Acte du 30 juin 2016

Début de l'acte

RCS : FOIX Code qreffe : 0901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de FOlX atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2001 B 00202

Numéro SIREN : 440 180 990

Nom ou denomination : ACCORD IMMOBILIER

Ce depot a ete enregistre le 30/06/2016 sous le numero de dépot A2016/000945

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

FOIX

Dénomination : ACCORD IMMOBILIER Adresse : 72 rue Jean Jaurés 09300 Lavelanet -FRANCE

n° de gestion : 2001B00202 n° d'identification : 440 180 990

n° de dépot : A2016/000945 Date du dépot : 30/06/2016

Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20/06/2016

114288

114288

Greffe du Tribunal de Commerce de Foix - 14 boulevard du Sud BP 40153 09004 FOlX Cedex Tél : 05 61 02 42 80 - Fax : 05 61 05 12 68

SARL ACCORD IMMOBILIER SARL au capital de 7 500 €

Siége social : 72 Rue Jean Jaurés 09300 LAVELANET

SIRET 44018099000010 CODE APE 6831Z

PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20/06/2016

L'an Deux Mille Seize, Et le 20 juin Les associés se sont réunis au siége social, en assembiée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Mr RODRlGUEZ Joseph Titulaire de 250 parts Melle RODRIGUEZ Fanny Titulaire de 250 parts

sur un total 500 parts composant le capital social.

Monsieur RODRiGUEZ Joseph préside ta séance en qualité de gérant Il constate, en conséguence, que l'assembiée peut valablement délibérer et

prendre ses décisions a la majorité reguise de plus de la moitié des parts sociales.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des convocations des associés

- le rapport de gestion de la gérance et ie rapport spécial, - le texte des résolutions proposées.

It déciare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés non gérants plus de guinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont t'assemblée lui donne acte

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de présente assemblée est le

suivant :

- lecture du rapport de la gérance - changement de l'objet social - nomination d'un nouveau gérant - modification corrélative des statuts

- pouvoirs en vue des formalités

Le Président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir entendu iecture du rapport de la gérance décide de modifier l'objet social et de l'étendre a la gestion de biens immobiliers. L'objet social devient le suivant :

- Toutes opérations commerciales se rapportant à : * La transaction immobiliére ; * La gestion de biens immobiliers ; * L'estimation d'immeubles et de tous fonds de commerce ; * L'achat pour la revente d'immeubles et fonds de commerce ; * La location de biens immobiliers.

- La création, l'acquisistion, la location, ia prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées :

- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations ou entreprises commerciales ou industriellles pouvant se rattacher à l'obiet social ;

- Toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet, a l'exclusion de toutes opérations de constructions, promotion et de participation a des sociétés civiles de construction.

Ce changement prendra effet à compter du 01 juillet 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée, aprés avoir prix connaissance du rapport de ta gérance et conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts qui vise la nomination

du gérant les associés décide de nommer gérant de la société, en remplacement de Monsieur Joseph RODRIGUEZ :

Melle Fanny RODRiGUEZ,demeurant 26 A Rue Mirabeau, 09300 LAVELANET.

Elle est nommée à compter du 01 juillet 2016 pour une durée indéterminée.

L'intéressé déclare accepter ces fonctions et ne pas étre frappé d'une

incapacité iui en interdisant l'exercice.

La rémunération des fonctions de gérant fera éventuellement l'obiet délibération ultérieure.

Les frais engagés par la gérance pour le compte de la société pourront étre remboursés sur justificatif.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséguence des résolutions adoptées ci-dessus, la collectivité des associés décide de modifier l'article 3 et l'article 15 des statuts de la facon suivante :

ARTICLE 3 - OBJET

" La Société a pour obiet, en France et dans tous les pays :

- Toutes opérations commerciales se rapportant à : * La transaction immobiliére ; * La gestion de biens immobiliers : * L'estimation d'immeubles et de tous fonds de commerce ; * L'achat pour la revente d'immeubles et fonds de commerce ; * La location de biens immobiliers."

Le reste de l'article demeure inchangé.

ARTICLE 15 - GERANCE

"La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques.

associés ou non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat

Melle Fanny RODRIGUEZ est nommée premier gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Melle Fanny RODRIGUEZ déclare accepter les fonctions de gérant et d'étre frappé d'aucune interdiction l'empéchant de les exercer."

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés conférent tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'un extrait certifié conforme, pour effectuer toutes les formalités consécutives à la présente décision.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

De tout ceci, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance, les associés présents.

Fait à Lavelanet

Le 20/06/2016

Signatures cw Pondos d ( M

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

FOIX

Dénomination : ACCORD IMMOBILIER Adresse : 72 rue Jean Jaurés 09300 Lavelanet -FRANCE

n° de gestion : 2001B00202 n° d'identification : 440 180 990

n° de dépot : A2016/000945 Date du dépot : 30/06/2016

Piece : Statuts mis a jour du 20/06/2016

114289

114289

Greffe du Tribunal de Commerce de Foix - 14 boulevard du Sud BP 40153 09004 FOIX Cedex Tél : 05 61 02 42 80 - Fax : 05 61 05 12 68

Statuts

MIS A JOUR PAR AGE DU 20/06/2016

STATUTS

ACCORD IMMOBILIER

Société à responsabilité limité au capital de 7500 Euros: Siége social : 72 rue Jean Jaurés, 09300 LAVELANET.

Les soussignés :

- Melle Fanny RODRIGUEZ, née le 30/10/1975 à Lavelanet, secrétaire de nationalité francaise, célibataire, demeurant 26 A Rue Mirabeau 09300 LAVELANET

Mr Joseph RODRIGUEZ, né le 23/03/1956, à Freixanet (Espagne), cadre commercial, de nationalité francaise, marié sous le régime de la communauté, demeurant Le four, 09300 Villeneuve d'Olmes,

ont établi ainsi qui suit les statuts de la société à responsabilité limitée qu'il décide d'inatituer.

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée pouvant comprendre un ou plusieurs associés. Cette société est régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 -DÉNOMINATION

La dénomination de la Société est ACCORD IMMOBILIER

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots " société à responsabilité limitée " ou des initiales " S.A.R.L. > et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous les pays :

Toutes opérations commerciales se rapportant a : : La transaction immobiliere : . La gestion de biens immobiliers. Lestimation d'immeubles et de tous fonds de commerce : L'achat pour la revente d'immeubles et fonds de commerce ; La location de biens immobiliers.

La création, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, se rapportant a l'une ou lautre des activités spécifiées ;

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a lobjet social ;

Toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet, a l'exclusion de toutes opérations de constructions, promotion et de participation a des sociétés civiles de construction.

ARTICLE 4 - DURÉE

La durée de la Société est fixée a 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

FACE ANNULE

Article 905 du CGI ARRETE DU 20 MARS 1958 ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 72 rue Jean Jaurés, 09300 LAVELANET.

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 6 -APPORTS

Les soussignés ont fait apport des sommes en numéraire ci-aprés désignées : Melle Fanny RODRlGUEZ la somme de 3750 Euros

Mr Joseph RODRlGUEZ la somme de 3750 Euros La dite somme a été déposé sur un compte bloqué au nom de la Société auprés de la

Banque Populaire, 41 bis rue Pasteur, 09300 Lavelanet.

ARTICLE 7 :....CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7500 E)) Il est divisé en 500 parts sociales de 15 Euros chacune, entiérement libérées. Melle Fanny RODRtGUEZ 250 parts sociales numérotées de 1 à 250

Mr Joseph RODRIGUEZ 250 parts sociales numérotées de 251 à 500.

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500.

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites en totalité par eux, intégralement libérées puis réparties entre eux comme indiqué ci-dessus.

Mr Joseph RODRGUEZ déclare que par lettre du 5 Décembre 2001 Madame Martine RODRIGUEZ née BONHOURE son épouse a déclaré avoir été avertie de l'apport

susvisé, effectué avec des deniers communs, et avoir renoncé a prendre personnellement la qualité d'associé. Elle a en outre affirmé, par la méme lettre, consentir expressément a la réalisation de l'apport.

ARTICLE 8 -.. COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser a disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, apres avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

FACE ANNULE

Article 905 du CGI

ARRET2 DU 20 MARS 1958

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

II - Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci a un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, a moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée si, au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

III - Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10- SOUSCRIPTION_ET_ REPRÉSENTATION_DES_PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-méme.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique.

FACE ANNULE

Article 905 du CGl

ARRET2 DU 20 MARS 1958

ARTICLE11- DROITS_ET OBLIGATIONS_ATTACHÉS AUX_PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne sont plus tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois ils sont solidairement responsables, a l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de ia Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.

ARTICLE 12 -_INDIVISIBILITé DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; à défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour étre opposable a la Société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le régent d'une

attestation de ce dépt.

Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants de ceux-ci, méme si le conjoint, ascendant ou descendant n'est pas associé.

Elles ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales

FACE ANNULE

Article 905 du CGI ARRET2 DU 20 MARS 1958

La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de

communauté est soumise a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déja associés, en cas de

transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déja associés, en cas de liquidation de communauté.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants-droit, qu'ils soient ou

non soumis a agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprés de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

ARTICLE 14-DÉCES, INTERDICTION._FAILLITE D'UN_ ASSOCIÉ - ASSOCIE UNIQUE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé.

En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts dune société a

responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la

dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

ARTICLE 15 - GÉRANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

MelleFanny RODRIGUEZ est nommé gérante de la Société pour une durée

indéterminée.

MelleFanny RODRIGUEZ déclare accepter les fonctions de gérant et d'etre frappé d'aucune interdiction l'empéchant de les exercer.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut étre modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la Société, sur présentation de toutes piéces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des

statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

FACE ANNULE

Article 905 du CGI

ARRETE DU 20 MARS 1958

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus gui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois

a compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci- dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie a la Société son

intention d'étre personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de Papport ou de l'acquisition, l'agrément donné

par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement a la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois- quarts des parts sociales. Lépoux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; a défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément réguliérement notifié, lépoux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

FACE ANNULE

Article 905 du CGl

ARRET2 DU 20 MARS 1958

La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déja associés, en cas de liquidation de communauté.

Pour l'exetcice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants-droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprs de la gérance qui peut toujours exíger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

ARTICLE14: DÉCES._INTERDICTION. FAILLITE D'UN ASSOCIÉ - ASSOCIE UNIQUE

La societé n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire pu la faillite personnelle d'un associé.

En cas de réunion.dans une seule main de toutes iles parts d'une société a responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

ARTICLE 15 -- GÉRANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes phyaiques, associés ou non, chcisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales,avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Mme Fanny RODRIGUEZ est nomméel premier gérant de la Société pour une durée indéterminée. MmeFannyRODRIGUEZ déclare accepter les fonctions de gérant et detre frappé d'aucune interdiction l'empechant de les exercer.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut tre modifiée par une décision ordinaire des associés. Tout gérant a, par ailleurs, drcit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérat de la Société, sur présentation de toutes pices justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la ioi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée mme par les actes du gérant qui ne relvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule puhlication des statuts ne suffisant pas & constituer cette preuve.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

FACE ANNULE

Article 905 du CGl

ARRET2 DU 20 MARS 1958

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit par des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

ARTICLE 16.-...COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 Juillet 1966.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires

en vigueur.

ARTICLE 17 -_ CONVENTIONS ENTRE UN GÉRANT OU UN ASSOCIÉ ET LA SOCIETE

La gérance ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente a l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

L'Assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes : Lénumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés ; Le nom des gérants ou associés intéressés ; La nature et l'objet desdites conventions ; Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des détails de paiement accordés, des intéréts stipulés, des suretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ; Limportance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours du dernier exercice.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.

FACE ANNULE

Article 905 du CGI

ARRET2 DU 20 MARS 1958

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la

société a responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants ou descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 18 - DÉCISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, aux choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou a défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, laction en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre

de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée sera assurée par le plus agé.

FACE ANNULE

Article 905 du CGI

ARRET2 DU 20 MARS 1958

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote a la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des assemblées sont valablement certifiées

conformes par un seul gérant.

ARTICLE 19 -_DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Dans les six mois de la cloture de chaque exercice, les associés sont réunis en

assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises,

sur seconde consultation, a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation d'un gérant sont toujours prises a la majorité absolue des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la majorité simple des votes émis.

ARTICLE 20 - DÉCISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscriptions ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées : A l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile. A la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts.

FACE ANNULE

Article 905 du CGl

ARRET2 DU 20 MARS 1958

Par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts pour toutes les

autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 21 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis a leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les réglements.

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL = COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé a la suite du bilan, ainsi qu'un état des suretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société. La gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.

FACE ANNULE

Article 905 du CGI

ARRET2 DU 20 MARS 1958

Si a la cloture de l'exercice, la Société répond a l'un des criteres définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes.

ARTICLE 23 -_ AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes a porter en réserve en application de la loi, et en particulier a peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant a un vingtieme pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts et

augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés

par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle a sa quotité dans le capital social.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale

sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

FACE ANNULE

Article 905 du CGI

ARRET2 DU 20 MARS 1958

ARTICLE 24 -_PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit étre prorogée.

ARTICLE 25- CAPITAUX PROPRES_INFÉRIEURS A_LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de

la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

La transformation de la Société en une société d'une autre forme peut étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs.

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit sur la situation de la Société, et du rapport d'un ou plusieurs Commissaires à la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les Commissaires a la transformation peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux Comptes de la Société peut étre Commissaire a la transformation.

FACE ANNULE

Article 905 du CGI ARRÉT2 DU 20 MARS 1958

Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute a l'arrivée du terme (a défaut de prorogation), en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut etre décidée a tout moment par des associés représentant

les trois-quarts des parts sociales.

La Société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce

soit.

La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clôture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La mention < société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et régle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti

entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Fait &

En autant d'exemplaires que requis par la loi.

FACE ANNULE

Article 905 du CGI ARRET2 DU 20 MARS 1958