Acte du 14 mars 2012

Début de l'acte

1202716902

DATE DEPOT : 2012-03-14

NUMERO DE DEPOT : 2012R027121

N° GESTION : 2000B07318

N° SIREN : 430396770

DENOMINATION : PRESTAPOOL

ADRESSE : 4, Cité du Paradis 75010 Paris

DATE D'ACTE : 2012/01/31

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

GREFFE DU TRIECRAL CE COMKERCE d PARIS M

PRESTAPOOL 1 4 MAR5 2012 Société a Responsabilité Limitée Au Capital de 15000 EUROS 1N DEPOT 4A121

Siege Social : 4, Cité du Paradis

75010 Paris

430 396 770 RCS Paris oo P 31%

Statuts

LES SOUSSIGNES :

Monsieur Fotchine Kuinje William Serge Né le 16 Septembre 1966 a Yaounde (Cameroun)

De nationalité Camerounaise Demeurant au 36 Bis, Rue Jouffroy d'Abbans-75017 Paris

Madame Koenig Verena Angela Née le 23 Janvier 19s7 a Hambourg (Allemagne) De nationalité Allemande Demeurant au 353, Rue de Vaugirard-75015 Paris

Ont, convenu ce qui suit.

TITRE1 FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1er - FORME

1l est formé entre les comparants, tous futurs propriétaires des parts ci-aprés créées et

tous propriétaires des parts qui pourraient etre créées ultérieurement, une SOCIETE A RESPONSABIL1TE L1MITEE.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet social en France et a 1'étranger :

-Aménagement de bureaux clefs en main

-Cloisons-faux plafond

-Travaux second xuvre

-Lots techniques

Conseils pour les affaires et la gestion

Exploitations de sites internet

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De plus, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a son objet ou a tous objets similaires ou connexes.

Articlc 3 - DENOMINATION

La société est dénommée : PRESTAPOOL

Dans tous actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots < Société a Responsabilité Limitée> ou des initiales < S.A.R.L > et de l'énonciation du capital social.

En outre, ces mémes actes et documents doivent mentionner le siége du tribunal au greffe duquel la société est immatriculée a titre principal au registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

Articlc 4 - SIEGE

Le siége social est situé a compter du 31 Janvier 2012 au : 4, Cité du Paradis

75010 Paris

Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance et, en tout autre lieu, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La société est de 99 ans a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

Chaque année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

En outre s'il y a lieu, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires, si la société sera prorogée ou non. La décision des associés sera, dans tous les cas, rendue publique.

Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision tout associé pourra, huit jours aprés avoir mis en demeure la gérance par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse, demander au président du tribunal de commerce statuant sur

requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question. TITRE II

APPORTS = CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

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Article 6 - APPORTS

Lors de la constitution, le capita social a été fixé a la somme de quinze mille Euros (15.000).

Ladite somme a été déposée, conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social, fourni au moyen des apports ci-dessus constatés, est fixé a la somme de quinze mille (15000) Euros.

Il est divisé en cinq cent (500) parts de trente (30) Euros chacune numérotées de 1 a 500, entiérement souscrites et attribuées aux Associés en proportion de leurs apports respectifs.

La répartition est la suivante:

- Madame Koenig Verena Angela A concurrence de Cent vingt parts sociales, ci 120 parts Numérotées de 1 a 120

- Monsienr William Serge Fotchine Kuinje A concurrence de Trois cent quatre vingt parts sociales, ci 380 parts Numérotées de 121 a 500

Soit au total 500 parts

ArticIe 8 - DEPOT DE FONDS EN COMPTE COURANT

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre, au-dela de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement a l'approbation de l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions de 1'article 31 ci-aprés.

Les intéréts figureront dans les frais généraux de la société.

Ces comptes courants libres ne pourront jamais étre débiteurs.

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Article 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

I - Le capital social peut-étre augmenté, en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par la couversion de tout ou partie des primes, bénéfices et réserves en parts nouvelles ou l'affectation de ces primes, bénéfices et réserves a l'élévation de la valeur nominale des parts, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Aucune souscription publique ne peut &tre ouverter Les parts nouvelles doivent étre entierement libérées et reparties lors de leur création. En cas de création: de nouvelles parts a répartir en représentation d'apports en numéraire et, sauf décision contraire des associés, ceux-ci auront un droit de préférence

a la souscription de ces parts, proportionnellement au nombre de parts anciennes que chacun posséde alors. Ce droit-sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la gérance. Les parts qui ne seraient pas souscrites par les associés ne peuvent étre attribuées qu'a des personnes agréées aux conditions fixées à l'article 12 pour les cessions de parts.

La collectivité des associés peut décider que l'augmentation du capital aura lieu par une

émission de parts avec prime, et, dans ce cas, elle fixe librement le montant de la prime et son attribution ou son affectation.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en nature, l'évaluation des biens apportés doit &tre faite au vu d'un rapport établi, sous sa responsabilité, par un- commissaire aux apports choisi par les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du Code de Commerce ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et les tribunaux et nommé par ordonnance du président.du tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéted'un

gérant.

l1 - Le capital social peut également étre réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, notammeut par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale sans toutefois que cette valeur soit ramenée a une somme inférieure au minimum légal.

En aucun cas la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Si la société est pourvue d'un commissaire aux comptes, le projet de réduction.du capital lui est communiqué au préalable quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur le projet et la collectivité des associés ne statue qu'aprés avoir pris connaissance du rapport des commissaires dans lequel ils donnent leur appréciation sur les causes et conditious de la réduction.

En cas de décision de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers de la société dont la créance est antérieure a la date du dépt au greffe du procs-verbal ou de l'acte constatant cette décision, peuvent former opposition a la réduction, dans le délai d'un mois a compter de la date de ce dépot. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitutiop de

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garantie si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive soit d'une augmentation ayant pour effet de porter le capital social au minimum légal ; soit de la transformation de la société en société d'une autre forme avec laquelle le capital réduit soit compatible. En cas

d'inobservation de ce qui précéde, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, cette derniére ne pouvant étre prononcee si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu,

Ill - Toute augmentation de capital pourra toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. ll en sera de méme en cas de réduction de capital ou de regroupement des parts sociales, les associés étant tenus de faire leur affaire personnelle de tout achat ou cession de parts anciennes nécessaires pour permettre l'opération.

Article 10 - NOMBRE D'ASSOCIES

Conformément a la loi, le nombre d'associés ne peut-etre supérieur a cinquante.

Si la présente société vient a comprendre plus de cinquante associés, elle devra, dans le délai de deux ans, étre dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

Article I 1 - DROITS ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Chaque part de capital donne droit dans la propriété de 1'actif social a une fraction proportionnelle au nombre des parts de capital existantes : notamment, toute part de capital donne droit en cours de société comme en liquidation, au réglement de la méme somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les parts de capital indistinctement de toutes exonérations fiscales, comme de toutes taxations, susceptibles d'etre prises en charge par la société auxquelles ce remboursement ou cette répartition pourrait donner lieu.

Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associe résultera seulement des présentes, des actes qui pourront augmenter le capital social ou modifier les présents statnts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et réguliérement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes et pieces pourra étre délivré a chaque associé sur sa demande et a ses frais.

Article 12.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A - Cession a titre onéreux ou par donation entre vifs.

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I - Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé.

Elles deviennent opposables a la société :

- Soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre rernise par le . gérant d'une attestation de ce dépôt :

- Soit par leur acceptation par le gérant dans un acte authentique ou par leur signification a la société par acte extra-judiciaire.

Elles ne sont opposables aux tiers qu'apres l'accomplissement des formalités qui précédent puis le dépt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte de cession s'il a été établi en la forme notariée au greffe du tribunal; en

annexe au R.C.S.

II - Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire.

Elles ne peuvent tre cédées a des tiers étrangers a la société et, au sein de la famille du

cédant, a d'autres personnes que celles indiquées a l'alinéa précédent, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et parts de l'associé cédant.

A.l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet de cession à la société et a chacun de ses coassociés, avec indication, des noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que du nombre des parts dont la cession est projetée.

Dans les huit jours qui suivent la notification faite a la société, la gérance doit inviter la collectivité des associés a statuer sous l'une des formes prévues ci-aprés a l'article 23, sur le consentement à la cession. La décision des associés n'est pas motivée ; elle est immédiatement notifiée au cédant. Si la gérance n'a pas fait connaitre au cédant la décision des associés dans le délai de trois mois a compter de la:derniére des notifications du.projet de cession prévue a l'alinéa trois du présent paragraphe I1, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si, par contre, la collectivité des associés a refusé de consentir a la cession et si, dans les huit jours de la notification du refus, le cédant n'a pas signifié a la société son intention de retirer sa proposition de cession, les associés auront le droit, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation, a un prix fixé par voie d'expertise dans les conditions prévues a 1'article 1843-4 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai pourra étre prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, si elle préfére cette solution, de racheter lesdites parts, par voie de réduction de capital, au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Dans cette hypothése et si la réduction de capital

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a pour effet de ramener le capital à un montant inférieur au minimum légal, il sera procédé comme il est prévu a l'article 9$11.

En cas de rachat des parts en vertu du droit de préemption accordé ci-dessus aux associés et a la société, le prix sera payé comptant, sauf convention contraire intervenue directement entre le cédant et ou les cessionnaires. Toutefois, si le rachat est effectué par la société, un délai.de paiement qui ne saurait excéder deux ans pourra, sur justification, étre accordé a la société par décision de justice. Dans ce cas, les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

Dans la méme hypothese du rachat des parts et en vue de régulariser la mutation au profit du ou des acquéreurs, la gérance invitera le cédant, huit jours d'avance, a signer l'acte de cession, authentique ou sous seings privés.

Passé ce délai et si le cédant ne s'est pas présenté pour: signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration de la gérance en la forme authentique, sans qu'il soit besoin du concours ou de la signature du défaillant:

Notification de cette mutation lui sera faite dans la quinzaine de sa date et il sera invité a se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siege de la société pour recevoir le prix de la cession en fournissant toutes justifications utiles.

Si a l'expiration du délai imparti aucune des solutions de rachat prévues au présent

paragraphe lI n'est survenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement prévue a la condition, toutefois, qu'il posséde les parts sociales qui en sont l'objet depuis au moins deux ans, a moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus

d'agrément, l'associé cédant restera propriétaire des parts objet de la cession projetée.

Les notifications, significations et demandes prévues au présent paragraphe l1 seront valablement faites, soit par acte extra-judiciaire, soit par iettre recommandée avec accusé de réception soit par remise directe contre recu délivré par le destinataire.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous modes de cession, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs a titre gratuit. En cas de vente forcée aux enchéres publiques, l'adjudication ne pourra étre prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de préemption des associés ou de la société. En conséquence, aussitt aprés 1'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément et c'est a son encontre que pourra étre éventuellement exercé le droit de préemption dont il s'agit.

Toutefois, si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera.agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée de parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1"' du Code Civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vye de réduire son capital.

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B - Transmission par décés ou en suite de liquidation de communauté entre époux

111 - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou de

liquidation de communauté de biens entre époux, au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire, lesquels devront, dans les plus courts délais, justifier a la: société de leur.état civil, de leur qualité et de la propriété divise ou indivise des parts sociales du défunt par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres actes probants.

Jusqu'alors, lesdites parts ne pourront pas étre représentées aux décisions collectives.

Toute transmission de parts sociales par voie de succession au profit de personnes autres que le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales étant précisé que, pour le calcul de cette majorité, les héritiers et représentants du défunt compteront pour un associé et qu'ils auront le droit de vote, par un mandataire commun, avec le nombre de parts détenues par le défunt.

A 1'effet d'obtenir.ce consentement, les héritiers et représentants du défunt devront présenter leur demande d'agrément a la société, accompagnée de toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités.

Dans les huit jours suivants la réception de cette demande, la gérance'doit inviter la collectivité des associés appelés a se prononcer a statuer sous l'une des formes prévues ci-apres a l'article 23, sur l'agrément des héritiers et ayants droit du défunt:

La décision.des associés n'est pas motivée ; elle est immédiatement notifiée aux demandeurs.

Si la collectivité des associés a refusé d'agréer les héritiers et représentants du défunt comme associés nouveaux, les associés seront tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation a un prix fixé par voix d'expertise, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

A la demande de la gérance, ce délai pourra étre prorogé une seule fois par décision du Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, pourra également avec le

consentement des cédants et si elle préfére cette solution, décider dans le méme délai de racheter lesdites parts, par voie de réduction de capital au prix déterminé dans les conditions prévues a l'alinéa précédent. Dans cette hypothése et si la réduction de capital a pour effet de ramener le capital a un montant inférieur au minimum légal, les dispositions prévues ci-dessus a 1'article 9 du titre I1, seront applicables. Le prix de rachat sera payé comptant sauf convention contraire intervenue directement entre les intéressés. Toutefois, si le rachat est effectué par la société, un delai de paiement qui ne saurait excéder deux ans pourra sur justification étre accordé a la société par décision de justice. Dans ce cas, les sommes dues porteront intérét au taux

Iégal en vigueur en matiére commerciale.

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En vue de régulariser la mutation des parts au profit du ou des acquéreurs, la gérance invitera les héritiers et représentants du défunt huit jours a l'avance a signer l'acte de cession authentique ou sous seings privés.

Passé ce délai et si les cédants ou certains d'entre eux ne se sont pas présentés, pour signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration de la gérance en la forme authentique, sans qu'il soit besoin du concours ni de la

signature des défaillants. Notification de cette mutation leur sera faite dans la quinzaine de sa date, et ils seront invités a se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siége de la société pour recevoir le prix de la cession en fournissant toutes justifications utiles.

Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions de rachat prévues au présent paragraphe III n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'effectuer librement au profit de ses héritiers et représentants, lesquels devront produire a la société, dans les plus courts délais, les piéces justifiant la dévolution ou l'attribution desdites parts a leur profit.

Comme pour les dispositions prévues au paragraphe I1, les notifications, significations et demandes prévues au paragraphe II1, seront valablement faites, soit par acte extra- judiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe

contre recu délivré par le destinataire.

C - Conjoint commun en biens :

IV - La transmission des parts au profit du conjoint d'un associé étant libre, comme il est dit ci-dessus, si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'étre associé postérieurement a un apport de biens communs fait a la société ou à une acquisition de parts effectuée par son conjoint avec des biens communs, il n'aura aucun agrément a obtenir.

D - Réunion de toutes les parts en une seule main :

V - La réunion de toutes les parts en une seule main entraine la transformation de la société en une société unipersonnelle a responsabilité limitée.

ArticIe 13 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La société ne sera pas dissoute par le décés de l'un de ses associés, sa faillite ou son incapacité.

En cas de décés de l'un des associés, ses héritiers et ayants causes conserveront la propriété des parts sociales de leur auteur, et lui succéderont comme associés, sous réserve, toutefois, de l'application des stipulations de 1'article 12 paragraphe I11 ci- dessus.

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ArticIc 14 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES - DROIT DES ASSOCIES

Les parts sont indivisibles a l'égard de la société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. A défaut d'entente, il sera pourvu par justice a la désignation d'un mandataire commun, pris méme en dehors des associés, à la requéte de l'indivisaire le plus diligent. Pour le calcul de la majorité en nombre, les copropriétaires indivis de parts sociales, lorsque la copropriété a la méme origine, ne compte que pour un associé.

Si des parts appartiennent a une personne en usufruit et a une ou plusieurs personnes en nue-propriété, l'usufruitier ou les nus-propriétaires devront s'entendre entre eux pour la représentation des parts. A défaut d'entente ou de convention contraire dûment signifiée a la société, les parts seront valablement représentées par l'usufruitier, quelle que soit la nature des décisions a prendre. Pour le calcul de la majorité en nombre, l'usufruitier et le nu-propriétaire ne compte également que pour un associé.

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, a leurs modifications ultérieures et a toutes les décisions des associés.

Les héritiers, représentants, ou créanciers d'un associé, ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer la position des scellés sur les biens et papiers de la société, en demander la licitation et le partage, ni s'immiscer en aucune maniere dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux inventaires annuels et aux décisions de la gérance et des associes.

Article 15 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Sous réserve des dispositions des articles L. 223-9 et L. 223-33 du Code de Commerce rendant les associés ou certains d'entre eux solidairement responsables, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature, et sous réserve de l'application éventuelle aux associés dirigeants de droit ou de fait des dispositions légales sur le redressement judiciaire, les associés ne supportent les pertes sociales qu'à concurrence du montant de leurs parts TITRE III

GERANCE

ArticIe 16 - GERANCE

I - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques. associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur a la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

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1I - Conformément a la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis-a-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracte

en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux, étant précisé que l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Toutefois, a titre de reglement intérieur, et sans que la limitation de pouvoir ci-aprés puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout

achat,. vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution

d'hypothéque sur les immeubles sociaux, ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir a la société, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou a constituer ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective des associés, et s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire:

IlI - Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, et: a condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix.

Il peut, ou ils peuvent, notamment, mais en agissant conjointement, s'ils sont plusieurs. choisir un ou plusieurs directeurs parmi les associés ou en dehors d'eux, dont il ou ils déterminent les attributions, le traitement, fixe ou proportionnel, ainsi. que. les couditions de nomination et de révocation.

Article 17 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit-des infractions. aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux S.A.R.L., soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion:

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société en l'application des articles L. 620-1 et suivants du Code de Commerce, les gérants de

droit ou: de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent étre rendus responsables du passif: social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la législation.

Si: plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans les réparations du dommage.

Article 18 - REVOCATION - DEMISSION - DECES OU RETRAITE D'UN GERANT

1 - Le gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages- intéréts.

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En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tout intéressé.

II - Chacun des gérants aura le droit de renoncer a ses fonctions, a charge par lui d'informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres gérants s'il en existe, et tous les associés, de sa décision a cet égard. La renonciation du gérant a ses

fonctions sera effective deux mois aprés 1'émission de ladite lettre recommandée le cachet de la poste faisant foi. I1 - Le décés d'un gérant ou sa retraite, pour quelque motif que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le ou les gérants survivants,

mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.

En cas décés d'un gérant resté seul en fonctions, les associés auront un délai de six mois, pour réorganiser la gérance, transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société. Passé ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement la dissolution de la société.

Durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé en fonction au jour de son décés, continueront a exercer leurs pouvoirs pour assurer la gestion de la société sauf décisions contraires de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

L'incapacité légale d'un gérant ou son incapacité physique Ie mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions est assimilée au cas de son décés et entraine, en conséquence, la cessation de ses fonctions qui doit étre constatée par décision ordinaire des associés réguliérement publiée.

ArticIe 19 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants pourra recevoir a titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, chacun des gérants a le droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justifications. TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ArticIe 20 - NATURE DES DECISIONS

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire, selon leur objet.

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Les décisions collectives de toutes natures peuvent étre prises a toute époque, mais les associés doivent &tre obligatoirement consultés une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice social, pour approuver les comptes.

Article 21'- DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

I - Les décisions collectives ordinaires ont notamment pour objet de donner à la gérance, les autorisations nécessaires pour accomplir, les actes excédant les pouvoirs

qui lui ont été conférés sous l'article 16 $ l1 ci-dessus, de statuer sur les comptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices, de nommer et révoquer les gérants, de nommer, Ie cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, tout liquidateur et contrôleur et d'une maniére génerale- de prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas modification des statuts continuation de la société lorsque les capitaux propres sont inférieurs a la moitié du capital social, approbation de cessions de parts a des tiers étrangers a la société ou de toutes autres cessions ou transmission de parts conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus.

ll - Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si ce chiffre n'est pas atteint a la premiére consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Pour cette seconde consultation, le gérant bénéficie d'une voix prépondérante.

Article 22 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1 - Les décisions collectives extraordinaires sont celles qui sont appelées a se prononcer

sur toutes questions comportant modification des statuts, continuation de la société lorsque les capitaux propres de la société sont inférieurs a la moitié du capital social, approbation de cessions de parts à des tiers étrangers à la société ou de toutes autres transmissions de parts conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus.

ll - Les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, les décisions de changement de nationalité de la société ou de transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exigent l'accord unanime des associés et, en aucun cas la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a établi et fait approuvé par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ses mémes réserves,

la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si le montant des capitaux propres figurant au dernier bilan approuvé excéde le montant fixé par l'article L. 223-43 du Code de Cormmerce.

l1I - Les décisions collectives extraordinaires relatives a l'approbation des cessions e parts sociales a des tiers étrangers a la société ne sont valablement prises qu'autant

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qu'elles ont été adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins

les trois quarts des parts sociales.

Quant a celles qui sont visées a l'article 12 ci-dessus, relatives a toutes autres cessions et transmissions de parts sociales, elles peuvent étre valablement prises a la majorité stipulée audit article 12.

Articlc 23 - MODE DE CONSULTATION

I - Les décisions collectives sont prises en assemblée.

Toutefois, a l'exception de celles relatives a l'approbation des comptes annuels, lesquelles doivent &tre prises obligatoirement en assemblée dans les six mois de la clôture de chaque exercice, toutes les autres décisions peuvent étre également prises valablement, a l'initiative de la gérance, par consultation écrite des associés.

11 - Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

La convocation est faite par la gérance ou, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. De méme, tout associé peut demander, en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

En cas de convocation d'une assemblée appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés a l'article 30 ci-aprés sont adressés aux associés quinze

jours au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue a l'alinéa précedent, le

texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut-étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

i1l - L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde et représente le plus grand nombre de parts sociales.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

1V - En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associé, a son demier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires a l'information des associés.

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Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs au moins a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution par les mots < oui > ou < non >.

La réponse est adressée a la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 24 - VOTE - REPRESENTATION

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égales a celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre associé.

Un associé ne peut toutefois constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Tout mandataire, pour représenter valablement son mandant, doit justifier d'un pouvoir régulier.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous Ies votes sans étre par eux-mémes associés, sauf a justifier de leur qualité sur la. demande de la gérance.

Article 25 - PROCES- VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, la personne qui préside l'assemblée, les noms et prénoms des associés présents ou représentés, avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans Ie procés-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procés-verbaux sont signés par chacun des associés présents en cas d'assemblée, et par les gérants en cas de consultation écrite. lls sont établis sur un registre spécial tenu au siége social en conformité des dispositions de l'article 10 du décret n° 67-236 du 23 Mars 1967.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procés-verbal notarié, celui-ci doit étre transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procés-verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des procés-verbaux constatant les délibérations des associés, sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation dg ja société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

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Articlc 26 - EFFET DES DECISIONS

Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

TITRE Y

EXERCICE SOCIAL - COMPTES.ANNUELS =CONTROLE - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 27 - EXERCICE S0CIAL

L'année sociale est définie a l'article 5 $ 2.

Article 28 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Elle dresse également le compte de résultat, le bilan, l'état des cautiounements, avals et garanties, l'état des suretés consenties puis l'annexe visée a l'article 8 du Code de Commerce.

A ces documents sont en outre annexés un inventaire des valeurs mobiliéres détenues en portefeuille a la clture de l'exercice, si la société répond aux critéres définis à 1'article L. 232-8 du Code de Commerce.

La gérance établit également un rapport de gestion sur la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les éléments importants survenus entre la date de la clôture de cet exercice et la date de son établissement, ainsi que ses activités

en matiére de recherche et de développement.

Article 29 APPROBATION DES COMPTES DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé, 1'inventaire et les comptes annuels, sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent autres que l'inventaire, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant ia date de l'assemblée.

Pendant ce méme délai, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

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A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut, en outre, et a toute époque, prendre par lui-méme et au siége socia connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne 1'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. En outre, deux fois par exercice, tout associé non gérant peut poser des questions a la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

Le gérant est tenu de répondre par écrit et doit communiquer sa réponse au commissaire aux comptes s'il en existe un.

Article 30 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES - CONVENTIONS INTERDITES.

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Le rapport contient les indications prévues a l'article 35 du décret n° 67-236 du 23 Mars 1967.

L'assemblée statue ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une sociéte dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant, ou associé de la présente société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction ne s'applique pas aux associés personnes morales, mais elle s'applique a leurs représentants légaux.

L'interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

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Articlc 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'article 29 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces bénéfices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale aux dixiémes du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en-dessous de cette fraction.

Le solde augmenté le cas échéant des reports béneficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre les associés, gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux ou les reporter a nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Si un exercice accuse des pertes, celles-ci sont, aprés approbation des comptes de l'exercice, inscrites au bilan a un compte spécial.

Article 32 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de 1'exercice, sauf circonstance exceptionnelle motivant la prorogation de ce délai qui, dans ce cas, est acceptée par l'unanimité des associés ou accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte à la demande de la gérance.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés, hors le cas de distribution de dividendes fictifs.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans sont prescrits.

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TITRE VI

Articlc 33 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

SOCIAL

Si, du fait de pertes, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance ou, a son défaut, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, est tenue dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution est écartée a la majorité requise, la société est tenue, dans un délai expirant a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de régulariser la situation en diminuant son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément a la loi.

A défaut de délibération réguliére de l'assemblée, comme au cas ou la société n'aurait pas régularisé la situation dans le délai de deux ans, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de la société.

Article 34 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1 - La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, hormis les cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution entrainant dans ce dernier cas la transmission universelle du

patrimoine social a l'associé unique.

1l - A l'égard des tiers, la dissolution ne produit ses effets qu'à compter de sa publication au R.C.S.

La dénomination de la société doit etre suivie de la mention < société en liquidation >.

Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes les lettres, factures, annonces et publications diverses.

La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les Iocaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusq la clture de celle-ci

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La société continue de posséder son patrimoine social qui demeure le gage de ses seuls créanciers. Elle peut faire l'objet d'une procédure collective.

Pendant la liquidation, les associés conservent leurs droits sur les parts sociales ; celles- ci peuvent notamment étre cédées ou transmises dans les mémes conditions qu'avant la dissolution s'il s'agit de parts en capital.

Les associés gardent les mémes prérogatives et bénéficient des mémes droits d'information et de communication qu'avant l'ouverture de la période de liquidation.

11I - Lorsque la dissolution résulte du terme statuaire ou d'une décision de l'assemblée des associés, la liquidation est assurée par le ou les gérants selon le cas, alors en fonctions.

En cas de refus ou de décés de l'un ou des gérants comme dans le cas de démission ou de révocation, les associés désignent un ou plusieurs liquidateurs aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Si les associés ne peuvent nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte à Ia demande de tout intéressé. ll peut étre formé opposition a l'ordonnance dans le délai de quinze jours a dater de sa publication dans les conditions réglementaires. Cette opposition est portée devant le président du tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.

Lorsque la dissolution est prononcée par décision de justice, le tribunal désigne un ou plusieurs liquidateurs.

Sauf décision ordinaire contraire des associés et sans préjudice de la nécessité de demander, s'il y a lieu, la prorogation de l'immatriculation de la société au R.C.S. a l'expiration du délai visé a l'article 43 du décret n 84-406 du 30 Mai 1984; le liquidateur exerce ses fonctions jusqu'a la clôture de la liquidation, a moins qu'il n'ait été désigné dans les conditions prévues par les articles L. 237-14 et suivants du Code de Commerce auquel cas la durée de ses fonctions ne peut excéder trois ans.

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans a compter. de la dissolution, le ministére public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder a la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, a son achévement.

Le mandat des liquidateurs est renouvelable.

Les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination.

La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. A défaut, elle est fixée par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du liquidateur intéressé.

Le liquidateur est responsable, a l'égard tant de la société que des tiersy des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de/ses fonctions.

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L'action en responsabilité se prescrit par trois ans a compter du fait dommageable ou. s'il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

IV - Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, meme a l'amiable, en sa totalité.

Il est habilité a payer les créanciers et a répartir le solde disponible.

Il ne peut engager de nouvelles affaires que s'il a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par cette voie. ll continue les affaires en cours, sauf décision contraire des associés ou du tribunal.

Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur doit réunir l'assemblée des associés a l'effet de leur présenter un rapport sur la situation de la société et sur la poursuite des opérations de liquidation.

Toutefois, ce délai peut étre porté a douze mois par décision de justice sur sa demande.

Dans les trois mois de la clture de chaque exercice social, le liquidateur doit établir

une situation comptable active et passive ainsi qu'un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation an cours de l'exercice écoulé. Le liquidateur convoque l'assemblée*sur les comptes annuels dans les conditions.normales. Cette assemblée statue sur les comptes de l'exercice, donne les autorisations nécessaires et, éventuellement, renouvelle les contrleurs et les commissaires aux comptes, s'il en existe.

Si la majorité requise ne peut étre réunie, il est statué par ordonnance du président du tribunal de commerce sur requéte de tout intéressé.

Le liquidateur peut toujours et a toute époque réunir les associés en assemblée pour leur soumettre toutes propositions et décisions sur le déroulement des opérations de liquidation de la société.

S'ils sont plusieurs, les.liquidateurs peuvent exercer leurs fonctions ensemble ou séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun aux assemblées des associés.

Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société a une personne ayant eu dans celle-ci la qualité de gérant, demande du conseil de surveillance; de commissaire aux comptes ou de contrleurs ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dament entendus. La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou a ses employés ou a leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.

La ccssion globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif a une autre sociéte notamment par voie de fusion est autorisée par décision de l'assemblée extraordiyajre des associés,

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p i tiP

La dissolution de la société met fin aux fonctions de commissaire aux comptes en

exercice au moment de la dissolution, sauf décision contraire de l'assemblée des

associés ou lorsque la liquidation intervient en application des dispositions des articles L. 237-14 et suivants du Code de Commerce. En fin de liquidation, le liquidateur soumet les comptes définitifs de liquidation aux associés qui, par décision ordinaire, statuent sur lesdits comptes, sur le quitus de la liquidation du liquidateur et à la décharge de son mandat et prononce la clture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé

de convoquer les associés et de provoquer la décision dont il s'agit. Si l'assemblée de clture ne peut délibérer valablement ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, a la demande de celui-ci ou de tout intéressé. L'avis de clture de la liquidation est publié conformément a la loi en vue de parvenir a la radiation de la société du R.C.S. Sauf décision contraire de l'assemblée de clture, le

ou les liquidateurs effectuent les répartitions nécessaires entre ex associés et prennent

toutes mesures nécessaires pour que ceux-ci soient remplis de leurs droits.

TITRE VI

CONTESTATIONS

Article 35 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux- mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siége social.

A Paris Le 31 Janvier 2012.

Monsieur William Serge Fotchine Kuinie

Madame Koenig Verena Angela

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