Acte du 10 mars 2023

Début de l'acte

RCS: NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a eté enregistré le 10/03/2023 sous le numero de depot 8999

BETAFENCE FRANCE SAS

Société par actions simplifiée au capital de 1.093.056 euros Siége social : 2, rue de la Renaissance, Centre d'Affaires, Bàtiment C, 92160 Antony 075 650 614 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT

EN DATE DU 6 JANVIER 2023

Le 6 janvier 2023,

Monsieur Peter John RUDD,

agissant en qualité de Président de BETAFENCE FRANCE SAS (la Société), a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

Prise d'acte d'une erreur matérielle dans la décision de transfert du siége social de la Société du 20 décembre 2022 Modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société

Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

Le Président prend acte qu'une erreur matérielle est intervenue lors de la décision de transfert du siége social du 20 décembre 2022 et que le numéro du batiment dans le libellé de l'adresse n'a pas été modifié.

Le Président usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article 4 des statuts de la Société, prend

acte par conséquent que le siége social de la Société est fixé au 2 rue de la Renaissance, Centre

d'Affaires, Immeuble A, 92160 Antony, avec effet au 1er janvier 2023.

DEUXIEME DECISION

Le Président en conséquence de l'adoption de la décision qui précéde, décide de modifier l'article 4

des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

< ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à :

ANTONY (92160) 2, rue de la Renaissance, Centre d'Affaires, Immeuble A

Il peut étre transféré en tout autre lieu du méme département, par décision du président et des directeurs généraux, lesquels sont habilités à modifier en conséquence les statuts, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire ou par décision de l'associé unique, et

partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée aénérale des associés ou par décision de

l'associé unique.

Le président et les directeurs généraux ont la faculté de créer des succursales, agences, dépôts, comptoirs de vente et d'achat de la société, en tout pays, sans qu'il puisse en résulter une dérogation aux régles de compétence édictées par les présents statuts. >

TROISIEME DECISION

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le Président

Monsieur Peter John RUDD

2 P a g e

BETAFENCE FRANCE SAS

Société par actions simplifiée au capital de 1.093.056 euros

Siege social : ANTONY (92160)

2, rue de la Renaissance,

Centre d'affaires,

Immeuble A

075 650 614 RCS NANTERRE

Statuts

MIS A JOUR A LA SUITE DES DECISIONS DU PRESIDENT

DU 6 JANVIER 2023

CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT

ARTICLE 1 - FORME

La société a été initialement constituée sous la forme d'une société anonyme.

Aux termes du procés-verbal de l'assemblée générale mixte en date du 2008, il a été adopté la forme

de société par actions simplifiée.

La société est régie par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment par les articles L 227-1 a L 227-20 du Code du commerce, et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés

ARTICLE 2 - 0BJET

La société a pour objet l'industrie métallurgique en France et a l'étranger, et notamment la tréfilerie et

ses dérivés, la clouterie, la manufacture de grillage et de ronces artificielles, cette énonciation n'étant

pas limitative, et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, immobiliéres, mobiliéres et financiéres se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination :

"BETAFENCE FRANCE SAS".

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures.

annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", et l'énonciation du montant du capital ; ils doivent, en outre, indiquer le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a :

ANTONY (92160) 2, rue de la Renaissance, Centre d'affaires, Immeuble A

Il peut étre transféré en tout autre lieu du méme département, par décision du président et des directeurs généraux, lesquels sont habilités a modifier en conséquence les statuts, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire ou par décision de l'associé unique, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des associés ou par décision de l'associé unique.

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Le président et les directeurs généraux ont la faculté de créer des succursales, agences, dépots. comptoirs de vente et d'achat de la société, en tous pays, sans qu'il puisse en résulter une dérogation aux régles de compétence édictées par les présents statuts.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf (99) années a compter de la date de son immatriculation au registre du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

I- Lors de sa constitution, le 19 décembre 1922, M. Louis DURIEZ et M. Georges DURIEZ, au nom de la société en nom collectif existant alors entre eux, ont fait apport a la société de :

1°) une parcelle de terrain, avec toutes les constructions y érigées, d'une contenance de deux hectares un are quatre vingt quatorze centiares, sise à BOURBOURG - CAMPAGNE, ou elle est reprise au cadastre sous les n° 283 p., 301 p. et 295 p. de la section B du cadastre. Tenant au sud de la route du Guindal longeant le canal de BOURBOURG, de l'ouest au chemin de fer du Nord, du nord a un fossé au-dela de la société Louis et Georges DURIEZ, de l'est a Mme Veuve SERGENT et a la société Louis et Georges DURIEZ par une ligne droite qui sera menée dans le

prolongement du mur de la propriété SERGENT.

2°) une bande de terrain d'une contenance de dix neuf cent quatre vingt métres carrés, longeant le

watergand séparant la propriété de la société Louis et Georges DURIEZ de la voie de chemin de fer de BOURBOURG a WATTEN, et a prendre dans les numéros 285, 294, 287,217 et 218 du cadastre.

II- L'assemblée générale extraordinaire en date du 20 juin 2001 a décidé la conversion du capital de 21.000.000 F a 3.192.000 Euros par réduction de capital par affectation du montant de la réduction soit 61.852,56 F a un compte de réserves indisponibles.

III- L'Associée unique a décidé le 29 décembre 2015 d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 2.000.016 euros par apport en numéraire.

IV- L'Associée unique a décidé le 29 décembre 2015 de réduire le capital social de la Société d'une somme de 4.098.960 £ par voie de diminution de la valeur nominale des actions.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de UN MILLION QUATRE-VINGT TREIZE MILLE CINQUANTE SIX (1.093.056) eur0s.

Il est divisé en CENT TRENTE SIX MILLE SIX CENT TRENTE DEUX (136.632) actions de HUIT

(8) euros chacune, de méme catégorie, intégralement souscrites et libérées.

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ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 - Le capital social peut etre augmenté par tous modes et de toutes maniéres autorisées par la loi, par décision unilatérale de l'associé unique ou par décision collective des associés sur le rapport du

président.

Si la société vient a comporter plusieurs associés, ceux-ci ont, conformément a la loi et

proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer a titre individuel.

Les associés disposent en outre d'un droit de souscription a titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément.

2 - Par décision collective, les associés peuvent aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des

créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité entre associés.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal a moins que la société ne se transforme en société d'une autre

forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social apres sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; celle-ci ne peut étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du capital social doivent etre libérées intégralement dés leur souscription sauf décision collective contraire des associés.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu a une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

La société délivre a tout associé qui en fait la demande, et aux frais de celui-ci, un relevé de compte ou

une attestation d'inscription en compte.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom des titulaires sur les comptes tenus a cet effet

au siége social ; leur cession s'opére, a l'égard des tiers et de la société par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire, et mentionné sur le registre des mouvements et dans les comptes individuels d'actions.

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ARTICLE 11 - MUTATION D'ACTIONS

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les mutations d'actions sont libres

Si la société vient a comporter plusieurs associés, les mutations d'actions sont soumises, a peine de

nullité, a l'agrément préalable de la société dans les conditions fixées ci-aprés :

1 - Principe de l'agrément et champ d'application

a) Tout transfert de valeurs mobiliéres (ci-apres définies) de la société par un associé (ci-apres "l'associé transférant") est soumis a l'agrément préalable de la société dans les conditions ci-aprés visées, sauf dans le cas prévu ci-aprés.

b) Nonobstant ce qui est dit ci-dessus, les transferts entre associés et entre conjoints, ascendants ou

descendants de ceux-ci, sont libres et ne donnent pas lieu a exercice dudit agrément.

c) Par transfert au sens des présentes, il faut entendre toute opération, a titre onéreux ou gratuit.

entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue propriété ou de l'usufruit de valeurs mobiliéres de la société, notamment sans que cette liste soit exhaustive, les cessions, échanges, apports en

société, partage par suite de dissolution, fusion (notamment par voie de transmission universelle de patrimoine), scission, décés, donations, adjudications.

d) Par valeur mobiliére, il faut entendre tout titre représentatif d'une quotité du capital ou donnant droit, de facon immédiate ou différée, par voie de conversion, d'échange, de remboursement, de

présentation d'un bon de quelque maniére que ce soit, a l'attribution d'un titre représentatif d'une quotité du capital, tous droits d'attribution ou de souscription, tout bon de souscription et, plus généralement, toute valeur visée au chapitre VIII du titre II du Livre deuxiéme du Code de commerce.

2 - Exercice de l'agrément

a) Tout transfert de valeur mobiliére alors méme qu'il ne porterait que sur la nue propriété ou l'usufruit.

a un tiers non associé, sauf transfert a un conjoint, ascendant ou descendant d'associé, a quelque titre

que ce soit, est soumis a l'agrément de la société dans les conditions ci-aprés.

b) L'associé qui envisage de transférer tout ou partie de ses valeurs mobiliéres est tenu de le notifier au

préalable a la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant le nombre et la nature des valeurs mobiliéres concernées, le prix proposé, l'identité du bénéficiaire pressenti ainsi que les autres conditions du transfert (conditions de paiement offertes et conditions de

garanties demandées).

Si le bénéficiaire est une personne morale, la notification devra également contenir les informations suivantes : dénomination, forme, siege social, registre du commerce et des sociétés, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

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c) Dans les soixante jours qui suivent cette déclaration, le président est tenu de notifier au cédant si la cession projetée a été acceptée ou refusée. A défaut de notification de l'acceptation ou du refus dans ce délai de soixante jours, l'agrément est réputé acquis. La décision d'acceptation doit étre prise par décision collective des associés, l'associé cédant prenant part au vote.

La décision n'est pas motivée et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu a une réclamation

quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en étre informé par lettre recommandée. En cas de

refus, le cédant aura huit (8) jours pour faire connaitre dans la méme forme s'il renonce ou non a son projet de cession.

d) Dans le cas ou le cédant ne renoncerait pas a son projet, le président est tenu de faire acquérir les

valeurs mobiliéres soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la

société, en vue d'une réduction du capital, et ce dans le délai de trois (3) mois a compter de la notification du refus.

A cet effet, le président avisera les associés, par lettre recommandée de la cession projetée en invitant chaque associé a lui indiquer le nombre de valeurs mobiliéres qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent étre adressées par l'associé au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze (15) jours de la notification qu'ils ont recue.

La répartition entre les associés acheteurs des valeurs mobiliéres offertes est effectuée par le

président, proportionnellement a leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

S'il y a lieu, les valeurs mobiliéres non réparties sont attribuées par voie de tirage au sort - auquel il est procédé par le président, en présence des associés acheteurs ou eux dument appelés - a autant d'associés acheteurs qu'il reste d'actions a attribuer.

e) Si aucune demande d'achat n'a été adressée au président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des valeurs mobiliéres offertes, le président peut faire acheter les valeurs mobiliéres disponibles par des tiers sous réserve de leur agrément dans les conditions ci-dessus prévues.

f) Les valeurs mobiliéres peuvent étre également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet

effet, le président doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'associé cédant doit faire connaitre sa réponse dans les huit (8) jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le président convoque une assemblée générale extraordinaire des associés, a l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des valeurs mobiliéres de la société et de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit étre effectuée suffisamment tt pour que soit respecté le délai de trois (3) mois indiqué ci-aprés.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au

h - ci-apres.

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g) Si la totalité des valeurs mobiliéres n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois (3) mois a compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'associé vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des valeurs mobiliéres cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce délai de trois (3) mois peut étre prolongé par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

h) Dans le cas ou les valeurs mobiliéres offertes sont acquises par des associés ou par des tiers, le

président notifie a l'associé cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des valeurs mobiliéres est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur

le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés pour moitié par le vendeur et par moitié pour les acquéreurs.

i) La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office sur la signature du

président, sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des valeurs mobiliéres.

Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les hui (8) jours de la détermination du prix, d'avoir a se présenter au siége social, pour toucher ce prix,

lequel n'est pas productif d'intéréts.

j) La clause d'agrément, objet du présent article, peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription a une augmentation de capital par

voie d'apport en numéraire.

k) Dans le cas de cession de droits d'attribution et de droits de souscription, les conditions de rachat

stipulées au présent article s'exercent sur les valeurs mobiliéres souscrites, et le délai imparti au

président pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme associé. est de trois (3) mois a compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital (en numéraire

ou en nature).

En cas de rachat, le prix a payer est égal a la valeur des valeurs mobiliéres nouvelles déterminée

conformément aux dispositions de 1'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.

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En outre, elle donne droit au vote et a la représentation dans les assemblées générales dans les

conditions légales et statutaires.

2 - L'associe unique ou les associés sont responsables a concurrence du montant nominal des actions

qu'ils possédent ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés a l'action la suivent, quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale 3 - Les créanciers ou les représentants d'un associé ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les

biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

4 - A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société, avant de procéder a toute répartition ou a tout remboursement, au cours de l'existence de la société ou a sa

liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respectives. toutes les actions de méme catégorie recoivent la méme somme nette.

ARTICLE 13 - ADMINISTRATION - DIRECTION - REPRESENTATION

I - Présidence

Administration - Direction

La société est administrée et dirigée par un président, personne physique ou morale, associé ou non de la société, qui peut étre assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux.

Aucune limite d'age n'est prévue pour l'exercice des fonctions de président.

Nomination - Révocation

En cours de vie sociale, le président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision collective

des associés pour la durée qu'elle fixe; il est mandataire social révocable ad nutum par décision

collective des associés.

Sauf décision contraire, ses fonctions prennent fin a l'issue de la réunion de l'assemblée générale qui

statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Lorsqu'une personne morale est nommée président de la société, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre de la société, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

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Pouvoirs du président

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Toute limitation des pouvoirs du président est sans effet a l'égard des tiers.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la

société dans la limite de l'objet social.

Les délégués du comité d'entreprise exercent auprés du président les droits définis par l'article L 432-6

du Code du travail.

Le président peut convoquer l'assemblée générale des associés.

Le président a la signature sociale

A titre de clause d'ordre interne non opposable aux tiers, la décision collective nommant le président peut fixer les restrictions aux pouvoirs qui sont dévolus a ce dernier.

Délégation de pouvoirs

Le président a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il

avisera.

Rémunération du président

Indépendamment du remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements, la rémunération du président est fixée, s'il y a lieu, par décision collective des associés.

Cumul contrat de travail et exercice des fonctions de président

Le président peut cumuler ses fonctions avec un contrat de travail conclu avec la société

Le contrat de travail devra correspondre a un emploi effectif.

En cas de cumul, le président devra rendre compte de son travail aux associés dans la forme des décisions collectives.

II - Direction générale

Administration - Direction

Dans l'exercice de sa mission, le président peut étre assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux.

Aucune limite d'age n'est prévue pour l'exercice des fonctions de directeur général.

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Nomination - Révocation

En cours de vie sociale, le directeur général est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par le président

pour la durée qu'il fixe ; il est mandataire social révocable ad nutum par le président.

Sauf décision contraire, ses fonctions prennent fin a l'issue de la réunion de l'assemblée générale qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Le directeur général peut étre une personne physique ou morale.

Lorsqu'une personne morale est nommée directeur général de la société, ses dirigeants sont soumis aux

mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeur général en leur nom propre de la société, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Pouvoirs du directeur général

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des

statuts suffise a constituer cette preuve.

Toute limitation des pouvoirs du directeur général est sans effet a l'égard des tiers

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Le directeur général peut convoquer l'assemblée générale des associés

Le directeur général a la signature sociale.

A titre de clause d'ordre interne non opposable aux tiers, le président fixe, lors de la nomination du directeur général, les restrictions aux pouvoirs qui sont dévolus a ce dernier.

Délégation de pouvoirs

Le directeur général a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires

qu'il avisera.

Rémunération du directeur général

Indépendamment du remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements, la

rémunération du directeur général est fixée, s'il y a lieu, par le président.

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Cumul contrat de travail et exercice des fonctions du directeur général

Le directeur général peut cumuler ses fonctions avec un contrat de travail conclu avec la société

Le contrat de travail devra correspondre a un emploi effectif.

En cas de cumul, le directeur général devra rendre compte de son travail au président.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE

ET LE PRESIDENT OU LE DIRECTEUR GENERAL

En vue de la décision unilatérales ou collective annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social du dernier exercice clos, le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un des dirigeants et l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 %, ou s'il s'agit d'une société associée, de la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée, et éventuellement pour le président et/ou le directeur général, d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la société et conclues a des conditions normales.

Par dérogation aux dispositions qui précédent, lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il est

seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

Dans tous les cas, a peine de nullité du contrat, il est interdit au président de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, qui sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, et exercent leur mission conformément a la loi.

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Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires, en cas de refus, empéchement, démission, décés ou relévement, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires, et pour la méme durée.

Le ou les commissaires aux comptes suppléants et titulaires sont nommés pour une durée de six exercices, leurs fonctions expirant a l'issue de la réunion de l'assemblée générale statuant sur les

comptes du sixieme exercice.

ARTICLE 16 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

I - Décisions de l'associé unique

L'associé unique exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi.

L'associé unique prend les décisions relatives aux opérations suivantes :

l'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés, l'affectation des résultats.

l'augmentation, la réduction, l'amortissement du capital, la fusion, la scission de la société, la dissolution et la liquidation de la société,

la nomination des commissaires aux comptes, les décisions modifiant les statuts dans toutes leurs dispositions,

la nomination, la révocation du président et des directeurs généraux, ainsi que la fixation de leur rémunération. l'apport partiel ou total d'éléments de l'actif social a toute société existante ou a créer, la transformation de la société en société d'une autre forme, l'émission d'obligations ou de toutes autres valeurs mobiliéres,

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Par application des dispositions de l'article L 432-6-1 du Code du Travail, le Comité d'entreprise représenté par l'un de ses membres mandaté a cet effet, peut adresser au président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des demandes d'inscription de projets de résolution a soumettre a l'associé unique.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président soumet a l'associé unique les projets de résolution du Comité d'entreprise lors de la plus prochaine décision de l'associé unique sur toute question relevant de sa compétence

Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre cté et paraphé

II - Décisions de la collectivité des associés

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales, par consultation écrite, ou

par acte signé par tous les associés.

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Elles ont pour objet, outre les décisions qui leur sont expressément prévues par la loi ou les présents

statuts, celles relevant de la compétence de l'associé unique et visées a l'article 16-I des présents statuts.

Elles sont adoptées :

a l'unanimité, dans les cas prévus par la loi, savoir les décisions modifiant ou insérant des clauses

relatives a l'inaliénabilité temporaire des actions, la nécessité d'un agrément en cas de cession

d'actions, la possibilité d'exclure un associé, ainsi que les régles particuliéres en cas de changement de controle d'une société associée,

a la majorité simple des associés présents ou représentés, pour l'ensemble des autres décisions collectives.

Elles sont consignées dans un registre a feuillets mobiles coté et paraphé dans les mémes conditions que

pour les sociétés anonymes.

Les décisions collectives obligent tous les associés, méme absents ou dissidents.

a - Assemblées générales

Les assemblées générales sont convoquées soit par le président, soit par le directeur général, soit par le

ou les commissaires aux comptes en cas d'urgence, soit par un associé possédant plus de la moitié des actions.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la

convocation.

La convocation est faite par tout moyen au moins huit jours a l'avance, la date a prendre en compte étant

la date d'expédition de la convocation. Elle doit, a peine de nullité de la délibération, comporter la date et le lieu de réunion, l'ordre du jour et le projet du texte des résolutions.

L'Assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés

L'accés aux assemblées, le droit de communication, les regles de réunion, de vote y compris par

correspondance, de tenue des procés-verbaux s'exercent dans les conditions prévues pour les sociétés

anonymes, le rapport du conseil d'administration étant remplacé par le rapport du président.

L'original du procés-verbal des délibérations est établi et signé par le président et par l'un des associés.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le président ou le directeur général.

b - Consultation écrite

Toutes les décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite organisée par la personne ayant qualité pour convoquer l'assemblée générale.

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La consultation fixe le délai de réponse qui ne saurait étre inférieur a 15 jours. Elle comprend tous les

documents que la loi sur les sociétés anonymes impose de communiquer aux associés.

c - Actes

Toutes les décisions collectives peuvent étre prises par acte signé de tous les associés

d - Téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle)

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, le président, dans la journée de la

délibération, établit, date et signe un exemplaire du procés-verbal de la séance portant :

1'identité des associés votant, et le cas échéant des associés qu'ils représentent,

celle des associés ne participant pas aux délibérations (non votants), ainsi que, pour chaque résolution, l'identité des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le président en adresse immédiatement une copie par fac-similé ou tout autre moyen a chacun des associés. Les associés votant en retournent une copie au président, le jour méme, aprés signature, par fac-similé ou tout autre moyen. En cas de mandat, une preuve des mandats est également envoyée le

jour meme au président, par fac-similé ou tout autre moyen.

Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés comme indiqué ci-dessus sont conservées au siége social.

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se

prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont ceux fixés pour les sociétés anonymes.

ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 19 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi.

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

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Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice. ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Les amortissements et provisions nécessaires sont dotés, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

ARTICLE 20 - FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de

réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'associé unique, par décision unilatérale, ou les associés, par décision collective, peuvent décider outre le paiement de tout ou partie du bénéfice distribuable la distribution de sommes prélevées sur les

réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont

ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi

ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

La décision unilatérale ou collective, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, fixe toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

La perte, s'il en existe, est, aprés approbation des comptes par décision unilatérale ou collective, inscrite

a un compte spécial pour étre imputée sur les bénéfices ultérieurs, jusqu'a extinction.

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ARTICLE 21 - MODALITES DE MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision unilatérale ou

collective qui peut déléguer, ou a défaut, au président de la société

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux

comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution des

amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. La distribution a lieu sur décision du président ou du directeur général avec l'accord de l'associé

majoritaire.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient

connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

ARTICLE 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE

DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société

deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président ou le directeur général est tenu, dans les

quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de provoquer une décision unilatérale ou collective décidant s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 8-2 ci-dessus, réduit d'un montant égal a celui des pertes constatées si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital.

Dans les deux cas, la décision unilatérale ou collective est publiée dans les conditions réglementaires

prévues pour les sociétés anonymes.

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ARTICLE 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société a l'expiration du

terme fixé par les statuts ou par décision unilatérale ou collective des associés.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Lorsque la société comporte plusieurs associés ou un seul associé personne physique, un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales.

La décision de dissolution emporte cessation immédiate des fonctions du ou des commissaires aux

comptes.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif

méme a l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers et répartir le solde disponible. Les associés peuvent l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant apres remboursement du nominal des actions est effectué entre les

associés dans les mémes proportions que leur participation au capital.

Le tribunal peut accorder un délai minimal de six mois pour que l'associé régularise sa situation. Il ne

peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit

entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

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