Acte du 14 mars 2016

Début de l'acte

RCS : ROANNE Code qreffe : 4201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ROANNE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2007 B 00264

Numero SIREN: 453 019 127

Nom ou denomination : DIEMATEX

Ce depot a ete enregistre le 14/03/2016 sous le numero de dépot 461

DIEMATEX SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 40.000 EUROS SIEGE $0CIAL : COUTOUVRE (42460) LA COMBIERE

453 019 127 RCS ROANNE

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 10 FEVRIER 2016

L'an deux mille seize, et le dix février,

Monsieur Frédéric MERMET, gérant associé unique, propriétaire des 4.000 parts sociales composant le capital de la Société DIEMATEX, a établi le présent procés-verbal à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Modification de l'article 9 des statuts suite à la cession de parts sociales intervenue.

L'associé unique prend ensuite la décision suivante :

DECISION UNIQUE

L'associé unique décide, sous condition suspensive de la réalisation définitive de la cession de parts sociales intervenue ce iour entre Monsieur Antonio MORA et Monsieur Frédéric

MERMET, de modifier comme suit l'article 9 des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit :

"ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à quarante mille (40.000) euros. ll est divisé en quatre mille (4.000) parts de dix (10) euros chacune, qui compte tenu tant des apports originaires que des cessions intervenues depuis, sont intégralement attribuées à Monsieur Frédéric MERMET."

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé par la gérance associé unique.

M. Frédéric MERMET

Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne : dépt N°461 en date du 14/03/2016

DIEMATEX SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 40.000 EUROS SIEGE SOCIAL : COUTOUVRE (42460) LA COMBIERE

453 019 127 RCS ROANNE

Statuts

TITRE!

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE - GERANCE

ARTICLE 1ER - FORME

Il est formé entre les soussignés une Société à Responsabilité Limitée qui sera régie par le Livre il du Code de Commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet : La prise de tous intéréts et participations dans toutes sociétés, sous quelque forme que ce soit, la gestion de ses participations et l'animation de ses filiales ainsi que toute activité de négoce et de prestations de services se rapportant directement ou indirectement a l'activité de ses filiales.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et à tous objets similaires ou connexes

La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location- gérance.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

DIEMATEX

Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne : dép6t N°461 en date du 14/03/2016

Dans tous les actes, factures, annonces, publication et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à COUTOUVRE (42460) la Combiére.

ll pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la Gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix-neuf années à compter de son immatricuiation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice sociai commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante

Le premier exercice social sera clos le 30 juin 2004

ARTICLE 7 - GERANCE

Le ou les premiers gérants seront nommés par acte séparé

TITREI!

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 8 - APPORTS

Les soussignés apportent à la société, savoir :

la société FUTURE S.P.A., la somme de quatre mille euros en numéraire, ci 4.000

Monsieur Frédéric MERMET, la somme de trente deux mille euros en numéraire, ci 32.000

Monsieur Antonio MORA, la somme de quatre mille euros en numéraire, ci 4.000

Montant total des apports : QUARANTE MILLE EUROS, ci ... 40.000

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Laquelle somme de quarante mille (40.000) euros a été déposée par les associés a un compte ouvert au nom de la société en formation, à la SOCIETE GENERALE, LYON ENTREPRISES, Tour Société SUISSE, 1, boulevard Vivier Merle (69003) LYON.

Cette somme sera retirée par la gérance de la société sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siége social attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les associés précisent et reconnaissent qu'ils ont respecté les dispositions de l'article 1832- 2 du Code Civil et que leur conjoint a été averti, s'il y avait lieu, de la souscription des parts de la société.

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à quarante mille (40.000) euros. ll est divisé en quatre mille (4.000) parts de dix (10) euros chacune, qui compte tenu tant des apports originaires que des cessions intervenues depuis, sont intégralement attribuées à Monsieur Frédéric MERMET.

ARTICLE 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - AUGMENTATION DU CAPITAL

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté en une ou plusieurs fois :

- par la création de parts nouvelles égales aux anciennes, attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces ;

- ou par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves, provisions, dotations ou bénéfices, au moyen de la création de parts nouvelles égales aux anciennes ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Il peut etre créé des parts avec primes ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code Civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues par l'article 12 des statuts pour les cessions de parts sociales.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée (avec accusé de réception) qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

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De méme, les associés peuvent collectivement, en statuant a l'unanimité, renoncer en tout ou en partie a leur droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription à titre irréductible institué ci-dessus, sera exercé dans les formes et délais fixés par la gérance.

3 -Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Souscription en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation du capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales.doivent faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des Dépts et Consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions ne peut étre effectué par la gérance que trois jours au moins aprés leur dépt.

Si l'augmentation de capital est réalisée soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport annexé à la décision extraordinaire des associés tendant à augmenter le capital social, établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce à la requéte de l'un des gérants ; le commissaire aux apports est choisi parmi ies commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du Code de Commerce ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les Cours et Tribunaux.

Les gérants et les personnes ayant souscrit à l'augmentation de capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports. Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.

II -.REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision des associés statuant dans les conditions fixées par les présents statuts. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal, ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société deux mois au moins aprés avoir mis les gérants en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée à la Société par acte extrajudiciaire.

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2 - Pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres de la société à un montant inférieur à la moitié du capital social

Les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette situation, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserves des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu social et inscrite au Registre du Commerce.

A défaut par le Gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société. il en est de méme si les dispositions ci-dessus n'ont

pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la société d'émettre des valeurs mobiliéres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes notificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées

ARTICLE 12 -.TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - CESSIONS

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société qu'aprés réalisation de l'une des formalités prévues a l'article L. 221-14 du Code de Commerce.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce.

2 - Liberté des cessions entre associés

Les parts sont librement cessibles entre associés.

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3 - Agrément des cessions à tout tiers non associé

Les parts sociales ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou à titre gratuit à un cessionnaire n'ayant déja ia qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société.et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, le gérant doit consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de ia société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

4 - Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, du Code Civil.

A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans ie méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4, du Code Civil. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, étre accordé à la société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social statuant en référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 223-2 du Code de Commerce relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Si & l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au présent paragraphe n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

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II - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE

1 - Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément par la majorité des associés représentant les trois-quarts des parts sociales dans les conditions fixées pour l'agrément du cessionnaire.

Toutefois cet agrément ne sera pas reguis si lesdits héritiers, ayants droit et éventuellement le conjoint survivant sont déja associés.

Pour permettre la consultation des associés sur l'agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'extrait ou d'expédition de tout acte établissant lesdites qualités.

Si la société en définitive refuse de consentir à la transmission, les associés sont tenus dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agréée ou éventuellement de les faire acheter par la société, comme il est dit ci- dessus en cas de cession.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liguidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement du régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, doit étre soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales dans les conditions analogues a celles prévues pour l'agrément d'un tiers non déja associé.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Dans le cas oû la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule tete.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

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ARTICLE 14 - DROITS DES ASSOCIES - RESPONSABILITES

I - DROITS ATTRIBUES AUX PARTS

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

II - TRANSMISSION DES DROITS

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises pas les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

III - NANTISSEMENT DES PARTS

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociaies, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078, alinéa 1, du Code Civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital.

IV - INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à un euro. Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-aprés des présents statuts.

V - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers, pendant cing ans, de la valeur attribuée aux apports en nature ; sous réserve des dispositions des articles L. 223-9 et L. 223-10 du Code de Commerce, les associés ne sont tenus, méme à l'égard des tiers. qu'à concurrence du montant de leur apport, sauf les exceptions prévues par la Loi ; au-delà. tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE - ASSOCIE UNIQUE

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Lorsque la société ne comporte qu'une personne, cette derniére est dénommée "associé unique". Elle exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés. Notamment l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport du Commissaire aux Comptes, dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées sur le registre visé à l'article 24 des statuts.

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TITREIII

GERANCE

ARTICLE 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique, associé ou non, désigné dans les conditions légales.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du Gérant.

Dans les rapports avec les tiers, la gérance engage la société pour les actes entrant dans l'objet social, posséde les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux, accomplir tous

actes relatifs à cet objet, par tous moyens et voies de droits.

En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

La gérance est tenue de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; d'autre part, et sous sa responsabilité personnelle, la gérance peut déléguer temporairement ses pouvoirs pour toute décision spéciale.

ARTICLE 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

I - DUREE

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée dans l'acte ou la décision collective qui les nomme.

I1 - CESSATION DE FONCTIONS

Le ou les gérants sont révocables, par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le Tribunal de Commerce à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture ou faillite, incompatibilité de fonctions, condamnation empéchant l'exercice des fonctions, révocation. La gérance peut également résilier ses fonctions mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions de la gérance n'entraine pas dissolution de la société.

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III - NOMINATION DU NOUVEAU GERANT

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit sur requéte de l'associé le plus diligent.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

La gérance a droit, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée auxdites fonctions, à un traitement fixe, indexé ou non, et éventuellement à une rémunération proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires, ou aux deux.

Les modalités d'attribution de ces rémunérations, ainsi que leur montant, sont fixées par décision ordinaire des associés. La gérance aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA GERANCE OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre l'un des gérants ou associés, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes s'il en existe un, est également informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clture de l'exercice. La gérance, ou s'il en existe un le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale, ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conformément aux indications prévues par la Loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsabie, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du Conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la présente société.

Il est interdit au gérant et aux associés, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du gérant ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée

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ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

La gérance est responsable envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la Loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre le gérant dans les conditions de l'article L. 223-22 du Code de Commerce.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; le gérant peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L. 223-24 du Code de Commerce.

TITREIV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 21 - MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 22 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou par décision résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires ont notamment pour objet de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés, d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer la gérance, de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes et les relever de leurs fonctions, d'approuver ou ne pas approuver les conventions conclues entre un gérant ou un associé et la société et, d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification aux statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives à la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par les associés, représentant plus de la moitié du capital social sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions de parts réglementé par l'article 12 des statuts doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

D'autre part, la transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article L. 223-43 du Code de Commerce.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEES GENERALES

I - CONVOCATION

Les assemblées d'associés sont convoqués normalement par la gérance ou, à défaut, elles peuvent étre également convoquées par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

La réunion d'une Assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

D'autre part, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant ia réunion de l'assembiée, en principe par lettre recommandée. Toutefois, les convocations par la gérance peuvent étre faites verbalement si tous les associés sont représentés, sous réserve que soit respecté le droit de communication des associés.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le méme département. ll expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

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II -.ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

III - PARTICIPATION AUX DECISIONS.ET NOMBRE DE VOIX

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.

IV - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

Si les deux époux sont seuls associés, chaque associé ne peut se faire représenter par son conjoint.

De mme si la société ne comporte que deux associés, chaque associé ne peut se faire représenter par l'autre associé. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote meme s'ils ne sont pas eux-memes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée.

Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un déla

de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

V - REUNION - PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée est présidée par le gérant.

Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent qui posséde le plus grand nombre de parts, sous réserve qu'il accepte cette fonction.

Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus àgé

ARTICLE 23 - CONSULTATION ECRITE

Toutes les décisions collectives autres que celles visées sous le premier et le deuxiéme alinéa de l'article 21 peuvent étre prises par consultation écrite.

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A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée, ainsi qu'il sera dit dans l'article 25 ci-aprés.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance des explications complémentaires qu'ils jugent utiles

Chaque associé dispose du nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "oui" ou par "non".

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX

I - PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par le gérant et, le cas échéant, par le Président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom et prénoms et qualité du Président, les nom et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre des parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée et le résultat des votes.

II - CONSULTATIONS ECRITES

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

III - REGISTRE DES PROCES-VERBAUX

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social et cotés et paraphés soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'lnstance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion est interdite.

IV - COPIES OU EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

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ARTICLE 25 - INFORMATION DES ASSOCIES

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre aux cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont, le cas échéant, mis à ia disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les

dispositions réglementaires.

Tout associé a droit, à toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social. connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices :

comptes annuels, inventaires rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une. expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

ARTICLE 26 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES CONSTATEES PAR ACTES SOUS SEING PRIVE

Toutes décisions collectives autres que celles concernant l'approbation des comptes annuels, pourront valablement étre prises par acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés, ce, en application des dispositions de l'article L 223-27 alinée 1 du Code de Commerce.

Dans une telle hypothése, une copie de l'acte sous seing privé ou notarié sera retranscrit sur le Registre des délibérations, l'exemplaire original étant conservé par la Société.

TITRE V

COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 27 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par ia Loi et les régiements. Elle est facultative dans les autres cas.

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En dehors des cas prévus par la Loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés ou peut étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant le dixiéme du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la Loi.

TITRE V!

COMPTES - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 28_:_COMPTES

l est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la Loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle doit également établir un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement de 1/20e au moins affecté à la formation d'une réserve dite "Réserve Légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition constituent les sommes distribuables.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.

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Tout dividende distribué en violation de ces réales constitue un dividende fictif.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. ll est incorporé en tout ou partie au capital.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour etre inscrites a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 30 - DISSOLUTION

I - ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE

Un an au moins avant la date d'expiration de ia société, la gérance provogue une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

II - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés Toutefois, elle peut étre prononcée par le Tribunal de Commerce, notamment dans les cas suivants :

la réunion de toutes les parts en une seule main peut entrainer la dissolution de la société dans les cas prévus par l'article L. 223-5 du Code de Commerce ;

ia réduction du capital au dessous du minimum légal et des pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social peuvent entrainer la dissolution de la société qui est prononcée par le Tribunal de Commerce dans les conditions prévues par les articles L. 223-2 et L. 223-42 du Code de Commerce.

Si le nombre des associés vient à étre supérieur à cinquante, elle doit dans les deux ans étre transformée en société anonyme ; a défaut, elle est dissoute.

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ARTICLE 31 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs de la gérance prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs ies plus étendus sous réserve des dispositions des articles L. 237-6, L. 237-7 et L. 237-8 du Code de Commerce, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liguidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clture de la liquidation.

ARTICLE 32 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siége social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, et toutes assignations ou significations sont réguliérement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du lieu du siége social.

STATUTS D'ORIGINE FAIT A LYON LE 5 AVRIL 2004 STATUTS MIS A JOUR LE 10 JUILLET 2007 STATUTS MIS A JOUR LE 16 FEVRIER 2011 STATUTS MIS A JOUR LE 10 FEVRIER 2016

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