Acte du 1 mars 2012

Début de l'acte

1202290103

DATE DEPOT : 2012-03-02

NUMERO DE DEPOT : 2012R022858

N GESTION : 2000B07318

N SIREN : 430396770

DENOMINATION : PRESTAPOOL

ADRESSE : 75 R DE LOURMEL 75015 PARIS 15

DATE D'ACTE : 2012/01/17

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

PRESTAPOOL

Société a Responsabilité Limitée GTC DE PARIS Au Capital de 15000 EUROS M R

Siege Social : 75, Rue de Lourml 0 2 MARS 2012 75015 Paris Q.N° Dép61 418 430 396 770 RCS Paris

Statuts

LES SOUSSIGNES :

Monsieur Fotchine Kuinje William Scrge Né le 16 Septembre 1966 a Yaounde (Cameroun) De nationalité Camerounaise Demeurant au 36 Bis, Rue Jouffroy d'Abbans-75017 Paris

Madame Koenig Verena Angela Née le 23 Janvier 1957 a Hambourg (Allemagne) De nationalité Allemande Demeurant au 353, Rue de Vaugirard-75015 Paris

Ont, convenu ce qui suit.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article Ier - FORME

Il est formé entre les comparants, tous futurs propriétaires des parts ci-aprés créées et tous propriétaires des parts qui pourraient étre créées ultérieurement, une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet social en France et a 1'étranger :

Aménagement de bureaux ciefs en main

-Cloisons-faux plafond

-Travaux second xuvre

-Lots techniques

Conseils pour les affaires et la gestion

Exploitations de sites internet

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De plus, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobiliéres ou immobilires, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou a tous objets similaires ou connexes.

Article 3 - DENOMINATION

La société est dénommée : PRESTAPOOL

Dans tous actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots < Société a Responsabilité Limitée> ou des initiales < S.A.R.L > et de

l'énonciation du capital social.

En outre, ces mémes actes et documents doivent mentionner le siége du tribunal au greffe duquel la société est immatriculée a titre principal au registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

Article 4 - SIEGE

Le siége social est situé au: 4, cité du PARADIS-75010 Paris

li pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance et, en tout autre lieu, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La société est de 99 ans a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

Chaque année sociale commence le 1er janvier et finit le 3I décembre.

En outre s'il y a lieu, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires, si la société sera prorogée ou non. La décision des associés sera, dans tous les cas, rendue publique.

Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision tout associé pourra, huit jours aprés avoir mis en demeure la gérance par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse, demander au président du tribunal de commerce statuant sur requéte la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question. TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

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Article 6 - APPORTS

Lors de la constitution, le capita social a été fixé a la somme de quinze mille Euros (15.000).

Ladite somme a été déposée, conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social, foumi au moyen des apports ci-dessus constatés, est fixé a la somme de quinze mille (15000) Euros.

1l est divisé en cinq cent (500) parts de trente (30) Euros chacune numérotées de 1 a 500, entiérement souscrites et attribuées aux Associés en proportion de leurs apports respectifs.

La répartition est la suivante à compter du 17 Janvier 2012 :

- Madame Koenig Verena Angela, Propriétaire de Deux cent cinquante parts sociales, ci 250 parts Numérotées de 1 à 250

- Mousieur William Serge Fotchine Kuinje Propriétaire de 250 parts Deux cent cinquante parts sociales, ci Numérotées de 251 a 500

Soit au total 500 parts

Article 8 - DEPOT DE FONDS EN COMPTE COURANT

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre, au-dela de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance pour les besoins de la société.

Les conditions d'intéret, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions de l'article 31 ci-aprés.

Les intéréts figureront dans les frais généraux de la société.

Ces comptes courants libres ne pourront jamais étre débiteurs.

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Article 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

I - Le capital social peut-étre augmenté, en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en representation d'apports en nature ou en numéraire, ou par la conversion de tout ou partie des primes, bénéfices et réserves en parts nouvelles ou l'affectation de ces primes, bénéfices et réserves a l'élévation de la valeur nominale des parts, ie tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Aucune souscription publique ne peut étre ouverte. Les parts nouvelles doivent étre

entiérement libérées et réparties lors de leur création. En cas de création de nouvelles parts a répartir en représentation d'apports en numéraire et, sauf décision contraire des associés, ceux-ci auront un droit de préférence a la souscription de ces parts, proportionnellement au nombre de parts anciennes que chacun posséde alors. Ce droit sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la gérance. Les parts qui ne seraient pas souscrites par les associés ne peuvent etre attribuées qu'a des personnes agréées aux conditions fixées à l'article 12 pour les cessions de parts.

La collectivité des associés peut décider que l'augmentation du capital aura lieu par une émission de parts avec prime, et, dans ce cas, elle fixe librement le montant de la prime et son attribution ou son affectation.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en nature, 1'évaluation des biens apportés doit: etre faite au vu d'un rapport établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports choisi par les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue a l'article L. 225-219 du Code de Commerce ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et les tribunaux et nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte d'un

gérant.

1l - Le capital social peut également étre réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale sans toutefois que cette valeur soit ramenée a une somme inférieure au minimum légal.

En aucun cas la réduction de capital ne peut porter atteinte a 1'égalité des associés

Si la société est pourvue d'un commissaire aux comptes, le projet de réduction du capital lui est communiqué au préalable quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur le projet et la collectivité des associés ne statue qu'aprés avoir pris connaissance du rapport des commissaires dans lequel ils donnent leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

En cas de décision de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers de la société dont la créance est antérieure a la date du dépôt au greffe du procés-verbal ou de l'acte constatant:cette décision, peuvent former opposition a la réduction, dans le délai d'un mois a compter de la date de ce dépt. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de

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garantie si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant ie délai d'opposition.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum iégal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive soit d'une augmentation ayant pour effet de porter le capital social au minimum légal ; soit de la transformation de la société en société d'une autre forme avec laquelle le capital réduit soit compatibie. En cas d'inobservation de ce qui précéde, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, cette derniere ne pouvant étre prononcée si, au jour ou ie tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

I1l -Toute augmentation de capital pourra toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre eutier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital ou de regroupement des parts sociales, les associés étant tenus de faire leur affaire personnelle de tout achat ou cession de parts anciennes nécessaires pour permettre l'opération.

ArticIe 10 - NOMBRE D'ASSOCIES

Conformément a la loi, le nombre d'associés ne peut-etre supérieur a cinquante.

Si la présente société vient a comprendre plus de cinquante associés, elle devra, dans le délai de deux ans, etre dissoute, a moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

ArticIe 11 - DROITS ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Chaque part de capital donne droit dans la propriété de l'actif social a une fraction proportionnelle au nombre des parts de capital existantes : notamment, toute part de capital donne droit en cours de société comme en liquidation, au réglement de la méme. somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les parts de capital indistinctement de toutes exonérations fiscales, comme de toutes taxations, susceptibles d'étre prises en charge par la société auxquelles ce remboursement ou cette répartition_ pourrait donner lieu.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourront augmenter le capital social ou modifier les présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et réguliérement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes et pieces pourra étre délivré a chaque associé sur sa demande et a ses frais.

Article 12:- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A - Cession a titre onéreux ou par donation entre vifs.

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I - Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé

Elles deviennent opposables a la société :

- Soit par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ;

- Soit par leur acceptation par le gérant dans un acte authentique ou par leur signification a la société par acte extra-judiciaire.

Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement des formalités qui précédent puis le dépt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte de cession s'il a été établi en la forme notariée au greffe du tribunal, en annexe au R.C.S.

11 - Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire.

Elles ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers à la société et, au sein de la famille du cédant, a d'autres personnes que celles indiquées a l'alinéa précédent, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins Ies trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et parts de 1'associé cédant.

A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet de cession a la société et a chacun de ses coassociés, avec indication des noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que du nombre des parts dont la cession est projetée.

Dans les huit jours qui suivent la notification faite a la société, la gérance doit inviter la collectivité des associés a statuer sous l'une des formes prévues ci-aprés a 1'article 23, sur le consentement a la cession. La décision des associés n'est pas motivée ; elle est immédiatement notifiée au cédant. Si la gérance n'a pas fait connaitre au cédant la décision des associés dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications du projet de cession prévue à l'alinéa trois du présent paragraphe II, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si, par contre, la collectivité des associés a refusé de consentir a la cession et si, dans les huit jours de la notification du refus, le cédant n'a pas signifié a la société son intention de retirer sa proposition de cession, les associés auront le droit, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation, a un prix fixé par voie d'expertise dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. A la demande de Ia gérance, ce délai pourra étre prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, si elle préfere cette solution, de racheter lesdites parts, par voie de réduction de capital, au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Dans cette hypothése et si la réduction de capital

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a pour effet de ramener le capital à un montant inférieur au minimum légal, il sera procédé comme il est prévu a l'article 9$11.

En cas de rachat des parts en vertu du droit de préemption accordé ci-dessus aux associés et a la société, le prix sera payé comptant, sauf convention contraire intervenue directement entre le cédant et ou les cessionnaires. Toutefois, si le rachat est effectué par la société, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans pourra, su

justification, étre accordé a la société par décision de justice: Dans ce cas, les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

Dans la méme hypothése du rachat des parts et en vue de régulariser la mutation au profit du ou des acquéreurs, la gérance invitera le cédant, huit jours d'avance, a signer l'acte de cession, authentique ou sous seings privés.

Passé ce délai et si le cédant ne s'est pas présenté pour signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration de la gérance en la forme authentique, sans qu'il soit besoin du concours ou de la signature du défaillant.

Notification de cette mutation lui sera faite dans la quinzaine de sa date et il sera invité a se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siége de la société pour recevoir le prix de la cession en fournissant toutes justifications utiles.

Si a l'expiration du délai imparti aucune des solutions de rachat prévues au présent paragraphe Il n'est survenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement prévue a la condition, toutefois, qu'il possede les parts sociales qui en sont l'objet depuis au moins deux ans, a moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession; de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts.et, en cas de refus d'agrément, l'associé cédant restera propriétaire des parts objet de la cession projetée.

Les notifications, significations et demandes prévues au présent paragraphe lI seront valablement faites, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée avec

accusé de réception soit par remise directe contre recu délivré par le destinataire.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous modes de cession, méme aux adiudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs a titre gratuit. En cas de vente forcée aux enchéres publiques, l'adjudication ne pourra étre prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de préemption des associés ou de la société. En conséquence, aussitot aprés l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément et c'est a son encontre que pourra etre éventuellement exercé le droit de préemption dont il s'agit.

Toutefois, si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée de parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts, enyVue de réduire son capital.

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B - Transmission par déces ou en suite de liquidation de communauté entre époux.

II1 - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou de

liquidation de communauté de biens entre époux, au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire, lesquels devront, dans les plus courts délais, justifier à la société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété divise ou indivise des parts sociales du défunt par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres actes probants.

Jusqu'alors, lesdites parts ne pourront pas étre représentées aux décisions collectives.

Toute transmission de parts sociales par voie de succession au profit de personnes autres que le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales étant précisé que, pour le calcul de cette majorité, les héritiers et représentants du défunt compteront pour un associe et qu'ils auront le droit de vote, par un mandataire commun, avec le nombre de parts détenues par le défunt.

A l'effet d'obtenir ce consentement, les héritiers et representants du défunt devront présenter leur demande d'agrément a la societé, accompagnée de toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités.

Dans les huit jours suivants la réception de cette demande, la gérance doit inviter la collectivité des associés appelés a se prononcer a statuer sous l'une des formes prévues ci-aprés a l'article 23, sur l'agrément des héritiers et ayants droit du défunt.

La décision des associés n'est pas motivée; elle est immédiatement notifiée aux demandeurs.

Si la collectivité des associés a refusé d'agréer les héritiers et représentants du défunt

comme associés nouveaux, les associés seront tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation a un prix fixé par voix d'expertise, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

A la demande de la gérance, ce délai pourra étre proroge une seule fois par décision du Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, pourra également avec le

consentement des cédants et si elle préfére cette solution, décider dans le méme délai de racheter lesdites parts, par voie de réduction de capital au prix déterminé dans les conditions prévues a l'alinéa précédent. Dans cette hypothése et si la réduction de capital a pour effet de ramener le capital a un montant inférieur au minimum légal, les dispositions prévues ci-dessus a l'article 9 du titre 1I, seront applicables. Le prix de rachat sera payé comptant sauf convention contraire intervenue directement entre les intéressés. Toutefois, si le rachat est effectué par la société, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans pourra sur justification étre accordé a la société par décision de justice. Dans ce cas, les sommes dues porteront intérét au taux légal en vigueur en matiére commerciale.

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En vue de régulariser la mutation des parts au profit du ou des acquéreurs, la gérance

invitera les héritiers et représentants du défunt huit jours a l'avance a signer l'acte de cession authentique ou sous seings privés.

Passé ce délai et si les cédants ou certains d'entre eux ne se sont pas presentés, pour signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration

de la gérance en la forme authentique, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature des défaillants. Notification de cette mutation leur sera faite dans la quinzaine de sa date, et ils seront

invités a se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siége de la société

pour recevoir le prix de la cession en fournissant toutes justifications utiles.

Si a 1'expiration du délai imparti, aucune des solutions de rachat prévues au présent

paragraphe IlI n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'effectuer librement au profit de ses héritiers et représentants, lesquels devront produire a la société, dans les plus courts délais, les piéces justifiant la dévolution ou l'attribution desdites parts a leur profit.

Comme pour les dispositions prévues au paragraphe I1, les notifications, significations et demandes prévues au paragraphe l1I, seront valablement faites, soit par acte extra- judiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe

contre recu délivré par le destinataire.

C - Conjoint commun en biens :

IV - La transmission des parts au profit du conjoint d'un associé étant libre, comme i) est dit ci-dessus, si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'étre associé postérieurement a un apport de biens communs fait a la société ou a une acquisition de parts effectuée par son conjoint avec des biens communs, il n'aura aucun agrément a obtenir.

D - Réunion de toutes les parts en une seule main :

V - La réunion de toutes les parts en une seule main entraine la transformation de la société en une société unipersonnelle a responsabilité limitée.

Article 13 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La société ne sera pas dissoute par le décés de l'un de ses associés, sa faillite ou son incapacité.

En cas de décés de 1'un des associés, ses héritiers et ayants causes conserveront la

propriété des parts sociales de leur auteur, et lui succéderont comme associés, sous réserve, toutefois, de l'application des stipulations de l'article 12 paragraphe l11 ci- dessus.

ArticIc I4 INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES : DROIT DES ASSOCIES

Les parts sont indivisibles a l'égard de la société, qui ne reconnait qu'un seu propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. A défaut d'entente, il sera pourvu par justice a la désignation d'un mandataire commun, pris méme en dehors des associés, a la requete de l'indivisaire le plus diligent. Pour le calcul de la majorité en nombre, les

copropriétaires indivis de parts sociales, lorsque la copropriété a la méme origine, ne compte que pour un associé.

Si des parts appartiennent à une personne en usufruit et a une ou plusieurs personnes en nue-propriété, l'usufruitier ou les nus-propriétaires devront s'entendre entre eux pour la représentation des parts. A défaut d'entente ou de convention contraire dûment signifiée a la société, les parts seront valablement représentées par l'usufruitier, quelle que soit la nature des décisions a prendre. Pour le calcul de la majorité en nombre, l'usufruitier et le nu-propriétaire ne compte également que pour un associé.

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, a leurs modifications ultérieures et a toutes les décisions des associés.

Les héritiers, représentants, on créanciers d'un associé, ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer la position des scellés sur les biens et papiers de la société, en demander la licitation et le partage, ni s'immiscer en aucune maniére dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux inventaires annuels et aux décisions de la gérance et des associés.

Article 15 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Sous réserve des dispositions des articles L. 223-9 et L. 223-33 du Code de Commerce rendant les associés ou certains d'entre eux solidairement responsables, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature, et sous réserve de l'application éventuelle aux associés dirigeants de droit ou de fait des dispositions légales sur le redressement judiciaire, les associés ne supportent les pertes sociales qu'a concurrence du montant de leurs parts TITRE III

GERANCE

ArticIe I6 - GERANCE

l - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques.

associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur a la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

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II - Conformément a la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura, vis-a-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux, étant précisé que l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Toutefois, a titre de réglement intérieur, et sans que la limitation de pouvoir ci-aprés puisse étre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou a constituer ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective des associés, et s'ils emportent directement ou indirectement modification de 1'objet social, par une décision collective extraordinaire.

111 - Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, et à condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix.

1l peut, ou ils peuvent, notamment, mais en agissant conjointement, s'ils sont plusieurs, choisir un ou plusieurs directeurs parmi les associés ou en dehors d'eux, dont il ou ils déterminent les attributions, le traitement, fixe ou proportionnel, ainsi que les conditions de nomination et de révocation.

Article 17 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux S.A.R.L., soit des violations des présents statuts, soit

des fautes commises dans leur gestion.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société en l'application des articles L. 620-1 et suivants du Code de Commerce, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent étre rendus responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prevues par la législation.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans les réparations du dommage.

Article 18.- REVOCATION - DEMISSION - DECES OU RETRAITE D'UN GERANT

1 - Le gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages- intéréts.

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En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tout intéressé.

II - Chacun des gérants aura le droit de renoncer a ses fonctions, a charge par lui d'informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres gérants s'il en existe, et tous les associés, de sa décision a cet égard. La renonciation du gérant a ses

fonctions sera effective deux mois aprés l'émission de ladite lettre recommandée le cachet de la poste faisant foi.

lll - Le déces d'un gérant ou sa retraite, pour quelque motif que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de déces d'un gérant, la gérance sera exercée par le ou les gérants survivants.

mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.

En cas décés d'un gérant resté seul en fonctions, les associés auront un délai de six mois, pour réorganiser la gérance, transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société. Passé ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement la dissolution de la société.

Durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé en fonction au jour de son décés, continueront a exercer leurs pouvoirs pour assurer la gestion de la société sauf décisions contraires de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

L'incapacité légale d'un gérant ou son incapacité physique le mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions est assimilée au cas de son décés et entraine, en conséquence, la cessation de ses fonctions qui doit étre constatée par décision ordinaire des associés réguliérement publiée.

ArticIe 19 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants pourra recevoir à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée a Ia gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, chacun des gérants a le droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justifications. TITRE IY

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 20 - NATURE DES DECISIONS

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire, selon leur objet.

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Les décisions collectives de toutes natures peuvent tre prises à toute époque, mais les associés doivent étre obligatoirement consultés une fois par an, dans les six mois gui suivent la clóture de chaque exercice social, pour approuver les comptes.

Article 21 - DECISI0NS COLLECTIVES ORDINAIRES

I - Les décisions collectives ordinaires ont notamment pour objet de donner a la gérance, les autorisations nécessaires pour accomplir, les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés sous l'article 16 $ lI ci-dessus, de statuer sur les comptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices, de nommer et révoquer les gérants, de nommer, le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, tout liquidateur et contr6leur et d'une maniére générale de prononcer sur toutes les

questions qui ne comportent pas modification des statuts continuation de la société lorsque les capitaux propres sont inférieurs a la moitié du capital social, approbation de cessions de parts a des tiers étrangers a la société ou de toutes autres cessions ou transmission de parts conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus.

Il - Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles

ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si ce chiffre n'est pas atteint a la premiere consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Pour cette seconde consultation, le gérant bénéficie d'une voix prépondérante.

Article 22 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

I - Les décisions collectives extraordinaires sont celles qui sont appelées a se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts, continuation de la société lorsque les capitaux propres de la société sont inférieurs a la moitié du capital social, approbation de cessions de parts à des tiers étrangers à la société ou de toutes autres transmissions de parts conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus.

II - Les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, les décisions de changement de nationalité de la société ou de transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exigent l'accord unanime des associés et, en aucun cas la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a établi et fait approuvé par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ses mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si le montant des capitaux propres figurant au dernier bilan approuvé excéde le montant fixé par l'article L. 223-43 du Code de Commerce.

II - Les décisions collectives extraordinaires relatives a l'approbation des cessions de parts sociales a des tiers étrangers a la société ne sont valablement prises qu'autant

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qu'elles ont été adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Ouant a celles qui sont visées a l'article 12 ci-dessus, relatives a toutes autres cessions

et transmissions de parts sociales, elles peuvent étre valablement prises a la majorité stipulée audit article 12.

ArticIe 23 - MODE DE CONSULTATI0N

I - Les décisions collectives sont prises en assemblée.

Toutefois, a l'exception de celles relatives a l'approbation des comptes annuels. lesquelles doivent étre prises obligatoirement en assemblée dans les six mois de la clture de chaque exercice, toutes les autres décisions peuvent étre également prises valablement, a l'initiative de la gérance, par consultation écrite des associés.

I1 - Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée

par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

La convocation est faite par la gérance ou, a défaut, par le commissaire aux comptes,

s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. De méme, tout associé peut demander, en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

En cas de convocation d'une assemblée appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés a l'article 30 ci-aprés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue a l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut-étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

III - L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par 1'associé présent et acceptant qui posséde et représente le plus grand nombre de parts sociales.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

IV - En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associé, a son dernier

domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires a l'information des associés.

WsF 14

Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs au moins a compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution par les mots < oui > ou < non >.

La réponse est adressée a la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 24 - VOTE - REPRESENTATION

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égales a celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre associé.

Un associé ne peut toutefois constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Tout mandataire, pour représenter valablement son mandant, doit justifier d'un pouvoir régulier.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans etre par eux-mémes associés, sauf a justifier de leur qualité sur la demande de la gérance.

Article 25 - PROCES- VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, la personne qui préside l'assemblée, les noms et prénoms des associés présents ou représentés, avec l'indication du nombre de parts sociales détennes par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procés-verbaux sont signés par chacun des associés présents en cas d'assemblée, et par les gérants en cas de consultation écrite. lls sont établis sur un registre spécial tenu au siége social en conformité des dispositions de 1'article 10 du décret n° 67-236 du 23 Mars 1967.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procés-verbal notarié, celui-ci doit etre transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procés-verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des procés-verbaux constatant les délibérations des associés, sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

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Articlc 26 - EFFET DES DECISIONS

Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés, méme absents dissidents ou incapables.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL = COMPTES ANNUELS - CONTROLE -

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Articlc 27 - EXERCICE S0CIAL

L'année sociale est définie a l'article 5 $ 2.

Article 28 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse 1'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également le compte de résultat, le bilan, 1'état des cautionnements, avals et

garanties, l'état des suretés consenties puis 1'annexe visée à l'article 8 du Code de Commerce.

A ces documents sont en outre annexés un inventaire des valeurs mobiliéres détenues

en portefeuille a ia cioture de l'exercice, si la société répond aux critéres définis a

1'article L. 232-8 du Code de Commerce.

La gérance établit également un rapport de gestion sur ta situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les éléments importants survenus entre la date de la clture de cet exercice et la date de son établissement, ainsi que ses activités en matiére de recherche et de développement.

Articlc 29 APPROBATION DES COMPTES DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé, l'inventaire et les comptes annuels, sont soumis a t'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent autres que l'inventaire, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Pendant ce méme délai, 1'inventaire est tenu au siege social a la disposition des

associés qui peuvent en prendre copie. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

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A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assembiée.

L'associé peut, en outre, et a toute époque, prendre par lui-méme et au siége social connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

En outre, deux fois par exercice, tout associé non gérant peut poser des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.

Le gérant est tenu de répondre par écrit et doit communiquer sa réponse au commissaire aux comptes s'il en existe un.

Article 30 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES - CONVENTIONS INTERDITES.

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Le rapport contient les indications prévues a l'article 35 du décret n° 67-236 du 23 Mars 1967.

L'assemblée statue ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, cst simultanément gérant, ou associé de la présente société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire.consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction ne s'applique pas aux associés personnes morales, mais elle s'applique a leurs représentants légaux.

L'interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

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Article 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'article 29 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces bénéfices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale aux dixiémes du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en-dessous de cette fraction.

Le solde augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre les associés, gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux ou les reporter a nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Si un exercice accuse des pertes, celles-ci sont, apres approbation des comptes de l'exercice, inscrites au bilan a un compte spécial.

Articlc 32 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clóture de l'exercice, sauf circonstance exceptionnelle motivant la prorogation de ce délai qui, dans ce cas, est acceptée par l'unanimité des associés ou accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte à la demande de la gérance.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés, hors le cas de distribution de dividendes fictifs.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans sont prescrits.

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TITRE VI

Article 33 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance ou, a son défaut, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, est tenue dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution est écartée a la majorité requise, la société est tenue, dans un délai expirant à la clôture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de régulariser la situation en diminuant son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément a la loi.

A défaut de délibération réguliére de l'assemblée, comme au cas ou la société n'aurait

pas régularisé la situation dans le délai de deux ans, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de la société.

Article 34 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1 - La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, hormis les cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution entrainant dans ce dernier cas la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique.

1l - A l'égard des tiers, Ia dissolution ne produit ses effets qu'à compter de sa publication au R.C.S.

La dénomination de la société doit étre suivie de la mention < société en liquidation >.

Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes les

lettres, factures, annonces et publications diverses.

La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.

W&b 19

La société continue de posséder son patrimoine social qui demeure le gage de ses seuls créanciers. Elle peut faire l'objet d'une procédure collective.

Pendant la liquidation, les associés conservent leurs droits sur les parts sociales ; celles- ci peuvent notamment etre cédées ou transmises dans les memes conditions qu'avant la

dissolution s'il s'agit de parts en capital.

Les associés gardent les mémes prérogatives et bénéficient des memes droits d'information et de communication qu'avant l'ouverture de la période de liquidation.

1ll - Lorsque la dissolution résulte du terme statuaire ou d'une décision de l'assemblée des associés, la liquidation est assurée par le ou les gérants selon le cas, alors en

fonctions.

En cas de refus ou de décés de l'un ou des gérants comme dans le cas de démission ou

de révocation, les associés désignent un ou plusieurs liquidateurs aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Si les associés ne peuvent nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande de tout intéressé. ll peut étre formé opposition a 1'ordonnance dans le délai de quinze jours a dater de sa publication dans les conditions réglementaires. Cette opposition est portée devant le président du tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.

Lorsque la dissolution est prononcée par décision de justice, le tribunal désigne un ou plusieurs liquidateurs.

Sauf décision ordinaire contraire des associés et sans préjudice de la nécessité de demander, s'il y a lieu, la prorogation de l'immatriculation de la société au R.C.S. a 1'expiration du delai visé & l'article 43 du décret n 84-406 du 30 Mai 1984,le liquidateur exerce ses fonctions jusqu'a la clôture de la liquidation, à moins qu'il n'ait été désigné dans les conditions prévues par les articles L. 237-14 et suivants du Code de Commerce auquel cas la durée de ses fonctions ne peut excéder trois ans.

Si la clture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministére public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait

procéder a la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, a son achévement.

Le mandat des liquidateurs est renouvelable.

Les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination.

La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. A défaut, elle est fixée par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du liquidateur intéressé.

Le liquidateur est responsable, a l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

WyF 20

L'action en responsabilité se prescrit par trois ans a compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque le fait est qualifie crime, l'action se prescrit par dix ans.

1V - Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable, en sa totalité.

ll est habilité a payer les créanciers et a répartir le solde disponible

ll ne peut engager de nouvelles affaires que s'il a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par cette voie. ll continue les affaires en cours, sauf décision contraire des associés ou du tribunal.

Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur doit réunir l'assemblée des associés à l'effet de leur présenter un rapport sur la situation de la société et sur la poursuite des opérations de liquidation.

Toutefois, ce délai peut etre porté a douze mois par décision de justice sur sa demande.

Dans les trois mois de la cloture de chaque exercice social, le liquidateur doit établir une situation comptable active et passive ainsi qu'un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé. Le liquidateur convoque l'assemblée sur les comptes annuels dans les conditions normales. Cette assemblée statue sur les comptes de l'exercice, donne les autorisations nécessaires et, éventuellement, renouvelle les contrleurs et les commissaires aux comptes, s'il en existe.

Si la majorité requise ne peut etre réunie, il est statué par ordonnance du président du tribunal de commerce sur requéte de tout intéressé.

Le liquidateur peut toujours et a toute époque réunir les associés.en assemblée pour leur soumettre toutes propositions et décisions sur le déroulement des opérations de liquidation de la société.

S'ils sont plusieurs, les liquidateurs peuvent exercer leurs fonctions ensemble ou séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun aux assemblées des associés.

Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de i'actif de la société a une personne ayant eu dans celle-ci la qualité de gérant, demande du conseil de surveillance, de commissaire aux comptes ou de contrleurs ne peut avoir fieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, Ie liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus. La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou a leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.

La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif a une autre société notamment par voie de fusion est autorisée par décision de l'assemblée extraordinaire des associés.

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La dissolution de la société met fin aux fonctions de commissaire aux comptes en

exercice au moment de la dissolution, sauf décision contraire de l'assemblée des associés ou lorsque la liquidation intervient en application des dispositions des articles L. 237-14 et suivants du Code de Commerce. En fin de liquidation, le liquidateur soumet les comptes définitifs de liquidation aux associés qui, par décision ordinaire, statuent sur lesdits comptes, sur le quitus de la liquidation du liquidateur et a la décharge de son mandat et prononce la clture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire charge de convoquer les associés et de provoquer la décision dont il s'agit. Si l'assemblée de clture ne peut délibérer valablement ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, a la demande de celui-ci ou de tout intéressé. L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément a la loi en vue de parvenir a la radiation de la société du R.C.S. Sauf décision contraire de l'assemblée de clture, le ou les liquidateurs effectuent les répartitions nécessaires entre ex associés et prennent toutes mesures nécessaires pour que ceux-ci soient remplis de leurs droits.

TITRE VII

CONTESTATIONS

Article 35 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux- mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siége social.

A Paris Le 17 Janvier 2012.

Monsieur William Serge Fotchine Kuinje

Madame Koenig Verena Angela

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