Acte du 24 mai 2023

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 12756 Numero SIREN : 442 241 568

Nom ou dénomination : ARTCLAIR EDITIONS

Ce depot a ete enregistré le 24/05/2023 sous le numero de depot 61402

ARTCLAIR EDITIONS

Société par actions simplifiée Au capital de 100 000 euros

Siege social : 8 rue Borromée 75015 - Paris

RCS PARIS442241568

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE

en date du 9 avril 2023

L'an deux mille vingt-trois,le 9 avril,a 13hOO,les associés de la SAS ARTCLAIR EDlTlONS,société

par actions simplifiée au capital de 100 000 euros dont le siege est sis 8 rue Borromée 75015 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 241 568 se sont réunis en Assemblée Générale Ex- traordinaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a éteé émargée par chaque membre de l'assemblée en en- trant en séance.

Est présent:

Monsieur Jean-Christophe CASTELAIN 9 886 actions

Jean-Christophe CASTELAIN préside la séance en qualité de Président de la société

.La feuille de présence, arrétée et certifiée exacte par le Président, permet de constater que les asso- ciés présents ou représentés possedent représentant 98.86% des parts formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.

En conséquence, l'assemblée réunissant le quorum a titre extraordinaire est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.

Il a par la suite préalablement exposé l'ordre du jour : - Approbation du transfert du siege social au 61 rue Daguerre 75014 Paris - Modification des statuts - Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités nécessaires

C

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la décision du président portant sur le transfert de siége social de ladite société dans le méme département de Paris au 61 rue Daguerre 75014 Paris.

Pour 98.86% Contre Abstention 1.14%

Cette résolution est adoptée à la majorité

DEUXIEME RESOLUTION

Comme conséquence de la décision prise sous la premiére résolution, l'assemblée générale décide de modifier, de la maniére suivante, l'article 4 des statuts :

ARTICLE. 4 - Siége social. Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme initiale figurant dans les statuts et

sera désormais rédigé de la maniére suivante :

" Par décision du président, ratifiée par l'assemblée générale extraordinaire le 9 avril 2023, il a été décidé de transférer le siége social au 61 rue Daguerre 75014 Paris.

Le reste de l'article demeure sans changement

Pour 98.86% Contre Abstention 1.14%

Cette résolution est adoptée à la majorité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confére tous pouvoirs au président, avec faculté de se substituer à tout man- dataire de son choix, a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précedent.

Pour 98.86% Contre Abstention 1.14%

Cette résolution est adoptée à la majorité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le président.

Leprésident

ARTCLAIR EDITIONS

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100.000 euros

61 rue Daguerre 75014 Paris

RCS B 442 241 568

Statuts

Artclair Editions - Statuts mis a jour le 9 avril 2023

c-c

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Jean-Christophe CASTELAIN, né le 19 mars 1959, à Paris (9eme), de nationalité francaise, demeurant 8, chemin de Jean Racine, 78470 Milon la Chapelle, divorcé

- Madame Jeanne CASTELAIN, née MISTRETTA, née le 15 octobre 1949, & Mateur (Tunisie),) de nationalité francaise, demeurant 390 chemin de Pierre Longue Villeneuve les Avignon 30400, divorcé

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (s.A.s.) devant exister entre eux.

ARTICLE 1 - FORME

1l est formé entre les associés sus-dénommés, propriétaires des actions ci-aprés créées, une société par actions simplifiée régie par :

- les dispositions des articles L. 227-1 a L. 227-20 et L. 244-1 a L. 244-4 du Code de commerce;

- dans la mesure ou elles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par

actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, a l'exception des articles L. 225-17 & L. 225-126 et l'article L 225-243 du Code de commerce, et les dispositions

générales relatives a toute société des articles 1832 a 1844-17 du Code civil;

- les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

La société ne peut faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La présente société par actions simplifiée a pour objet, en France et a l'étranger :

l'édition, la conception, la communication, la diffusion, la distribution, sous toutes formes et en tous lieux, de revues, journaux, magazines ou cuvres littéraires, culturelles et artistiques quelconque sur tous supports existants ou à venir (notamment internet).

Ie tout directement ou indirectement , par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou

de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits,

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et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets visés ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La présente société par actions simplifiée a pour dénomination sociale : "ARTCLAlR

EDITIONS".

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, Ia dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "s.A.s.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville oû se trouve le greffe ou elle sera immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Par décision du président, ratifiée par l'assemblée générale extraordinaire le 9 avril 2023, il a été décidé de transférer le siége social au 61 rue Daguerre 75014 Paris.

Pour rappel, le siége social peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par décision du Président ou en tout autre lieu en vertu d'une décision des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 (quatre-vingt dix-neuf) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou

prorogation.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés à l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du

siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, les associés ont fait apport d'une somme en numéraire d'un montant totai de trente sept mille euros (37.000 euros), correspondant au montant du capital social et & 3.700 actions de 10 (dix) euros de nominal chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 27 mai 2002 par l'agence du CCF, située 7, place de la Défense, 92974 Paris La Défense Cedex, dépositaire des

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fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

La somme totale versée par les associés, soit 37.000 (trente-sept mille) euros, a été

réguliérement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation, a ladite banque.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 avril 2010, le capital social a été augmenté d'une somme de 63000 euros par apport en numéraire libéré par compensation de créance liquide et exigible et par chéque.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société par actions simplifiée est fixé à la somme de cent mille (100.000) euros.

Il est divisé en 10.000 actions de 10 euros chacune, de méme catégorie, libérées conme il a ‘été dit ci-dessus.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi par l'assemblée générale statuant dans les conditions de l'article 20 ci-aprés.

L'assembiée peut également déléguer au Président les pouvoirs à l'effet de réaliser en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobiliéres quelles qu'elles soient, donnant immédiatement ou a terme accés au capital, d'en fixer le ou les montants, d'en

constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France et comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse,

les étrangers ne pourront procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement

ou indirectement, leur part a plus de 20 % du capital social ou des droits de vote de la société.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la

souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la

souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de Ia prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans

le délai de cina ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés

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en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour oû

l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au

moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de

réception, adressée a chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la socité peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des

mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalités.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" selon les modalités prévues par le "cahier des charges des émetteurs - teneurs de comptes de valeurs mobiliéres non admises en SICOVAM" approuvé par la Direction du Trésor, par la société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et ies réglements en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour la réduction du

capital social en l'absence de pertes peut, à tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions a dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'a la clture de la liquidation.

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c c

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet au siége social.

La transmission des actions s'opére à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu

chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder a cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre

de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient

certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes.

Procédure d'agrément :

Toute cession d'actions effectuée à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la Société dans les conditions décrites ci-aprés.

1° La demande d'agrément du cessionnaire est notifiée a la société et a chaque actionnaire,

par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de la vente. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

La décision d'agrément est prise par décision collective des associés, le cédant prenant part

au vote. Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu a une réclamation quelconque. A l'occasion de cet agrément, la collectivité des associés veille, le cas échéant, au respect des dispositions limitant les concentrations dans la presse écrite.

Le cédant est informé de la décision, dans les 10 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de refus, le cédant aura 15 jours, pour faire connaitre, dans la méme forme, s'il

renonce ou non a son projet de cession.

2° Dans le cas oû le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le président est tenu, dans le délai de 2 mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des actionnaires, soit par la société en vue d'une réduction du capital.

A cet effet, le président avisera les associés de la cession projetée, par lettre recommandée,

en invitant chacun à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

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Les offres d'achat sont adressées par les associés au président, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours de la notification qu'ils ont recue. La répartition entre les associés acheteurs des actions offertes est faite par le président

proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

3° si aucune demande d'achat n'a été adressée au président dans le délai ci-dessus, ou si les

demandes ne portent pas sur la totalité des actions, lesdites actions seront achetées par la société, qui est alors tenue de les annuler dans un délai de six mois. Dans cette hypothése, le président provoque une décision collective des associés à l'effet de décider du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. La convocation doit intervenir suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de deux mois ci-

apres.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé comme indiqué au 6° ci-apres.

5° si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de deux mois a

compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu étre faites.

Ce délai de deux mois peut étre prolongé par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce, non susceptible de recours, à la demande de la société, l'actionnaire cédant

et le cessionnaire dûment appelés.

6° Dans le cas oû les actions offertes sont acquises par des associés ou des tiers, le président notifie au cédant les nom, prénoms et dormicile du ou des acquéreurs.

A défaut d'accord entre les parties, ie prix des actions est déterminé dans les conditions

prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur.

7 La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée d'office par un ordre de

mouvement signé du président ou d'un délégué du président sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions.

8° Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit & titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

9 La clause d'agrément, objet du présent article, s'applique également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Elle s'applique aussi en cas de cession du droit de souscription & une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

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J cc

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipuiés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti a la société pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non celui-ci comme actionnaire est de un mois a compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix est égal a la valeur des actions nouvelles déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

10° En cas d'attribution d'actions de la présente société, a la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions, les attributions a des personnes n'ayant pas déja la qualité d'actionnaire seront soumises a l'agrément institué au présent article.

En conséquence, tout projet d'attribution a des personnes autres que des associés devra faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société dans les conditions fixées au 1° ci-dessus.

A défaut de notification au liguidateur de la décision des associés, dans les trois mois de la

demande d'agrément, celui-ci sera acquis.

En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans les trente

jours de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions de facon a ne faire présenter que des attributaires agréés.

Dans le cas oû aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas ou le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus, les actions attribuées aux associés non agréés devront étre achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les

conditions fixées sous les 2° a 4" ci-dessus. A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai fixé au 5° ci-dessus, le partage pourra étre réalisé conformément au projet présenté.

11° Il ne pourra étre procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'aprés justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus.

Toute cession effectuée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

12° Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-méme la connaissance, ou iors de la prochaine parution, la société doit porter a la connaissance des

lecteurs de ses publications, toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote, ainsi que tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse. Cette obligation incombe à l'entreprise cédante.

13° La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

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ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute

distribution, amortissement ou répartition, au cours de la'vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit a

l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la

société par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

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Jcc

La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modisication dans la personne du représentant de

l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vise !a société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société. justifiant de la régularité de la modification intervenue.

ARTICLE 14 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Le droit de vote attaché a l'action appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions

concernant l'affectation des résultats, ou il est réservé a l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives

ARTICLE 15 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

- La société est administrée et représentée a l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les regles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés

anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.

Le premier président est nommé aux termes des statuts a T'unanimité des associés

fondateurs.

Au cours de la vie sociale le président est remplacé et nommé par une décision collective des associés.

- La durée du mandat du président est égale a la durée de la société

- Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la

charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de reglement sont déterminées par une décision collective des associés.

Artclair Editions -- Statuts mis & jour le 9 avril 2023 10

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rénunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

- Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut étre également lié a la société par un contrat de travail à condition que ce contrat

corresponde a un emploi effectif.

- Les fonctions de président prennent fin par le décés, la démission, la révocation, ou l'expiration de son mandat.

En cas de décés, démission ou empéchement du Président d'exercer ses fonctions supérieur

à un mois, il est pourvu à son remplacement par une personne désignée par la collectivité des associés.

Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un mois lequel pourra @tre réduit lors de la consultation de ka collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du président démissionnaire.

La démission du président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée ou remise en main propre contre récépissé.

Le président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés.

La décision de révocation du président peut ne pas étre motivée.

En outre, le président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à ia demande de tout associé.

La révocation du président ne peut en aucun cas ouvrir droit a une quelconque indemnité.

Pouvoirs du président

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

La société est engagée méme par les actes du président qui-ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Artclair Editions - Statuts mis & jour le 9 avril 2023 11

Dans les rapports entre la société et :g.1 comité d'entreprise, le président constitue l'organe social auprês duquel les délégués dudit comité exe:cent les droits définis par l'articie 432-6 du Code du travail.

Le président peut déléguer & trute personne ce son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiquas ou l'arcornplissement de certains actes.

ARTICLE 16 - DIRECTEUR GENERAL

- Le président peut étre assisté d'l:n ou o!usieurs directeurs généraux qui est soit une personne physique salariée ou non; associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

La personne morale directeur générai est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en aualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations.et encourant les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeur général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

- Les regles fixant la responsabilité des membres du ccnseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au directeur général de la société par actions simplifiée.

- Le directeur général est nommé par ie président.

Au cours de la vie sociale, le directeur général est remplacé et nommé par une décision du

président.

La durée du mandat du directeur général est égale a la durée de la société mais ne peut

excéder celle du mandat du président.

- Le directeur général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à se's fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par le président.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le directeur général sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

Le directeur général, personne physique, ou le représentant de la personne morale directeur général, pourra étre également lié a la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Artclair Editions - Statuts mis & jour le 9 avril 2023 12

- Les fonctions de directeur général prennent fin par le déces, la démission, la révocation, ou l'expiration de son mandat.

La démission du directeur général n'est recevable que.si elle est adressée au président par lettre recommandée ou remise en main propre contre récépissé.

Le directeur général est révocable à tout moment par simple décision du président.

La décision de révocation du directeur général peut ne pas étre motivée.

En outre, le directeur général est révocable par le Tribunal de commerce pour cause Iégitime, a la demande de tout associé.

La révocation du directeur général ne peut en aucun cas ouvrir droit a une quelconque indemnité.

Pouvoirs du directeur général :

Le directeur général assiste le président dans ses fonctions. Il n'a qu'un rle d'auxiliaire du président auquel il reste subordonné.

Les pouvoirs du directeur général sont fixés par le président iors de sa nomination.

En cas de décés, démission ou empéchement du président, le directeur général conserve ses fonctions jusqu'a la nomination d'un nouveau président.

ARTICLE 17 - DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Toute publication de presse a un directeur de la publication.

Le directeur de la publication est la personne physique qui détient la majorité du capital ou des droits de vote de la société. si aucune personne physique ne remplit cette condition, le directeur de la publication est le président de la société.

Le directeur de la publication est tenu aux obligations et engage sa responsabilité dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant

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au sens de l'article L. 22?3 durit. cria.. daive: &tre portées a la connaissance du commissaire aux cornptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

ie commissaire aux comptes. établit :in rappgrt sur les. conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité drs asseciés stetuc chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur los cormptes sctiaux dudit exercice écoulé.

En application des dispositio?s de l'artic!e L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues des conditions normales sont communiquées au cornmissaire aux cornptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les conventions non approuyées produisent néanmoins ieurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables paur la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et au directeur général, personnes physiques, de contracter, sous queique forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce.. conclues à des conditions normales.

La méme interdiction s'applique aux représentants des personnes morales président et directeur général ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions

expirent a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixieme exercice social.

Les premiers commissaires aux comptes sont nommés aux termes des statuts à l'unaninité des associés fondateurs.

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Cc

Au cours de la vie sociale, les cómmissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise & la majorité des voix exprimées.

Les commissaires aux comptes 'sont'indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit étre décidé par la collectivité des associés délibérant dans les-conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECFIVES

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téléphonique ou audiovisuele F!!c nvent aussi s'exprimar dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous mcyans da télécornmuniratior: peuvent etre utilisés dans l'expression des décisions. ..

20.3 Quel qu'en soit le mode, toute tx.tation :- : collectivité des associés doit faire l'objet d'une information p6alahle romp-:ant l'rrdrê 'u jour, le texte des résolutions et tous documents et informatior - Icur:mrra*tar,t d prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions pr&sentes & levr approbation.

Cette information doit fairr "abjet 'une communication intervenant cinq jours au moins avant la date de la consultatinn.

20.4 Sont obligatoirement prises ": assemblée les décisions relatives a l'augmentation, l'amortissement ou la réducticn du capital, ia fusicn, ta scission, la dissolution, la nomination

des commissaires aux coinptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.

20.5 Les consultations de la collctivité des associés sont provoquées par le président ou, en

cas de carence du présiden't, par un randataire désigné en justice.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut

toutefois étre provoquée par l'associé demandeur.

En outre, le commissaire aux.comptes peut, a toute éroque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

20.6 Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la

convocation est faite par tous procédés de communication écrite cinq jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. L'assemblée générale peut en outre étre convoquée verbalement et se tenir sans délai si tous les associés y sont présents ou réguliérement représertés.

20.7 Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le président; a défaut, l'assemblée élit son président de

séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se, faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent étre donnés par tous.procédés de cornmunication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se

prévaut de l'irrégularité du mandat.

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20.8 En cas de consultation écrite, le président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes : - Sa date d'envoi aux associés ; - La date a laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de, réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ; - La liste des docurnents joints et nécessaires à la prise de décision ; - Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ; - L'adresse à laquelle doivent étre retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulleti de vote dûment complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, à défaut, au siége social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour le récepticn des bulletins, le président

établit, date et signe le procés-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des

délibérations sont conservés au siége social.

20.9 En cas de consultation de ta collectivité des associés par voie de téléconférence, le président, dans la journée de la consultation, établit, date ét signe un exemplaire du procés- verbal des délibérations de la séance partant :

- L'identification des associés ayant voté ;

- Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; - Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes

respectifs (adoption ou rejet).

Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au président, ie jour méme, aprés signature, par télécopie.ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président par le méme moyen.

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D cc

Les preuves d'envoi du proces.verha! aux associés et ies copies en retour signées des associés sont conservées a" sige socie!.

20.10 Le commissaire aux cormntas cit @tre invité participer a toute décision collective en méme temps et dans les rn&mes for:nes que las associés.

20.11 Les décisions collectivns des associés sont prises à la majorité de la moitié des voix

existantes.

20.12 Par dérogatin aux: dispositions qui précadent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives & Finaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés an cas de cession d'actions, & la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement da contrie d'une personne morale associée ou a la

procédure d'expulsion des @ssociés requiérent une décision unanime des associés.

De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut étre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.

20.13 Les décisions collectives des associés, quei qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de ta société. ls sont signés le jour néme de la consultation par le président de séance.

Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumisa discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution.le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés

par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

ARTICLE 21 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au siége social des statuts à jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois derniers exercices sociaux :

- Liste des associés avec ie nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ;

- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; - Les inventaires ;

- Les rapports et documents soumis aux associés a l'occasion des décisions collectives ; - Les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, ies pouvoirs des associés représentés.

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En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de.commerce, tout associé a le

droit d'obtenir communication des conventions portant sur lés opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 22 - EXERCiCE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE 23 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, coniormément à la loi.

A la clture de chague exercice, le président établit les comptes annuels prévus par la loi au vu de l'inventaire qu'il a dressé des diver: élénients de l'actif r du passif existant a cette date.

Le président établit également le rapport de gestion.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1- 225-18: du Code de commerce, le président étabiit un rapport spécial qui informe chaque annéc l'assemblée générale des opérations réalisées dans le cadre des options dê scuscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis a la disposition du commissaire aux comptes de la société dans Ies conditions légales.

La collectivité des associés doit statuer sur les comptés de i'exercice écoulé dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, aans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements-et des próvisiona, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire iorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

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Le bénéfice distribuabie est ôrnstit rar le hénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes & rorter cn :éserve, @i: application de la ioi et des statuts, et augmenté du report bénéficiair?.

Sur ce bénéfice, la collectiyit6 des -ssociés raut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter a la dotation d: :ous fonds da réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de repcrter. & rcu"eau.

Elle peut également rénartir trut ou rartie du bénéfice entre les associés proportionnellement au nombre d'acticris apoarenant à chacur d'eux.

En outre, la collectivité &es assôciés peut déridar ta mise en distribution de sommes prélevées sur les réservesont la société a la dispnsition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesr:els les pre'évements scrt effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, a:icune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraiert à fa suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserVes que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour étre imputéss sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 25 - PAIEMENT DES DIVIDENDES -ACQMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a ta fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des

pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne

peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou a défaut par le président.

La mise en paiement des.dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de

justice.

Les dividendes des actions sont.payés sur présentation de l'attestation d'inscription en

compte.

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La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit etre faite simultanément à chaque associé

Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'articie L. 232-19 du Code commerce ; lorsque le montant des

dividendes auquel il a droit ne correspond pas a un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété

d'une souite en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la

coilectivité des associés, sans qu'il puisse étre supérieur a trois, mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande

et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles l.. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf lorsque la distribution

a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise eri paiement sont prescrits.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS.A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu a dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la moitié des voix existantes. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étr@ publiée dans les conditions Iégales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

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Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolutio; si, au jour ot il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de 1.. 224.-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou a réduction de capital si, dans le déiai ci dessus précisé, les capitaux propres viennent à étre reconstitués pour une yaleur supérieure à la moitié du capital social.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA'SOCIETE

La société peut se transfôrmer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par iadoi et les réglements en vigueur.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATIQN

La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de la collectivité des associés.

Si le capital d'une des sociétés.associées était réduit à un montant inférieur au montant fixé par l'article L. 224-2 du Code de commerce, la société associée devra, dans les six mois à compter de la constatation de cette situation, le porter a ce montant ou céder ses actions a un tiers, dans les conditions fixées par les statuts. A défaut de régularisation dans ce délai, la société doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

La dissolution peut également etre demandée en justice par tout intéressé ou par le rninistére public. Le tribunal peut accorder a la société un délai maximum de six mois pour que la société associée augmente son capital ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour o il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main

de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La société est en liquidation, dés l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du président et du (des) directeur(s) général(aux).

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou piusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui

exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.

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La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "Société en

liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clture de la liquidation.

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clture de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, aprés remboursement a chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur

participation dans le capital social.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, fa dissolution de la société entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu & liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution cornme relaté au deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 du Code civil. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés

titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a ia juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 30 - POUVOIR

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer l'ensemble des formalités légalés relativcs à la constitution de la société.

ARTICLE 31 - FRAIS

A compter de l'immatriculation; tous les fr:s relatifs & id tonstitution seront pris en charge par la société qui devra ies amortir vant toute distribution de benéfices et au plus tard dans Ie délai de cing ans.

Fait en autant d'cxemplaires que nécessaires A Pa1is, le 9 avrii 2023

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