Acte du 9 août 2021

Début de l'acte

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00362 Numero SIREN : 750 585 093

Nom ou denomination : LA BARONNE

Ce depot a ete enregistré le 09/08/2021 sous le numero de dep8t 5315

LA BARONNE

Société a responsabilité limitée Au capital de 1.761.300 euros Siége social : 90 boulevard André Sautel - 17028 LA ROCHELLE 750 585 093 RCS LA ROCHELLE

(Ci-aprés la < Société >)

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Denis BARON,

Demeurant 13 chemin des Genéts 17690 ANGOULINS Propriétaire de 141.064 parts sociales en pleine propriété, Numérotées de 1 a 50 et de 101 a 141.114,

Madame Martine LE DU épouse BARON, Demeurant 13 chemin des Genéts 17690 ANGOULINS Propriétaire de 35.066 parts sociales en pleine propriété

Numérotées de 51 a 100 et de 141.115 a 176.130,

ci-aprés désignés la < Collectivité des Associés >, agissant en tant que seuls associés et représentant, en tant que tels, la totalité des 176.130 parts sociales composant le capital de la Société ;

Aprés avoir rappelé que l'article 19.2 des statuts de la Société prévoit que les décisions peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

APRES AVOIR RAPPELE AU PREALABLE :

Que l'Assemblée Générale a approuvé les comptes clos au 30 septembre 2020 lors de son

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 31 mars 2021 et a affecté le résultat de

l'exercice s'élevant à 118,05 £ pour partie a la réserve légate et aux autres réserves ;

Qu'une balance et le grand livre ont été communiqués au Commissaire à la Transformation avec

pour mission d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers

pouvant exister au profit des associés ou de tiers et d'établir un rapport sur la situation de la Société, conformément aux dispositions des articles L.224-3 et L.223-43 du Code de Commerce ;

Que le rapport du Commissaire à la Transformation, sur la situation de la société, en application des dispositions de l'article L.223-43 du Code de Commerce et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les éventuels avantages particuliers, en application de l'article L.224-3 du Code de Commerce, a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE et au siége social de

Ia Société huit jours au moins avant la date des présentes.

ET PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

Rapport de la Gérance ;

Rapport du Commissaire à la Transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social ;

Statuts a jour de la Société ;

Projet de statuts sous forme de société par actions simplifiée ;

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR :

Rapport de la Gérance ;

Rapport du Commissaire à la Transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social ;

Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels ;

Transformation de la Société en société par actions simplifiée ;

Effets de la transformation ;

Modification de l'article 22 des statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée

relatif aux régles de majorité requises pour l'adoption des décisions collectives ;

Modification de l'article 25 des statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée relatif à l'affectation et la répartition du bénéfice en cas de démembrement de propriété ;

Ajout de la faculté de désignation d'un Président suppléant amené à remplacer le Président en cas de cessation des fonctions de ce dernier ;

Modification corrélative de l'article 17 des statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée relatif au Président de la Société ;

Adoption des statuts sous forme de société par actions simplifiée ;

Nomination du Président de la Société ; termes et conditions de son mandat ;

Nomination du Président suppléant de la Société ;

Nomination du Directeur Général de la Société ; termes et conditions de son mandat ;

Constatation de la réalisation définitive de la transformation ; et

Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

PREMIERE DECISION

La Collectivité des Associés, connaissance prise du rapport de la Gérance et du rapport du Commissaire à la Transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et Ies éventuels avantages particuliers, établi conformément aux dispositions des articies L.223-43 et L.224-3 du Code de commerce, (i) constate que ies capitaux propres sont au moins égaux au capita social, (ii) approuve à l'unanimité expressément la valeur des biens composant l'actif social et (iii constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti au profit d'associés ou de tiers.

DEUXIEME DECISION

La Collectivité des Associés, connaissance prise du rapport de la Gérance et du rapport du Commissaire à la Transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les éventuels avantages particuliers établi conformément aux dispositions des articles L.223-43 et L.224-3 du Code de Commerce, décide a l'unanimité, en application des dispositions des articles L.223-43 et L.227-3 dudit Code de Commerce, de transformer la Société en société par actions simplifiée

a compter de ce jour.

Sous sa forme nouvelle, la Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les sociétés par actions simplifiées et par les nouveaux statuts ci-aprés établis.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La dénomination sociale, ta durée, l'objet social, et le siege social de la Société restent inchangés.

Le capital social reste fixé a la somme de 1.761.300 euros. ll sera désormais divisé en 176.130 actions de

10 euros de valeur nominale chacune, toutes de méme catégorie et entiérement libérées, qui seront réparties entre les associés de la Société conformément à la répartition actuelle du capital social de la Société, à raison d'une action nouvelle pour une part sociale ancienne.

Par l'effet de la transformation, les fonctions de cogérants, exercées par Monsieur Denis BARON et par Madame Martine LE DU épouse BARON prennent fin ce jour, sous réserve de l'établissement du rapport de la Gérance. La Société sera à compter de ce jour gérée et administrée par un Président, celui-ci disposant du pouvoir de représentation a l'égard des tiers, étant précisé que les pouvoirs qui ont été

précédemment conférés aux Gérants seront, à compter de ia transformation de la Société en société par actions simplifiée, exercés par le Président.

TROISIEME DECISION

La Collectivité des Associés, aprés avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, décide de modifier l'article 22 des statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée relatif aux régles de majorité requises pour l'adoption des décisions collectives ainsi qu'il suit :

< ARTICLE 22 - REGLES DE MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité des associés :

modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article L. 227-19 du Code de commerce notamment celles relatives à l'agrément des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, augmentation de l'engagement des associés, changement de la nationalité de la société.

2. Sous ces réserves, les décisions spéciales, les décisions collectives extraordinaires et les décisions

collectives ordinaires sont prises à la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote. >

QUATRIEME DECISION

La Collectivité des Associés, aprés avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, décide de modifier l'article 25 des statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée relatif a l'affectation et Ia répartition du bénéfice en cas de démembrement de propriété ainsi qu'il suit :

< ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cing pour cent pour

constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve

a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le

distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la

disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. En cas de démembrement de propriété, l'usufruitier et le nu-propriétaire devront notifier à

Ia société, par lettre simple ou par mail, préalablement à la décision de distribution, les régles qu'ils se sont fixées quant à la ventilation des sommes. A défaut de notification au plus tard le jour de la décision de distribution, le droit de jouissance de l'usufruitier sur ces sommes s'exercera sous la forme de quasi.

usufruit. Les sommes seront alors attribuées au seul usufruitier, les nus propriétaires devenant créanciers d'une dette de restitution à son encontre.

Le président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes

dans les conditions fixées par la loi.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou en partie au capital. >

CINQUIEME DECISION

La Collectivité des Associés, aprés avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée relatif au Président de la Société ainsi qu'il suit :

< ARTICLE 17 - PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL

[..1

Les associés, statuant dans les mémes conditions de majorité que celles prévues pour la désignation du

président, peuvent procéder à la désignation d'un président suppléant.

Le président suppléant, ainsi désigné, se substituera automatiguement et de plein droit au président en

fonction au jour de la cessation des fonctions du président, pour quelque cause que ce soit, pour la durée de son mandat, à compter de cette date il devient président de la société.

Le président suppléant peut démissionner de ses fonctions dans les mémes conditions que le président de Ia société.

Le président peut étre révoqué dans les mémes conditions que le président de la société.

La rémunération du président suppléant, dans l'hypothése ou il se substituerait au président, peut étre décidée par avance dans la décision le désignant. >

SIXIEME DECISION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée adoptée par les décisions précédentes, la Collectivité des Associés adopte a l'unanimité, article par

article, puis dans son ensemble, le texte des statuts refondus régissant la Société sous sa nouvelle forme

et dont un exemplaire demeurera annexé au présent acte.

SEPTIEME DECISION

La Collectivité des Associés, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, décide de nommer a l'unanimité en qualité de Président de la Société, sans limitation de durée :

Monsieur Denis Robert Georges BARON, demeurant 13 chemin des Genéts 17690 ANGOULINS

Né le 15 septembre 1955 à SAINT-CLEMENTIN (79), De nationalité francaise.

Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les

pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux

décisions collectives des associés.

La rémunération du Président de la Société sera fixée par acte séparé.

La Collectivité des associés décide gue les fonctions de Président donneront lieu au remboursement des

frais exposés dans l'exercice de ses fonctions sur présentation des justificatifs correspondants a la

Société.

La Collectivité des Associés prend acte que Monsieur Denis BARON a déclaré accepter les fonctions de Président de la Société et a confirmé satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les

réglements en vigueur pour l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées.

HUITIEME DECISION

La Collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, décide de nommer

en qualité de Présidente suppiéante de la Société :

Madame Laurie Margot BARON, Demeurant 45, rue du Poitou - 17220 SAINTE-SOULLE, Née le 27 novembre 1990 a LA ROCHELLE (17), De nationalité francaise, Célibataire ;

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laguelle a accepté par avance les fonctions de Présidente suppléante gui viennent de lui étre confiées et

a confirmé qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction a cette nomination.

La rémunération de la Présidente suppléante ainsi nommée sera identique à celle du Président qu'elle sera amenée à remplacer en cas de substitution effective.

NEUVIEME DECISION

La Collectivité des Associés, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, décide de nommer a l'unanimité en qualité de Directeur Général de la Société, sans limitation de durée :

Madame Martine Marie Andrée LE DU épouse BARON, demeurant 13 chemin des Genéts 17690 ANGOULINS,

Née le 8 décembre 1957 a LA ROCHELLE (17), De nationalité francaise.

Le Directeur Général dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous

les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

La rémunération du Directeur Général de la Société sera fixée par acte séparé.

La Collectivité des associés décide que les fonctions de Directeur Général donneront lieu au remboursement des frais exposés dans l'exercice de ses fonctions sur présentation des justificatifs correspondants a la Société.

La Collectivité des Associés prend acte que Madame Martine LE Du épouse LE DU a déclaré accepter les fonctions de Directeur Général de la Société et a confirmé satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les régiements en vigueur pour l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées.

DIXIEME DECISION

La Collectivité des Associés décide a l'unanimité que la durée de l'exercice en cours qui sera clos le 30 septembre 2021, n'a pas à étre modifiée du fait de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées.

Il pourra étre rendu compte de la gestion de la gérance de la Société sous son ancienne forme et du Président de la Société sous sa nouvelle forme dans un seul rapport.

Les Associés statueront sur ces comptes conformément aux régies édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Livre deuxiéme du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.

Le résultat bénéficiaire de l'exercice en cours sera affecté et le cas échéant, réparti entre les Associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée.

ONZIEME DECISION

La Collectivité des Associés, comme conséquence de l'adoption des décisions qui précédent, constate à l'unanimité ia réatisation définitive de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

DOUZIEME DECISION

La Collectivité des Associés confére à l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent acte a l'effet d'accomplir toutes formalités légales et plus généralement faire le nécessaire à cet égard.

De tout ce qui précéde, il a été dressé ie présent acte qui a été signé, aprés lecture, par chacun des associés et par le Président de la Société.

Fait à LA ROCHELLE,le 30 juillet 2021

En 4 exemplaires

Monsieur Denis BARON1 Madame Martine LE DU épouse BARON2

Bon pour accepatroy

&, Fo nctiowo de Iirecteur

1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante : < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société > 2 Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante : < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société >.

Annexe - Projets de statuts de la Société sous forme de société par actions simplifiée

LA BARONNE

Société par actions simplifiée

Au capital de 1.761.300 €

Siége social : 90, Boulevard André Sautel - 17028 LA ROCHELLE

750 585 093 R.C.S. LA ROCHELLE

Statuts

Mis à jour suite décisions unanimes des associés en date du 30 juillet 2021

Certifiés conformes

Le Président

Monsieur Denis BARON

ARTICLE 1er - FORME

Il existe, entre tes propriétaires des titres de capital ci-aprés dénombrés, une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé & LA ROCHELLE, le 14 mars 2012

La société a été transformée par décisions unanimes des associés en date du 30 juillet 2021.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres limitativement définies par la loi.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La société est dénommée : LA BARONNE.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "s.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

La prise de tous intéréts et participations dans les sociétés de boulangerie patisserie, par tous moyens, apports, souscriptions, achat d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaires ou entreprises ;

Toutes prestations de services administratives, financiéres, commerciales, techniques ou autres au profit de Sociétés affiliées ou non ;

A ces fins, la société peut notamment créer, acquérir, prendre a bail, installer, exploiter, céder tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, accepter ou concéder tous mandats de concessions, représentation, dépôt et autres, prendre acquérir, exploiter tous brevets et procédés.

La société peut agir tant en France qu'a l'étranger pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation, de prise ou de dation en location-gérance, de tous biens ou droits ou autrement.

Et généralement faire toutes opérations commerciales, civiles, financiéres, industrielles, artisanales, immobiliéres et mobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement et l'extension du patrimoine et des affaires sociales.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé a LA ROCHELLE (17028) - 90, Boulard André Sautel.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années, a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits par les associés à la constitution de la société, d'un montant de mille (1.000) euros et formant le capital d'origine, ont tous été des apports de numéraire.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2014, le capital social a été porté de 1.000 euros a 1.761.300 euros par voie d'apport en nature de 500 parts sociales de la société SARL CHEZ PAILLAT LE BOULANGER, de 400 parts sociales de la société SARL LE MOULIN DES BARONS,de 520 parts sociales de la société SARL BARON DU PLESSIS, et de 500 parts sociales de la société SARL AU CROISSANT DORE, Iesquels apports en nature ont été évalués a 1.76O.300 euros. En rémunération de ces apports ont été émises 176.030 parts nouvelles de 10 euros chacune de valeur nominale attribuée aux apporteurs.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENTS (1.761.30O) euros.

Il est divisé en 176.130 actions ordinaires d'une valeur nominale de dix (10) euros chacune

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.

Lorsaue ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, leur création donne tieu à l'application de la procédure des avantages particuliers.

Les actions de préférence peuvent étre rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie sur décision collective extraordinaire des associés et dans les conditions fixées par la loi.

En cas de modification ou d'amortissement du capital, les associés déterminent, par une décision extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. il peut également

étre augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobiliéres ou d'options donnant accés

au capital.

La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Sous réserve de l'exception prévue par la ioi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé à ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mémes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés suivant les conditions légales et réglementaires en vigueur.

La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit a l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de < rompus >.

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre amorti par une décision extraordinaire des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

Le capital peut également étre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés. Elle s'opére soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particuliére, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions; toutefois le souscripteur ou

l'actionnaire qui céde ses titres cesse, deux ans aprés le virement des actions de son compte a celui du cessionnaire, d'étre responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions a l'expiration du délai fixé par le président de la société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour

d'un intérét calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des

moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des associés.

La société peut émettre des valeurs mobiliéres donnant accés a son capital ou donnant droit a

l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobiliéres est autorisée par décision extraordinaire des associés.

Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobilieres donnant accés au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les associés ont un droit de préférence a la souscription des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, la société doit prendre les

dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobiliéres, dans les cas

et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 13 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobiliéres pouvant étre émis par la société revétent

obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titutaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.

ARTICLE 14 -TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL - AGREMENT

La transmission des titres de capital et des valeurs mobiliéres donnant accés au capital s'opere par

virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls tes titres tibérés des versements exigibles peuvent étre admis à cette formalité.

Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capitai et de valeurs mobiliéres donnant accés au capital quel qu'en soit le bénéficiaire méme s'il est déja associé, est soumise a

agrément préalable de la société, que cette transmission résulte d'une cession, d'une succession ou de la liquidation de communauté de biens entre époux ou encore de la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine.

L'agrément est donné par décision collective extraordinaire des associés. 11 résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.

BO R n

6

En cas de cession, le cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de succession, les titres de l'associé décédé ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou résultant du décés du conjoint de l'associé, l'époux associé prend part au vote et les titres inscrits a son nom sont pris en compte pour le calcul de la majorité.

Si la société refuse d'agréer la transmission, le président de la société doit, dans le délai de trois mois à compter du refus, faire acquérir les titres, soit par des associés, soit par des tiers, eux-mémes soumis à agrément, à un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce a son projet.

La société peut également racheter, avec l'accord du cédant, les titres de capital. Dans ce cas, elle est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque les valeurs mobiliéres donnant accés au capitai sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les annuler.

L'héritier ou le conjoint non agréé est seulement créancier de la société et n'a droit qu'a la valeur des droits sociaux de son auteur.

Si à l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé par décision de justice à la demande de la société, l'achat ou le rachat des valeurs mobiliéres n'est pas intervenu, le consentement à la transmission est considéré comme donné.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capitai sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.

En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufruitier dans les décisions ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions

réguliérement prises par les associés.

Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient étre émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la méme réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que,

compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel a la quotité du capital qu'ils représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix.

Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme, exclues du vote par la loi seront, dans les mémes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation

contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibérent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

ARTICLE 17 - PRÉSIDENT DE LA SOCIéTÉ - DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peuvent étre liés à la société par un contrat de travail.

Le président de la société est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.

Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. Il peut étre révoqué a tout moment par décision collective ordinaire des associés. Si la

révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé provoque une décision

collective à seule fin de procéder à son remplacement.

Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus

étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts à la collectivité des associés.

A titre de régle interne, inopposable aux tiers, le président de la société ne peut, sans l'autorisation de la collectivité des associés prise par décision ordinaire :

contracter des emprunts, a l'exception des découverts en banque ou des dépôts consentis par des

associés,

effectuer des achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles,

constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et garanties,

participer a la fondation de sociétés et faire tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, prendre une participation dans ces sociétés,

prononcer la dissolution anticipée d'une filiale dont la société détient la totalité des titres de

capital et des droits de vote.

Le président de la société la représente à l'égard des tiers

1 &x

It provoque ies décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.

Sur proposition du président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'a la nomination du nouveau président.

Chaque directeur général a les mémes pouvoirs, tant vis-a-vis des tiers qu'a titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, a l'exclusion, d'une part, des pouvoirs

propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les

décisions collectives.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou étre révogué dans les mémes conditions que le président de la société

Une décision collective ordinaire des associés fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de la rémunération du président de la société et du ou des directeurs généraux.

S'il existe un comité social et économique au sein de la société, les membres de la délégation du personnel dudit comité exercent les droits définis par l'article L. 2312-76 du Code du travail exclusivement auprés du président de la société.

Les associés, statuant dans les mémes conditions de majorité que celles prévues pour la désignation du président, peuvent procéder à la désignation d'un président suppléant.

Le président suppléant, ainsi désigné, se substituera automatiquement et de plein droit au président en fonction au jour de la cessation des fonctions du président, pour quelque cause que ce soit, pour Ia durée de son mandat, à compter de cette date il devient président de la société.

Le président suppléant peut démissionner de ses fonctions dans les mémes conditions que le président de la société. Le président peut étre révoqué dans les mémes conditions que le président de la société.

La rémunération du président suppléant, dans l'hypothése oû il se substituerait au président, peut étre décidée par avance dans la décision le désignant.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTE ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, sont soumises à un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

9

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les

personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

Ils sont convoqués a toutes les assemblées des associés en méme temps que ceux-ci et avisés a la diligence du président de la société de toutes autres décisions collectives.

ARTICLE 20 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont ordinaires, extraordinaires ou spéciales.

Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement

une modification des statuts, y compris toute opération de fusion et d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, ainsi que les opérations suivantes :

L'émission d'obligations,

L'agrément préalable des cessions et transmissions de titres de capital et de valeurs mobiliéres

donnant accés au capital.

Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur

toute modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres décisions sont ordinaires, y compris celles afférentes aux rachats d'actions prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les assemblées des titulaires de valeurs mobiliéres donnant acces au capital sont notamment

appelées & autoriser toutes modifications du contrat d'émission et & statuer sur toutes décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de capital déterminées au

moment de l'émission. Ces assemblées ne délibérent valablement que si les tituiaires concernés, présents ou représentés, possédent au moins sur premiére convocation, le quart, et sur deuxiéme

convocation, le cinquiéme des valeurs mobiliéres donnant accés au capital. Elles statuent a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires présents ou représentés.

ARTICLE 21 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives résultent, au choix du président de la société, d'une assemblée ou d'une

consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

10

2. L'assemblée est convoquée quinze (15) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour. Toutefois, l'assemblée peut étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous tes associés sont présents ou représentés et y consentent.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capitai peuvent demander la réunion d'une assemblée.

L'assemblée est présidée par le président de la société à condition qu'il soit associé. A défaut, elle élit son président.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, Iorsqu'il est signé de tous les associés présents.

3. En cas de consultation écrite, le président de la société adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que ies documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours & compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par tes mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci- dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité social et économique dont les attributions sont celles du < comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés >, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander par email au président de l'aviser de la date à laquelle doivent se tenir les assembiées générales des associés.

En ce cas, lorsque le président envisage de convoquer une assemblée générale, il en avise par email le demandeur quinze jours au moins avant la date de convocation de l'assemblée générale.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par email par le représentant du comité social et économique dûment mandaté au président, dans les sept (7) jours de la date d'envoi de l'avis.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par email au représentant du comité social et économique dament mandaté dans le délai de cinq (5) jours à compter de la réception de ces

projets.

Les délais prévus au présent article peuvent étre réduits, pour une assemblée générale donnée, par accord conjoint du représentant du comité social et économique dament mandaté et du président.

5. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte.

Il peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

6. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats,

le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision

est mentionnée, a sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de maniére a permettre sa consultation en méme temps que le registre.

Les copies ou extraits des procés-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le président de la société ou un directeur général ayant la qualité d'associé. En cas de liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.

ARTICLE 22 - REGLES DE MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité des associés :

modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article L. 227-19 du Code de commerce notamment celles relatives à l'agrément des cessionnaires de titres de

capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capitai,

augmentation de l'engagement des associés,

changement de la nationalité de la société.

2. Sous ces réserves, les décisions spéciales, les décisions collectives extraordinaires et les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.

ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social, connaissance des documents

suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.

En vue de ieur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, ies rapports du commissaire aux comptes, s'ii existe, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolutions sont tenus à la disposition des associés quinze (15) jours au moins avant la date à laquelle ils sont appelés à les approuver. lis sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés, avant qu'ils

ne soient invités a prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces

3 D

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projets ainsi que, le cas échéant, ie rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particuliére.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la société sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1er octobre et finit le 30 septembre.

A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

S'il existe un commissaire aux comptes, ces documents comptables et ce rapport sont mis à sa disposition un mois au moins avant la date à partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.

Ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également présentés et soumis aux associés dans les mémes conditions et délai.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par ie bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et

du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition des associés qui, sur proposition du président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. En cas de démembrement de propriété, l'usufruitier et le nu-propriétaire devront notifier à la société, par lettre simple ou par mail, préalablement a la décision de distribution, les régles qu'ils se sont fixées quant à la ventilation des sommes. A défaut de notification au plus tard le jour de la décision de distribution, le droit de jouissance de l'usufruitier sur ces sommes s'exercera sous la forme de quasi-usufruit. Les sommes seront alors attribuées au seul usufruitier, les nus propriétaires devenant créanciers d'une dette de restitution à son encontre.

13

Le président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur

dividendes dans les conditions fixées par la loi.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou en partie au capital.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, a défaut, par te président de la société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai

maximal de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du président de la société.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par les présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président de la société doit provoquer une décision collective des associés, a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 28 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la

proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective extraordinaire des associés a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes, d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réunion en une seule main de tous les titres de capital n'entraine pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par des dispositions légales.

La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf a l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment par une décision collective ordinaire un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation

contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. Le président de la société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Rn

14

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision collective ordinaire des associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés, par une décision collective ordinaire, statuent sur le compte définitif de liquidation, ie quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans ies mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, it est statué par décision du tribunal de commerce, à Ia demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital, conformément & l'article 16.

LA BARONNE

Société par actions simplifiée

Au capital de 1.761.300 @

Siége social : 90, Boulevard André Sautel - 17028 LA ROCHELLE

750 585 093 R.C.S. LA ROCHELLE

STATUTS

Mis jour suite décisions unanimes des associés en date du 30 juillet 2021

Certifiés conformes

Le Président Monsieur Denis BARON

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ARTICLE 1er - FORME

I existe, entre les propriétaires des titres de capital ci-aprés dénombrés, une société par actions simplifiée régie par les dispositions tégislatives et réglementaires applicables à cette forme de société

et par les présents statuts.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé a LA ROCHELLE, le 14 mars 2012

La société a été transformée par décisions unanimes des associés en date du 30 juillet 2021

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres limitativement définies par la loi.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La société est dénommée : LA BARONNE.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "s.A.s." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

La prise de tous intéréts et participations dans les sociétés de boulangerie pàtisserie, par tous moyens, apports, souscriptions, achat d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaires ou entreprises ;

Toutes prestations de services administratives, financiéres, commerciales, techniques ou autres au profit de Sociétés affiliées ou non ;

A ces fins, la société peut notamment créer, acquérir, prendre a bail, installer, exploiter, céder tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, accepter ou concéder tous mandats de concessions, représentation, dépôt et autres, prendre acquérir, exploiter tous brevets et procédés.

La société peut agir tant en France qu'à l'étranger pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation, de prise ou de dation en location-gérance, de tous biens ou droits ou autrement.

Et généralement faire toutes opérations commerciales, civiles, financiéres, industrielles, artisanales, immobiliéres et mobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement et l'extension du patrimoine et des affaires sociales.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé à LA ROCHELLE (17028) - 90, Boulard André Sautel.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits par les associés à la constitution de la société, d'un montant de mille (1.000) euros et formant le capital d'origine, ont tous été des apports de numéraire.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 2014, le capital social a été porté de 1.000 euros a 1.761.300 euros par voie d'apport en nature de 500 parts sociales de la société SARL CHEZ PAILLAT LE BOULANGER,de 400 parts sociales de la société SARL LE MOULIN DES BARONS,de 520 parts sociales de la société SARL BARON DU PLESSIS, et de 500 parts sociales de la société SARL AU CROISSANT DORE, lesquels apports en nature ont été évalués à 1.760.300 euros. En rémunération de ces apports ont été émises 176.030 parts nouvelles de 10 euros chacune de valeur nominale attribuée aux apporteurs.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a UN MILLION $EPT CENT $OIXANTE ET UN MILLE TROIS CENTS (1.761.30O) euros.

Il est divisé en 176.130 actions ordinaires d'une valeur nominale de dix (10) euros chacune.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits

particuliers de toute nature, a titre temporaire ou permanent.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.

Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, leur création donne lieu à l'application de la procédure des avantages particuliers.

Les actions de préférence peuvent étre rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions

de préférence d'une autre catégorie sur décision collective extraordinaire des associés et dans les conditions fixées par la ioi.

En cas de modification ou d'amortissement du capitai, les associs déterminent, par une décision extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également

étre augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobiliéres ou d'options donnant accés

au capital.

La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au président de la société Ie pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé a ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mémes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés suivant les conditions légales et réglementaires en vigueur.

La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit a l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de < rompus >.

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre amorti par une décision extraordinaire des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

Le capital peut également étre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés. Elle s'opére soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particuliére, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cina ans sur appels du président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions; toutefois le souscripteur ou

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l'actionnaire gui céde ses titres cesse, deux ans aprés le virement des actions de son compte a celui

du cessionnaire, d'étre responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions a l'expiration du délai fixé par le président de la société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérét calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des associés.

La société peut émettre des valeurs mobilieres donnant accés a son capital ou donnant droit a l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobiliéres est autorisée par décision extraordinaire des associés.

Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobiliéres donnant accés au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les associés ont un droit de préférence a la souscription des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobitiéres donnant accés au capital, la société doit prendre ies

dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobilieres, dans les cas

et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 13 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobiliéres pouvant étre émis par la société revétent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de ieur titulaire a un compte tenu par la

société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire a cet effet.

ARTICLE 14 -TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL - AGREMENT

La transmission des titres de capital et des valeurs mobiliéres donnant accés au capital s'opére par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements

exigibles peuvent étre admis à cette formalité.

Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobiliéres

donnant accés au capitai quel qu'en soit le bénéficiaire méme s'il est déja associé, est soumise a agrément préatable de la société, que cette transmission résulte d'une cession, d'une succession ou de la liquidation de communauté de biens entre époux ou encore de la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine.

L'agrément est donné par décision collective extraordinaire des associés. Il résulte, soit de sa

notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.

6

En cas de cession, le cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de succession, ies titres de l'associé décédé ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou résultant du décés du conjoint de l'associé, l'époux associé prend part au vote et les titres inscrits a son nom sont

pris en compte pour le calcul de la majorité.

Si la société refuse d'agréer la transmission, le président de la société doit, dans le délai de trois mois a compter du refus, faire acquérir les titres, soit par des associés, soit par des tiers, eux-mémes soumis a agrément, a un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce a son projet.

La société peut également racheter, avec l'accord du cédant, les titres de capital. Dans ce cas, elle est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque ies valeurs mobiliéres donnant accés au capital sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les annuler.

L'héritier ou le conjoint non agréé est seulement créancier de ia société et n'a droit qu'a la valeur des droits sociaux de son auteur.

Si a l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé par décision de justice à la demande de Ia société, l'achat ou le rachat des valeurs mobilieres n'est pas intervenu, le consentement a la transmission est considéré comme donné.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital sont indivisibles a l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché a l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.

En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufruitier dans les décisions ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

La possession d'un titre de capitai emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliérement prises par les associés.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sauf a tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient étre émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la méme réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous ies titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société, avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que,

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compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants recoivent ta

méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'ils

représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix.

Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle

pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme, exclues du vote par la ioi seront, dans les mémes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibérent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

ARTICLE 17 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTé - DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physigues ou morales, choisis parmi les associés

ou en dehors d'eux et qui peuvent étre liés a la société par un contrat de travail.

Le président de la société est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.

Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. Il peut étre révoqué a tout moment par décision collective ordinaire des associés. si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts.

En cas de cessation des fonctions du président de ia société, tout associé provoque une décision collective à seule fin de procéder à son rempiacement.

Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts a la collectivité des

associés.

A titre de régle interne, inopposable aux tiers, le président de la société ne peut, sans l'autorisation de la collectivité des associés prise par décision ordinaire :

contracter des emprunts, a l'exception des découverts en bangue ou des dépts consentis par des

associés,

effectuer des achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubtes,

constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et garanties,

participer a la fondation de sociétés et faire tous apports a des sociétés constituées ou à

constituer, prendre une participation dans ces sociétés,

prononcer la dissolution anticipée d'une filiale dont la société détient la totalité des titres de

capital et des droits de vote.

Le président de la société la représente à l'égard des tiers.

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Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.

Sur proposition du président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'a la nomination du nouveau président.

Chaque directeur général a les mémes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'a titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, a l'exclusion, d'une part, des pouvoirs propres consentis a celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou étre révoqué dans les mémes conditions que le président de la société.

Une décision collective ordinaire des associés fixe, s'il y a lieu, le montant et les modalités de la rémunération du président de la société et du ou des directeurs généraux.

S'il existe un comité social et économique au sein de la société, les membres de la délégation du personnel dudit comité exercent les droits définis par l'article L. 2312-76 du Code du travail exclusivement auprés du président de la société.

Les associés, statuant dans les mémes conditions de majorité que celles prévues pour la désignation du président, peuvent procéder à la désignation d'un président suppléant.

Le président suppléant, ainsi désigné, se substituera automatiquement et de plein droit au président en fonction au jour de la cessation des fonctions du président, pour quelque cause que ce soit, pour la durée de son mandat, à compter de cette date il devient président de la société.

Le président suppléant peut démissionner de ses fonctions dans les mémes conditions que le

président de la société. Le président peut étre révoqué dans les mémes conditions que le président de la société.

La rémunération du président suppléant, dans l'hypothése oû il se substituerait au président, peut étre décidée par avance dans la décision le désignant.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, sont soumises à un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport iorsqu'ils statuent sur les comptes annuels.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

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A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent

alinéa, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

lls sont convoqués a toutes les assemblées des associés en méme temps que ceux-ci et avisés a la diligence du président de la société de toutes autres décisions collectives.

ARTICLE 20 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont ordinaires, extraordinaires ou spéciales.

Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement

une modification des statuts, y compris toute opération de fusion et d'apport partiel d'actif soumis

au régime des scissions, ainsi que les opérations suivantes :

L'émission d'obligations,

L'agrément préalable des cessions et transmissions de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capital.

Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres décisions sont ordinaires, y compris celles afférentes aux rachats d'actions prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les assemblées des titulaires de valeurs mobiliéres donnant accés au capital sont notamment appelées a autoriser toutes modifications du contrat d'émission et a statuer sur toutes décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de capital déterminées au moment de l'émission. Ces assemblées ne délibérent valablement que si les titutaires concernés, présents ou représentés, possédent au moins sur premiere convocation, le quart, et sur deuxieme convocation, le cinquiéme des valeurs mobilieres donnant accés au capital. Elles statuent a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires présents ou représentés.

ARTICLE 21 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives résultent, au choix du président de la société, d'une assemblée ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

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2. L'assemblée est convoquée quinze (15) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut étre convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés et y consentent.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion d'une

assemblée.

L'assemblée est présidée par le président de la société à condition qu'il soit associé. A défaut, elle élit

son président.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, Iorsqu'il est signé de tous les associés présents.

3. En cas de consultation écrite, le président de la société adresse à chaque associé, par iettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par Ies mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci- dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité social et économique dont les attributions sont celles du < comité social et économique des entreprises d'au moins cinquante salariés >, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué a cet effet, peut demander par email au président de l'aviser de la date à laquelle doivent se tenir les assemblées générales des associés.

En ce cas, lorsque le président envisage de convoquer une assemblée générale, il en avise par email le demandeur quinze jours au moins avant la date de convocation de l'assemblée générale.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par email par le

représentant du comité social et économique dûment mandaté au président, dans les sept (7) jours

de la date d'envoi de l'avis.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par email au représentant du comité social et économique dament mandaté dans le délai de cinq (5) jours a compter de la réception de ces

projets.

Les délais prévus au présent article peuvent étre réduits, pour une assemblée générale donnée, par accord conjoint du représentant du comité social et économique dûment mandaté et du président.

5. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom a la date, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte.

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Il peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

6. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a sa date, dans le registre spécial. l'acte lui-méme est conservé par la société de maniére à permettre sa consultation en méme temps que le registre.

Les copies ou extraits des procs-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le président

de la société ou un directeur général ayant la qualité d'associé. En cas de tiquidation, ils sont

valablement certifiés par un liquidateur.

ARTICLE 22 - REGLES DE MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions suivantes sont prises a l'unanimité des associés :

modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article L. 227-19 du Code de commerce notamment celles relatives a l'agrément des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capital,

augmentation de l'engagement des associés,

changement de la nationalité de la société.

2. Sous ces réserves, les décisions spéciales, les décisions collectives extraordinaires et les décisions

collectives ordinaires sont prises à la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.

ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social, connaissance des documents

suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels individuels et, le cas échéant

consolidés, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.

En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les

rapports du commissaire aux comptes, s'il existe, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolutions sont tenus a la disposition des associés quinze (15) jours au moins avant la date a laquelle ils sont appelés a les approuver. Ils sont adressés a tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés, avant qu'ils

ne soient invités a prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces

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projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliere.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la société sur tout fait de nature à

compromettre la continuité de l'exploitation.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1er octobre et finit le 30 septembre.

A la ciôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

s'il existe un commissaire aux comptes, ces documents comptables et ce rapport sont mis a sa disposition un mois au moins avant la date à partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.

Is sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également présentés et soumis aux associés

dans les mémes conditions et délai.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. En cas de démembrement de propriété, l'usufruitier et le nu-propriétaire devront notifier à la société, par lettre simple ou par mail, préaiablement a la décision de distribution, les régles qu'ils se sont fixées quant à la ventilation des sommes. A défaut de notification au plus tard le jour de la décision de distribution, le droit de jouissance de l'usufruitier sur ces sommes s'exercera sous la forme de quasi-usufruit. Les sommes seront alors attribuées au seul usufruitier, les nus propriétaires devenant créanciers d'une dette de restitution à son encontre.

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Le président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou en partie au capital.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, a

défaut, par le président de la société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai

maximal de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande du président de la société.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par les présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président de la société doit provoquer une

décision collective des associés, à l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 28 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la

proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective extraordinaire des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes, d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réunion en une seule main de tous les titres de capital n'entraine pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

Dés l'instant de sa dissolution. la société est en liauidation sauf dans les cas prévus par des

dispositions légales.

La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment par une décision collective ordinaire un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou ies liquidateurs sont révoqués et

remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. Le président de la société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

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Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les

pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision collective ordinaire des associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. lls provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils te jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés, par une décision collective ordinaire, statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

IIs constatent dans les mémes conditions la clôture de ia liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver ies comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à

la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital, conformément à l'article 16.