Acte du 25 juillet 2006

Début de l'acte

OGB uu2u8

SARL BAANKANYA

Société a Responsabilité Limitée au capital de : 20.000,00 Euros Siége social : 39 rue Montpensier 75001 PARIS

RCS de PARIS (Immatriculation en cours)

Statuts

Graffe du Tribunal do Comertt de Paris R

2 5 JUtL.2006

N° DE DEPOT

AAI L A AJV

1.K Rf rO.

ENTRE LES SOUSSIGNES

Mlle. Kanya KLAHAN Née le 22 juin 1976 a Bangkok - Thailande Demeurant 46 rue de Richelieu - 75001 PARIS Célibataire De nationalité thailandaise

SARL TERNIN Numero de registre de commerce : RCS PARIS B 424 773 000 (1999B16047) 43 rue de Montpensier - 75001 PARIS Représentée par son gérant M. Michel FORAUD Né le 10 decembre 1953 a Clermont-Ferrand (63) Demeurant 13 rue Paul Laurent - 75019 PARIS De nationalité francaise

Monsieur Eric DUCHOSSOY Né le 14 octobre 1956 a Sainte Adresse (76)

Demeurant 7 rue Moliére - 75001 PARIS Célibataire De nationalité francaise

1l a été constitué une Société à Responsabilité Limitée régie par les articles L 210-1 et suivants du Code de Commerce ainsi que par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

JAAMILAAVA

t.0 K. T F

STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DUREE - SIEGE SOCIAL - DENOMINATION

Article I - Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée.

Cette Société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur actuellement et a venir, ainsi que par les présents statuts.

Article II - Obiet

La Société a pour objet tant sur le territoire de la République Francaise que sur les territoires des Etats Etrangers :

Show room - Exposition - vente

L'organisation et la création d'évenements, notamment par la mise a disposition de ses locaux, lancement de produits, organisation d'évenements pour les particuliers et les entreprises.

Tous services de petite restauration sur place et a emporter, la livraison a domicile d'aliments aprés préparation, la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

La participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales ou autres pouvant se rattacher aux opérations précitées par voie de société nouvelles, d'apports, commandite, souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique, et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social visé ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes.

Article III Dénomination

La dénomination de la Société est : BAAN KANYA

Tous actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales < S.A.R.L de l'énonciation du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

DAAAI UAAVA

r.0. K.K n#

Article IV - Siege Social

Le siége social est fixé : 39, rue Montpensier, 75001 PARIS.

Son transfert peut étre décidé par une délibération des associés statuant a la maiorité requise pour les décisions extraordinaires. Toutefois la gérance pourra décider seule le transfert du siége social dans les Hauts de Seine ou dans un département limitrophe, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Associés.

Article V - Duree

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années a compter de la date de

son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

fk.k Tfx.O .

TITRE I

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article VI - Apports

Les soussignés font apport a la Société, a savoir :

Mademoiselle Kanya KLAHAN LA SOMME DE QUATORZE MILLE EUROS 14.000 €

SARL TERNIN

LA SOMME DE OUATRE MILLE EUROS 4.000 €

Monsieur Eric DUCHOSSOY LA SOMME DE DEUX MILLE EUROS 2.000 €

SOIT AU TOTAL :

LA SOMME DE VINGT MILLE EUROS 20.000 €

Lesdits apports correspondant à 200 parts sociales de 100 £ de valeur nominale chacune, souscrites en totalité et libérées de moitié a la constitution, soit pour une somme totale de 10.000 e.

La libération du solde (10.000 £) interviendra en une ou plusieurs fois sur appel de fonds de la gérance, dans un délai maximum de 5 ans a compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Cette somme de 10.000 E a été déposée par les associés sur un compte ouvert au nom de la

Société en formation a l'agence Société Générale, avenue de Royat - 63400 Chamaliéres.

Cette somme sera retirée par le Gérant de la Société sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du Siége Social attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

DAAAILAAV

20. fd.1d 7F

Article VII - Capital Social

Le capital social est fixé a la somme de 20.000 EUROS.

I1 est divisé en 200 parts sociales de 100 EUROS chacune intégralement libérées de moitié et réparties ainsi qu'il suit entre les Associés en proportion de leurs apports :

Mademoiselle Kanya KLAHAN

140 Parts CENT QUARANTE PARTS SOCIALES

SARL TERNIN QUARANTE PARTS SOCIALES 40 Parts

Monsieur Eric DUCHOSSOY VINGT PARTS SOCIALES 20 Parts

TOTAL : DEUX CENT PARTS SOCIALES 200 Parts

Conformément à la Loi, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales créées sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports en espéces et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

Article VIll - Déces, interdiction, faillite ou déconfiture d'un Associé

La société n'est pas dissoute par le décés de l'un des associés, son incapacité, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture

Article IX - Cession de parts sociales

9.1 - Cession

9.1.1 - Forme de la cession

Toute cession ou transmission de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour étre opposable & la Société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.

DAAALARVA

Pour tre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés

9.1.2 - Agrément

9.1.2.1 - Cessions entre associés :

Les parts sont librement cessibles entre associés.

9.1.2.2 - Cessions a des tiers :

Hormis les cessions entre associés, les parts ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou gratuit a quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoints, ascendants ou descendants du cédant qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

9.1.3 - Procédure :

9.1.3.1 - Procédure d'agrément :

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'état civil du cessionnaire, son régime matrimonial, le nombre de parts concernées, le prix de cession et les conditions de réglement.

- Agrément expres :

Dans le délai de huit jours a compter de cette notification (la date de l'accusé de réception signé par la société étant le point de départ dudit délai), la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour que ceux-ci se prononcent sur l'agrément ou non du cessionnaire. La consultation par écrit des associés sur l'ensemble de ces questions est également envisageable.

La décision de la Société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

- Agrément tacite :

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au premier alinéa du paragraphe 9.1.3.1 ci-dessus (le point de départ du délai étant la date de l'accusé de réception signé, correspondant à la derniére des notifications prévues au premier alinéa du paragraphe 9.1.3.1), le consentement à la cession est réputé acquis.

DAAALAAV

K.11f .O.

9.1.3.2 - Conséquences du refus d'agrément :

Si les associés ont refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé conventionnellement entre les parties, ou a défaut d'accord, a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de

paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale

Le cas échéant, les dispositions de l'article L 223-2 du Code de Commerce relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de

ces conditions reste propriétaire de ses parts.

9.1.4 - Nantissement de parts :

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit a défaut de réponse dans un délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er, du Code Civil, a moins que la société ne préfére, apres la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

9.2 - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté:

9.2.1 - Transmission par déces :

En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

DAANLAAVA

4.0. K.1< nF

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire

qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants droit ou conjoint survivant dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

9.2.2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé :

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne posséderait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement

de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, suivant la méme procédure que celle prévue pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Article X - Droits des parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif en fonction du nombre de

parts existantes.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants-droit et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation

JAAAILAAU

K. XFFD"

10

Si la Société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales suivant la procédure prévue a l'article IX des présents statuts pour la cession des parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078 alinéa 1 du Code Civil, a moins que la Société ne préfere apres la cession, et avec l'accord du cessionnaire, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

Les associés sont solidairement responsables vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature ; ils ne sont tenus, méme à l'égard des tiers, qu'a concurrence du montant de leur apport, sauf les exceptions prévues par la Loi ; au delà, tout appel de fonds est interdit.

Article Xl - Représentation des parts sociales - Interdiction d'émettre des yaleurs mobilires

Les parts sociales ne peuvent pas étre représentées par des titres négociables.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.

Article Xll - Augmentation et réduction du capital

Le capital social peut étre augmenté ou réduit par décision extraordinaire des associés, suivant les modalités prévues par la Loi.

Toutefois le capital social et la valeur nominale des parts sociales ne pourront étre réduits au- dessous du minimum fixé par la Loi

6.0. 11L IF

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TITRE III

GERANCE

Article Xlll - Nomination des Gérants

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés pour une durée fixée dans la délibération de nomination.

Le ou ies gérants sont révocables dans les conditions prévues par les Lois en vigueur. Leur rémunération est fixée par décision collective ordinaire des associés.

Le premier gérant nommé par les présents statuts, pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction est :

M. MICHEL FORAUD Né le 10 decembre 1953 a Clermont-Ferrand (63) Demeurant 13 rue Paul Laurent - 75019 PARIS De nationalité francaise

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

Article XIV - Pouvoirs du ou des Gérant(s)

Le ou les gérants, agissant, ensemble ou séparément, jouissent vis-a-vis des tiers des pouvoirs

les plus étendus pour agir au nom de la Société en toute circonstance.

Article XV - Responsabilité des Gérants

Le ou les gérants sont responsables, conformément au droit commun, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions des articles L 210-1 et suivants du Code de Commerce et des Lois subséquentes, des violations des présents statuts, ainsi que des fautes commises dans leur gestion.

Article XVI - Conventions entre le gérant ou un associé et la Société

Le gérant ou les gérants doivent aviser le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux ou 'un des associés et la Société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux Comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clture de l'exercice.

DAAAILAAUA

r.0 K.K 7F

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Le ou les gérants ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présentent a l'Assemblée Générale ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite,

un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la Loi.

L'Assemblée statue sur ce rapport.

Le ou les gérants ou l'associé intéressé ne peuvent prendre part au vote et leurs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge par le ou les gérants et, s'il y a lieu, par l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du Directoire ou membre du Conseil de Surveillance est simultanément gérant ou associé de la présente Société.

Il est interdit aux gérants et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du gérant ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

DAAAILARIV

1.0. f.1 nF

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TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article XVII - Décisions Collectives

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément de cessions de parts sociales.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

a l'unanimité s'il s'agit de transformer la Société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par action, en cas de changement de nationalité de la Société ou en cas d'augmentation des engagements des associés ;

a la majorité des associés en nombre représentant au moins les trois quarts du capital social s'il s'agit de statuer sur l'agrément de cessions de parts visées sous l'article IX dessus :

a la majorité des trois quarts du capital pour les autres décisions extraordinaires.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Article XYIII - Formes des décisions collectives des associés : Pouvoirs de l'Assemblée Annuelle

En principe, les décisions des associés sont prises en Assemblée. Elles peuvent également etre prises par consultation écrite a la diligence de la gérance ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, les décisions statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée réunie dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice social.

Article XIX - Assemblées Générales

Convocation : Les Assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, a défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, au siége social, ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, en France ou a l'étranger.

En outre, un ou plusieurs associés, représentant le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

.0 k.K nF

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Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée.

Ordre duiour : L'ordre du jour de l'Assemblée qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Participation aux décisions et nombre de voix : Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

Représentation : Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son

conjoint.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule Assemblée

Le mandat donné pour une Assemblée vaut toutefois pour les Assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

Réunion - Présidence de l'Assemblée : l'Assemblée est présidée par le gérant, s'il est associé.

Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant, qui posséde le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

Article XX - Consultation écrite

Les décisions peuvent etre prises par consultation écrite sauf exclusion prévue par la Loi.

DAAAIEAATV

4.0 K.< KF.

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Articie XXI - Proces verbaux

Proces-verbal d'Assemblée Genérale :

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés verbal

établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance.

Le procs-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre des parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'Assemblée et le résultat des votes

Consultations écrites :

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé

Registre des procés-verbaux :

Les proces-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social et cotés et paraphés, soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la Commune ou un Adjoint au Maire dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Dés qu'une feuille a été remplie meme partiellement, elle doit etre jointe à celles précédemment utilisées.

Toute addition, suppression ou substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Copie ou extraits des proces-verbaux :

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiées conformes par le Gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

K.1 7F .O.

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TITRE Y

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article XXII - Nomination des Commissaires aux Comptes

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par la Loi.

Le ou les Commissaires désignés le sont pour six exercices. Ils exercent leurs fonctions et pouvoirs dans les conditions et avec les effets et conséquences prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

AANKAnVA

f1TF r.O

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TITRE VI

COMPTES SOCIAUX

Article XXII - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice débutera à compter de la date d'immatriculation de la

société au RCS et cloturera le 31 decembre 2006

Article XXIV - Com ptes Sociaux

11 est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformes à la Loi et aux usages du commerce.

Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux établis par le ou les gérants et, éventuellement, par le ou les Commissaires aux Comptes, conformément aux lois et réglements en vigueur sont soumis a l'approbation des associés dans les conditions prévues par lesdits lois et réglements

Article XXV - Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements et de toutes provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice net distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en vertu de la Loi et des statuts et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés a le droit de prélever les sommes qu'elle juge convenable de fixer pour les affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou les reporter à nouveau.

L'Assemblée peut en outre décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves sociales ou sur le bénéfice disponible pour fournir un dividende aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Elle a l'obligation d'indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

D A A AI U A AVA

10. K.1 aF

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Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque l'actif net est ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les modalités de la mise en paiement des dividendes sont décidées par l'Assemblée.

Article XXVI - Perte de la moitie du capital social

Dans le cas oû les pertes seraient supérieures a la moitié du capital social, les associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire dans un délai de quatre mois à compter du jour de la constatation de cette perte, devront décider :

soit la dissolution anticipée de la société. soit la continuation de l'activité de la société malgré la perte de la moitié des capitaux propres.

Dans le cas ou la continuation de l'activité de la société serait décidée, la société disposera d'un délai de deux ans, à compter du jour de la fin de l'exercice au cours duquel cette perte aura été constatée pour reconstituer le capital social.

Dans le cas de non consultation des associés, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

k.k lf.E.O

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TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article XXVII - Dissolution

Arrivée du terme statutaire :

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la Société doit étre prorogée ou non.

Dissolution anticipée :

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit, mais tout intéressé peut demander cette dissolution au Tribunal de Commerce si la situation n'a pas été régularisée ;

La réduction du capital au dessous du minimum légal peut entrainer la dissolution de la société qui est prononcée par le Tribunal de Commerce dans les conditions prévues par la Loi.

Si le nombre des associés vient a etre supérieur à cinquante, la Société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Article XXVIII - Liquidation

Ouverture de la liquidation :

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution quelle que soit la cause, de celle-ci. Sa dénomination sociale est alors suivie de la mention "Société en Liquidation"

Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personne morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci.

Désignation des liguidateurs :

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société.

Les associés, par une décision collective ordinaire nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions

K.ZF pO

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Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination.

Pouvoirs du ou des liquidateurs :

Le ou les liquidateurs représentent la Société. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus

pour réaliser l'actif meme a l'amiable, payer le passif et répartir le solde disponible.

Toutefois, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la Société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé, de gérant ou de commissaire aux comptes ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le ou les liquidateurs et, s'il en existe, le Commissaire aux Comptes dûment entendus.

En outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs employés, conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

La cession globale de l'actif de la Société ou l'apport de l'actif a une autre Société, notamment

par voie de fusion, requiert la majorité des trois quarts en capital.

Le ou les liquidateurs peuvent continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation sauf stipulation contraire des associés dans la délibération les nommant.

Obligation du ou des liquidateurs :

Le ou les liquidateurs convoquent l'Assemblée des associés dans les délais et formes prévus aux articles XVIII, XIX et XX des statuts chaque fois qu'ils le jugent utile. Les décisions sociales, selon leur nature, sont prises dans les conditions de l'article XVI1 des statuts.

Cloture de la liquidation - Partage :

En fin de liquidation, les associés sont convoqués pour statuer sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

L'avis de la clture de la liquidation est publié conformément a la Loi.

AAAILAAV

K NP

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TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Articie XXIX - Contestation

En cours de vie sociale, comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la Société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exclusion des clauses statutaires, sont jugées conformément à la Loi et soumises a la juridiction compétente du lieu du siége social.

A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du sige social, et toutes assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République pres le Tribunal de Grande Instance du Siege Social.

Article XXX - Jouissance de la personnalité morale - Reprise des engagements

La Société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant

pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société.

Cet état a été déposé dans les délais légaux au lieu du futur siege social, a la disposition des futurs membres de la Société qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que tous les

soussignés le reconnaissent. Cet état demeurera annexé aux présentes.

La gérance est expressément habilitée à passer et à souscrire dés ce jour pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intérét social.

L'immatriculation de la Société emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements

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1.0 K.1k XF

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Article XXXI - Publicite - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au gérant a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité prescrites par la Loi, spécialement l'avis a insérer dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social

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A PARIS LE 20.1L.2.0S

Pour la SARL TERNIN M. Eric DUCHOSSOY Monsieur Michel FORAUD*

Mlle.Kanya KLAHAN

gérant "

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ANNEXE

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

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