Acte du 5 avril 2017

Début de l'acte

RCS : GRENOBLE Code qreffe : 3801

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2017 B 00706

Numero SIREN:828779314

Nom ou denomination : ABIEDOR

Ce depot a ete enregistre le 05/04/2017 sous le numero de dépot A2017/003647

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

GRENOBLE

Dénomination : ABIEDOR Adresse : 29 impasse du Moulin 38430 Saint-jean-de-moirans - FRANCE-

n° de gestion : 2017B00706

n° d'identification : 828 779 314

n° de dépt : A2017/003647 Date du dépot : 05/04/2017

Piece : Attestation de dépt des fonds et liste des souscripteurs du 27/03/2017

1297351

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Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble - place Firmin Gautier - CS 90150 38019 GRENOBLE Cedex 1 Tel : 04 56 58 50 67 - Fax : 04 56 58 50 00

Siége social : 6, boulevard du Théatre - CS82422 74024 Chambéry Cedex Tel. : 04 79 33 93 10 - Fax : 04 79 33 94 83 - www.banque-de-savoie.com

Banque et Société de Courtage d'Assurances immatticégnrs I&iSsepiô1 393 Garantie

Banque de Savoie code des Assurances. - 5 AVR. 2017

3GuA Sous le N°..-..

ATTESTATION DEDEPOT POUR CONSTITUTION DE CAPITAL SOCIAL

Nous soussignés BANQUE de SAVOIE, dont le Siege Social est sis à CHAMBERY (73) - 6, boulevard du théatre, immatricuiée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le n°745 520 411, ATTESTONS,

qu'il a été déposé a son Agence de ST Priest par Monsieur Franck BARRERE fondateur (s

A - Au compte spécial bloqué n° 70152232405 ouvert au nom de la société en formation dénommée SAS ABIEDOR au capital de 10 000 EUROS , dont le Siege Social sera établi a 29 Impasse du Moulin, 38430 Saint Jean de Moirans. la somme de 10 000 euros représentant la partie libérée soit 100% du capital social.

B - Une liste, figurant ci-apres, comportant ies noms, prénoms usuels et domiciles des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux.

La Banque de Savoie agit ainsi a titre de simple dépositaire agréé désigné par la législation des sociétés, et décline toute responsabilité quant a l'origine des fonds déposés et leur utilisation apres déblocage.

LISTE DES SOUSCRIPTEURS

Fait a ST PRIEST,le 27 mars 2017. (Signature du représentant de la Banque de Savoie)

BANQUE DE SAVOIE CENTRE d'AFFAIAÉS ENTAEPRISES 71 Rue Joan Zay -/89800 8AINT PRIEST

Page 1 sur 1 Réf. ENTE0826

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GRENOBLE

Dénomination : ABIEDOR

Adresse : 29 impasse du Moulin 38430 Saint-jean-de-moirans - FRANCE-

n° de gestion : 2017B00706 n° d'identification : 828 779 314

n° de dépot : A2017/003647 Date du dépot : 05/04/2017

Piece : Statuts constitutifs du 29/03/2017

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Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble - place Firmin Gautier - Cs 90150 38019 GRENOBLE Cedex 1 Tel : 04 56 58 50 67 - Fax : 04 56 58 50 00

TRIBUNAL de COMMERCE Déposé au GREFFE ie :

- 5 AVR. 2017

Sous le N°--- ABIEDOR

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 10 000 Euros

Siége social : 29 impasse du Moulin 38430 SAINT JEAN DE MOIRANS

RCS GRENOBLE

:STATUTS :

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Franck BARRERE Né le 8 mars 1965 a Pau (64) De nationalité francaise Demeurant 29 impasse du Moulin, SAINT JEAN DE MOIRANS (38430)

Ci-aprés désigné l'< Associé unique >

A ETABLI, AINSI QU'IL SUIT, LES STATUTS DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE QU'IL A DECIDE D'INSTITUER.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

1l est formé par l'Associé unique une société par actions simplifiée régie par :

- les dispositions des articles L. 227-1 a L. 227-20 et L. 244-1 a L. 244-4 du Code de commerce.

- dans la mesure oû elles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par actions simplifiées, les régles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles. L._224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243_et du I de l'article L. 233-8, et les dispositions générales relatives a toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil sont applicables a la société par actions simplifiée.

- les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La présente société a pour objet, en France et à l'étranger :

La prise de participations dans tous groupements, sociétés ou entreprises francaises ou étrangéres, créés ou à créer, et ce, par tous moyens, notamment par voie d'apport, souscription ou achat d'actions ou parts sociales, de fusion ou de groupement.

La gestion et l'animation de ses participations et de tous intéréts dans toutes sociétés.

> La direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations.

La formation.

Toutes prestations de services dans les domaines financier, comptable, informatique et commercial, de la gestion, de l'organisation et de la direction d'entreprises.

> L'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration.

Et plus généralement :

- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

3

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financiéres, mobiliéres ou immobiliéres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;

Toutes opérations quelcongues contribuant à ia réalisation de cet obiet.

Plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rapporter directement ou indirectement à cet objet.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La présente société a pour dénomination sociale :

ABIEDOR

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simpiifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capitai social ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville oû se trouve ie greffe oû elle sera immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à : 29 lmpasse du Moulin 38430 SAINT JEAN DE MOIRANS

ll est situé dans Ie ressort du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, lieu de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés

Le siége social peut étre transféré en tous lieux en France par décision du Président et en tout autre lieu, par décision collective ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit etre prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

TITRE 1I

CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, l'Associé unique a fait apport d'une somme en numéraire d'un montant totai de 10 000 euros représentant le montant du capital social, sur laquelle somme il a été effectivement versé dés avant ce jour pareille somme, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire établi en date du 27 mars 2017 par la banque de SAVOIE à CHAMBERY (73) 6 boulevard du Théatre.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €)

It est divisé en 1.000 actions de 10 € chacune, de méme catégorie, libérées comme il a été dit ci-dessus et attribuées a l'Associé unique.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 - Le capital social peut étre augmenté par tous procédés et seion toutes modalités prévues par la loi et les régiements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, l'Assembiée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Président, sera seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiei de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves. bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

2 - Le capital social peut étre réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du Président, sera seule compétente pour décider une réduction de capital.

Elle pourra avoir lieu notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partieis des actions, de réduction de leur nombre ou de ieur valeur nominaie, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum iégal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire lors la constitution sont obligatoirement libérées de la moitié de leur valeur nominale. A l'occasion de toute augmentation de capital, elles sont obligatoirement libérées du quart de leur valeur nominale lors de la souscription et de la totalité de la prime d'émission s'il en est prévu une. Dans chacun des cas, le solde est libéré dans un délai de cinq (5) années en une ou plusieurs fois sur décision du Président.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

En vertu des dispositions de l'article L. 227-2 du Code de commerce, la société ne peut procéder a une offre au public de titres financiers ou a l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au ll de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

La propriété résulte de l'inscription à un compte ouvert par la Société au nom des associés dans les conditions et seion les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

11.1. Droits et obligations générales

11.1.1 Chague action donne droit à son titulaire dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à ia quotité du capital social qu'elle représente telle que déterminée par les Statuts.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les délibérations de la collectivité des associés, ainsi que le droit d'étre informé sur ia marche de la Société et d'obtenir communication de documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les Statuts.

11.1.2 Les associés ne sont responsabies du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

11.1.3 Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts, aux modifications ultérieures et à toutes décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombres insuffisants ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de se regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

11.2. Droit d'assister aux assemblées générales

Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales.

11.3. Droit de vote

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

11.4. Droits dans les bénéfices et sur l'actif social

Toute action donne droit a une part proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et les réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition en cours comme en cas de liquidation.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

En cas de pluralité d'associés, les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seui d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de 'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, gu'a l'expiration d'un délai d'un mois a

compter de sa notification a la société, justifiant de ia régularité de la modification intervenue.

ARTICLE 13 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Le droit de vote appartient au nu propriétaire dans les assemblées générales ordinaires et dans les assemblées générales extraordinaires sauf en ce qui concerne les délibérations liées à l'affectation des résultats ; dans cette hypothése seulement, le droit de vote appartient a l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire aura ie droit de participer avec une voix consultative aux assemblées générales.

ARTICLE 14 - COMPTES COURANTS

Outre les apports, l'associé unique ou les associés dont ies actions sont intégralement libérées pourront verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé concerné.

Les comptes courants ne doivent jamais &tre débiteurs.

La société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

Les sommes mises ainsi à la disposition de la société pourront étre rémunérées jour par jour au taux admis par l'Administration Fiscale pour sa déductibilité à l'exception du compte courant apporté a la constitution.

ARTICLE 15 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siége social.

La transmission des actions s'opére, a l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

La transmission des actions, à titre gratuit, ou en suite de décés, s'opére également au moyen d'un ordre de mouvement de compte à compte mentionné sur ie registre des mouvements de titres sur justification de la mutation dans les conditions légales.

2 - Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la Société au Registre du

Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci.

Si les actions ne sont pas entiérement libérées, l'ordre de mouvement doit étre signé en outre par le cessionnaire.

3 - Toutes cessions ou transmissions de valeurs mobiliéres donnant accés au capital par l'associé(e) unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, si ces derniers décident de signer un pacte d'associés, les cessions d'actions seront soumises à l'application des dispositions dudit pacte d'associés, qui devra pour étre opposable a la Société étre déposé au siége social ce qui lui conférera une force obligatoire tant à l'égard des associés signataires gue de la Société elle-méme.

En tout état de cause, en cas de pluralité d'associés, toute cession d'actions a un tiers à la société est soumise a l'agrément de la collectivité des associés.

Par cession il faut entendre toute opération, a titre onéreux ou gratuit, volontaire ou forcée entrainant le transfert des actions immédiatement ou à terme, directement ou indirectement, notamment par aliénation (vente, prét, apport, fusion, donation, échange, licitation, abandon, renonciation, fiducie, gage, nantissement ou réalisation d'un gage ou nantissement ou par tout autre moyen), exercice, échange, conversion ou démembrement d'actions ou des droits attachés, ou de toute autre maniére.

Le cédant doit notifier à la Présidence une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, ie nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

La société dispose d'un délai de (3) mois à compter du jour de la notification de la demande d'agrément pour notifier au cédant la décision de la collectivité des associés.

Cette décision est prise dans les conditions définies à l'articie 19.2. b) décision extraordinaire, l'associé désirant transférer ses titres ne prenant pas part au vote.

Si la Société n'a pas notifié la décision de la collectivité des associés a l'associé désirant transférer la propriété de ses titres au cédant, dans le déiai de trois (3) mois a compter du iour

de la notification de sa demande, l'agrément est réputé acquis et la cession peut intervenir.

Si la Société n'agrée pas le cessionnaire proposé par le cédant, ia collectivité des associés est tenue de faire racheter les actions, soit par un ou plusieurs associé(s) ou tiers, soit par la Société en vue d'une réduction du capital social.

A cette fin et a défaut de se mettre d'accord avec le cédant sur le prix de rachat, la collectivité

des associés peut faire procéder à l'expertise prévue à l'article 1843-4 du Code Civil et, à cet effet, faire toutes diligence jugées opportunes. Toutes notifications à intervenir en application de la présente clause sont valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en mains propres contre décharge.

4- En cas de dissolution de la communauté d'un associé pour cause de divorce, il convient de distinguer le titre et ta finance des actions indivises. L'époux associé exercera donc seul les prérogatives attachées a cette qualité.

Si à la clôture de la liquidation du régime matrimonial, tout ou partie des actions sont attribuées a t'époux non associé, ladite attribution est soumise à l'agrément des cessions entre vifs visé au 3°.

5- A l'exception des héritiers, ayants doit et du conjoint survivant déjà associés, la transmission des actions par voie de dévolution successorale ou de iiquidation de communauté a cause de mort, est soumise a l'agrément des associés survivants.

Tout héritier, ayant droit et conjoint survivant revendiquant l'attribution des actions de l'associé défunt doit justifier de son identité, de sa qualité et de ses droits dans la succession auprés de la Présidence dans les deux mois du décés. La présidence pourra toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés afin de déterminer la qualité d'héritier d'ayant droit ou de conjoint survivant ainsi que les droits attachés à cette qualité.

Les héritiers, ayants droits et conjoint survivant s'étant manifestés auprés de la Présidence dans le délai susvisé bénéficieront chacun d'une fraction d'actions proportionnelle a leur quote-part dans la succession.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai de 2 mois à compter du décés, ia Présidence adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge, lui faisant part du décés de l'associé et mentionnant la qualités des héritiers, ayants droit et conjoint survivant revendiquant l'attribution des actions, ainsi que le nombre d'actions concernées et la quote- part des actions revenant à chacun.

La décision d'agrément des héritiers, ayants droits et conjoints survivant non associés est prise dans les conditions définies a l'article 19.2. a) décision ordinaire ou 19.2. b) décision extraordinaire. Seuls les associés survivant peuvent prendre part au vote, les actions de l'associé défunt étant exclues du calcul du quorum et de la majorité.

La décision prise par les associés survivant n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants droit et conjoint survivant au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai de 2 mois commencant à courir au jour du décés. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des actions est acquis.

Les héritiers, ayants droit et le conjoint survivant déja associés ou agréés sont redevables de la valeur des actions attribuées a la succession.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter les actions à l'indivision, soit par un ou plusieurs associé(s) ou tiers, soit par la Société en vue d'une réduction du capital social.

A cette fin et à défaut de se mettre d'accord avec la communauté des indivisaires sur le prix de rachat, la collectivité des associés peut faire procéder à l'expertise prévue à l'article 1843-4 du Code Civil et, à cet effet, faire toutes diligence jugées opportunes. Toutes notifications a intervenir en application de la présente clause sont valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en mains propres contre décharge.

6 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à une décision de la colfectivité des associés dans les conditions prévues au 3 ci-dessus.

7 - La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée a la cession des actions gratuites elles-mémes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies au 3 ci-dessus.

TITRE III

DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 16 - DIRECTION DE LA SOCIETE

16.1 PRESIDENT

La société est représentée à t'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

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Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée.

Le premier Président est nommé aux termes des statuts par l'associé unique fondateur ou par les associés fondateurs.

1 - Nomination du Président

Le Président est nommé par l'associé unigue ou, en cas de pluralité d'associés, une décision collective des associés délibérant à la majorité requise pour l'adoption des décisions visées a l'article 19.2.a) des Statuts.

2 - Durée du mandat

La durée du mandat du Président est fixée par la décision qui le nomme.

Le mandat du Président est renouvelable.

3 - Démission - Révocation

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires si le Président est une personne morale.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de un mois lequel pourra étre réduit par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la coilectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à l'associé unique ou à chacun des associés par lettre recommandée.

Le Président, personne physique, sera considéré comme démissionnaire à la date oû il aura atteint l'age de soixante dix ans révolus.

Le Président personne morale associée sera démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique ou de la coilectivité des associés délibérant à la majorité requise pour l'adoption des décisions visées à l'article 19.2.a) des Statuts.

La décision de révocation du Président doit étre motivée. En outre, le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

La révocation du Président personne morale ou du Président personne physique, dont le mandat social n'est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par ia société d'indemnité de cessation de fonctions.

4 - Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération en contrepartie de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont

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déterminées par l'associé unique ou, en cas de piuralité d'associés, par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut étre également lié a la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

5 - Pouvoirs du Président

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président dirige, gére et administre la société ; notamment il :

Etablit et arréte les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ;

Etablit et arréte les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation de ta collectivité des associés ;

Prépare toutes les consultations de la collectivité des associés.

Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le Président constitue l'organe social auprés duguel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article L 2323- 66 du Code du travail.

Le Président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

16.2 DIRECTEUR GENERAL

Le Président peut étre assisté d'un (ou plusieurs) Directeur Général qui est soit une personne physique salariée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

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1 - Nomination

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si. lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en teur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les régies fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Directeur Général de la société par actions simplifiée.

Au cours de la vie sociale, le Directeur Général est renouvelé, remplacé et nommé par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés délibérant à la majorité requise pour l'adoption des décisions visées a l'article 19.2.a) des Statuts.

La durée du mandat du Directeur Général est fixée dans la décision qui ie nomme.

Le mandat du Directeur Général est renouvelable.

Le Directeur Général, personne physique, ou le représentant de la personne morale Directeur Général, pourra étre également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de un mois lequel pourra étre réduit par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Le Directeur Général, personne physique, sera considéré comme démissionnaire a la date oû il aura atteint l'age de soixante dix ans révolus.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant à ia majorité requise pour l'adoption des décisions visées à l'article 19.2.a) des Statuts.

La décision de révocation du Directeur Général doit étre motivée.

En outre, le Directeur Général est révocable par le Tribunal de commerce pour cause Iégitime, à la demande de tout associé

La révocation du Directeur Général personne morale ou du Directeur Général personne physique, dont le mandat social n'est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir droit a versement par la société d'indemnité de cessation de fonctions.

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2 - Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général est investi des pouvoirs ies plus étendus pour agir en toute

circonstance au nom de la société. ll exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'associés.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers.

La société est engagée méme par ies actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule pubiication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir en méme temps à son remplacement. Il en est de méme en cas de décés ou de démission du représentant permanent.

16.3 DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Sur la proposition du Président, l'associé unique ou la collectivité des associés peut nommer un (ou plusieurs) Directeur Général Détégué qui est soit une personne physique salariée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

Le Directeur Général Délégué est nommé, révoqué et exerce ses pouvoirs dans les mémes conditions que ce qui est indiqué à l'article 16.2 ci-dessus concernant le Directeur Général.

ARTICLE_17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent @tre portées à ia connaissance du commissaire aux comptes s'il en a été désigné un dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

Le Président, ou le commissaire aux comptes s'il en existe, établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écouié; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageabies pour la société.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes s'il en a été nommé un.

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Lorsque la société ne comprend qu'un seui associé, il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

A peine de nullité du contrat, ii est interdit aux dirigeants personne morale ou personne physique, leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a toute personne interposée, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conciues à des conditions normales.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué dans les conditions fixées par la loi, et sous réserve de leur désignation quand elle est non obligatoire, par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés, le cas échéant, par décision collective des associés ou, le cas échéant, par décision de l'associé unique.

TITRE IV

ASSEMBLEES D'ASSOCIÉS

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

1 - Modalités

Les consultations de ia collectivité des associés, sont provoquées par le Président, un ou plusieurs associés détenant ensemble plus de la moitié des actions composant le capital social, tout commissaire aux comptes s'il en a été désigné un ou par un mandataire désigné en justice.

Lorsque l'initiateur de la consultation n'est pas le Président, la décision collective est alors impérativement prise en assemblée générale, a l'exclusion de toute autre forme de consultation.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus & l'assemblée des associés. Il peut prendre ses décisions sans délai et en informer a posteriori le Commissaire aux Comptes lorsqu'il en existe un.

Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, en accord avec un ou plusieurs associés représentant la majorité des voix soit en assemblée générale, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.

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Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés

Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions

Toutefois, les décisions collectives suivantes ne pourront étre prises qu'en assemblée générale :

- approbation annuelle des comptes annuels et affectation des bénéfices ;

- nomination des commissaires aux comptes ;

- augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;

- fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions ;

- transformation en une société d'une autre forme ;

- dissolution.

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de la société. lls sont signés le jour méme de la consultation par le Président de séance.

Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés ou mandataires ayant pris part à la consultation, le nombre d'actions détenues par chacun, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que ie texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

a) Assemblées

La convocation est faite par tout moyen écrit, huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

En cas d'urgence, la collectivité des associés peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation.

Dés la convocation, le texte du projet des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siége social oû ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés par simple lettre. soit à leurs frais par lettre recommandée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiaué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son Président de séance.

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A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite.

En cas de contestation sur ta validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

b) Consultations.écrites

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser a chacun des associés par tout moyen écrit un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux associés ; - La date a laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ; - La liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision ; - Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ; - L'adresse à laquelle doivent étre retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chague résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulietin de vote dûment complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siége social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le déiai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné

Dans les quinze jours ouvrés suivant ia réception du dernier bulletin de vote et au plus tard ie quinziême jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des builetins, le Président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, Ies preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des délibérations sont conservés au siége social.

c) Téléconférences

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procés- verbal des délibérations de la séance portant :

- L'identification des associés ayant voté ; - Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; - Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

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Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie, mail, ou tout autre procédé de communication écrite a chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au Président, le jour méme, aprés signature par télécopie, signature électronique par mail, ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le méme moyen.

Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées des représentants des associés sont conservées au siége social.

2 - Nature - Maiorité

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des actions qu'il posséde.

Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.

a) Sont de nature ordinaire, toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts

Relévent ainsi exclusivement d'une décision ordinaire des associés, sans que la liste ci- aprés soit limitative :

- l'approbation annuelle des comptes et l'affectation des bénéfices;

- la nomination et révocation des dirigeants de la société ;

- la nomination des commissaires aux comptes.

L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement, sur premiére consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le cinguiéme des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.

Eile statue à la majorité simpie des voix dont disposent les associés présents et représentés

b) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification directe ou indirecte des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revétent une telle nature.

Relévent ainsi exclusivement d'une décision extraordinaire des associés, sans que la liste ci- aprés soit limitative :

- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social;

- toute opération de fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions;

- la dissolution de la société.

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L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement, sur premiére consultation, que si ies associés présents ou représentés possédent au moins le guart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme consultation au moins le cinguiéme des actions est requis au titre du quorum.

Elle statue à une majorité fixée aux trois quarts_des voix dont disposent les associés présents et représentés.

c) Par dérogation aux dispositions qui précédent, les dispositions suivantes requiérent une décision unanime des associés :

- Toutes décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;

- L'adoption ou la modification des clauses statutaires prévoyant l'inaliénabilité temporaire des actions, l'exclusion d'un associé par cession forcée de ses actions et la suspension des droits non pécuniaires dans les cas prévus par la loi, et les régies particuliéres en cas de changement du contrle d'une société associée ne peuvent étre valablement prises qu'à l'unanimité des associés.

- Le cas échéant, toutes autres décisions expressément prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 20 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siége social des documents sociaux prévus par la réglementation en vigueur et concernant les trois derniers exercices sociaux.

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TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le PREMIER JANVIER et finit le TRENTE ET UN DECEMBRE.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le TRENTE ET UN DECEMBRE 2018.

ARTICLE 22 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant ies produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

I est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à iaguelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales, s'il en a été désigné un.

En vertu des dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, l'associé unique doit approuver les comptes, aprés rapport du Président ou du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés, délibérant dans ies conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

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ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé

cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'associé unique ou la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'il ou qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti, en cas de pluralité d'associés, par décision de la collectivité des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur iesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut €tre faite à l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la ioi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par t'associé unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 24 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

24.1 Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes s'il en a été désigné un, fait apparaitre que la société, depuis la citure de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou a défaut par le Président.

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La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de

neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

24.2 En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées a l'article L. 232-19 du Code de commerce ; lorsque le montant des dividendes auguel ii a droit ne correspond pas a un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse étre supérieur a trois mois a compter de la décision ; l'augmentation de capital de la socité est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225- 146 du Code de commerce.

24.3 Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée de l'associé unique ou des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que le ou les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cing ans de leur mise en paiement sont prescrits

TITRE VI

CAPITAUX PROPRES - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptabies, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'associé unique ou la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise à l'associé unique ou au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de l'associé unique ou de la majorité de un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des actions.

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Si ia dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit étre publiée dans les conditions iégales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à étre reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en une société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux (2) ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux (2) premiers exercices.

Ces deux conditions ne sont pas applicables en cas de transformation de la Société en société anonyme.

La décision de transformation est prise sur le rapport d'un Commissaire aux comptes, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La décision de transformation de la Société en une société d'une autre forme est prise par ies associés dans les conditions prévues par les Statuts.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'étre commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des Statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La dissolution de la société en présence d'un associé unique entraine la transmission universelle du patrimoine à ce dernier, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 précité.

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Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique

En cas de pluralité d'associés, ces derniers délibérant collectivement régient le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la légisiation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clture de la liquidation.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes ies contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou tors de sa liquidation entre la société, l'associé unique ou les associés concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à ia loi et soumises à la juridiction des tribunaux francais compétents.

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TITRE VIl

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 29 - NOMINATION DU PRESIDENT

L'Associé unique nomme pour une durée indéterminée en qualité de premier Président de la société :

Monsieur Franck BARRERE Né le 8 mars 1965 a Pau (64) De nationalité francaise Demeurant 29 impasse du Moulin,SAINT JEAN DE MOIRANS (38430)

Le Président ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

En compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions, le Président percevra une rémunération dont les modalités de fixation et de réglement seront déterminées par une décision collective des associés prise ultérieurement.

ARTICLE 30 - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Associé unique, conformément à l'article L 227-9-1 du Code de commerce, décide de ne pas nommer de commissaire aux comptes.

ARTICLE 31 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

Conformément à la loi, la société ne jouira de ia personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Cependant, il a été accompli dés avant ia signature des présents statuts, pour le compte de la société en formation, des actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts (Annexe 2), indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résuiterait pour la société.

Cet état a été déposé dans les délais iégaux au lieu du futur siége social a la disposition des associés qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que l'Associé unique le reconnait.

La signature des présents statuts vaudra reprise par ia société de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits par elle dés son origine, et ce, dés qu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 32 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à son Président et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

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pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siége social ; pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de ia Société au Registre du Commerce et des Sociétés ; et généralement, pour accomplir ies formalités prescrites par la loi.

ARTICLE 33 - FRAIS

A compter de l'immatriculation, les frais, droits et honoraires des présentes seront supportés par la société, portés au compte des < Frais d'établissement > et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

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ANNEXE 1 - REPARTITION DU CAPITAL

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ANNEXE 2 - ACTES ACCOMPLIS AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

Ouverture d'un compte bancaire au nom et pour le compte de la société en formation pour y déposer le capital social.

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