Acte du 4 février 2014

Début de l'acte

RCS : LILLE METROPOLE

Code qreffe : 5910

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1998 B 00771

Numéro SIREN : 419 455 910

Nom ou denomination : AEDIFIS CONTROL TECHNIC

Ce depot a ete enregistre le 04/02/2014 sous le numero de dépot 260s

AEDIFIS CONTROL TECHNIC

Société a responsabilité limitée au capital de 100 000 euros

siege social : 126, rue du Long Pot 59000 LILLE 419 455 910 RCS LILLE M ETROPOLE

Statuts

Mis a jour par l'AGE du 02.01.2001. Mis a jour par l'AGE du 01.03.2002. Mis a jour par l'AGE du 01.10.2002. Mis a jour par l'AGE du 01.07.2005. Certifié conforrne Mis a jour par l'AGE du 15.06.2006

Mis a jour par l'AGE du 24.09.2012. Mis a jour par décision de la gérance du 01.04.2013.

S T A T U T S

LE SOUSSIGNE :

Monsieur,

Jacques DE FELICE, demeurant 26, place aux Bleuets, 59000 LILLE, marié sous le régime de 1a séparation des biens avec Madame Marie Pierre DELHAYE .

A établi ainsi qu'il suir 'es statuts de la Société à Responsabilité Limitée.

ARTICLE PREMER : FORME

Il est formé, entre les propriétaires des pats ci-apres visées et de celles qui pouraient l'etre ultérieureiment, une société a responsabilité linitée régie par la législation francaise, notaminent par la loi N° 67-236 du 23 Mars 1967, et la loi N° 81-1162 du 30 Décembre 1981, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : 0BJET SOCIAL

La Société a pour objet, directement ou indirectement dans tous pays :

- Les contrôles et vérifications techniques concernant : les batiments et établissements recevant du public, les immeubles d'habitation, les batiments industriels, les bétons, gros æuvre, électricité, chauffage, conditionnement, climatisation, radioactivité, frigorigénes divers. Et généralement tout ce qui concerne le second oeuvre, la sécurité des personnes, ies études d'impact. Toutes conformités d'immeubles, de matériels et de machines.

- Les prestations de services.à des fins d'organisation, de conseil d'audit ou de formation des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé

- La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à F'objet social, notamment par voie de création de Sociétés nouvelles, d'apports, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement;

- Et plus généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, civiles, mobilieres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets spécifiés ou a tous autres similaires ou connexes.

ARTICLE 3 : DENOMINATION

La dénomination sociale est : AEDIFIS CONTROL TECHNIC

Dans tous ies actes et documents émanant de ia Société, la dénonination sociaie doit toujours être précédée ou suivie des mots : < Société à Responsabilité Limitée ou des initiaies : < S.A.R.L. " et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 : DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter. de la date de son immatriculation au registre du cornmerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 126, rue du Long Pot 59000 LILLE

Il peut étre transféré en tout autre endroit de la méme ville ou du méme département ou d'un département limitrophe, par simple décision de la gérance, qui, dans de cas, est autorisé à nodifier les statuts en conséquence sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée ordinaire des associés et, partout ailleurs, par délibération collective extraordinaire des associés.

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ARTICLE 6 : APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Les soussignés apportent a la Société a savoir :

- Monsieur Patrick JARDIN,une somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS, ci 25 000 F - Monsieur Jacques DE FELICE,une somme de VINGT CINQ MiLLE FRANCS,ci 25 000 F

Soit ensemble,la somme totale de CINQUANTE MILLE FRANCS 50 000 F

Cette somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 F) a été, dés avant ce jour, déposée à ia Banque CREDIT AGRICOLE de LILLE. Elle ne pourra en etre retirée par ia gérance ou les associés avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Madame Christine COURTOIS, demeurant & EMMERiN, conjointe en biens de Monsieur Patrick JARDIN, apporteur de deniers provenant de la communauté intervient au présent acte et reconnait avoir été avertie en temps utile de cet apport, de ses modalités et des moyens auxquels il a été réalisé, ayant recu a cet égard une compiéte information.

Aux termes d'une Assembiée Générale Extraordinaire en date du 1er mars 2002, le capitai social a été augmenté d'une somme de 92 377.55 euros, par voie de capitalisation de réserves, pour étre porté à 100 000 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé.a 100000 euros, divisé en 500 parts de 200 euros chacune, entiérement libérées, numérotées de 1 a 500 et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, savoir :

a Monsieur Jacques DE FELICE, deux cent cinquante-cinq parts sociales numérotées 255 parts de 1 a255, ci ..

a la SA BUREAU VERIFICATION CHAPITEAUX TENTES STRUCTURES "BVCTS" deux cent quarante-cinq parts sociales numérotées de 256 a 500, ci .245 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : . ..500 parts

Conformément a la loi, ies associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées entiérement.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

1 - Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit etre prise par l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et sui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

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Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés, constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts, doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

2- Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société; celle-ci ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 :

1- REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes.ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulirement consenties.

2- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-dela, tout appel de fond est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous. quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Is doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par l'attribution.de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant' l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffsant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus, dans ce cas, de céder ou d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

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3- INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES - EXERCICE DES DROITS ATTACHES AUX PARTS

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux; à défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété et a défaut d'entente ou de convention dûment notifée a la société, l'usufruitier représente valablement les parts démembrées pour l'exercice de tous droits sociaux.

4- REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

La réunion de toutes les pàrts sociales en une seule main n'entraine pas de plein droit la dissolution de la société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an, le tribunal pouvant accorder a la société un délai maximal de six mois pour régularisation. I ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, peut dissoudre la société à tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce du siege social.

ARTICLE 10 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

1- CESSION DES PARTS

Les cessions de parts se font par acte notarié ou sous seings privés. Pour être opposables a la société, elles doivent lui étre signifiées par exploit d'huissier ou étre acceptées par elle dans un acte notarié Pour étre opposables aux tiers, elles doivent, en outre, avoir été déposes au Greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent étre cédées, à titre onéréux ou gratuit, & quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoints, ascendant ou descendant du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit étre notifié & la société et chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues & l'article 1843-4 du code civil.

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La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le imeme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des dites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des alinéas précédents.

Les dispositions qui précédent sont applicables à tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport ou encore & titre d'attribution en nature a la liquidation d'une société.

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a Iintéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

La gérance est habilitée a mettre a jour l'article des statuts relatif au capital social à l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés;:

2- TRANSMISSIONS DE PARTS

En cas de décés d'un associé ou de la dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droits ou héritiers de l'associé décédé et, éventuellement son conjoint survivant, ou avec lépoux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sans qu'il y ait lieu a l'agrément des intéressés par les associés survivants.

Au cas de deces, lesdits héritiers, ayant droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société.

ARTICLE 11 : DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le décés, Iincapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés n'entraine pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 12 - GERANCE

1 - La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, associés ou non, avec ou sans iimitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants subséquents sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

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Chacun d'eux a la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

2 - Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méne par les actes des gérants qui ne relévent pas de l'objet social à moins qu'lle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Lopposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les pouvoirs de chacun des gérants comprennent, notamrnent, sans que cette énumération soit limitative, ceux de nommer et révoquer les employés de la société, déterminer leurs traitements, salaires, gratification, fixes et proportionnels, recevoir et payer toutes sommes, souscrire et endosser, négocier et acquitter tous effets de commerce, effectuer tous achats et ventes, faire tous contrats, traités et marchés, au comptant ou a terme, concernant toutes opérations sociales, établir toutes soumissions, effectuer tous préts, crédits et avances, contracter tous emprunts bancaires ou autres à l'exception des emprunts hypothécaires, se faire ouvrir tous comptes bancaires, autoriser tous retraits, cessions ou délégations de fonds, créances et autres valeurs quelconques, appartenant a la société, consentir et résilier tous baux et locations, faire toutes constructions et tous travaux, suivre touteš actions judiciaires ou amiables, traiter, transiger, compromettre, donner tous désistements et mainlevées, avant ou aprés paiement.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets détermins.

Is peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires & la marche des affaires sociales sans Etre astreints a y consacrer tout leur temps.

Is peuvent conserver ou prendre des intéréts personnels dans toutes entreprises, méme d'objet similaire, et y occuper toutes fonctions.

3 - Tout gérant associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité du capital social.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement a la clôture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinairé du capital.

En cas de cessation de fonctions par F'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 14 ci-aprés.

4 - En rémunération de ses fonctions et en compensation de la respousabilité attachée à ia gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

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ARTICLE 13 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

ARTICLE 14 : DECISIONS COLLECTIVES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés méme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

a) Assemblée générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart, en nombre et en capital, ou la moitié en capital, ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, La convecation est faite par lettre recommand'e, adressée a chacuu des associés , a son dernier domicile connu, quinze jours francs au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

b) Consultation Ecrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à information des associés.

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Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions, pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

2 - Tout associé a droit de participer aux décisions, que le que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Tout associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre. associé justifiant de son pouvoir.

3 - Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conforme par un gérant.

ARTICLE 15 : DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statuaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, a savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque l'actif net excéde cinq millions de francs.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer. sur les comptes du dit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, tre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion de capital représentée.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 16 : DECISIONS COLLECTIVES.EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valableinent prises que si elles sont adoptées : - à l'unaninité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou en société civile. - a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés.

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- par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 17 : DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir cominunication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a dispositicn sont déterminées par la loi.

En outre, à toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande dans les conditions prévues par la loi

ARTICLE 18 : CONYENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES QU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation à l'assemblée des associés prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

ARTICLE 19 : COMPTES COURANTS

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, des sommes necessaires a celle-ci.

Ces sommes produisent ou non intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intéréts sont portés en frais généraux et peuvent étre révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, aprés avis donné par écrit, un mois & l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé ou, en cas d'égalité, s'opérent également sur chaque compte.

Les dépôts en compte courant sont des conventions soumises aux dispositions de l'article 18 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer de retrait sur les sommes ainsi déposées sans avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

ARTICLE 20 : ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

L'année sociale commence le 01 Octobre et finit le 30 Septembre de chaque année

Par exception, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis la date d'immatriculation de la société jusqu'au 30 Septeimbre 1999

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I1 est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan résumant l'inventaire, un compte d'exploitation générale et un compte de pertes et profits.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport sur la situation de la société.et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le rapport de la gérance, le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le texte des résolutions proposées et éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes doivent étre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assembiée.

Pendant le délai de quinze jours francs qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége social des comptes d'exploitation générale, des comptes de pertes et profits, des bilans, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 21 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais.généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la loi.

Ainsi il est prélevé 5% pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fond de réserve atteint le dixiéme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice net distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut &tre faite aux associés lorsque l'actif net est ou deviendrait a la suite de celle-ci infrieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant

dans les bénéfices, ou affecter tout ou partie de cette part & des réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

ARTICLE 22 : DIVIDENDES - PAIEMENT

Le paiement de dividendes doit avoir lieu dans le délai maximai de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE 23 : ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a ce montant minimum.

En cas d'inobservations des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la societe. 1l en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 24 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou, en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la cloture de celle-ci. La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des iiquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément & la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le inontant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 25 : CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux cormapétents.

ARTICLE 26 : PREMIERS ENGAGEMENTS

En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au registre du commerce, les associés appelés a exercer la gérance de la société sont autorisés a réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre del'objet social et de leurs pouvoirs.

Notamment la gérance est autorisée a :

ARTICLE 27 : JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS

1 - La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En vue d'obtenir cette immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au greffe du tribunal de commerce de Lille la déclaration de conformité prescrite par laloi.

2 - Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et, spécialement, pou signer l'avis a insérer dans un journal d'annonces légales du département du siége social. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, il sera autorisé à produire les mémes copies ou un extrait des présentes

3 - Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent conjointement et solidairement aux associés au prorata de leurs apports jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

Fait a Lille le 02 Janvier 2001

Page 13 /13 Statuts mis & jour au 02 janvier2001

AEDIFIS CONTROL TECHNIC

Société a responsabilité limitée au capital de 100 000 euros Siege social : 26 Place aux Bleuets 59000 LILLE

419 455 910 RCS LILLE METROPOLE

PROCES-VERBAL DE LA DECISION DE LA GERANCE

DU 1er AVRIL 2013

Le soussigné

Jacques DE FELICE, demeurant 26 Place aux Bleuets 59000 LILLE

Gérant de la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC société a responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, divisé en 500 parts sociales,

Aprés avoir rappelé que selon l'article 5 des statuts, le sige social peut étre transféré en tout autre endroit de la méme ville ou du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par décision collective extraordinaire des associés, et exposé que les locaux actuels ne sont plus adaptés à l'activité de la Société.

Décide :

de transférer le siege social du 26 Place aux Bleuets, 59000 LILLE au 126, rue du Long Pot 59000 LILLE a compter du 1 avril 2013, et ce sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine dcision collective extraordinaire des associés,

- et de modifier, sous la méme réserve, l'article 5 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 5 - SIEGE S0CIAL

"Le siége social est fixé : 126 rue du Long Pot 59000 LILLE."

Le reste de l'article demeure inchangé.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, le gérant a dressé le présent procés-verbal qu'il a signé aprés lecture

Certifié conforme