Acte du 17 juin 2014

Début de l'acte

RCS : PAU Code qreffe : 6403

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1991 B 00456

Numéro SIREN : 383 014 586

Nom ou denomination : PAUL BLANCHARD

Ce depot a ete enregistre le 17/06/2014 sous le numero de dépot 2216

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

B.P. 90338 - 64000 PAU Serveur vocai : 0 899 70 22 22 Internet : www.infogreffe.fr Site : www.greffe-tc-pau.fr

SCPA CHANTAL HIRIART-GIANESINI NICOLE LEGRAND

allée Montesquieu 64140 Billére

V/REF : N/REF : 91 B 456 / 2014-A-2216

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PAU certifié qu'il-a-recu.le 12/06/2014,les actes suivants :

Procés-verbal d'assemblée générale'extraordinaire en date.du 27/02/2014 - Transfert du sige social- du 10 Allées Chanzy,. 64800 Nay au 1 allée des Anciens Combattants d'Algérie, 64800 Nay

Changement de là dénomination sociale - en celle de PAUL BLANCHARD - Modification(s)'statutaire(s) - Adjonction d'un nom commercial

Statuts mis à jour:en date'du 27/02/2014

Concernant la société

PAUL BLANCHARD Société à responsabilité limitée 1 allée des Anciens Combattants d'Algérie 64800 Nay

Le dépôt a été enregistré,sous le numéro 2014-A-2216 le 17/06/2014

R.C.S. PAU 383 014 586 (91 B 456)

Fait a PAU le 17/06/2014

LAGREFFIERE.

:

PAUL BLANCHARD SARL SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 15 000 E SIEGE S0CIAL : NAY (64800) - 10 ALLEES CHANZY RCS PAU 383 014 586

SIRET 383 014 586 000 36

0

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2014

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE ADJONCTION DE NOMS.COMMERCIAUX REFONTE DES STATUTS

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

L'an deux mille quatorze et le vingt-sept février, A dix heures,

Les Associées de la société

se sont réunies en Assemblée Générale Extraordinaire, a NAY (64800) - 1 ALLEE DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGERIE, sur convocation des Cogérantes, par lettres adressées le 12 février 2014.
L'Assemblée Générale Extraordinaire est présidée par MADAME SoPHIE CASTEX en sa qualité d'Associée Cogérante de la société.
Sont présentes et ont signé la feuille de présence en entrant en séance :
INDIVISION DE MONSIEUR PAUL BLANCHARD Propriétaire de CINQ parts sociales 5 Numérotées de 251 a 255 inclus Représentée par MADAME HELENE BLANCHARD
MADAME HELENE DIEZ EPOUSE BLANCHARD Propriétaire de CINQ parts sociales 5 Numérotées de 376 a 380 inclus
MADAME SOPHIE BLANCHARD EPOUSE CASTEX - COGERANTE Propriétaire de DEUX CENT QUARANTE-CINQ parts sociales 245 Numérotées de 1 a 185 inclus et de 381 a 440 inclus
MADAME CAROLE BLANCHARD EPOUSE BOURDIEU - COGERANTE Propriétaire de DEUX CENT QUARANTE-CINQ parts sociales 245 Numérotées de 186 a 250 inclus, de 256 a 375 inclus et de 441 a 500 inclus
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS SOCIALES COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : CINQ CENTS PARTS SOCIALES DE TRENTE EUROS (30 E) NOMINAL CHACUNE 500
La Présidente, constatant que toutes les Associées sont présentes, déclare, en conséquence, que l'Assemblée Générale peut valablement délibérer en qualité d'Assemblée Générale Extraordinaire, conformément a la loi et aux statuts.
La Présidente dépose sur le bureau de l'Assemblée et met a la disposition des Associées :
un exemplaire des statuts de la société, la copie des lettres de convocation a l'Assemblée adressées aux Associées le 12 février 2014,
la feuille de présence signée par les Associées toutes présentes et certifiée conforme par les Cogérantes,
.le rapport des Cogérantes sur l'objet de l'Assemblée, . le texte du projet des résolutions proposées a l'Assemblée Générale et la formule de pouvoir. . la liste des Associées, - le projet de statuts mis a jour et refondus.
La Présidente rappelle que tous les documents exigés pour la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ont été mis a la disposition des Associées durant les QUINzE (15) jours qui ont précédé la présente Assemblée.
A la demande de la Présidente, l'Assemblée Générale lui donne acte de ses déclarations a 1'unanimité et reconnait la validité de la convocation. DONT ACTE
La Présidente donne lecture de l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée Générale est invitée a délibérer, lequel est le suivant :
SIGNATURE D'UN BAIL COMMERCIAL AVEC LA SCI BLANCHARD - RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL EN COURS TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL - FERMETURE DES ANCIENS LOCAUX D'EXPLOITATION DE NAY ET DE BENEJACQ MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 SIEGE > DES STATUTS SUPPRESSION DE L'ABREVIATION "SARL" DANS LA DENOMINATION SOCIALE - ADJONCTION
DE NOMS COMMERCIAUX - MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DENOMINATION > DES STATUTS MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES AUX SARL - REECRITURE DES CLAUSES D'AGREMENT SUR LES CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS - REFONTE COMPLETE DES STATUTS POUVOIRS AUX FINS D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE
La Présidente donne lecture a l'Assemblée Générale du rapport des Cogérantes.
Elle ouvre ensuite la discussion, indiquant n'avoir recu aucune question écrite des Associées.
Apres un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a 1'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION - SIGNATURE D'UN BAIL COMMERCIAL AVEC LA SCI BLANCHARD : RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL EN COURS

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de donner tous pouvoirs aux Cogérantes, Madame Sophie CASTEX et Madame Carole BOURDIEU, pour signer, d'ordre et pour compte de la société PAUL BLANCHARD SARL, un bail commercial régi par les dispositions des articles L 145-1 et suivants: du Code de -Commerce, portant sur - un ensemble immobilier appartenant a la SCI BLANCHARD, sis a NAY (64800) - 1 Allée des Anciens Combattants d'Algérie, pour une durée de NEUF (9) années entiéres et consécutives a compter rétroactivement du 20 janvier 2014 pour s'achever le 19 janvier 2023, moyennant un loyer annuel de VINGT-SEPT MILLE sIX CENTS EUROs HORS TAXES (27 600 £ HT) payable en DOUZE (12) termes de DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS HORS TAXEs (2 300 £ HT) et le versement d'un dépôt de garantie égal a DEUX (2) mois de loyers.
Elle leur donne également tous pouvoirs pour effectuer les formalités d'enregistrement de ce bail commercial auprés du Service des Impôts des Entreprises de PAu-SuD.
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne également tous pouvoirs aux Cogérantes, Madame Sophie CASTEX et Madame Carole BOURDIEU,pour signer avec la SCI BLANCHARD l'acte sous-seing privé portant sur la résiliation amiable et par anticipation, avec effet au 20 janvier 2014. du bail commercial renouvelé signé le 12 janvier 2007 qui devait s'achever le 31 décembre 2015
2/8
Elle prend acte que cette résiliation du bail des locaux de NAY (64800) - 10 Allée Chanzy, mentionnera l'absence de tout indemnité de quelque nature que ce soit, tant au profit du bailleur que du preneur.
L'Assemblée Générale Extraordinaire reconnait enfin que le bail commercial signé avec Monsieur BONNASSE-GAHOT le 25 septembre 2003 portant sur 1'établissement secondaire de BENEJACQ
(64800) - 103 Avenue des Pyrénées, a pris fin par arrivée de son terme fixé au 20 janvier 2014.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL : FERMETURE DES ANCIENS LOCAUX D'EXPLOITATION DE NAY ET DE BENEJACQ

L Assemblée Générale Extraordinaire, sur proposition des Cogérantes, décide de transférer à compter rétroactivement du 20 janvier 2014, le siége social et 1'établissement principal de la société a :
> NAY (64800) - 1 ALLEE DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGERIE
Elle prend acte de la fermeture définitive et sans successeur de 1'ancien établissement principal de la société situé a NAY (64800) - 10 Allées Chanzy et de son établissement secondaire situé a BENEJACQ (64800) - 103 Avenue des Pyrénées avec effet au 20 janvier 2014.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L'ARTICLE 5< SIEGE > DES STATUTS

Comme conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale Extraordinaire, sur proposition des Cogérantes, décide de modifier 1'article 5 < SieGE > des statuts, lequel est désormais numéroté 4 et rédigé ainsi qu'il suit :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le sige social de la société est fixé a :
NAY (64800) - 1 ALLEE DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGERIE
dans le ressort du Tribunal de Commerce de Pau oû la société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Il pourra étre transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des
associés. >
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - SUPPRESSION DE L'ABREVIATION "SARL" DANS LA DENOMINATION SOCIALE -.ADJONCTION DE NOMS COMMERCIAUX - MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DENOMINATION > DES STATUTS

L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur proposition des Cogérantes, décide de supprimer dans la dénomination sociale de la société les lettres < SARL >, a compter de ce jour, laquelle sera désormais dénommée : < PAUL BLANCHARD >.
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide également d'adjoindre, a compter de ce jour, a la dénomination sociale les noms commerciaux : et .
3/8
Comme conséquence de ces décisions, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier 1'article 3 DENOMINATION > des statuts, lequel est désormais rédigé ainsi qu'il suit :
# ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE - NOM COMMERCIAUX - ENSEIGNE
La dénomination sociale de la société est :
( PAUL BLANCHARD
Ses noms commerciaux sont :
#PAUL BLANCHARD > et #AMBULANCES DE NAY >
Son enseigne est :
#AMBULANCES DE NAY >
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures,
annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.
En outre, elle doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents
publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances le montant de son capital social, son siege social, le nom du Greffe du Tribunal de Commerce auprés duquel elle est immatriculée a titre principal et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu. >
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur proposition des Cogérantes, décide de mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions légales applicables a ce jour aux Sociétés a Responsabilité Limitée.
Elle décide également de réécrire les articles sur les cessions et transmissions de parts sociales, lesquels sont désormais rédigés et numérotés ainsi qu'il suit :
# ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES PARTS
10-1 TRANSMISSION ENTRE VIFS
La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pôur tre opposable a la société, elle doit étre acceptée par elle dans un acte notarié ou elle doit lui étre signifiée, cette signification pouvant cependant tre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépót ; elle n'est opposable aux tiers qu'apres l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les parts se transmettent librement, a titre gratuit ou onéreux, entre associés.
4/8
Elles ne peuvent étre transmises, a quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers à la société et méme au profit d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant d'un associé ou encore au profit d'un partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant, en outre, déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Tout apport a la société fat-ce par voie de fusion, de scission d'apport partiel d'actif, est assimilé une cession entre vifs.
Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément et le prix de cession.
Dans le délai de HuIT (8) jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle delibere sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société, qui n'a pas à tre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai TRois (3) mois a compter de la dernire des notifications du projet de cession prévues à l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les HUIT (8) jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.
A défaut de renonciation de sa part, les associés non cédants doivent, dans le délai de TRois (3) mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé par accord amiable ou, a défaut, a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. En cas d'expertise, le cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert. Ce délai de TROis (3) mois peut tre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.
Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder DEux (2) ans peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé à la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matire commerciale.
En cas de recours à l'expertise visée à l'article 1843-4 du Code Civil, les frais et honoraires
d'expertise sont supportés moitié par le ou les cédants, moitié par le ou les cessionnaires de parts mais solidairement entre eux tous à l'égard de l'expert. La répartition entre les intéressés a lieu au
prorata du nombre de parts cédées ou acquises.
Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment
solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.
5/8
A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins DEux (2) ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de
communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification
est faite au cédant, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée huit (8) jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pices justificatives.
Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.
Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfere aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.
La collectivité des associés doit tre consultée par la gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire à la société afin de statuer sur ces possibilités, le tout dans les formes. délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.
10-2 TRANSMISSION PAR DECES
La société n'est pas dissoute par le décés d'un associe. Les parts sociales de l'associé décédé sont transmises librement au profit de toute personne ayant déjà la qualité d'associé.
Toute autre transmission par décés au profit du conjoint, des héritiers ou ayants droit qui n'ont pas au moment du décés la qualité d'associé est soumise a l'agrément des associés survivants et, le cas échéant, des héritiers non soumis à agrément, représentant au moins la moitié des parts sociales, compte non tenu des parts de l'associé décédé.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoints, doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les TRois (3) mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans prejudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la delivrance d'expédition ou d'extrait de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les QuInzE (15) jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers ou ayants droit ou conjoint survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de QuINZE (15) jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants droit dans le délai de TRois (3) mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.
6/8
Si les héritiers, ayants droit ou conjoints survivants ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
En cas d'agrément et tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés aux dites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires comme il est indiqué a l'article 9 ci-dessus.
LOCATION DES PARTS SOCIALES La location des parts sociales est interdite.
10-4 DISSOLUTION DE COMMUNAUTE DU VIVANT DE L'ASSOCIE En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens, ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'epoux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitie des parts sociales dans les mmes conditions que celles prévues pour les transmissions entre vifs.
10-5 AGREMENT DU CONJOINT COMME ASSOCIE DURANT LA COMMUNAUTE DE BIENS OU DU
PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
1/ Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé
notifie son intention d'ttre personnellement associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, il doit étre agrée par une décision prise à la majorité des parts sociales aprés déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.
2/ Si durant l'application du Pacte Civil de Solidarité, le partenaire d'un associé pacsé notifie son intention d'étre personnellement associe, postérieurement à l'apport ou a l'acquisition de parts effectuée par son partenaire, il doit étre agréé par une décision prise à la majorité des parts sociales déduction faite des parts du partenaire Associé qui ne participe pas au vote.
10-6 EXTINCTION DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
En cas de résiliation du PACS (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement
la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code Civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales à l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun a gérer l'entreprise et à s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle a l'activité de l'entreprise. >
Compte tenu de ce qui précéde, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de refondre, dans leur intégralité, les statuts de la société qu'elle adopte, article par article, puis dans leur ensemble.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
7/8

SIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS AUX FINS D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE

PUBLICITE
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procés-verbal de ses délibérations aux fins d'accomplissement des formalités de publicité de transfert du siége social dans un journal d'annonces légales habilité ainsi qu'auprés du Greffe du Tribunal de Commerce de PAu.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par toutes les Associées a l'appui des résolutions prises.
INDIVISION PAUL BLANCHARD HELENE BLANCHARD REPRESENTEE PAR HELENE BLANCHARD
SOPHIE CASTEX CAROLE BOURDIEU
8/8
PAUL BLANCHARD
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 15 000 E SIEGE SOCIAL : NAY (64800) - 1 ALLEE DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGERIE RCS PAU 383 014 586
STATUTS MIS A JOUR LORS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 27 FEVRIER 2014

Statuts

LES SOUSSIGNEES :

4 - INDIVISION DE MONSIEUR PAUL BLANCHARD Décédé le 14 août 2013 Représentée par son épouse MADAME HELENE DIEZ
ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITÉE DEVANT EXISTER ENTRE ELLES ET TOUTE PERSONNE QUI VIENDRAIT ULTERIEUREMENT A ACQUERIR LA QUALITÉ D'ASSOCIE.

ARTICLE 1 - FORME

La société est une Société a Responsabilité Limitée constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date a NAY (64) du 16 juillet 1991 enregistré a la Recette des Impts de PAU (64) le 29 juillet 1991 Folio 60 n° 313/7. Elle est régie par le Code de Commerce, par toutes autres dispositions Iégales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :
toutes activités d'ambulances, taxis, service location de taxis, ambulances, transport de
marchandises, pompes funêbres, transport de corps avant et aprés mise en biere, service funéraire, commerce de tous accessoires, cercueils, plaques mortuaires décoration fleurs naturelles et artificielles,
a titre accessoire l'activité de transport routier de personnes, transport public de voyageurs limité a l'utilisation d'un seul véhicule n'excédant pas neuf places conducteur compris ;
> la participation de la société par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer se rattachant directement ou indirectement a l'un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles ou acquisition de tous titres ou droits sociaux, fusion, location-gérance ou autrement ;
et, plus généralement, toutes opérations de toute nature pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a l'un des objets spécifiés ci-dessus ou a tout autre objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE - NOM COMMERCIAUX - ENSEIGNE

La dénomination sociale de la société est :
: PAUL BLANCHARD >
Ses noms commerciaux sont :
#PAUL BLANCHARD > et
Son enseigne est :
# AMBULANCES DE NAY >
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures.
annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.
En outre, elle doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances le montant de son capital social, son siége social. le nom du Greffe du Tribunal de Commerce auprés duquel elle est immatriculée a titre principal et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL:

Le siége social de la société est fixé a :
NAY (64800) - 1 ALLEE DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGERIE
dans le ressort du Tribunal de Commerce de Pau, ou la société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Il pourra étre transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
3/18

ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE

5-1 - La durée de la société a été fixée a cINQUANTE (50) années a compter du 17 octobre 1991 date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau pour s'achever le 16 octobre 2041.
5-2 - Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent.étre consultés a l'effet de décider si la durée de la société doit étre prorogée.
A défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la
consultation prévue ci-dessus.
5-3- La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée, comme encore au terme du délai de UN (1) an au cours duquel le nombre des associés serait resté supérieur a CENT (100), si - dans le méme délai - une régularisation n'est pas intervenue dans les conditions précisées a l'article L 223-3 du Code de Commerce.
Par décision de nature extraordinaire, la collectivité des associés peut décider a tout moment la dissolution anticipée ; elle doit se prononcer sur ce sujet lorsque les capitaux propres deviennent, par suite de pertes, inférieurs à la moitié du capital social.
Tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société dans le cas ou les capitaux propres de la société étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, le Gérant ou le Commissaire aux Comptes s'il en existe un, n'a pas provoqué la décision collective des associés visée ci-dessus dans les QUATRE (4) mois de la constatation des pertes ou lorsque les associés n'ont pu valablement délibérer sur le méme sujet ou encore a défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées a l'article L 223-42 du Code de Commerce.
5-4 - La société n'est pas dissoute par le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés. En cas de décés d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers ou représentants de l'associé décédé dans le respect des dispositions de l'article 10 des statuts.

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

1 - Lors de la constitution, les associés ont fait apport des sommes en numéraire ci-aprés :
MoNSIEUR PAUL BLANCHARD apporte a la société une somme en espéces de VINGT-CINQ MILLE CINQ CENTS FRANCS (25 500 F) - provénant de sa communauté de biens avec son conjoint Madame - BLANCHARD Héléne qui a été avertie préalablement de cet apport par lettre recommandée avec avis de réception, comportant toutes précisions utiles quant aux finalits et modalités pratiques de 1'opération d'apport en numéraire a la présente société envisagée par son conjoint.
En application de l'article 1832-2 du Code Civil, Madame BLANCHARD Héléne, conjoint de l'apporteur en numéraire, n'a pas notifié a la société son intention de devenir personnellement associée pour la moitié des parts souscrites par son conjoint sous réserve de tous ses droits d'exercer, ultérieurement a l'opération d'apport, cette faculté. Dans ce cas, les dispositions de 1'article 11 des statuts lui seront applicables. 25 500 F
4/18
MADAME HELENE DIEZ EPOUSE BLANCHARD apporte a la société une somme en espéces de DOUZE MILLE CINQ CENTS FRANCS (12 500 F) provenant de sa communauté de biens avec son conjoint Monsieur BLANCHARD Paul qui a été averti préalablement de cet apport par lettre recommandée avec avis de réception, comportant toutes précisions utiles quant aux finalités et modalités pratiques de 1'opération d'apport en numéraire a la présente société envisagée par son conjoint.
En application de l'article 1832-2 du Code Civil, Monsieur BLANCHARD Paul, conjoint de l'apporteur en numéraire, n'a pas notifié a la société son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites par son conjoint sous réserve de tous ses droits d'exercer, ultérieurement a 1'opération d'apport, cette faculté. Dans ce cas, les dispositions de 1'article 11 des statuts lui seront applicables. 12 500 F
MADEMOISELLE SoPHIE BLANCHARD apporte a la société une somme en espéces de sIX MILLE FRANCs (6 000 F). 6 000 F
MADEMOISELLE CAROLE BLANCHARD apporte a la société une somme en espéces de sIX MILLE FRANCs (6 000 F). 6 000 F
SOIT ENSEMBLE LA SOMME DE : CINQUANTE MILLE FRANCS 50 000 F 50 000,00 F
2 - Par délibération en date du 1er août 2001, enregistrée a la Recette des Imp6ts de PAU-SuD (64) le 14 aout 2001 Folio 3 n 375/1j l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de QUARANTE-HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT-TREIZE FRANCS CINQUANTE (48 393,50 F) pour le porter ainsi de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 F) a QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE FRANCS CINQUANTE-CINQ (98 393,55 F) par incorporation directe de la somme de QUARANTE HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE FRANCS CINQUANTE CINQ (48 393,55 F) prélevée sur le compte < REsERVES ORDINAIRES > et par élévation corrélative de la valeur nominale des cINQ CENTS (500) parts sociales composant le capital social, laquelle est ainsi pOrtée de CENT FRANCS (100 F) a CENT QUATRE-VINGT-SEIZE FRANCS SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE (196,7871 F). 48 393,55 F
3 - Par délibération en date du 1er aout 2001, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de convértir la valeur nominale des parts sociales et le capital social en euros, lequel s'éléve a la somme de :
98 393,55 F soit : QUINZE MILLE EUROS (15 000 £) 6,55957 F
TOTAL DES APPORTS EGAL AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL : QUINZE 15 000,00 € MILLE EUROS

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital s0cial est fixé a la somme de QUINZE MILLE EUROs (15 000 £)
5/18
Il est divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de TRENTE EUROS (30 £) chacune de valeur nominale, numérotées de 1 a 500 inclus, entiérement souscrites et intégralement libérées, réparties entre les associées en proportion de leurs apports et droits respectifs, savoir :
INDIVISION DE MONSIEUR PAUL BLANCHARD A concurrence de cINQ parts sociales 5 Numérotées de 251 a 255 inclus
MADAME HELENE DIEZ EPOUSE BLANCHARD A concurrence de cINQ parts sociales 5 Numérotées de 376 a 380 inclus
MADAME SOPHIE BLANCHARD EPOUSE CASTEX A concurrence de DEUX CENT QUARANTE-CINQ parts sociales 245 Numérotées de 1 a 185 inclus et de 381 a 440 inclus
MADAME CAROLE BLANCHARD EPOUSE BOURDIEU A concurrence de DEUX CENT QUARANTE-CINQ parts sociales 245 Numérotées de 186 a 250 inclus, de 256 a 375 inclus et de 441 a 500 inclus
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS SOCIALES COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : 500 CINQ CENTS PARTS SOCIALES
Conformément a la loi, les associées déclarent que les cINQ cENTs (500) parts sociales sont
souscrites en totalité, intégralement libérées et qu'elles leur appartiennent dans les proportions ci- dessus.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

I - AUGMENTATION DU CAPITAL
1/ MODALITES DE L AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles. au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, l'associé unique ou la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime. et détermine son affectation.
2/ SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE ET APPORTS EN NATURE
Le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts a libérer en numéraire. En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt a la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou une banque.
Si l'augmentation de capital est réalisée, en tout ou en partie, au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit &tre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des gérants.
6/18
Les parts représentatives de toute augmentation de capital pourront etre libérées sur appel de la gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder ciNQ (5) ans a compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive, et réparties lors de leur création.
3/ ROMPUS
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant 1'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
4/ APPORTEURS OU ACQUEREURS COMMUNS EN BIENS
En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises. A cet effet, il doit etre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou 1'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition. Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
5/ APPORTEURS OU ACQUEREURS LIES PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS. 1'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code Civil.
Le partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié par un PACS devra etre agréé selon les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
6/ DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire et en présence d'une pluralité d'associés, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du -- cessionnaire, dans les conditions. prévues par l'article 10 des présents statuts...
Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a 1'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.
De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et délais fixés par la gérance.
7/18
REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL
1/ CONDITIONS DE LA REDUCTION DU CAPITAL
Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.
A défaut, tout intéressé, peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société DEux (2) mois au moins apres avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.
2/ PERTES AYANT POUR EFFET DE RAMENER LES CAPITAUX PROPRES A UN MONTANT INFERIEUR A
LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les QUATRE (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu &tre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par l'associé unique ou par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége social et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
A défaut par la gérance ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les. dispositions du .deuxiéme.alinéa.ci-dessus n'ont.. - pas été appliquées.
Dans tous les cas, le Tribunal pourra accorder un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes.
8/18
Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela tout appel de fonds est interdit.
Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par l'associé unique ou la collectivité des associés en cas de pluralité d'associés.
Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre, lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis a agrément. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire. L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée dans les assemblées générales ordinaires et le nu-propriétaire exerce le droit de vote attaché aux mémes parts dans les assemblées générales extraordinaires. Toutefois, le nu-propriétaire doit etre convoqué a toutes les assemblées générales.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES PARTS

10-1 TRANSMISSION ENTRE VIFS
La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour étre opposable a la société, elle doit étre acceptée par elle dans un acte notarié ou elle doit lui étre signifiée, cette signification pouvant cependant étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ; elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les parts se transmettent librement, a titre gratuit ou onéreux, entre associés.
Elles ne peuvent étre transmises, a quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers a la société et méme au profit d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant d'un associé ou encore au profit d'un partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant, en outre, déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Tout apport a la société fat-ce par voie de fusion, de scission d'apport partiel d'actif, est assimilé a une cession entre vifs.
Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément et le prix de cession.
Dans le délai de HuIT (8) jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec avis de réception.
9/18
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai TROIs (3) mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les HUIT (8) jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.
A défaut de renonciation de sa part, les associés non cédants doivent, dans le délai de TROis (3) mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé par accord amiable ou, & défaut, a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. En cas d'expertise, le cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.
Ce délai de TRois (3) mois peut etre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.
Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder DEux (2) ans peut, dans ce cas, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
En cas de recours a l'expertise visée a l'article 1843-4 du Code Civil, les frais et honoraires
d'expertise sont supportés moitié par le ou les cédants, moitié par le ou les cessionnaires de parts mais solidairement entre eux tous a l'égard de l'expert. La répartition entre les intéressés a lieu au prorata du nombre de parts cédées ou acquises.
Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement én proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.
A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins DEux (2) ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, . notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée HUIT (8) jours a l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.
Lorsque le cessionnaire doit etre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.
Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.
10/18
La collectivité des associés doit etre consultée par la gérance des réception de la notification adressée par le cessionnaire à la société afin de statuer sur ces possibilités, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.
10-2 TRANSMISSION PAR DECES
La société n'est pas dissoute par le décés d'un associé. Les parts sociales de l'associé décédé sont transmises librement au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé.
Toute autre transmission par décés au profit du conjoint, des héritiers ou ayants droit qui n'ont pas au moment du décés la qualité d'associé est soumise a l'agrément des associés survivants et, le cas échéant, des héritiers non soumis a agrément, représentant au moins la moitié des parts sociales, compte non tenu des parts de l'associé décédé.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoints, doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les TROIs (3) mois du décs, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extrait de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les QuINze (15) jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers ou ayants droit ou conjoint survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de QuINzE (15) jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants droit dans le délai de TROis (3) mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoints survivants ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
En cas d'agrément et tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés aux dites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires comme il est indiqué a l'article 9 ci-dessus.
10-3_ LOCATION DES PARTS S0CIALES
La location des parts sociales est interdite.
10-4_DISSOLUTION DE COMMUNAUTE DU VIVANT DE L'ASSOCIE
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens, ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales dans les mémes conditions que celles prévues pour les transmissions entre vifs.
11/18
10-5 AGREMENT DU CONJOINT COMME ASSOCIE DURANT LA COMMUNAUTE DE BIENS OU DU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIYIL DE SOLIDARITE
1/ Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'etre personnellement associé, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, il doit étre agréé par une décision prise a la majorité des parts sociales aprés déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.
2/ Si durant l'application du Pacte Civil de Solidarité, le partenaire d'un associé pacsé notifie son intention d'étre personnellement associé, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectuée par son partenaire, il doit étre agréé par une décision prise a la majorité des parts sociales déduction faite des parts du partenaire Associé qui ne participe pas au vote.
10-6 EXTINCTION DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
En cas de résiliation du PACS (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code Civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun a gérer l'entreprise et a s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle a l'activité de l'entreprise.

ARTICLE 11 - NANTISSEMENT

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement consenti par leur propriétaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
La société doit cependant donner son consentement au projet de nantissement de parts sociales qui
lui est soumis dans les conditions de l'article 10-1 ci-dessus.
La vente des parts données en nantissement est donc soumise aux dispositions de l'article 10-1 des statuts.
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon.les conditions des. articles 2346, 2347 et 2348 du Code Civil, a moins que la société ne
préfere, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

ARTICLE 12 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin.
Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun
entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés.
Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés.
12/18
En tout état de cause, les conventions des avances en comptes a associés sont soumises a la procédure de contrle des conventions prévues a 1'article L 223-19 du Code de Commerce.

ARTICLE 13 - GERANCE

1 - NOMINATION DES GERANTS
La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou
sans limitation de durée.
Au cours de la vie sociale, les gérants sont désignés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants, sur convocation soit du
gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes, s'il en existe un, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
En cas de décés du gérant unique, tout associé ou le commissaire aux comptes convoque 1'assemblée des associés a la seule fin de remplacer le gérant décédé dans les conditions de forme et
de délai précisées par le Code de Commerce.
2 -CESSATION DES FONCTIONS
1/ Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est prononcée sans juste motif, elle peut ouvrir a des dommages-intéréts.
Tout gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime, a la demande de tout associé
2/ Les fonctions du et des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation.
3/ Le gérant peut également démissionner de ses fonctions en informant par écrit les associés DEux (2) mois a l'avance, sauf dispense expresse par décision de la collectivité des associés. La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas la dissolution de la société.
3 - REMUNERATION
Les modalités de détermination et de réglement de la rémunération de chacun des gérants sont fixées par décision collective ordinaire des associés.
En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements sur justification.
4 - POUVOIRS DES GERANTS
Chaque gérant est tenu de consacrer le temps nécessaire a la conduite des affaires sociales ; il est également soumis aux obligations fixées par la loi et les réglements.
Dans les rapports entre associés, chacun des gérants engage la société par les actes entrant dans l'objet social, sauf dispositions particuliéres prises par les associés par décision collective ordinaire.
13/18
En cas de pluralité de gérants, chaque gérant dispose du droit de sopposer a toute opération non encore conclue. Ainsi, en matiére contractuelle, l'opposition doit intervenir avant l'échange des consentements et pour les actions en justice, la date limite de validité de 1'opposition correspond a la date de dépôt de la requéte au greffe du tribunal compétent. L'opposition d'un cogérant peut étre faite par tout moyen à condition qu'elle soit clairement affirmée. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a la collectivité des associés.
La société est engagée méme par les actes d'un gérant qui ne relvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Le ou les gérants sont expressément habilités a mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision collective des associés aux conditions de quorum et de majorité prévues a 1'article 16-3 des présents statuts.
Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer tout mandataire pour un ou plusieurs objets déterminés.
5 - RESPONSABILITE DES.GERANTS
Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le Tribunal déterminera la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se regroupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants, dans les conditions fixées par le Code de Commerce. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut etre tenu de tout ou partie des dettes sociales. I1 peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par le Code de Commerce.

ARTICLE 14 - CONTROLE DES OPERATIONS SOCIALES

1 - La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En cas de pluralité d'associés, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut également étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.
Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi
14/18
2 - Le gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués a l'associé unique ou aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
3 - Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés, sont soumises a la procédure d'approbation prévue par la loi.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un directeur général délégué, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de Surveillance, est également associé
ou Gérant de la S.A.R.L.
4 - Lorsque la société n'est pas pourvue de Commissaire aux comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
5 - La procédure d'approbation et de contrle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non. Toutefois, le gérant non associé ou le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.
6 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent étre répertoriées dans le registre des décisions de l'associé unique.
7 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES

1 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet
2 - Les décisions collectives sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Sauf dans les autres cas ou la loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée réunie au siége social ou en tout lieu indiqué sur la convocation, par voie de consultation écrite ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié.
3 - L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi aux associés réunis en assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées dans un Registre coté et paraphé dans les mémes conditions que le Registre des procés-verbaux des assemblées.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives. Il dispose a cet effet d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé ou par son conjoint sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés
15/18
4 - Les décisions collectives prises par consultation écrite résultent d'un vote exprimé par écrit. Le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les associés disposent d'un délai minimal de QUINZE (15) jours et d'un délai maximal de vINGT (20) jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.
Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Les décisions sont adoptées a l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-aprés selon l'objet de la consultation.
5 - Les conditions de convocation et de tenue des assemblées, d'établissement et de conservation des procés-verbaux des décisions collectives sont celles définies par la loi.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant ou par un seul liquidateur au cours de la liquidation.

ARTICLE 16 - QUORUM ET MAJORITE

1 - Au cours de l'assemblée générale réunie obligatoirement chaque année a l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts composant le capital social.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
2 - Pour les modifications statutaires, l'assemblée ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins sur premiére convocation le quart des parts et sur deuxiéme convocation le cinquiéme de celles-ci.
A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de DEUx (2) mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.
Dans 1'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées a la majorité des deux tiers des
parts détenues par les associés présents ou représentés. En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.
L'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par 1'article 10 ci-dessus, doit- etre donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
L'augmentation du capital social par incorporation des bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de Commerce. La transformation de la société en commandite simple ou par actions, en Société par Actions Simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent 1'unanimité de ceux-ci.
16/18
3 - Dans les assemblées ou lors des consultations écrites autres que celles ayant pour objet de modifier directement ou indirectement les statuts, les décisions y compris celles relatives a la nomination ou la révocation du gérant, sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts composant le capital social.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

ARTICLE 17 - EXERCICE S0CIAL

Chaque exercice social a une durée de DouzE (12) mois qui commence le 1er juillet et s'achéve le 30 juin de l'année suivante.

ARTICLE 18 - AFFECTATION DES RESULTATS

1 - Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale.
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social ; il reprend son cours si pour une raison quelconque, le fonds de réserve légale est descendu en dessous de cette fraction.
2 - L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, détermine ensuite toute somme qu'elle juge a propos de prélever sur le bénéfice distribuable pour l'affecter a tous fonds de réserve ordinaire ou extraordinaire, généraux ou spéciaux dont elle régle l'affectation ou l'emploi. Elle peut également décider de le reporter a nouveau.
Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividendes.
L'assemblée peut, aprs constatation de l'existence de réserves à sa disposition, décider, en outre, la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves ; dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
3 - Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée ou a défaut, par la gérance. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete a la demande de la gérance.
4 - Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "REPORT A NOUVEAu" ou compensées directement avec les réserves existantes.

ARTICLE 19 - LIQUIDATION

La société ést en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre suivie des mots "Société en liquidation".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'a la clóture de celle-ci.
Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution
17/18
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions 1égales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Lorsque la société ne comprend qu'un associé personne morale, la dissolution entraine, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associé
unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

ARTICLE 20 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siége social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent et toutes assignations et significations sont réguliérement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.
A défaut de cette élection de domicile, les assignations seront réguliérement faites au Parquet du Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social.
STATUTS MIS A JOUR LE 27 FEVRIER 2014 LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2014
INDIVISION PAUL BLANCHARD MME HELENE DIEZ EPOUSE BLANCARD REPRESENTEE PAR MME HELENE DIEZ EPOUSE BLANCHARD
MME SOPHIE BLANCHARD EPOUSE MME CAROLE BLANCHARD EPOUSE CASTEX BOURDIEU
18/18