Acte du 16 juillet 2018

Début de l'acte

RCS : AUBENAS

Code grelfe : 0702

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AUBENAS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A

Numero de gestion : 1985 B 80083

Numéro SIREN: 969 510 197

Nom ou denomination: LABORATOIRE TETRA MEDICAL

Ce depot a ete enregistre le 16/07/2018 sous le numéro de dépot A2018/001818

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

AUBENAS

Dénomination : LABORATOIRE TETRA MEDICAL Adresse : 59 avenue Rhin Danube 07100 Annonay -FRANCE- n° de gestion : 1985B80083 n° d'identification : 969 510 197

n° de dépot : A2018/001818 Date du dépot : 16/07/2018

Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29/03/2018

352088

352088

Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas - Mairie Annexe 10 rue Georges Couderc 07200 AUBENAS Tel : 04 75 89 21 80 - Fax : 04 75 89 21 81

LABORATOIRE TETRA MEDICAL

Société par actions simplifiée au capital de 3 028 636 euros

Siége socia/ : Parc d'activités de Marenton - 07100 ANNONAY

969 510 197 RCS AUBENAS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS A 12H00

EXTRAIT

RESOLUTION RELATIVE A LA MODIFICATION DE L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

QUATRIEME RESOLUTIQN

L'assemblée générale décide de modifier l'adresse du siége sociale La nouvelle adresse sera : 59, av. Rhin Danube 07100 Annonay

En conséquence de cette résolution, l'article 4 - Siége social - succursale sera rédigé ainsi qu'il suit :

Article 4 - Siége social - Succursales

Le siége social est fixé a : 59, av. Rhin Danube - 07100 Annonay

Le reste de l'article reste inchangé

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associée unique.

LABORATOIRE TETRA MEDICAL PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2018

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

AUBENAS

Dénomination : LABORATOIRE TETRA MEDICAL Adresse : 59 avenue Rhin Danube 07100 Annonay -FRANCE- n° de gestion : 1985B80083 n° d'identification : 969 510 197

n° de dépot : A2018/001818 Date du dépot : 16/07/2018

Piece : Statuts mis & jour du 29/03/2018 352087

352087

Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas - Mairie Annexe 10 rue Georges Couderc 07200 AUBENAS Tel : 04 75 89 21 80 - Fax : 04 75 89 21 81

RECU le

11 MAI 2Gi3

TRIBUNAL DE COMMERCE LABORATOIRE TETRA MEDICAL

Société par actions simplifiée au capital de 3.028.636 euros

Siege social : 59, Av. Rhin Danube - 07100 ANNONAY

969 510 197 RCS AUBENAS

Statuts

MIS A JOUR LE 29 MARS 2018

Titre I - Forme - Dénomination - Obiet - Siége - Durée

Article 1 - Forme

La société a été constituée en 1929 et a été administrée sous la forme de la société anonyme a directoire et conseil de surveillance, puis transformée sous forme société anonyme a conseil d'administration suivant le procés-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 21 juin 1991.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision unanime des actionnaires lors de l'assemblée générale du 19 mars 2004.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement. Elle est régie par les lois et réglements en vigueur, notamment par le Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La dénomination sociale reste :

: LABORATOIRE TETRA MEDICAL >

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots société par actions simplifiée > ou des initiales S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 - Objet

La société continue d'avoir pour objet, directement ou indirectement, en France ou a l'étranger, la fabrication et la commercialisation de pansements, médicaments, objets stériles et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, en France ou a l'étrange, sous quelque forme que ce soit dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Article 4 - Siége social - Succursales

Le siege de la société est fixé a : 59, av. Rhin Danube 07100 ANNONAY

I peut &tre transféré en tout endroit du méme département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée jusqu'au 0er janvier 2030, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Titre II - Capital - Actions

Article 6 - Formation du capital

Il a été fait à la présente société, depuis sa constitution, des apports en numéraire et des apports en nature.

LABORATOIRE TETRA MEDICAL - Statuts a jour au 29.03.2018

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24.06.1986, le capital a été fixé a la somme de 5.500.000 francs.

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20.04.2001, le capital social a été converti en euros et portée a la somme de 840.000 euros.

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 21.01.2005, le capital a été porté a la somme de 1.078.636 euros par suite de l'approbation de la fusion des sociétés LABORATOIRE TETRA MEDICAL et LABORATOIRE MEFRA.

Par décision en date de 18 mars 2013, 1'assemblée générale de la société a décidé d'augmenter le capital d'un montant de 1.950.000 euros pour le porter de 1.078.636 euros à 3.028.636 euros par voie de création de 127.701 actions ordinaires d'une valeur nominale de 15,27euros chacune.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 3.028.636 euros. I1 est divisé en 198.326 actions d'une seule catégorie, libérées intégralement.

Article 8 - Libération des actions

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent étre obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de cinq ans à compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intéré au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Article 9 - Modifications du capital social

Le capital social de la société peut étre augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés en application de l'article 19-2 des présents statuts.

Article 10 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent étre des comptes nominatifs purs ou des comptes nominatifs administrés au choix de l'associé.

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Article 11 - Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché a l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de la société par lettre recommandée adressée au siége social, la société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée générale qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu- propriétaire d'actions.

Article 12 - Cession et transmission des actions

1 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siége social.

La cession des actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouveinent de compte a compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

2 - Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation définitive de celle-ci.

3 - Les cessions d'actions entre associés s'effectuent librement.

4 - La cession d'actions à un tiers a quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la société.

A cet effet, le cédant doit notifier au Président de la société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire (dénomination, siége social, capital, R.C.S., composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte, soit d'une décision émanant de l'assemblée générale ordinaire, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et a moins que le cédant décide, soit de renoncer a la cession envisagée, les autres associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, soit d'acquérir les actions dont la cession est envisagée, soit de les faire racheter par la société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, a l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

4 - Les dispositions qui précédent sont applicables a toutes les cessions a un tiers, méme aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

5 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à autorisation de l'assemblée générale ordinaire dans les conditions prévues au 3 ci-dessus.

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6 - La cession de droit a attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée a la cession des actions gratuites elles-mémes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies au 3 ci-dessus.

Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle

Article 13 - Droits et obligations attachés aux actions

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et & la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par les statuts.

Tout associé a le droit d'etre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

2 - Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées a la société.

3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

Titre I - Direction et controle de la société

Article 14 - Président

La société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale.

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'assemblée générale ordinaire des associés qui peut le révoquer a tout moment.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président ou dirigeant, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article 15 - Pouvoirs du Président

1 - Le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction de la société. I1 la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social.

Les décisions des associés limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la société méme par les actes qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou

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qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Le Président peut consentir a tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

Article 16 - Rémunération de la direction

La rémunération du Président et celle des dirigeants est déterminée par l'assemblée générale ordinaire. Elle peut étre fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

Article 17 - Conventions entre la société et la direction Les conventions qui peuvent étre passées entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 %, ou une société contrlant un actionnaire, sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la société.

Article 18 - Commissaires aux Comptes

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément a la loi.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte a la collectivité des associés.

Titre IV - Décisions collectives

Article 19 - Décisions de la compétence des associées

1. Les associés statuant a l'unanimité, sont seuls compétentes pour prendre les décisions suivantes :

Adoption ou modification d'une clause statutaire prévoyant l'inaliénabilité des actions,

Adoption ou modification d'une clause statutaire soumettant toute cession d'actions à 1'agrément préalable des associés,

Adoption ou modification d'une clause statutaire prévoyant la possibilité d'exclure un associé,

Adoption ou modification d'une clause statutaire relative au changement de contrle d'un associé et a ses conséquences,

Changement de nationalité e la société,

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Article 20 - Modalités des décisions collectives

Les associés sont convoqués par le conseil d'administration ou le Président a son initiative ou sur la demande d'un des associés.

Les associés délibérent collectivement, sans condition de quorum. Les décisions collectives sont prises soit en assemblée, soit par consultation écrite, soir par courrier électronique, soit par téléconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, au choix du conseil d'administration ou du Président ou de l'initiateur de la consultation.

Le conseil d'administration ou le Président convoque les associés par lettre simple ou par télécopie ou par courrier électronique deux (2) jours a l'avance ou par oral, en indiquant la date, l'heure et le lieu du jour de l'assemblée. Les associées peuvent renoncer par écrit ou en prenant part au vote a &tre convoqués dans les conditions précitées. En méme temps que la convocation, les documents utiles à la prise de décision sont adressés ou mis a disposition des associées.

Chacun des associés peut désigner le représentant de son choix (associé ou non, mais avec l'accord du Président dans cette seconde hypothése) a l'effet de la représenter. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un associé est illimité. Les pouvoirs sont donnés par tout moyen écrit.

Les assemblées générales des associés se réunissent au siége social (ou en tout autre lieu déterminé dans la convocation). Les assemblées sont présidées par le Président de la société ou, en son absence, par un associé spécialement délégué a cet effet par celui-ci. A défaut, l'assemblée désigne elle-méme son Président.

Un procés-verbal des décisions des associés est établi, daté et signé par le Président, quel que soit le mode de consultation choisie ; ce procés-verbal doit indiquer l'identité des associés votant et le

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cas échéant des associés qu'ils représentent et étre également signé par chaque associé présent ou son mandataire.

Toute décision de la compétence des associés peut également résulter, en l'absence d'assemblée, du consentement de tous les associés exprimé dans un acte écrit, signé par tous les associés. Cet acte est ensuite consigné dans le registre officiel des délibérations des associés.

Titre V - Exercice social - Comptes sociaux

Affectation et répartition des bénéfices

Article 21 - Exercice social

L'année sociale commence le 1er octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

Article 22 - Inventaire - Comptes annuels

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1 du Code de commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et un état des sûretés consenties par elle

I1 établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du Groupe lorsque la société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis a la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

Article 23 - Affectation et répartition des bénéfices

L'assemblée générale des associés statue sur les comptes de l'exercice et décide de l'affectation du bénéfice distribuable dans les conditions fixées par la loi.

Article 24 - Mise en paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report

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bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Titre VI

Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital Transformation - Dissolution - Liquidation

Article 25 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assembiée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 26 - Transformation

La société peut se transformer en société d'une autre forme

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capita! social.

La transformation en société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La transformation en société a Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

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10

La transformation qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

Article 27 - Dissolution - Liquidation

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliére, la dissolution de la société intervient a l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

L'assemblée générale des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

Titre VII - Contestations

Article 28 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la Direction et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires sont soumises à la procédure d'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniére que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours. Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le réglement de toutes autres difficultés.

STATUTS MIS A JOUR LE 29 MARS 2018

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