Acte du 22 décembre 2008

Début de l'acte

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE Folio: 31/163

Date : 23/12/2008 LYON

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n"de dépót : A2008/027630 n'de gestion : 2008B06162 n°SIREN : 509 295 929 RCS Lyon

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 22/12/2008 a un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

JCF AMPERE - société a responsabilité limitée

33 rue de la Bourse 69002 Lyon -FRANCE

Ce dépôt comprend les pices suivantes : statuts constitutifs (2 exemplaires)

Concernant les évenements RCS suivants : constitution d'une société commerciale sans activité constitution d'une société commerciale sans activité

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

JCF AMPERE

Société a Responsabilité Limitée au capital de 1 500 €

Siege social : 33 rue de la Bourse 69002 LYON

LES SOUSSIGNES :

Monsieur CARO Jean-Claude Né le 5 septembre 1948 a PIN (Calvados) Demeurant 29, Chemin du Plat 69130 ECULLY

Marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame CHRISTIAEN Elisabeth.

La société CHALARD DEVELOPPEMENT S.A.R.L. unipersonnelle au capital de 650 000 £ Siege social : 33 rue de la Bourse 69002 LYON Immatriculée au R.C.S. de LYON sous le n° 492 342 068 Représentée par Monsieur CHALARD Fabien, Gérant et associé unique.

ONT ETABLI, AINSI QU'IL SUIT, LES STATUTS D'UNE SOCIETE A

RESPONSABILITE LIMITEE QU'ILS SONT CONVENUS DE CONSTITUER ENTRE EUX ET DEVANT EXISTER ENTRE CEUX QUI EN FONT OU EN FERONT PARTIE.

X c .C

2.

Statuts

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION

DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes, entre les propriétaires des parts ci-apres créées et celles

qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée régie par les lois en vigueur sur les sociétés commerciales ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

Exploitation par tous moyens d'un fonds de commerce de bar, brasserie,

restaurant, traiteur, vente de plats a emporter.

Plus généralement :

- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées.

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financieres, mobiliéres ou immobiliéres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles

pouvant se rattacher a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est :

SC C JCF AMPERE

Dans tous actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE - EXERCICE SOCIAL

1-La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années prenant cours a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation.

2 - L'exercice social commence le PREMIER JANVIER et se termine le TRENTE ET UN DECEMBRE de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 DECEMBRE 2009.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 33 rue de la Bourse 69002 LYON.

I pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

A sa constitution, les associés font a la société les apports en numéraire suivants :

- Monsieur CARO Jean-Claude, une somme de 750,00 € SEPT CENT CINQUANTE EUROS, ci

- La société CHALARD DEVELOPPEMENT, une somme de 750,00 € SEPT CENT CINQUANTE EUROS, ci

Total des apports, MILLE CINQ CENTS EUROS, 1 500,00 €

Toutes les parts d'origine formant le capital initial représentent des apports en numéraire et sont libérées de la totalité, ainsi qu'il résuite du certificat délivré par le

CREDIT MUTUEL,Agence Lyon République, 12 rue de la RépubIique 69002 LYON, dépositaire des fonds. La somme totale versée par les associés, soit MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 E) - Monsieur CARO Jean-Claude ayant libéré la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 E) et la société CHALARD DEVELOPPEMENT ayant libéré la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (75o £) - a été déposée a la banque sus désignée, a un compte ouvert au nom de la société en formation.

Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 £).

Il est divisé en CENT CINQUANTE (150) parts sociales de DIX EUROS (10 E) chacune, numérotées de 1 à 150, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

Monsieur CARO Jean-Claude

à concurrence de SOIXANTE QUINZE PARTS, numérotées 75 parts de I a 75, ci ..... représentant un capital de SEPT CENT CINQUANTE EUROS

(750 €).

la société CHALARD DEVELOPPEMENT

a concurrence de SOIXANTE QUINZE PARTS, numérotées 75 parts de 76 a I50, ci ..... représentant un capital de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €).

150 parts Total des parts : CENT CINQUANTE, ci. Représentant le montant du capital social soit :

MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 E).

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus. correspondant a leurs apports respectifs et sont libérées intégralement.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1 - Le capital social peut etre augmenté de toutes les manieres autorisées par la Loi, en

vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de 1'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte d'un Gérant.

2 - Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque manire que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capita destinée a porter celui-ci au moins a ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société

3 - Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulenent des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

2 - Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au- dela, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

En cas d'augmentation de capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement

responsables, pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte

que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et les documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour lexercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3 - Chaque part est indivisible a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis de

parts sociales sont tenus de se faire représenter aupres de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera

pourvu a la désignation de ce mandataire a la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

En cas de démembrenent de la propriété, le droit de vote appartient au nu-

propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

4 -La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

S C.C

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées

Pour etre opposable a la société, elle doit lui étre signifiée ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépot.

La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts se transmettent librement, a titre gratuit ou onéreux, entre associés, entre ascendants et descendants, et entre conjoints.

Elles ne peuvent etre transinises, a quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers a ia société, lorsque la société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentenent de la

majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le

consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois imois & compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1 843-4 du Code Civil.

Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seuie fois, a la demande du gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est

payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en

proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions

prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois ii détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas oû les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place de l'acte de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique nméme aux adjudications publiques volontaires forcées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résuitat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfere aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

se:c

La collectivité des associés doit etre consultée par la gérance dés réception de la

notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Revendication par le conioint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociaies au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition, le conjoint de i'apporteur ou de l'acquéreur doit étre agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins la noitié des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrénent, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit etre préalablement averti du projet de souscription ou d'acquisition.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure

prévue au présent article doivent généralement etre effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception.

3 - Transmission par déces

a) Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé décédé comme au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé.

b) Tous autre héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu

l'agrément des associés survivants statuant a la majorité de la moitié des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les

meilleurs delais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

S C c

10

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé

S'ii en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit etre faite conformément a l'article 9,

paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans l'un ou l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la société peut, sans attendre le partage. statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu du siege social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrénent méme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1er ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis,

l'agrément est réputé acquis.

4 - Liguidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe : tout autre héritier doit etre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décs du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom.

Scc

R

Sous cette meme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé a la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe ler ci-dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

ARTICLE 11 - DECES INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le déces d'un associé. Mais si

l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

TITRE III

ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 12 - POUVOIRS DES GERANTS

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Chacun des gérants engage la société, sauf si ces actes ne relevent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les operations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des

mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

12.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions 1égisiatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non dans ies statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la

gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-

aprés.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre nommés. Ils exercent leur mission de controle conformément a ia Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IY

DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1 -La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quant elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation écrite ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital social.

3 - Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire

désigné en justice a ia demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs

Les assemblées générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre reconmandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la

date de réunion.

Cette lettre contient T'ordre du jour de l'assemblée arreté par l'auteur de la

convocation.

L'assembiée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de

parts sociales.

Si deux associés possedent ou représentant le méme nombre de parts sont

acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Toute délibération de l'assemblée est constatée par un procés verbal contenant les

mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le

président de séance

Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le procés-verbal doit étre signé par tous les associés.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

4 - En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier

domicile connu, par lettre recommandée, ie texte des résolutions proposées ainsi que les docunents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception

du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée a l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

5 - Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans

un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de

chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procés-verbaux.

6 - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

14.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la société ne comprend

que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.

7 - Les procés verbaux sont établis sur un registre cté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces procés verbaux ainsi que des actes de décision unanine des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, ies décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions

prévues par la loi.

Chaque année, dans les six mois de la cloture de l'exercice, ies associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, etre prises par un ou

plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire apporter aux statuts toutes modifications permises par la Loi.

L'assemblée ne délibere valablement que si les associés présents ou représentés

possedent au mois, sur premiére convocation, le quart des parts, et sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. A défaut de quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a ceile a laquelle elle avait été convoquée.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablenent prises que si elles sont adoptées :

15

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions sinplifiée, ou en société civile ;

- a la majorité en nombre des associés, représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des

parts :

-par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves :

par les associés, présents ou représentés, représentant au moins les deux tiers des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 19 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale. chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations

nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces docunments et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont

déterninées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse écrite du gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social, peuvent soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par 1a Loi et les réglements.

Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglenentaires en

vigueur.

16.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES 0U GERANTS

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe un, du Conmissaire aux Comptes, a l'assemblée annuelle.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préaiable de l'assembiée.

3 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que des

personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE Y

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a la cloture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, et des comptes annueis conforménent aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de Commerce.

La gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de ceile-ci pendant l'exercice écoulé.

Par ailleurs, si a la cloture de chaque exercice social, la société répond a l'un des critéres définis a l'article R. 232-2 du Code de Commerce, le gérant doit établir les docunents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par le Code de Comnerce.

JC.C

17

Tous ces docunents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi

que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associe a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Ces mémes documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siege social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a

l'article L.223-19 du Code de Commerce, doit étre établi et déposé au siége social quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la Loi.

Ainsi, il est préleve 5 p. 100 pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social :

il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Cependant, hors le cas de reduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite

aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci. inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne

permettent pas de distribuer.

sC.C

18.

Toutefois, apres prélévement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices

antérieurs ou reportées a nouveau.

ARTICLE 23 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés

la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 24 - PR0R0GATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises

pour la nodification des statuts, si la société doit étre prorogée.

ARTICLE.25 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS. A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

L'assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des

statuts. Si la dissolution n'est pas prononcée, ie capital doit étre, dans le délai fixe par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, ies capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieur au mininum légal ne peut étre décidée

que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a anener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précedent.

tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

se c

19

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue la

régularisation a eu lieu.

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION

La société peut etre transformée en une société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile, exige l'unanimité des associés.

La décision de transformation en société anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 27 - DISSOLUTI0N - LIQUIDATION

La société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation - par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des

associés.

En cas de dissolution, la société entre en liquidation

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a ia clture de celle-ci.

La mention "société en liquidarion" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et docunents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

2L

La liquidation est effectuée conformément a la loi

Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant ia durée de la société, ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la société, soit entre les associés eux-memes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 29 - DESIGNATION DU GERANT

Les soussignés nomment comme premiers Gérants, sans limitation de durée :

Monsieur CARO Jean-Claude Né le 5 septembre 1948 & PIN (Calvados) Demeurant 29, Chemin du Plat 69130 ECULLY

Monsieur CHALARD Fabien Né Ie 27 avril 1975 a LYON 6c (Rh6ne)

Demeurant 33 rue de la Bourse 69002 LYON

TITRE VII

PERSONNALITE MORALE

FORMALITES CONSTITUTIVES

ARTICLE 30 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1 - La société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 - Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de ia société en formation, par Monsieur CARO Jean-Claude et/ou Monsieur CHALARD Fabien, agissant ensemble ou séparément, tels que ces actes sont relatés dans un état séparé, avec précision des engagements qui en sont la conséquence.

Ils sont expressément autorisés à passer et à souscrire pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes a l'intérét social.

Toutes les opérations et engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits des l'origine par la société qui les reprendra a son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

3 - La gérance est expressément habilitée à passer et a souscrire des ce jour, pour le conpte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes a l'intérét social, a l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 12 requiert. pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société apres vérification par l'assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 31 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur CARO Jean-Claude et/ou Monsieur CHALARD Fabien, agissant ensemble ou séparément, a l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi, et notamment a l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité a publier les annonces légales dans le département du siege social.

FAIT A LYON LE 26/n1o8 En autant d'originaux que requis par la loi.

M. CARO Jean-Claude f. CHA Gérant Géran

a. Cc

La société CHALARD DEVELOPPEME M.CHALARD Fabidn

Crédit Mutûel

LYON REPUBLIQUE

CREATION DE S.A.R.L.

ATTESTATION DE BLOCAGE DU CAPITAL SOCIAL

La CREDIT MUTUEL LYON REPUBLIQUE 12 RUE DE LA REPUBLIQUE déclare et atteste avoir recu la somme de 1500 EUR

Monsieur Fabien CHALARD, gérant de la société SARL JCF AMPERE, S.AR.L. actuellement en voie de formation dont le siége social se situe 33 rue de la Bourse , 69002 Lyon, déclare, sous sa seule responsabilite, que cette somme représente 100% du montant en numéraire du capital social. ainsi qu'il a été versé par l'ensemble des associes.

Associé : CARO Jean-Claude, 29 Chemin du Plat, 69130 ECULLY 75 Montant versé : 750 EUR Nombre de parts :

Associé : EURL Chalard Developpement, 33 rue de la Bourse 69002 LYON 75 Montant versé : 750 EUR Nombre de parts :

En conséquence, conformément aux dispositions Iégislatives en vigueur, la somme ci-dessus demeurera bloquée en compte spécial n" 10278 07319 20265101 jusqu'a production du certificat d'inmatriculation de la société actuellement en voie de formation, au Registre du Commerce et des Sociétés.

La présente attestation est établie en double exemplaire paur faire valoir ce que de droit.

Fait au sige de la Caisse, ie 26 Novembre 2008

Le déposant La Caisse ("lu et approuvé") (cachet et signature)

Gr6ditf Mutuel

Lyan attwatca 12,Tue da la R&publique 69002 LYON T6l. 0 820 049 603 - Fax 04 78 39 55 70

CREDIT MUTUEL LYON REPUBLIQUE 12 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON Fax 04 78 39 55 70 RCS LYON Q317 959 856 ORiAS N* 07003758 atfiliée & la Caisse Féderale Centre Est Europe