Brice Courcelles ( 51170 ).

ARTICLE 18 - POUVOIRS DE LA GERANCE

A - Rapports avec les tiers

Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, engage la Société par les actes entrant dans l'objet social, possede les pouvoirs les plus étendues pour représenter la Société et agir en son nom en toutes circonstances sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux, accomplir tous actes relatifs a cet objet par tous moyens et

voies de droit.

B - Rapports ayec la Société et entre associés.

Dans les rapports avec la Société et les associés, il est expressément convenu que tout achat vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypotheque sur les immeubles sociaux, tous taux concernant sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir a la Société, toute mise en gérance de ces fonds, la fondation de toute société ou l'apport partie des biens sociaux à une société constituée ou a constituer, tous avals et cautions, ou la prise de participation de ces sociétés, ainsi que les opérations de fusion, de scission, de méme que tous travaux d'entretien, d'achat de matériel, de machines, de marchandises, de matieres premieres ou de toutes autres opérations courantes d'administration, supérieures a la somme de trois cents mille francs, ne pourront étre réalisés qu'aprés avoir autorisés au préalable, par une décision collective ordinaire des associés et s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, pa

une décision collective extraordinaire.

ARTICLE 19 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou reglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Aucune décision de r'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

ARTICLE 20 - REVOCATION - DEMISSION - DECES OU RETRAIT D'UN GERANT

Le gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par acte séparé, est révocable par

décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si le ou les gérants ainsi révoqués contestent en justice le motif de la révocation, le ou les gérants nommés en remplacement n'en prendront pas moins des décisions valables.

Il a le droit de renoncer a ses fonctions, a charge d'informer les associés de sa décision a cet égard trois mois avant la cloture d'un exercice.

Il est dressé acte de cette démission qui ne prend effet qu'a compter du premier jour de l'exercice suivant.

Toutefois, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours accepter la démission d'un gérant, avec effet d'une date ne coincidant pas avec la clture d'un exercice.

ARTICLE 21 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants recoit, a titre de rémunération de son travail et en compensation de la

responsabilité attachée a la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 22 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer, par décision collective ordinaire, un ou plusieurs commissaire aux comptes, chargés du controle de la société et remplissant les conditions

d'éligibilité prescrites par la Loi.

Le commissaire aux comptes, nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que jusqu'a l'expiration du mandat de son prédécesseur.

En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions dans les mémes conditions que celles de leur nomination.

10

ARTICLE 23 - ATTRIBUTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les commissaires aux comptes effectuent les vérifications et contrles et établissement les

rapports prévus par la loi.

TITRE VI

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 24 - NATURE DES DECISIONS

La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives.

Ces décisions collectives de toute nature peuvent étre prises a toute époque, mais les associés doivent étre consultés obligatoirement une fois par an, dans les six mois qui

suivent la cloture de chaque exercice social, a l'effet de statuer sur les comptes de cet

exercice.

ARTICLE 25 - MODE DE CONSULTATION

Sous réserve des dispositions ci-aprés, les décisions collectives sont prises, soit en Assemblée Générale, soit par consultation écrite des associés, au choix de l'organe de la

Société ayant provoqué la décision.

Toutefois, les associés doivent obligatoirement étre en assemblée, une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice social pour statuer sur les comptes de celui-ci.

ARTICLE 26 - ASSEMBLEE GENERALE

Les associés sont convoqués en Assemblée Générale quinze jours au moins avant la réunion

de l'Assemblée par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour.

La convocation est faite par la gérance ou, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.

De méme, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer

l'Assemblée et de fixer son ordre du jour.

Toute Assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés

Elle est présidée par le gérant ou par l'un deux s'ils sont plusieurs.

11

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui

posséde ou représente le plus grand nombre de parts ; si deux associés présents et acceptants possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

ARTICLE 27 - VOTE - REPRESENTATION

Chacune associé a le droit de participer aux décisions collectives et disposer d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

Il peut se faire représenter par un mandataire associé ou par son conjoint.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables ou de personnes morales associées peuvent participer a tous les votes sans étre eux-mémes associés, sauf a justifier de leurs qualités a la demande de la gérance.

ARTICLE 28 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Les décisions collectives ordinaires ont notamment pour objet de donner a la gérance des autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés sous l'article 18 ci-dessus, d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes les

questions qui ne comportent pas, directement ou indirectement, modification des statuts, continuation de la société dans le cas ou les capitaux propres sont devenus inférieurs a la moitié du capital social, approbation de cessions de parts à des tiers étrangers.

ARTICLE 29 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les décisions collectives extraordinaires sont celles appelées a se prononcer sur toutes

questions comportant modification des statuts, continuation de la société dans le cas ou les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et approbation de cessions de parts a des tiers étrangers a la société.

Les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont

valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la moitié des associés représentant

au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, les décisions de changement de nationalité de la société ou de transformation de

la société en société en nom collective en commandite simple ou en commandite par

actions, exigent l'accord unanime des associés et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

ARTICLE 30 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'Assemblée des associés est constatée par un procés-verbal

12

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les copies ou extrait des procés verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 31 - EFFET DES DECISIONS

Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous associés, méme absents, dissidents ou incapables.

TITRE VII

INFORMATION DES ASSOCIES

ARTICLE 32 - DROIT DE COMMUNICATION

Les associés exercent leur droit de communication et de copie dans les conditions prévues

par les lois et réglements.

A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours

et tribunaux.

ARTICLE 33 - DOCUMENTS A ADRESSER AUX ASSOCIES

Quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels, le rapport de la gérance sur la situation de la société et son activité pendant la méme période, le compte de résultats, le bilan, l'annexe, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont adressées aux associés.

TITRE VIII

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS AFFECTATION ET REPARTITION

DES BENEFICES

ARTICLE 34 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Janvier et fini le 31 décembre de chaque année.

13

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 Décembre de l'année

qui suit celle de cette immatriculation.

ARTICLE 35 - INVENTAIRE - COMPTES ET BILANS

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce.

ARTICLE 36 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES.

Le bénéfice net, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et

augmenté des rapports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

ARTICLE 37 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - PARTS AMORTIES.

I - L'Assemblée Générale fixe les modalités de mise en paiement des dividendes, ces modalités sont fixées par la gérance. Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, a la demande de la gérance.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits

II - Les parts sociales, amorties en totalité, conférent au cours de la société les mémes droits que les parts non amorties, mais lors de la liquidation, elles n'ont pas droit au remboursement de leur montant nominal dans la mesure ou il a été amorti.

ARTICLE 38 - FILIALES ET PARTICIPATIONS.

Sous réserve des dispositions des articles 354 et suivants de la Loi 66 -537 du 24 Juillet 1966 et dans le cadre de l'objet social, la gérance peut, pour le compte de la société, prendre des participations dans d'autres sociétés sous la forme d'acquisition ou souscription d'actions ou parts sociales ou d'apports en nature.

Dans ce cas, elle doit en faire mention dans son rapport a l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle et si la participation excéde la moitié du capital de la tierce société, elle doit en outre, dans le méme rapport, rendre compte de l'activité de cette derniere et faire ressortir les résultats obtenus en groupant, le cas échéant, s'il existe plusieurs filiales, les renseignements par branche d'activité.

14

TITRE IX

TRANSFORMATION - FUSION ET SCISSION

ARTICLE 39 - TRANSFORMATION - FUSION ET SCISSION

La transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en

commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

Elle peut aussi faire apport de son patrimoine a des personnes morales existantes ou participer avec celles-ci a la constitution de société nouvelles, par voie de fusion et scission.

Ces opération doivent étre réalisées conformément aux dispositions de la loi 66-537 du 24 Juillet 1966 et du décret 67-236 du 23 mars 1967.

TITRE X

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 40 - DISSOLUTION

La société se trouve dissoute de plein droit a l'expiration de la durée statuaire si celle-ci n'a pas été préalablement prorogée.

La dissolution anticipée peut etre prononcée a toute époque par décision collective des associés statuant a la majorité requise pour la modification des statuts.

ARTICLE 41 - LIQUIDATION

La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause qu'elle intervienne.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction auxquels il est adjoint, si les associés le jugent utile, un ou plusieurs liquidateurs nommés par un ou plusieurs d'entre eux représentant plus de la moitié du capital social

Si plusieurs liquidateurs ont été nommés, et sauf disposition contraire de l'acte de nomination, ils peuvent exercer leur fonctions séparément ; toutefois, ils établissent et représentent leurs rapports en commun.

15

La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est par le Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte à la demande du liquidateur intéressé.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au Président de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

Si l'Assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du ou

des liquidateurs, il est statué par le Tribunal de commerce, & la demande de ceux-ci, ou de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs sont responsabies a l'égard de la société et des tiers des conséquences dommageables des fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

TITRE XI

CONTESTATIONS

ARTICLE 42 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux- mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises

a la juridiction des Tribunaux compétents du siége social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siege social et toutes assignations et significations seront réguliérement faites a ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel ; a défaut d'élection de domicile, les assignations seront valablement faites au parquet par Monsieur le procureur de la République prés le Tribunal de Grand Instance du siége social.

TITRE XII

NOMINATION DU GERANT - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE -

PUBLICITE -

ARTICLE 43 - NOMINATION DU GERANT

Le premier gérant est nommé dans les statuts.

ARTICLE 44 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

16

La société jouira de la personnalité morale a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 45 - PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au Gérant à l'effet de signer et de publier l'avis devant @tre inséré dans un journal d'annonces légales, déposer les piéces constitutives ou modificatives au Greffe du Tribunal du Commerce et des Sociétés.

La Gérance donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes pour effectuer les formalités requises par la loi.

Fait a Laon le 24 février 1999 en 8 exemplaires

17