Acte du 11 juillet 2018

Début de l'acte

RCS : BORDEAUX

Code grelfe : 3302

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numero de gestion : 1969 B 00159

Numéro SIREN : 781 804 919

Nom ou denomination: MAISON TRIAS

Ce depot a ete enregistre le 11/07/2018 sous le numéro de dépot 45817

MAISON TRIAS SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 500 250 € Siége social : Marché d'Intérét National, Poste 55 Brienne 33800 B0RDEAUX 781 804 919 R.C.S. BORDEAUX

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 JUIN 2018 1 été Le pr4sent ac... aepos Tribunal de commerce de Bordeaux

1 1 WIL. 2018 Le

.JUIN 2018 à 15 heures. sous le N

Les actionnaires de la société MAISON TRIAS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 500 250 euros, divisé en 750 actions de 667 euros chacune, dont le siége est a BORDEAUX (33800) Marché d'Intérét National, Poste 55 Brienne, 33800 BORDEAUX, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siége social, sur convocation faite par le Directoire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Jacques TRIAS, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

Monsieur Eric TRIAS et Monsieur Marc TRIAS, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Maitre Claude MOULINES est désignée comme secrétaire.

La société AUDIT EVALUATION CONSEIL, représentée par Monsieur Bruno JOTRAU Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec de- mande d'avis de réception est présente.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, per- met de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 750 actions sur les 750 actions ayant le droit de vote.

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Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux : dépót N°45817 en date du 11/07/2018

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

- II -

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions lé gislatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

- III -

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Ordre du Jour -

2°) De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Modification de l'articie 7.3.2 des statuts,

- Pouvoirs a donner.

.../...

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolu- tions suivantes :

- IV -

.../..

2°) De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

Quatriéme Résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'articie 7.3.2. comme suit :

< 7.3.2 (nouveau) Si une ou plusieurs actions sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats oû il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales. >

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

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Cinquime Résolution

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

V

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la paroie, le Président dé clare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.

Pour extrait certifié conforme, Le Président

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" MAISON TRIAS

SOCIETE ANONYME

A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

AU CAPITAL DE 500.250 E

SIEGE : B0RDEAUX (33800)

Marché d'Intérét National, Poste 55 BRIENNE

781 804 919 RCS BORDEAUX

t-e presert actr a ete dpos6 au Gr e du Tribunal de commerce de Bordeaux oOo

Le 1 1 JUIL. 2018

Statuts

Mis a jour en date du 18 JUIN 2018

(Par Assemblée Générale Mixte)

- o0o -

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Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux : dépót N°45817 en date du 11/07/2018

TITRE I

DUREE - DENOMINATION SIEGE - OBJET - EXERCICE SOCIAL

Article 1er - DUREE

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, jour de sa constitution définitive, sauf dissolution anticipée ou prorogation dans les cas prévus aux présents statuts.

Article 2- DENOMINATION SOCIALE

2.1 La dénomination sociale est :

"MAISON TRIAS".

2.2 Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours @tre précédée ou suivie immédiatement et lisibiement des mots "société anonyme a directoire et conseil de surveillance"

ou des initiales "S.A" et de l'énonciation du capital social.

Article 3 - SIEGE SOCIAL

3.1 Le siége social est fixé :

Marché d'Intérét National Poste 55 Brienne (33800) BORDEAUX.

3.2 Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision du conseil de surveillance sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires et, partout ailleurs, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (art. L 225-65 du Code de Commerce).

3.3 Des agences, succursaies et dépôts pourront @tre créés en tous lieux et dans tous pays sur simple décision du conseil de surveillance qui pourra ensuite les transférer ou les supprimer comme il l'entendra.

Article 4 - 0BJET S0CIAL

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

- La vente, la distribution, le commerce de gros de tous produits frais, la transformation et le conditionnement de pruneaux et autres fruits et iégumes, la prestation de services accessoires a ces activités (transport, logistique, entreposage, etc).

et généralement, toutes opérations commerciaies, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet, ou a tout autre objet similaire ou connexe, et susceptibles de contribuer au développement de la société.

Article 5 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier pour s'achever le trente et un décembre de chaque année.

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TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 - APPORTS

6.1 Apports

6.1.1 Lors de la constitution de la société par acte s.s.p en date à BORDEAUX du 2 AVRIL 1969 enregistré a BORDEAUX SUCCESSIONS le 10 AVRIL 1969 F81 Bo 136/120, il a été fait par les associés d'origine des apports en numéraire à concurrence de QUATRE MILLE SIX CENTS FRANCS (701,27 @) et des apports en nature à concurrence de SOIXANTE DEUX MILLE QUATRE CENTS FRANCS (9.512,82 @), soit globalement SOIXANTE CINQ MILLE FRANCS (9.909,19 €)

6.1.2. Par délibération du 30 JUIN 1983, l'Assemblée Générale à caractére mixte des associés a décidé d'augmenter le capital social par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, d'une somme de DIX MILLE FRANCS (1.524,49 @).

6.1.3. Par délibération du 11 DECEMBRE 1985, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés a décidé d'augmenter le capital d'une somme de CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS (27.440,82 €) par incorporation de réserves prélevées sur le poste "autres réserves".

6.1.4. Par délibération du 29 JUIN 2001, l'Assemblée Générale a décidé d'augmenter le capital de QUARANTE MILLE CENT QUATRE VINGTS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES (6.125,50 @) par incorporation de réserves.

Aux termes de la méme délibération, le capital a été converti en QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000 @).

6.1.5. Par délibération du 31 JUILLET 2013, l'Assemblée Générale a décidé d'augmenter Ie capitaI de QUATRE CENT CINQUANTE CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (455.250 @) par incorporation de réserves.

6.2 Capital social

Le capital social est fixé à CINQ CENT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (500.250 €).

Il est divisé en SEPT CENT CINQUANTE (750) actions de SIX CENT SOIXANTE $EPT EUROs (667 €) chacune, de méme catégorie.

6.3 Augmentation

6.3.1 II peut étre augmenté par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Toutefois, LORSQUE L'AUGMENTATION DE CAPITAL A LIEU PAR INCORPORATION DE RESERVES, BENEFICES OU PRIMES D'EMISSION, L'ASSEMBLEE GENERALE QUI LA DECIDE STATUE AUX CONDITIONS DE QUORUM ET DE 'MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES.

6.3.2 En cas d'augmentation de capital en numéraire, LE CAPITAL ANCIEN DOIT AU PREALABLE ETRE INTEGRALEMENT LIBERE et les actionnaires jouissent du DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION qui leur est accordé par la loi. Les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire sur le droit préférentiel de souscription sont réglés par l'article L 225-140 du Code de Commerce.

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6.3.3 Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l'objet d'un arrété de comptes établi par le conseil de surveillance, certifié exact par le ou ies commissaires aux comptes. Le certificat du commissaire aux comptes tient lieu de certificat du dépositaire aux termes des dispositions de l'article L 225-146 du Code de Commerce.

6.3.4 Le délai de souscription ne peut pas @tre inférieur à vingt jours, sauf faculté de clôture par anticipation dés que l'augmentation de capitat a été intégralement souscrite aprés renonciation individuelle des actionnaires qui n'ont pas souscrit._:

6.3.5 L'assemblée générale qui décide de l'augmentation de capital PEUT SUPPRIMER LE DROIT PREFERENTIEL de souscription au vu des rapports du conseil d'administration et du ou des commissaires aux comptes.

6.3.6 Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus et les actionnaires ne disposant pas du nombre de droits de souscription ou d'attribution exactement nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles, font leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

6.3.7 Si les souscripteurs à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le conseil d'administration peut, à son choix et dans l'ordre qui lui convient, utiliser les possibilités suivantes :

- limitation de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celles-ci atteignent 75% au moins du montant fixé initialement et que cette faculté ait été prévue expressément par l'assemblée générale lors de l'émission ;

- répartition des actions non souscrites entre les personnes actionnaires ou tiers de son choix, sauf décision contraire de l'assembiée générale ;

- offre au public de tout ou partie des actions non souscrites à condition que l'assemblée générale ait expressément admis cette possibilité.

6.4. Amortissement

6.4.1 Le capital peut, en vertu d'une décision de l'assembiée générale extraordinaire, étre amorti par voie de remboursement égal sur chaque action, au moyen des sommes distribuables au sens de l'articie L 232-11 du Code de Commerce.

6.4.2 Les actions de jouissance peuvent @tre converties en actions de capital, soit par prélévement obligatoire sur la part des profits sociaux revenant à ces actions, soit par versement facultatif par chacun des propriétaires d'actions de jouissance.

6.5 Réduction

6.5.1 Le capitai peut aussi étre réduit par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, soit par réduction de la valeur nominale des actions, soit par la réduction du nombre de celles-ci.

6.5.2 La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu par la loi à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme ; à défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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6.5.3 Si la réduction n'est pas motivée par des pertes, les obligataires et les créanciers

PEUVENT FORMER OPPOSITION A LA REDUCTION. Les opérations de réduction du capital ne

peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en premiére instance sur cette opposition. Si le juge de premiére instance accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances ; s'il la rejette, les opérations de réduction peuvent commencer.

6.5.4 L'achat, la souscription par la société de ses propres actions, soit directement soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société sont interdits : toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital, non motivée par des pertes, peut autoriser le conseil d'administration à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. Ce rachat est effectué proportionnellement au nombre de titres possédés par chaque actionnaire et dans la limite de son offre.

6.5.5 En, dehors du cas prévu par l'alinéa ci-dessus, la société peut acheter un petit nombre de ses actions pour faciliter une augmentation de capital, une émission d'obligations convertibles en actions, une fusion ou une scission ; en ce cas, l'achat ne peut dépasser 0,25 % du capital par exercice.

6.6 Rachat d'actions

6.6.1 La société peut également acheter ses propres actions en vue de faire participer ses salariés aux fruits des résultats de l'entreprise, si les actions sont inscrites à la cote des bourses de valeurs, en conformité de l'article L 225-208 du Code de Commerce. Ces actions doivent @tre attribuées aux salariés dans le délai d'un an à compter de leur acquisition.

6.6.2 Elle peut, enfin, dans la méme hypothése d'actions inscrites a une cote, acheter ses propres actions dans Ies conditions et limites fixées par l'article 225-208 du Code de Commerce.

Article 7 - ACTIONS

7.1 Forme

Les actions émises par la société sont inscrites en comptes individuels tenus dans les conditions réglementaires. Les titres inscrits se transmettent par virement de compte a compte.

7.2 Cession

7.2.1 Sauf cas de succession, de liguidation de biens de communauté entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit a un ascendant ou a un descendant, la cession d'actions a un tiers non actionnaire, à quelque titre que ce soit, EST SOUMISE A L'AGREMENT de la société dans les conditions ci-aprés.

7.2.2 Dans ie cas ou les actions seraient réservées aux salariés de la société, la clause d'agrément ci-dessous s'appliquerait auxdites actions pour toutes les cessions et transmissions sans exception, sauf si la cession ou la transmission était faite au profit d'autres salariés de la société.

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7.2.3.1 En cas de cession projetée, le cédant DOIT EN FAIRE LA DECLARATION A LA SOCIETE par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire ou la dénomination et le siége social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert. Cette déclaration devra étre contresignée par le cessionnaire. A cette déciaration, doit @tre joint le certificat dans lequel sont comprises les actions dont la cession est projetée.

7.2.3.2 DANS LES TROIS MOIS qui suivent cette déclaration, le conseil de surveillance est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou non la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est acquis.

7.2.3.3 La décision d'acceptation doit @tre prise a la MAJORTE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES, le cédant, s'il est membre du conseil de surveillance, ne prenant pas part au vote. Le quorum reste fixé au chiffre prévu par l'article 9.2 des statuts conformément à la loi.

7.2.3.4 La décision N'EST PAS MOTIVEE et, en cas de refus, eile ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

7.2.3.5 DANS LES DIX JOURS de la décision, le cédant doit en étre informé par lettre recommandée. En cas de refus, LE CEDANT AURA HUIT JOURS pour faire connaitre, dans la méme forme, s'il renonce ou non à son projet de cession.

7.2.4.1 Dans le cas oû le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le conseil de surveillance est TENU DE FAIRE ACQUERIR ies actions soit par des actionnaires ou des tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction de capital et ce, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS a compter de la notification du refus.

7.2.4.2 A cet effet, le conseil de surveillance avisera les actionnaires, par lettre recommandée, de la cession projetée, en invitant chaque actionnaire à lui indiquer ie nombre d'actions qu'il veut acquérir.

7.2.4.3 Les offres d'achat doivent @tre adressées par les actionnaires au conseil de surveillance, par lettre recommandée avec accusé de réception, DANS LES QUINZE JOURS de ia notification qu'ils ont recue.

7.2.4.4 La répartition entre les acheteurs des actions offertes est effectuée par le conseil de surveillance, PROPORTIONNELLEMENT A LEUR PARTICIPATION DANS LE CAPITAL et dans ia limite de leurs demandes. S'il y a lieu, les actions non réparties sont attribuées par voie de tirage au sort (auquel il est procédé par le conseil de surveillance en présence des actionnaires ou eux dûment appelés) à autant d'actionnaires acheteurs qu'il reste d'actions à attribuer.

7.2.5 Si aucune demande d'achat n'a été adressée au conseil de surveillance dans le délai ci-dessus, ou si ces demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le conseil de surveillance PEUT FAIRE ACHETER LES ACTIONS DISPONIBLES PAR UN TIERS; la délibération du conseil de surveillance est prise à la majorité des membres présents ou représentés, ie cédant s'it est membre, ne prenant pas part au vote.

7.2.6.1 Les actions peuvent &tre égaiement achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le conseil de surveillance doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'actionnaire cédant doit faire connaitre sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

7.2.6.2 En cas d'accord, le conseil convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la société et de ia réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit @tre effectuée suffisamment tt pour que soit respecté le délai de trois mois ci-aprés indiqué.

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7.2.7 Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, ie prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit sous le paragraphe 7.2.9 ci-aprés.

7.2.8.1 Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

7.2.8.2 Ce délai de trois mois peut @tre prolongé par ordonnance non susceptibie de recours du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

7.2.9.1 Dans le cas oû les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le conseil de surveillance notifie à l'actionnaire cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs ; le prix de cession des actions est fixé, D'ACCORD ENTRE EUX ET LE CEDANT FAUTE

D'ACCORD SUR LE PRIX, UN EXPERT DESIGNE d'accord entre les parties est chargé de fixer le prix, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

7.2.9.2 En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette désignation est faite a la demande de la partie la plus diligente, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du siége social statuant en référé.

7.2.9.3 Dans le cas ou les actions sont rachetées par la société et si les parties n'ont pu se mettre d'accord ni sur le prix ni sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci-dessus par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du siége social statuant en référé.

7.2.9.4 Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par le ou les acquéreurs.

7.2.10.1 La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est réguiarisée d'office sur ia signature du Président du conseil de surveillance ou d'un délégué du conseil, sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions ; avis est donné au titulaire, par iettre recommandée avec accusé de réception, dans ies huit jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siége social pour toucher le prix, lequel n'est pas productif d'intéréts.

7.2.10.2 Les dispositions du présent article sont applicables DANS TOUS LES CAS DE CESSION ENTRE VIFS, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que ia cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion, de scission.

7.2.11.1 La clause d'agrément, objet du présent articie, peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

7.2.11.2 Elle s'applique aussi en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire.

7.2.11.3 Dans ce cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites et le délai imparti au conseil de surveillance pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire est de

trois mois a compter de la clôture de la souscription.

7.2.11.4 En cas de rachat, le prix à payer est égal a la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositions de l'articie 1843-4 du Code Civil.

7.2.12.1 En cas d'attribution d'actions de la présente société à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions en portefeuille, les attributions faites à des personnes n'ayant pas déja la qualité d'actionnaires seront soumises à l'agrément institué par le présent article.

7.2.12.2 Le projet d'attribution à des personnes autres que des actionnaires, devra, en conséquence, faire l'objet d'une demande d'agrément par le liguidateur de ia société, dans ies conditions fixées sous le paragraphe 7.2.3 ci-dessus.

7.2.12.3 A défaut de notification au liguidateur de la décision du conseil de surveillance dans les trois mois qui suivront la demande d'agrément, cet agrément se trouvera acquis.

7.2.12.4 En cas de refus d'agrément des attributaires ou de certains d'entre eux, le liquidateur pourra, dans un délai de trente jours a dater de ia notification du refus d'agrément, modifier les attributions faites de facon a ne plus présenter que des attributaires agréés.

7.2.12.5 Dans le cas ou aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas ou le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai visé ci-dessus, les actions attribuées aux attributaires non agréés devront étre achetées ou rachetées a la société en liquidation dans les conditions fixées sous les paragraphes 7.2.4.1 a 7.2.6.1.

7.2.12.6 A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai stipulé sous le paragraphe 7.2.8.1 ci-dessus, le partage pourra étre réalisé conformément au projet présenté.

7.3 Indivisibilité

7.3.1 A l'égard de la société, les actions sont INDIVISIBLES ; les copropriétaires d'actions sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire de leur choix ; en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.

7.3.2 Si une ou plusieurs actions sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats oû il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales. >

Z.4 Libération

Dans le cas d'émission d'actions non libérées, la société dispose, pour obtenir ie versement de la fraction non entiérement libérée et appelée de ces actions, d'un droit d'exécution forcée, d'une action en garantie et de sanctions prévues par les articies L 228 -27, 228-28 et 228- 29 du Code de Commerce.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 8- DIRECTOIRE

La société est administrée par un Directoire sous le contrôle d'un Conseil de Surveillance (article L 225-57 du Code de Commerce).

8.1. Composition du Directoire et limite.d'aae

Le conseil de surveillance fixe le nombre des membres du directoire, lequel est composé de deux membres, toutes personnes physiques agées de moins de 75 ans.

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Toutefois, si le capital social est inférieur a la limite fixée par l'article L 225-58 du Code de Commerce, un directeur général unique peut etre nommé en lieu et place du directoire. Le directeur général unique est une personne physique répondant à la condition de limite d'age définie à l'alinéa précédent. Il jouit des mémes pouvoirs et attributions que le directoire et représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent &tre choisis en dehors des actionnaires.

Le membre du directoire ou ie directeur général unique, selon le cas, atteint par la limite d'≥ est réputé démissionnaire d'office à compter de la date de la plus prochaine réunion du conseil de surveillance, lequel pourvoit a son remplacement.

8.2 Mode de Nomination

Les membres du directoire ou le directeur général unique selon le cas, sont nommés pour une durée de six ans par le conseii de surveillance.

Le conseil de surveillance dans la premiére hypothése confére la qualité de président du directoire à l'un des membres du directoire.

En cas de vacance d'un siége de membre du directoire, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans un délai de deux mois ; le remplacant est nommé pour le temps restant à courir jusgu'au renouveliement du directoire.

Les membres du directoire ou le directeur général unique, selon le cas, sont rééligibles.

8.3. Organisation du Directoire - Fonctionnement.

8.3.1 Le bureau du directoire est constitué du président et d'un secrétaire désigné par le directoire parmi ses membres ou en dehors d'eux et pour une durée qu'il fixe.

Le président veille au bon fonctionnement des organes de ia société, notamment en ce qui concerne la convocation du directoire et des assemblées d'actionnaires, la tenue des réunions du directoire, l'information des commissaires aux comptes et des actionnaires. Il préside les

séances du directoire. Il représente la société a l'égard des tiers. 8.3.2 Le directoire se réunit aussi souvent que l'intéret de la société l'exige et au moins

une fois par trimestre, au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Les convocations sont faites par simples lettres, par lettres recommandées, par télégrammes, par télex ou télécopies, ou méme verbalement, selon l'opportunité.

Toutefois, et sauf décision contraire du directoire, les réunions trimestrielles visées a l'alinéa qui précéde, ont lieu au siége social sans convocation spéciale aux jour et heure préalablement arrétés par le directoire et dûment notifiés a chacun de ses membres, en vue détablir le rapport à présenter au conseil de surveillance et de prendre toute mesure appropriée.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres présents a la réunion.

Le président du directoire préside les séances. En cas d'absence ou d'empéchement du président, les membres désignent le président de séance.

En cas d'absence du secrétaire, le directoire désigne la personne devant remplir ses fonctions au cours de la séance.

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La validité des décisions du directoire est subordonnée a la présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions sont prises a la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre disposant de sa propre voix et au plus de celle d'un autre de ses collégues. En cas de partage des voix, ia voix du président de séance est prépondérante.

8.3.3 Les délibérations du directoire sont constatées par des procés-verbaux couchés ou enliassés dans un registre spécial coté et paraphé.

Les procés-verbaux sont revétus de la signature du président de séance et d'un autre membre présent à la séance ou de la signature de deux membres au moins présents a la séance.

Les copies ou extraits des procés-verbaux sont valablement certifiés par un membre du directoire ou le directeur généra! unique, selon le cas, ou un fondé de pouvoir.

8.4 Pouvoirs du Directoire - Représentation légale

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances

au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de suryeillance et aux assemblées d'actionnaires

(articie L 225-64 du Code de Commerce).

Article 9 CONSEIL DE SURVEILLANCE

9.1 Composition du Conseil et limite d'aae

Sous réserve des dispositions iégales prévues en cas de fusion, la gestion du directoire est contrôlée par un conseil de surveillance composé de trois membres à six membres au plus.

Les membres du conseil de surveillance personnes physigues ainsi gue les représentants

permanents de personnes morales membres du conseil doivent etre àgés de moins de 9o ans.

Le membre du conseil de surveillance ou le représentant permanent atteint par la limite

d'age, à défaut de démission volontaire, est considéré comme démissionnaire d'office à partir de la date de la plus prochaine assemblée générale ordinaire annuelle qui prend acte de cette démission et nomme, ie cas échéant, un nouveau membre en remplacement. La personne morale membre du conseil de surveillance désigne sans délai le remplacant de son représentant atteint par la limite d'àge.

9.2 Propriété d'actions

Chague membre du conseil doit @tre propriétaire d'UNE ACTION émise par la société, l'exclusion de toute action a dividende prioritaire sans droit de vote.

9.3 Durée des fonctions des membres du Conseil

La durée des fonctions des premiers membres du conseil est fixée à six années. A la cessation de leur mandat, le conseil est reconstitué en son entier par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Les membres du conseil sont rééligibles

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9.4 Organisation du Conseil de Surveillance - Fonctionnement

9.4.1 Le conseil de surveillance élit parmi ses membres personnes physiques, pour une durée au plus égale à celle de leur mandat de membre du conseil, un président et, éventuellement, un vice-président. Il désigne également un secrétaire, choisi parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux.

Tous ces mandataires sont rééligibles.

9.4.2 Les convocations dont faites au moins huit jours à l'avance, par simples lettres, lettres recommandées, télégrammes, télécopies, ou telex, selon l'opportunité.

La validité des décisions est subordonnée à la présence effective de la moitié au moins des membres du conseil.

Sauf autres dispositions expresses des présents statuts, les décisions sont prises a la majorité des membres du conseil présents ou représentés, un membre du conseil disposant de sa propre voix et au plus, de celle d'un autre membre du conseil.

En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

9.4.3 Les procés-verbaux constatant les délibérations du conseil de surveillance sont établis en conformité des prescriptions réglementaires. Ils sont revétus de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil. En cas d'empéchement du président de séance, ils sont signés par deux membres du conseil au moins.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoirs habilité a cet effet.

9.5 Pouvoirs du Conseil.de Surveillance

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire ou le directeur général unique, selon le cas.

Le conseil de surveilance exerce par ailleurs les attributions qui lui sont conférées de facon expresse par la loi.

Article 10 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN.MEMBRE DU DIRECTOIRE OU DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

10.1.Conventions réglementées.

Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance et plus

généralement toute personne visée a l'article L 225-86 du Code de Commerce, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article 233-3 du Code de Commerce, doit @tre soumise a l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

Il en est de méme des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

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Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de facon générale, dirigeant de cette entreprise.

Ces conventions doivent étre autorisées et approuvées dans les conditions légales.

10.2 Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire autres que les personnes morales, au directeur général unique, aux membres du conseil de surveillance ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

10.3 Conventions courantes

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure légale d'autorisation et d'approbation. Cependant, ces conventions doivent @tre communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

TITRE IV

ASSEMBLEES GENERALES

Article 11 - REGLES GENERALES

11.1 Qualification des assemblées

11.1.1 Les actionnaires sont réunis, chague année, en assemblée générale ordinaire, au siége social (ou en tout autre lieu du méme département) aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation, dans les six premiers mois qui suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunai de Commerce statuant sur requéte.

11.1.2 L'assemblée générale peut, en outre, @tre convoguée extraordinairement.

11.1.3 L'assemblée générale extraordinaire est convoquée lorsqu'il y a lieu de modifier les statuts.

11.1.4 L'assemblée générale extraordinaire à caractére constitutif se réunit dans le cas prévu à l'articie L 225-47 du Code de Commerce.

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11.2 Convocation

11.2.1 L'assemblée générale est convoquée par e conseil de surveillance, à défaut par le commissaire aux comptes, dans les conditions prévues par l'article 194 du décret, par un mandataire, désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la demande

d'un ou de plusieurs actionnaires réunissant le dixiéme au moins du capital social, ou par un liquidateur.

11.2.2 Les actionnaires sont convoqués par iettre recommandée adressée à chacun d'eux, aux frais de la société ou éventuellement par un avis inséré dans l'un des journaux habilités a recevoir ies annonces iégales dans le département du siege social. 11.2.3 Le délai entre la derniére de ces lettres ou insertion et la date de l'assemblée est de quinze jours sur premiére convocation et six jours sur convocation suivante.

11.2.4 Toute assemblée irréguliérement convoguée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

11.2.5 Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer réguliérement faute du quorum requis, la deuxiéme assemblée est convoquée dans Ies mémes formes que la premiére et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére assemblée.

11.3. Ordre du iour

11.3.1 L'ordre du jour est fixé par l'auteur de la convocation.

11.3.2 Toutefois, un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins le pourcentage de

capital fixé par la loi, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour, dans les conditions fixées par les articles 129 ou 130 du décret, de projets de résolution ne concernant pas la présentation de candidats au conseil de surveillance. Les actionnaires qui désirent user de cette faculté sont avisés suivant les modalités et dans les délais prévus par les articles 129 ou 130 du décret.

11.3.3 La formule de procuration envoyée par la société ou la personne désignée par elle à cet effet, doit informer les actionnaires d'une maniére trés apparente que, s'ils en font retou sans indication de mandataire, il sera émis en leur nom un vote favorable a l'adoption des projets

de résolutions présentées ou agréées par le conseil de surveillance ; a la formule de procuration, doivent @tre joints les documents énumérés par l'article 133 du décret.

11.3.4 L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil de surveillance et procéder a leur remplacement.

11.4 Droit de communication des actionnaires

L'information des actionnaires, préalablement a toute assemblée, est assurée :

11.4.1 Par l'envoi, sur leur demande, à tout actionnaire inscrit en compte établi a son nom et tenu par la société :

- de l'ordre du jour de l'assembiée, - de tous les projets de résolutions, des notices sur les membres du conseil de surveillance et le cas échéant, sur les candidats membres du conseil de surveillance, - du rapport du conseil de surveillance.

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Pour les assemblées ordinaires annuelles :

- des comptes sociaux, du rapport du conseil de surveillance, du tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.

Pour les assemblées générales extraordinaires :

- du rapport du ou des commissaires aux comptes

11.4.2 Par la tenue à la disposition des actionnaires, dans les délais prévus par ia loi, au siége social, des documents ci-dessus ainsi que de l'inventaire social, de la liste des actionnaires et l'indication du montant global des rémunérations versées aux cinq ou dix personnes les mieux rémunérées de la société ainsi que de rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera présenté a l'assemblée, et le cas échéant, du projet de fusion ou de scission.

11.5. Composition de l'assemblée

11.5.1 L'assemblée générale se compose de TOUS LES ACTIONNAIRES que! que soit le nombre de Ieurs actions ; nul ne peut y représenter un actionnaire S'IL N'EST LUI MEME ACTIONNAIRE OU CONJOINT DE L'ACTIONNAIRE REPRESENTE.

11.5.2 le droit de participer aux assemblées est subordonné a l'inscription de l'actionnaire sur un compte établi à son nom et tenu par la société cinq jours avant ia réunion (art.D. 136 AL.2).

11.6 Bureau de l'assemblée

11.6.1 L'assemblée générale est présidée par le Président du conseil de surveillance, le vice-président ou par le membre du conseil délégué à cet effet par le conseil si la convocation

émane de ce dernier ou, a défaut, par une personne désignée par l'assemblée ; elie est présidée par l'auteur ou les auteurs de la convocation quand elle est convoquée par le commissaire aux comptes, le mandataire de justice ou le liquidateur.

11.6.2 Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant ces fonctions.

11.6.3 Le bureau désigne un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des actionnaires.

11.7 Feuille de présence

Ii est tenu suivant l'une des deux formes prévues par la loi, une feuille de présence émargée par ies actionnaires ou leurs mandataires, certifiée exacte par les membres du bureau et déposée au siége social.

11.8 Voix

11.8.1 Chaque membre de l'assemblée A AUTANT DE VOIX QU'IL POSSEDE ET REPRESENTE D'ACTIONS, sans limitation. Le mandataire dispose des voix de son mandant dans les mémes conditions et la méme limite.

11.8.2 La société ne peut valablement voter avec les actions achetées par elle dans ies conditions des articles 225-206, 225-208 et 225-209 du Code de Commerce.

11.8.3 Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.

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11.9 Procés-verbaux

11.9.1 Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procés-verbaux signés par les membres du bureau et contenant toutes les indications prévues par l'article 149 du décret.

11.9.2 Ces procés-verbaux sont inscrits sur un registre spécial tenu ainsi qu'il est dit & l'article 9.3.1 ci-dessus.

11.9.3 Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont signés par le Président du conseil de surveillance ou par l'un de ses membres.

11.9.4 Ils peuvent étre également signés par le secrétaire de l'assemblée.

11.10 Autorité de l'assemblée

L'assemblée générale, réguliérement constituée, représente L'UNIVERSALITE DES ACTIONNAIRES ; ses délibérations, prises conformément à la loi et aux statuts, OBLIGENT TOUS LES ACTIONNAIRES, méme absents, dissidents ou incapables.

Article 12 - ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

12.1.Composition

12.1.1 L'assemblée générale ordinaire doit, pour délibérer valabiement, @tre composée d'un nombre d'actionnaires représentant le QUART AU MOINS des actions ayant le droit de vote ; a défaut, l'assemblée est convoquée a nouveau.

12.1.2 Dans cette seconde réunion, les décisions sont valablement prises QUELQUE SOIT LE NOMBRE D'ACTIONS REPRESENTEES mais elles ne peuvent porter que sur les questions figurant a l'ordre du jour de la premiére réunion.

12.1.3 Les délibérations sont prises a LA MAJORITE DES VOIX dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

12.2 Attributions

L'assemblée générale ordinaire entend les rapports du conseil de surveillance et du ou des commissaires aux comptes et eue discute, approuve et redresse ies comptes, fixe les dividendes et ies jetons de présence, nomme ou révogue les membres du conseil de surveillance et Ies commissaires aux comptes, leur donne quitus de leur mission, ratifie les cooptations de membres du conseil de surveillance, statue sur les conventions soumises à autorisation, couvre la nullité des conventions conclues sans autorisation, confére au conseil de surveillance les autorisations pour les actes excédant les pouvoirs qui lui sont attribués et délibére sur toutes propositions portées à son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

Article 13 - ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

13.1.Composition

13.1.1 Les assemblées générales extraordinaires ne sont réguliérement constituées et ne délibérent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'actionnaires représentant LE TIERs DES ACTIONS ayant le droit de vote sur premiére convocation et LE QUART desdites actions sur deuxiéme convocation.

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13.1.2 A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée de deux mois au plus ; elle délibére avec le méme quorum.

13.1.3 Les décisions sont prises A LA MAJORITE DES DEUX TIERS des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

13.2 Attributions

13.2.1 L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes ieurs dispositions, a condition de ne pas augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve de l'obligation faite aux actionnaires d'acheter ou de vendre des rompus, en cas de regroupement d'actions, d'augmentation ou réduction de capital, de fusion ou de scission.

13.2.2 Elle peut notamment changer la nationalité de la société sous les conditions exprimées par la loi ou encore, modifier l'objet social, augmenter ou réduire le capital social, proroger ou abréger la durée de la société, décider sa fusion ou sa scission avec une autre ou d'autres sociétés, la dissoudre par anticipation, la transformer en société de toute autre forme, dans ies conditions fixées par les articles L 225-243 à L 225-245 du Code de Commerce.

TITRE V

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 14 - NOMINATION ET ROLE DU OU DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

14 1 Nomination

Le contrôle est exercé, dans chaque société, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.

Leurs fonctions expirent aprés la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixiéme exercice.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer le ou les titulaires, en cas de refus, d'empechement, de démission ou de décés, sont désignés par l'assemblée générale ordinaire. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé a remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empéchement n'a qu'un caractére temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empéchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions aprés la prochaine assemblée générale qui approuve les comptes.

14.2 Rôle

Le ou les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincéres et donnent une image fidéle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financiére et du patrimoine de la société a la fin de cet exercice.

Ils ont pour mission permanente, a l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrler la conformité de sa comptabilité avec les régles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du conseil de surveillance ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financiére et les comptes annuels.

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Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et ia concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.

Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.

Le commissaire aux comptes est convoqué à toutes les assemblées générales et à la réunion du conseil de surveillance qui arrete les comptes de l'exercice écoulé.

TITRE VI

COMPTES ET AFFECTATION OU REPARTITION DES BENEFICES

Article 15 - COMPTES ANNUELS

15.1 A la clôture de chaque exercice, le conseil de surveillance établit un inventaire, un compte de résultat, un bilan et une annexe qui sont mis a la disposition du ou des commissaires

aux comptes TRENTE JOURS AU MOINS avant la convocation de l'assemblée (art. L.232-4 du Code de Commerce et D.243 al.1).

15.2 Le rapport doit @tre tenu à la disposition du ou des commissaires aux comptes au siége social TRENTE JOURS AU MOINS avant l'assemblée.

15.3 Ces documents sont adressés ou communiqués aux actionnaires ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

15.4 Iis sont établis, chaque année, selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation.

15.5 TOUTE MODIFICATION DOIT ETRE SIGNALEE A L'ASSEMBLEE ET APPROUVEE PAR CELLE-CI sur le vu des comptes établis selon les formes et méthodes anciennes et nouvelles et sur rapports du conseil de surveillance et du ou des commissaires aux comptes.

15.6 Les frais de constitution doivent étre amortis avant toute distribution de bénéfices, ceux d'augmentation de capital au plus tard à l'expiration du cinquiéme exercice social et peuvent @tre imputés sur les primes d'émission.

15.7 Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Article.16.- BENEFICES

16.1 Les produits nets de chague exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des stipulations ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice. 16.2 Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la ioi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

16.3 En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

16.4 Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut @tre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou seraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

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16.5 Constitution de réserves et report a nouveau

L'assemblée générale aura la faculté de prélever sur le bénéfice net de l'exercice, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, ou les reporter a nouveau.

Ce ou ces fonds de réserves peuvent @tre :

- soit ultérieurement distribués aux actionnaires ou affectés a l'amortissement total ou partiel des actions ;

- soit capitalisés ou affectés au rachat et à l'annulation d'actions.

Les actions intégralement amorties sont remplacées par des actions de jouissance conférant les mémes droits que les anciennes actions à l'exception du droit au remboursement du capital.

16.6 Répartition d'un dividende aux actionnaires

Le solde est attribué aux actionnaires.

16.7 Les dividendes sont payés aux époques et lieux fixés par l'assemblée générale dans un délai maximum de neuf mois à compter de la clture de l'exercice.

L'assemblée générale, statuant sur les comptes annuels, peut accorder aux actionnaires, pour tout ou partie du dividende distribué, une option entre le paiement en numéraire ou en actions nouvelles à émettre dans les conditions visées aux articles L 232-18 à 232-20 du Code de Commerce.

Acomptes sur.dividendes

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa.

L'actionnaire pourra choisir entre un paiement en numéraire et un paiement en actions ; toutefois, comme pour ie dividende proprement dit, le mode de paiement en actions devra @tre autorisé par l'assemblée générale ordinaire annuelle. Ce montant, s'il s'agit d'actions admises a la

cote officielle ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises a la cote, ne peut étre inférieur au minimum fixé a l'articie 2454 du décret du 23 mars 1967.

Tout acompte distribué en violation de ce qui précéde, est un dividende fictif.

Publicité des comptes annuels

* Dans ie mois qui suit leur approbation par l'assemblée généraie des actionnaires, la société doit déposer au greffe du tribunal de commerce de son siége social :

- les comptes annueis, le rapport du conseit de surveillance, le cas échéant, et le rapport du ou des commissaires aux comptes éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes à elle présentés; - la proposition d'affectation des résultats et la résolution d'affectation votée ; - les comptes consolidés et le rapport des commissaires sur ces comptes si les actions sont inscrites a la cote officielle.

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En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de ia délibération de l'assemblée est déposée dans le méme délai, en double exemplaires.

* En outre, si ies actions viennent a @tre inscrites en tout ou en partie à la cote officielle des bourses de valeurs ou si le capital social est ou vient à @tre détenu pour plus de moitié directement ou indirectement par une ou plusieurs autres sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle et que, en outre, le bilan dépasse 20 millions de francs ou la valeur d'inventaire ou la valeur boursiére du portefeuille excéde 2 millions de francs, la société doit effectuer la publicité prévue par les articles 295 a 299 du décret du 23 mars 1967.

TITRE VII

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ArticIe 17 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

17.1 Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de ia société deviennent inférieurs à ia moitié du capital, le conseil de surveillance et, a son défaut, ie commissaire aux comptes, est tenu DANS LES QUATRE MOIS qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les actionnaires à l'effet de décider a la majorité exigée pour la modification des statuts s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

17.2 Si la dissolution de la société n'est pas prononcée à la majorité requise, la société est tenue AU PLUS TARD A LA CLOTURE DU DEUXIEME EXERCICE suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et, sous réserve des dispositions de l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

17.3 Dans ies deux cas, la résolution adoptée par les actionnaires est publiée conformément a la loi.

17.4 A défaut par le conseil de surveillance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut intenter devant le Tribunal de Commerce une action en dissolution de la société.

17.5 Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur ie fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 18 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

18.1 A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale ou, le cas échéant, le Tribunal de Commerce, régle le mode de liquidation, nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.

18.2 Sous réserve des restrictions prévues par les articles L 237-6 et 7 du Code de Commerce, Ies liguidateurs auront les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser meme a

l'amiable tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. Ils pourront, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport ou consentir la cession de la totalité de ses biens, droits, actions et obligations de la société dissoute.

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18.3 Le produit net de la liquidation aprés ie réglement du passif est employé à rembourser complétement le capital tibéré et non amorti des actions, le surplus est réparti, en espéces ou en titres, entre les actionnaires.

Article 19 - CONTESTATIONS

19.1 Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à deux arbitres respectivement choisis par chacune des parties.

19.2 A défaut par l'une des parties de désigner son arbitre dans les quinze jours de la

mise en demeure qui lui en est adressée par l'autre partie, celle-ci fait procéder a cette nomination par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, par voie d'ordonnance rendue sur simple requéte.

19.3 Dans les trente jours qui suivent la désignation du dernier arbitre nommé, les parties doivent saisir les arbitres du litige par un compromis établi d'un commun accord entre elles ; a défaut, les arbitres se saisissent eux-mémes du litige, convoquent ies parties et dressent un procés-verbal signé par eux et par les parties ou par l'une d'elles seulement si l'autre fait défaut, lequel procés-verbal vaut compromis.

19..4 En cas de désaccord entre eux, et pour les départager, les parties s'adjoignent un tiers arbitre, choisi par eux ou désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, par voie d'ordonnance rendue sur simple requete des deux arbitres ou de l'un d'eux.

19.5 Les arbitres ont les pouvoirs les plus étendus pour trancher comme amiables compositeurs les questions qui leur sont soumises ou dont ils se sont saisis ainsi qu'il a été dit ci- dessus, sans avoir a observer les régles de droit et les formes de la procédure.

19.6 Ils rendent leur sentence EN DERNIER RESSORT.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20 - DELAIS

Tous les délais stipuiés aux présents statuts ne sont plus des délais "francs"

Certiflé conforme Le Présidant,

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