Acte du 14 juin 2007

Début de l'acte

Gretfe du Tribunal de BAAN KANYA Commerce de Paris

M R Société a Responsabilité Limitée 1 1 4 JUIN 2007 Au capital de : 20.000 Euros 52.350 39 rue Montpensier 75001 PARIS N° DE DEPOT RCS DE PARIS (2006B14748) SIRET : 491.183.521.00013

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2006

Le 15 Novembre 2006 & 9 heures, les associés de la SARL BAAN KANYA se sont réunis au siége social de la société sur convocation de la gérance.

Etaient présents :

140 Parts Mademoiselle Kanya KLAHAN

- SARL TERNIN, représentée par son gérant 40 Parts M. Michel Foraud

20 Parts - Monsieur Eric DUCHOSSOY

TOTAL 200 PARTS

L'assemblée est présidée par Michel FORAUD, Gérant

Le Gérant dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

- le rapport du gérant, - le texte des résolutions proposées

Il déclare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Le gérant constate que l'intégralité du capital est représentée et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau gérant. - Quitus a la gérance, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs a donner.

4.0.

Le gérant donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Diverses observations sont formulées et personne ne demandant plus la parole, le Gérant met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a 1'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION : oll wm dat

En remplacement de M. Michel FORAUD, gi dsissionne de ses fonctions de gérant, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de gérant M. PIERRICK MATHON, né le 27 Mai 1968 a Clermont-Ferrand (63000) demeurant 46 rue de Richelieu-75001 PARIS de nationalité francaise, pour une durée illimitée, a compter de ce jour.

Le gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

euHc=e ctsaw asIrvd latomj DEUXIEME RESOLUTION : dusu missiou duratsaaomimaHa

s.a_ dam1 5si ou ne

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier l'article 13 des statuts de la facon suivante :

Article XIII - Nomination des Gérants :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés pour une durée fixée dans la délibération de nomination.

Le ou les gérants sont révocables dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leu!

rémunération est fixée par décision collective ordinaire des associés.

Le premier gérant nommé par les présents statuts, pour une durée illimitée est :

M. PIERRICK MATHON Né le 27 Mai 1968 à Clermont-Ferrand (63) Demeurant 46 rue de Richelieu-75001 PARIS

De nationalité francaise

Le reste de l'article est sans changement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

nf 1.0.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a 1'unanimité

Plus rien n'étant & l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le gérant et les associés.

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KANYA KLAHAN

SARL BAAN KANYA

Société a Responsabilité Limitée Au capital de : 20.000 Euros

Siege social: 39 rue Montpensier 75001 PARIS

RCS DE PARIS (2006B14748) SIRET : 491.183.521.00013

Statuts

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Mlle Kanya KLAHAN Née le 22 juin 1976 a Bangkok - Thailande Demeurant 46 rue de Richelieu - 75001 PARIS Célibataire, De nationalité thailandaise

SARL TERNIN Inscrite au registre du Commerce de Paris sous le numéro PARIS B 424 773 000 (1999BI6047) Dont le siege social est situé 43 rue de Montpensier - 75001 PARIS, Représentée par son gérant M. Michel FORAUD Né le 10 décembre 1953 a Clermont-Ferrand (63) Demeurant 13 rue Paul Laurent - 75019 PARIS De nationalité francaise.

Monsieur Eric DUCHOSSOY Né le 14 octobre 1956 a Sainte Adresse (76) Demeurant 7 rue Moliere - 75001 PARIS Célibataire, De nationalité francaise.

Il a été constitué une Société a Responsabilité Limitée régie par les articles L 210-1 et suivants du Code de Commerce ainsi que par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

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STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DUREE - SIEGE SOCIAL - DENOMINATION

Article I - Forme :

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-apres créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée.

Cette société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur actuellement

et a venir, ainsi que par les présents statuts.

Article II - Obiet :

La société a pour obiet tant sur le territoire de la République Francaise que sur les territoires des Etats étrangers :

- Show room - Exposition - vente,

- L'organisation et la création d'évenements, notamment par la mise a disposition de ses locaux, lancement de produits, organisation d'événements pour les particuliers et les entreprises,

- Tous services de petite restauration sur place et a emporter, la livraison a domicile d'aliments aprés préparation, la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées,

- La participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales ou autres pouvant se

rattacher aux opérations précitées par voie de société nouvelles, d'apports, commandite, souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en

participation ou groupement d'intérét économique, et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social visé ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes.

Article IlI - Dénomination :

La dénomination de la société est : < BAAN KANYA >.

Tous actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie des mots < Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales < S.A.R.L ", de l'énonciation du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 ne 2.0. K.

Article IV - Siege Social :

Le siége social est fixé : 39 rue Montpensier 75001 PARIS

Son transfert peut étre décidé par une délibération des associés statuant a la majorité requise pour

les décisions extraordinaires. Toutefois la gérance pourra décider seule le transfert du siége social dans les Hauts de Seine ou dans un département limitrophe, sous réserve de ratification

par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des associés.

Article Y - Durée :

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années (99 années) a compter de la date

de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article VI - Apports :

Les soussignés font apport a la société, a savoir :

Madenoiselle Kanya KLAHAN La somme de QUATORZE MILLE EUROS 14.000 €

- SARL TERNIN

La somme de QUATRE MILLE EUROS 4.000 €

Monsieur Eric DUCHOSSOY La somme de DEUX MILLE EUROS 2.000 €

SOIT AU TOTAL LA SOMME DE VINGT MILLE EUROS 20.000 €

Lesdits apports correspondant a 200 parts sociales de 100 e de valeur nominale chacune. souscrites en totalité et libérées de moitié a la constitution, soit pour une somme totale de 10.000 €.

La libération du solde (10.000 e) interviendra en une ou plusieurs fois sur appel de fonds de la gérance, dans un délai maximum de 5 ans a compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

nf 3 P1 1.0. KrK

Cette somme de 10.000 E a été déposée par les associés sur un compte ouvert au nom de la société en formation a l'agence BRED Paris Bourse - Rue Notre Dame des Victoires - 75002 Paris.

Cette somme sera retirée par le Gérant de la.société sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siege social attestant l'immatriculation de la société au

Registre du Commerce et des Sociétés.

Article VII - Capital Social :

Le capital social est fixé a la somme de 20.000 Euros.

Il est divisé en 200 parts sociales de 100 Euros chacune intégralement libérées de moitié et réparties ainsi qu'il suit entre les associés en proportion de leurs apports :

- Mademoiselle Kanya KLAHAN CENT QUARANTE PARTS SOCIALES 140 Parts

SARL TERNIN 40 Parts QUARANTE PARTS SOCIALES

Monsieur Eric DUCHOSSOY 20 Parts VINGT PARTS SOCIALES

TOTAL : DEUX CENTS PARTS SOCIALES 200 PARTS

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales créées sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports en espéces et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

Article VIII - Déces, Interdiction, Faillite ou Déconfiture d'un associé :

La société n'est pas dissoute par le déces de l'un des associés, son incapacité, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture.

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Article IX - Cession de parts sociales :

9.1 - Cession :

9.1.1 - Forme de la cession :

Toute cession ou transmission de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings

privés.

Pour etre opposable a la société, elle doit lui etre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée

par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépot d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.

Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au

Registre du Commerce et des Sociétés.

9.1.2 - Agrément :

9.1.2.1 - Cessions entre associés :

Les parts sont librement cessibles entre associés.

9.1.2.2 - Cessions a des tiers :

Hormis les cessions entre associés, les parts ne peuvent etre cédées a titre onéreux ou gratuit a quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoints, ascendants ou descendants du cédant qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

9.1.3 - Procédure :

9.1.3.1- Procédure d'agrément :

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'état civil du cessionnaire, son régime matrimonial, le nombre de parts concernées, le prix de cession et les conditions de réglement.

- Agrément exprés :

Dans le délai de huit jours a compter de cette notification (la date de l'accusé de réception signé par la société étant le point de départ dudit délai), la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour que ceux-ci se prononcent sur l'agrément ou non du cessionnaire. La consultation par écrit des associés sur l'ensemble de ces questions est également envisageable.

La décision de la société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Agrément tacite :

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au premier alinéa du paragraphe 9.1.3.1 ci-dessus (le point de départ du délai étant la date de l'accusé de réception signé, correspondant a la derniere des notifications

prévues au premier alinéa du paragraphe 9.1.3.1), le consentement a la cession est réputé acquis

9.1.3.2 - Conséquences du refus d'agrément :

Si les associés ont refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter

du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé conventionnellement entre les parties, ou a défaut d'accord, a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843- 4 du Code civil.

A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requete.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues cidessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, qui ne

saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article L 223-2 du Code de Commerce relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

9.1.4 - Nantissement de parts :

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit a défaut de réponse dans un délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er, du Code Civil & moins que la société ne préfére, aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. nF 6 4.0. k K PM

9.2 - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté :

9.2.1 - Transmission par déces :

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrérment, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités:

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pieces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du déces, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se

prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a etre motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants droit ou conjoint survivant dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la

transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

9.2.2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé :

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne posséderait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, suivant la méme procédure que celle prévue pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

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E.0. PM K.

Article X - Droits des parts :

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif en fonction du nombre de parts existantes.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayantsdroit et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales suivant la

procédure prévue a l'article IX des présents statuts pour la cession des parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078 alinéa 1 du Code Civil, a moins que la société ne

préfere aprés la cession, et avec l'accord du cessionnaire, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

Les associés sont solidairement responsables vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature ; ils ne sont tenus, méme a l'égard des tiers, qu'a concurrence dumontant de leur apport, sauf les exceptions prévues par la loi ; au dela, tout appel de fonds est interdit.

Article XI - Représentation des parts sociales - Interdiction d'émettre des valeurs mobilieres :

Les parts sociales ne peuvent pas etre représentées par des titres négociables.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.

Article XII - Augmentation et réduction du capital :

Le capital social peut étre augmenté ou réduit par décision extraordinaire des associés, suivant les modalités prévues par la loi.

Toutefois le capital social et la valeur nominale des parts sociales ne pourront étre réduits au dessous du minimum fixé par la loi.

nF 8 PM E.0.. K.K

TITRE III

GERANCE

Article XIII - Nomination des Gérants :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés pour une durée fixée dans la délibération de nomination.

Le ou les gérants sont révocables dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur rémunération est fixée par décision collective ordinaire des associés.

Le premier gérant nommé par les présents statuts, pour une durée illimitée est :

M. PIERRICK MATHON Né le 27 Mai 1968 a Clermont-Ferrand (63) Demeurant 46 rue de Richelieu-75001 PARIS De nationalité francaise

Sa rémunération sera fixée ultérieurement

Article XIV - Pouvoirs du ou des Gérants :

Le ou les gérants, agissant ensemble ou séparément, jouissent vis-a-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance.

Article XV - Responsabilité des Gérants :

Le ou les gérants sont responsables, conformément au droit commun, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions des articles L 210-1 et suivants du Code de Commerce et des lois subséquentes, des violations des présents statuts, ainsi que des fautes commises dans leur gestion.

Article XVI - Conventions entre le gérant ou un associé et la société :

Le gérant ou les gérants doivent aviser le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

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ER. Pr k.K

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux comptes est également informé de cette situation

dans le délai d'un mois a compter de la cloture de l'exercice.

Le ou les gérants ou s'il en existe un, le Comnissaire aux comptes, présentent a l'assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consuitation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la Loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le ou les gérants ou l'associé intéressé ne peuvent prendre part au vote et leurs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge par le ou les gérants et, s'il y a lieu, par l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé

indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du Directoire ou membre du Conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la présente société

Il est interdit aux gérants et aux associés de contracter, sous quelque forrne que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du gérant ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

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K.1 e.0. PM

TITRE IY

DECISIONS COLLECTIVES

Article XVII - Décisions collectives :

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément de cessions de parts sociales.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité s'il s'agit de transformer la société en société en nom collectif, en commandite

simple ou en commandite par action, en cas de changement de nationalité de la société ou en cas d'augmentation des engagements des associés,

- a la majorité des associés en nombre représentant au moins les trois quarts du capital social s'il s'agit de statuer sur l'agrément de cessions de parts visées sous l'article IX ci-dessus,

- a la majorité des trois quarts du capital pour les autres décisions extraordinaires.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Article XVIlI - Formes des décisions collectives des associés : Pouvoirs de l'assemblée annuelle

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également étre

prises par consultation écrite a la diligence de la gérance ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, les décisions statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice social.

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E.D. Pm K.K

Article XIX - Assemblées générales :

Convocation. :

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, a défaut, par le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, au siege social, ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, en France ou a l'étranger.

En outre, un ou plusieurs associés, représentant le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et fixer

son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée.

Ordre du jour :

L'ordre du jour de l'assemblée qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arreté par 1'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Participation aux décisions et nombre de yoix :

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

Représentation.:

Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assembiée.

Le mandat donné pour une assemblée vaut toutefois pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

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E.0 x.K

Réunion - Présidence de l'assemblée :

L'assemblée est présidée par le gérant, s'il est associé

Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associe présent et acceptant, qui posséde le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article XX - Consultation écrite :

Les décisions peuvent étre prises par consultation écrite sauf exclusion prévue par la Loi

Article XXI - Proces verbaux :

Proces-verbal d'assemblée générale :

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un proces verbal établi

et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance

Le proces-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec 1'indication du nombre des parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée et le résultat des votes.

Consultations écrites :

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Registre des procés-verbaux. :

Les proces-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social et cotés et

paraphés, soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'Instance. soit par le Maire de la Commune ou un adjoint au Maire dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les proces-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Dés qu'une feuille a été remplie méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. sF 13 E.0. K.u

Toute addition, suppression ou substitution ou interversion de feuilles est interdite

Copie ou extraits des proces-verbaux :

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiées conformes par le Gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

TITRE V

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article XXII - Nomination des Commissaires aux Comptes :

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre

désignés dans les conditions prévues par la Loi.

Le ou les Commissaires désignés le sont pour six exercices. Ils exercent leurs fonctions et pouvoirs dans les conditions et avec les effets et conséquences prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX

Article XXIII - Exercice social :

L'exercice social comnence le premier Janvier de chaque année et se termine le 31 Décembre.

Par exception, le premier exercice débutera a compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et clturera le 31 Décembre 2006

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PM E.0.

Article XXTV - Comptes sociaux :

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales conformes a la Loi et aux usages du commerce.

Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux établis par le ou les gérants et, éventuellement, par le ou les Commissaires aux comptes, conformément aux lois et réglements en vigueur sont soumis a l'approbation des associés dans les conditions prévues par lesdits lois et reglements.

Article XXV - Affectation et répartition des bénéfices :

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements et de toutes provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce préléverment cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice net distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en vertu de la Loi et des statuts et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.

Sur ce bénéfice la collectivité des associés a le droit de prélever les sommes qu'elle juge convenable de fixer pour les affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou les reporter a nouveau.

L'assemblée peut en outre décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves sociales

ou sur le bénéfice disponible pour fournir un dividende aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Elle a l'obligation d'indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements

sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque l'actif net est ou deviendrait a la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augnenté des

réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les modalités de la mise en paiement des dividendes sont décidées par l'assemblée.

flp : 1s E.V. Krk

Article XXVI - Perte de la moitié du capital social :

Dans le cas ou les pertes seraient supérieures a la moitié du capital social, les associés réunis en assemblée générale extraordinaire dans un délai de quatre mois a compter du jour de la constatation de cette perte, devront décider :.

- soit la dissolution anticipée de la société,

- soit la continuation de l'activité de la société malgré la perte de la moitié des capitaux propres

Dans le cas ou la continuation de l'activité de la société serait décidée, la société disposera d'un délai de deux ans, a compter du jour de la fin de l'exercice au cours duquel cette perte aura été constatée pour reconstituer le capital social.

Dans le cas de non consultation des associés, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article XXVII - Dissolution :

Arrivée du terme statutaire:

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

Dissolution anticipée :

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit, mais

tout intéressé peut demander cette dissolution au Tribunal de Commerce si la situation n'a pas été régularisée.

La réduction du capital au dessous du minimum légal peut entrainer la dissolution de la société qui est prononcée par le Tribunal de Commerce dans les conditions prévues par la Loi.

TF 16 E.D. k.K

Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Article XXVII - Liquidation :

Ouverture de la liquidation :

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution quelle que soit la cause de celle-ci. Sa dénomination sociale est alors suivie de la mention "Société en Liquidation".

Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personne morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la cloture de celleci.

Désignation des liquidateurs :

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société

Les associés, par une décision collective ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination.

Pouvoirs du ou des liquidateurs :

Le ou les liquidateurs représentent la société. Is sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme a l'amiable, payer le passif et répartir le solde disponible.

Toutefois, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation a une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé, de gérant ou de Commissaire aux comptes ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le ou les liquidateurs et, s'il en existe, le Commissaire aux comptes dûment entendus.

En outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs employés, conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif a une autre société, notamment par voie de fusion, requiert la majorité des trois quarts en capital.

nF 17 E.D. Kik

Le ou les liquidateurs peuvent continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation sauf stipulation contraire des associés dans la délibération les nommant.

Obligation du ou des licuidateurs :

Le ou les liquidateurs convoquent l'assemblée des associés dans les délais et formes prévus aux articles XVIII, XX et XX des statuts chaque fois qu'ils le jugent utile. Les décisions sociales, selon leur nature, sont prises dans les conditions de l'article XVII des statuts.

Clôture de la liquidation - Partage :

En fin de liquidation, les associés sont convoqués pour statuer sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

L'avis de la clture de la liquidation est publié conformément a la Loi

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article XXIX - Contestations :

En cours de vie sociale, comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou a l'exclusion des clauses statutaires, sont jugées conformément a la Loi et soumises a la juridiction compétente du lieu du siege social.

A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siége social, et toutes

assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siége social.

Article XXX - Jouissance de la personnalité morale - Reprise des engagements :

La société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résuiterait pour la société.

17F 18 E.0. PM

Cet état a été déposé dans les délais légaux au lieu du futur siege social, a la disposition des futurs membres de la société qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que tous les soussignés le reconnaissent. Cet état demeurera annexé aux présentes.

La gérance est expressément habilitée a passer et & souscrire des ce jour pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intérét social.

L'immatriculation de la société emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

Article XXXI - Publicité - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au gérant a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité prescrites par la Loi, spécialement l'avis a insérer dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social.

FAIT A PARIS, LE 15 NOVEMBRE 2006

EN SEPT ORIGINAUX. Dont :

- 1 pour l'enregistrement, - 2 pour les dépôts légaux, - 1 pour rester déposé au siege social, et, - 3 sur papier libre qui ont été remis aux associés conformément a la loi.

jZLA HA N KAN YA nF m3 rtkm

E. Duchoss.

nF 19