Acte du 31 janvier 2020

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétes (A)

Numéro de gestion : 1981 B 00671 Numero SIREN :322 106 246

Nom ou dénomination : JENKEN

Ce depot a ete enregistré le 31/01/2020 sous le numéro de dep8t 3003

Greffe du tribunal de commerce de Marseille

Acte déposé en annexe du RcS

Dépot :

Date de dépôt : 31/01/2020

Numéro de dépt : 2020/3003

Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Transfert du siége social

Déposant :

Nom/dénomination : JENKEN

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 322 106 246

N° gestion : 1981 B 00671

Copisiertifézo nf:e Page 1 sur 2

JENKEN

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 52.080 € SIEGE SOCIAL : 29 BOULEVARD GAY LUSSAC 13014 MARSEILLE 322 106 246 RCS MARSEILLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2019

Le 30 décembre, Deux mille dix-neuf,

Madame Brijit COHEN, en sa qualité de Présidente associée unique de la Société JENKEN, Société par Actions Simplifiée au capital de 52.080 £, dont le siége social est situé a Marseille (13014), 29 Boulevard Gay Lussac, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 322 106 246, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de transférer le siége social du 29 Boulevard Gay Lussac, 13014 Marseille, au 37 Rue Saint Sébastien, 13006 Marseille, à compter de ce jour.

En conséquence, l'article < Siege social > des statuts a été modifié comme suit :

< ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 37 Rue Saint Sébastien, 13006 Marseille

Le transfert du siége, et la création, le déplacement, la fermeture de succursales, agences et dépts situés en tout endroit du méme département ou d'un département limitrophe intervient par simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. >

DEUXIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique et

répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unigue.

BrijitCOHEN

Pour copie certifiée conforme délivrée le 31/01/2020 copiecertife Page 2 sur 2

Greffe du tribunal de commerce de Marseille

Acte déposé en annexe du Rcs

Dépot :

Date de dépôt : 31/01/2020

Numéro de dépt : 2020/3003

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : JENKEN

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 322 106 246

N° gestion : 1981 B 00671

Copisiertifézo nf:e Page 1 sur 25

Mis a jour A.G.E. du 30 décembre 2019

JENKEN

Société par Actions Simplifiée au Capital de 52 080 £ Siege social : 37 Rue Saint Sébastien

13006 MARSEILLE

322 106 246 RCS MARSEILLE

STATUTS -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

LoRuw

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JENKEN

Société par Actions Simplifiée au Capital de 52 080 € Siége social : 37 Rue Saint Sébastien 13006 MARSEILLE 322 106 246 RCS MARSEILLE

Statuts

TITRE I

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La société a été initialement constituée sous la forme de société a responsabilité limitée par acte

sous seing privé en date à Marseille du 19 mai 1981, enregistré le 25 mai 1981 a la recette divisionnaire des Impôts de Marseille Bordereau 132/1.

Elle a été transformée en Société Anonyme aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 1993, puis en Société par Actions Simplifiée suivant décision de l'assemblée générale

extraordinaire des actionnaires en date du 23 décembre 2004.

Elle continue d'exister entre les propriétaires d'actions ci-aprés créées ou souscrites ultérieurement.

Elle est régie par :

- la loi n" 94-1 du 3 janvier 1994 et la loi n" 99-587 du 12 juillet 1999 dont les dispositions sont

reprises sous les articles 262-1 a 262-21 et les articles 464-1 a 464-4 de la loi n" 66-537 du 24 juillet

1966 modifiée; les articles L227-1 a L227-20 du code de commerce. - dans la mesure oû elles sont compatibles avec les dispositions particulieres aux sociétés par actions

simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes de la loi du 24 juillet 1966 précitée et les dispositions générales relatives a toute société des articles 1832 a 1844-17 du Code civil; - les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Tout appel public a l'épargne lui est interdit

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a toujours pour objet la fabrication, la vente et le courtage de tous produits en France et tous pays (gros, demi-gros, détail) et notamment les articles de confection.

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobilieres et immobiliéres se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, a tous autres similaires ou connexes et pouvant en favoriser l'extension et le développement, et également la participation de

la société, par tous moyens a toutes entreprises ou sociétés, créées ou a créer, pouvant se rattacher a son objet social.

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ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société demeure : JENKEN

Tous les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale,

précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "s.A.s.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SiREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville oû se trouve le greffe oû elle est immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social reste fixé : 29 Boulevard Gay Lussac, 13014 MARSEILLE

Le transfert du siege, et la création, le déplacement, la fermeture de succursales, agences et dépôts situés en tout endroit du méme département ou d'un département limitrophe intervient par simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société, qui a été fixée a cinquante années, a commencé a courir a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés du 8 juillet 1981, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Titre !l CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

I -- Lors de sa constitution, il a été fait apport a la Société la somme de 30.000 F.

Il - Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 1985, le capital a été porté a 270.000 F, par l'incorporation d'une somme de 240.000 F prélevée sur le compte < Report a nouveau >, la valeur nominale a été portée de 100 a 900 F.

I1l - Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1989, le capital a été augmenté de 810.000 F par l'incorporation de pareille somme prélevée à hauteur de 10.000 F sur le compte < Autres réserves > et à hauteur de 800.000 F sur le compte < Report a nouveau > et qu'il a été créé 900 parts nouvelles, numérotées de 301 a 1200 inclus attribuée gratuitement à raison de trois nouvelles parts pour une ancienne.

IV - Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1999, le capital a été augmenté de 628.112 F pour étre porté a 1.708.112 F par incorporation d'une somme de 600.000 F prélevée sur le compte < Réserve spéciale - augmentation de capital > et par incorporation d'une somme de 28.112 F prélevée sur le compte < Report à nouveau >, la valeur de l'action a été portée de 900 F a 1.423,42 F, et le capitai a été converti en euros.

Aux termes des décisions d'une assemblée générale extraordinaire en date du 27 novembre 2017 et d'une rectification d'erreur matérielle en date du 12 mars 2018, le capital social a été réduit d'une somme de 208 320 £ pour €tre ramené de 260 400 € a 52 080 £.

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ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de cinquante-deux mille quatre-vingts (52 080) euros. ll est divisé en deux cent quarante (240) actions de 217 £ chacune, intégralement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1. Le capital social peut étre augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seuie compétente pour décider sur le rapport du Président une augmentation de capital.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit

auquel ils peuvent renoncer a titre individuel. si l'Assemblée Générale le décide expressément, ils bénéficient également d'un droit de souscription à titre réductible. Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui 2. peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins gue la Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas

un capital supérieur au capital social apres sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai

de cing ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui

concerne le capital initiai, et dans le délai de cing ans à compter du jour ou l'opération est devenue

définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intéret au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle

que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant, et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

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Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalités.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" par la société au nom de chaque actionnaire.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la

société.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions a dividende prioritaire sans droit de vote, mais sans que cela ne prive l'actionnaire, qui est titulaire desdites actions, des droits de vote dans les décisions collectives, prévues a l'article L227-9 du code de commerce.

La collectivité des actionnaires délibérant dans ies conditions prévues pour la réduction du capital social en l'absence de pertes peut, a tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions a dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuei au nom du ou des titulaires sur les registres que la Société tient a cet effet au siége social.

Les actions sont librement négociables.

Les actions sont transmissibles a l'égard des tiers et de la Société par un ordre de virement de compte a compte, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire.

En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'a la clture de la liquidation.

Sont libres les cessions d'actions a titre gratuit ou onéreuse par un actionnaire :

à un autre actionnaire de la Société ; à son conjoint, a un de ses ascendants ou descendants.

s'effectuent également librement, les mutations d'actions en cas de succession, donation ou de liquidation de biens entre époux.

Toutes autres transmissions d'actions, volontaires ou forcées, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors méme qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété, ou l'usufruit, est soumise a

agrément et ouvre un droit de préemption. II en est de méme en cas de cession de droits d'attribution ou de souscription a une augmentation de capital ou de renonciation au droit de

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souscription.

a) Droit de préemption

Les soussignés se reconnaissent réciproquement un droit de préemption en cas de projet de cession, a titre onéreux ou gratuit, apport ou échange des TITRES détenus par chacun d'eux ou qu'ils détiendraient dans l'avenir.

1l est précisé que ce droit est reconnu et que l'engagement corrélatif de rendre son exercice possible est souscrit par chacun des soussignés non seulement pour les TITRES qu'ils détiennent actuellement mais également pour tous ceux qu'ils viendraient a détenir de quelque maniére que ce soit, par suite d'acquisition, donation, échange, attribution partage.

L'engagement est également applicable, en cas d'augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, a toutes cessions de TITRES gratuits ou de droits d'attribution attachés aux TITRES, objet des présentes.

De méme, il s'appliquera, en cas d'augmentation de capital par émission de nouveaux TITREs à souscrire en numéraire, aux cessions de droit de souscription. Dans ce cas, la notification des cessions de droits devra étre faite au moins huit jours avant la date de clture du délai de souscription et les autres associés auront un délai de guinze jours a compter de la réception de cette

notification pour se substituer au(x) cessionnaire(s) projeté(s) selon les modalités ci-aprés.

En aucune facon le droit de préemption ne portera atteinte a la libre transmission aux ascendants ou

descendants de l'un des associés, tel qu'il est prévu ci-dessus.

Le cédant notifie au président et a chacun des actionnaires le projet de cession, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR, indiquant de maniere complete l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert et les conditions de la cession s'il s'agit d'une cession à titre onéreux.

Cette notification vaut offre de cession au prix et conditions mentionnés, au profit de tous les actionnaires, selon les modalités ci-aprés précisées.

A défaut d'accord entre les actionnaires bénéficiaires, le droit de préemption de chacun est proportionnel a sa participation dans le capital, compte non tenu des actions offertes.

Tout actionnaire désirant exercer son droit de préemption doit le notifier dans les mémes formes à la société, dans le délai maximum de trente jours a compter de la notification prévue ci-dessus.

Faute pour un actionnaire de notifier son intention dans le délai précité, il sera réputé avoir définitivement renoncé a ce droit pour la cession en cause.

De plus faute d'accord entre tous les bénéficiaires, sur une répartition de l'ensemble des droits des renoncants, tous droits de préemption sont réputés perdus.

La cession des actions préemptées devra intervenir et le prix devra étre payé dans les 30 jours de la notification de la préemption.

Cette cession aura lieu dans les conditions prévues ci-aprés :

Le prix de cession sera établi à partir de la situation nette comptable figurant au dernier bilan connu

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de la société, calculée de la facon suivante :

Montant des capitaux propres à la date de la cession majoré de la valeur réelle des éléments d'actif qui seront valorisés soit d'un commun accord entre les parties soit à dire d'expert.

L'expert sera nommé par le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, à la requéte de la partie la plus diligente. Il devra rendre son rapport dans les deux mois de sa nomination.

b) Droit d'agrément

Les actions ne peuvent etre cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec l'agrément de la collectivité des actionnaires majoritaires, délibérant à la majorité des 2/3. Le cédant prend part au vote.

La demande d'agrément du cessionnaire est notifiée a la Société, par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception, indiquant de maniére complete l'identité et l'adresse du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert et les conditions de la cession s'il s'agit du cession a titre onéreux.

L'assemblée doit notifier son agrément ou son refus avant l'expiration d'un délai de trois mois a compter de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut a une notification d'agrément.

Si l'agrément est donné, la cession est régularisée dans les conditions prévues.

Si l'agrément est refusé, le président est tenu dans le délai de trois mois à compter de la notification de refus d'agrément, dans le cas oû le cédant ne renoncerait pas a son projet de cession, de faire acquérir les actions, soit par des actionnaires ou par des tiers, choisis par lui. Il doit dans ce cas, notifier au cédant le nom des personnes désignées par lui, l'accord de ces derniéres et le prix proposé. L'achat n'est réalisé, avant expiration du délai ci-dessus, que s'il y a accord sur le prix.

A défaut d'accord constaté par échange de lettres ou par tout autre moyen dans les quinze jours de la notification du refus d'agrément, le prix est déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés et sans recours

possible. Les frais de cette expertise seront supportés par moitié par le cédant et par la Société.

Au cas oû le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise quinze jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé à son projet de cession.

Si le prix fixé par l'expert est, a l'expiration du délai de trois mois, mis a la disposition du cédant, l'achat est réalisé a moins que le cédant ne renonce a son projet de cession et conserve en conséquence les actions qui en faisaient l'objet.

Avec le consentement du cédant et son accord sur le prix, le Président peut également, dans le meme délai de trois mois a compter de la notification de son refus d'agrément, faire acheter les

actions par la Société elle-meme si la réduction nécessaire du capital pour l'annulation desdites actions est autorisée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Si, a l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné et la cession est régularisée au profit du cessionnaire présenté dans la demande d'agrément. Toutefois, ce délai peut etre prolongé, une ou

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plusieurs fois, a la demande de la Société, par ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le ou les cessionnaires dûment appelés.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix est fixé d'accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est fixé à dire d'expert.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.

En outre, elle donne le droit de participer aux assemblées générales et au vote des résolutions dans les conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'étre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

2. Les actionnaires sont responsables du passif social dans la limite du montant nominal des actions qu'ils possédent.

Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée Générale.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration. ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires

sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.

3. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires qui ne possédent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice a la demande

du copropriétaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

2. Sauf convention contraire notifiée a la société, les actionnaires détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les actionnaires détenant la nue-propriété; toutefois, le droit de vote

appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les

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assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales. La convention est notifiée par lettre recommandée a la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait apres l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, l'actionnaire détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites sont réglés en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent a l'actionnaire détenant la nue-propriété.

si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis a usufruit. L'actionnaire détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsgu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours

avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est méme réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution iorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits, trois mois aprés le début des opérations d'attribution.

L'actionnaire détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer a l'actionnaire détenant la nue-propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre

les droits. Dans ce dernier cas, l'actionnaire détenant la nue-propriété peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et a l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu propriétaire et à l'usufruitier qu'a concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à l'actionnaire qui a versé les fonds.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

TITRE I! DIRECTION DE LA SOCIETÉ

ARTICLE 14 - LE PRESIDENT

1-Désignation

La Société est représentée à l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique, salariée ou non, associée ou non de la Société, soit une personne morale, associée ou non de la Société.

La personne morale Président est représentée par son représentant Iégal sauf si, lors de la nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.

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Lorsgue le Président est une personne morale, Jes dirigeants de ladite personne morale sont soumis

aux memes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Au cours de la vie sociale, le Président est nommé, renouvelé, remplacé et révogué par l'assemblée

des actionnaires statuant a la majorité simple des actionnaires présents ou représentés représentant au moins le quart des actionnaires ayant le droit de vote. Toute décision de révocation devra étre motivée.

Le Président est nommé pour une durée de six ans. Il est rééligible.

Le montant et les modalités de rémunération du Président sont fixés par les actionnaires a la majorité simple.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

Le Président peut étre également lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture contre lui d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Président personne physique sera considéré de plein droit comme démissionnaire à la date oû il aura atteint l'age de 85 ans révolus.

2- Pouvoirs

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. II est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts ne suffise a constituer cette preuve.

Le Président détermine les orientations de l'activité de la société et veille a leur mise en ceuvre. Sous

réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social.

Le Président procéde aux contrles et vérifications qu'il juge opportuns.

Le Président recoit communication par l'intéressé des conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales. Le Président communique la liste et l'objet desdites conventions aux commissaires aux comptes.

Le Président arréte l'ordre du jour des assemblées générales et convoque les actionnaires par tout moyen sous réserve du respect d'un délai raisonnable.

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Il a également comme mission :

Etablissement et arretés des documents de gestion prévisionnels

Etablissement des comptes annuels et du rapport de gestion devant étre présenté à la collectivité des actionnaires

Acquisition ou cession d'actifs immobiliers, assortie ou non d'un contrat de crédit bail

Le Président est chargé de convoquer le Commissaire aux comptes ainsi que le Comité d'entreprise

pour assister a la réunion établissant et arrétant les comptes annuels de l'exercice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours avant la date fixée pour la tenue de la réunion.

ARTICLE 15 - LE DIRECTEUR GENERAL

Le Président est assisté d'un ou deux Directeur(s) Général(aux). Au cours de la vie sociale, le Directeur Général est également nommé, renouvelé, remplacé et révoqué par les actionnaires statuant a la majorité simple des actionnaires présents ou représentés représentant au moins le quart des actionnaires ayant le droit de vote. Toute décision de révocation devra étre motivée.

La durée du mandat du Directeur Général ne peut excéder celle du mandat de Président.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture contre lui d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le montant et les modalités de rémunération du Directeur Général sont également arrétées par les actionnaires statuant a la majorité simple.

Il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification. Ces frais seront comptabilisés en frais généraux de la société.

Le Président peut etre égaiement lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat

corresponde a un emploi effectif.

Le Directeur Général est investi des memes pouvoirs que le Président.

La limite d'age fixée pour le Président s'applique également pour le Directeur Général.

ARTICLE 16 - SIGNATURE SOCIALE

Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banguiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce sont signés, soit par l'une des personnes investies de la direction générale, soit encore par tous fondés de pouvoirs habilités a cet effet. Les actes décidés par le Président peuvent étre également signés par un mandataire spécial du Président.

ARTICLE 17 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETÉ, SES DIRIGEANTS OU SES ACTIONNAIRES

En application des dispositions de l'article L227-10 du Code de Commerce, toutes conventions conclues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, son Directeur Général ou l'un des actionnaires disposant de plus de 1o% des droits de vote, ou s'il s'agit d'une

société actionnaire, de la société la contrlant, doivent étre soumises a la ratification de l'Assemblée

Générale Ordinaire.

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Les dispositions gui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations

courantes conclues a des conditions normales, mais elles devront tout de méme etre transmises au

Commissaire aux Comptes sauf, lorsgu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé aura le droit d'en obtenir communication.

Le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions soumises au contróle, il peut le faire par correspondance ou en Assemblée Générale. Les actionnaires statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et aux autres dirigeants, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner

ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'applique aux conjoints, ascendants ou descendants des dirigeants et à toute personne interposée.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable lorsque le dirigeant est une personne morale.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant Ieur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a rempiacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des actionnaires appelée a statuer sur les comptes du sixieme exercice social.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité ordinaire.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conferent les articles L. 225-218 a L. 225-242 du Code de commerce.

Le Président est chargé de convoquer les commissaires aux comptes pour assister a l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'exercice par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.

ARTICLE 19 - ASSEMBLEES GENERALES.

19-1 - Nature des Assemblées

Les décisions collectives des actionnaires sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

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Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulierement effectué.

Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires.

19-2 - Organe et modalités de convocation

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées soit par le Président, soit par le Directeur Général, ou en cas de carence de ces derniers, par un mandataire désigné en justice.

Lorsque la consultation de la collectivité des actionnaires n'est pas obligatoire, elle peut toutefois etre provoquée par l'actionnaire demandeur.

En outre, le commissaire aux comptes peut, a toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des actionnaires.

La collectivité d'actionnaire doit-étre convoquée par tous moyens dans un délai raisonnable.

19-3 - Consultation et réunion

Sauf les cas ci-apres prévus, les décisions collectives des actionnaires sont prises, au choix du Président, soit en assemblée générale réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consuitation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des actionnaires doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

19-4 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser a chacun des actionnaires par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

Sa date d'envoi aux actionnaires ; La date a laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours a compter de la date

d'expédition du bulletin de vote ; La liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ; Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ; L'adresse a laquelle doivent étre retournés les bulletins.

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Chaque actionnaire devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé etre un vote de rejet.

Chaque actionnaire doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dament complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siege social.

Le défaut de réponse d'un actionnaire dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'actionnaire concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le

cinquieme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit,

date et signe le proces-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le proces-verbal des délibérations sont

conservés au siege social.

19-5 - Consultation par téléconférence

En cas de consultation de la collectivité des actionnaires par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la consuitation, établit, date et signe un exemplaire du proces-verbal des

délibérations de la séance portant :

L'identification des actionnaires ayant voté ;

Celle des actionnaires n'ayant pas participé aux délibérations ; Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des actionnaires avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des actionnaires. Les actionnaires votent en retournant une copie au Président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le méme moyen.

Les preuves d'envoi du procés-verbal aux actionnaires et les copies en retour signées des

actionnaires sont conservées au siége social.

19-6 - Consultation en assemblée générale

Lorsgue la consultation de la collectivité des actionnaires est faite en assemblée générale, la

convocation est faite par tous procédés de communication écrite et mentionne le jour, l'heure, le lieu

et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

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19-7-Ordre du jour

L'ordre du jour de l'Assemblée est arreté par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnance judiciaire désignant le mandataire chargé de la convoquer.

19-8 -Représentation

Chaque actionnaire se fait représenter par tout mandataire de son choix

Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite.

19-9 = Vote

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voie au moins.

Les votes s'expriment soit à mainlevée, soit par appel nominal.

La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle.

19-10 - Effets des délibérations

L'Assemblée Générale représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires méme absents, dissidents ou incapables.

19-11 - Quorum et majorité

Décisions ordinaires : Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins le quart des actions

ayant le droit de vote. Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.

Décisions extraordinaires :

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins le tiers et, sur

deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus a celle à laquelle elle avait été convoquée.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance, pour toutes décisions extraordinaires ayant pour effet de modifier les statuts,

et à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance, pour toutes autres décisions ordinaires.

Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives, a la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrôle d'une personne morale associée ou a la procédure d'expulsion des actionnaires requiérent une décision unanime des actionnaires.

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De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs actionnaires ne peut étre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.

19-12 -Procés-verbaux des assemblées

Les décisions collectives des actionnaires, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés- verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de la société. lls sont signés le jour méme de Ta consultation par le président de séance.

Les procés-verbaux devront indiquer ie mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des actionnaires et celle de toute autre personne ayant assisté a tout ou partie des délibérations, les

documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chague résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

19-13 - Compétence des assemblées

Les actionnaires délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

Nomination, renouvellement et révocation du Président et du (des) Directeur(s) Général(aux); Rémunération du Président et du(des) Directeur(s) Général(aux)Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ; Fixation de la rémunération et de ses modalités du Président et du (des) Directeurs Général(aux) ;

Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ; Extension ou modification de l'objet social ; Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ; Agrément a toutes cession d'actions au profit de tiers ; Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;

Transformation de la société ; Prorogation de la durée de la société ; Dissolution de la société ;Adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions, a l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée (la décision dans ce cas doit étre prise a l'unanimité);

Toute autre décision reléve de la compétence du Président et/ou du Directeur Général.

ARTICLE 20 - Droit de sortie conjointe

Au cas oû un actionnaire majoritaire de la Société réaliserait une opération financiére pouvant avoir

pour effet, immédiatement ou a terme, de lui faire perdre la majorité des actions ou/et des droits de

vote de la Société, ledit actionnaire s'engage a faire acquérir par le bénéficiaire de la cession, la participation des actionnaires minoritaires selon les mémes modalités et conditions.

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L'absence d'exercice, par le ou les actionnaires minoritaires concernés, de leur faculté de retrait

n'entrainera en aucun cas renonciation a leur faculté de retrait, qu'ils resteront libres d'exercer a l'occasion de toute nouvelle opération financiere uitérieure de meme nature.

Les actionnaires majoritaires désirant céder leur participation devront, dans ce cas, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception aux actionnaires minoritaires le projet de cession envisagé. La notification indiquera la nature de l'opération projetée, le nombre d'actions concernées, ieur prix ou la valeur retenue, les noms, prénoms adresse (ou dénomination et siége) du ou des bénéficiaires et, le cas échéant, des personnes qui les contrôlent.

Dans un délai de trente jours suivant la premiére présentation de la lettre recommandée avec accusé

de réception, les minoritaires, devront notifier dans les mémes formes, leur volonté de se retirer de la Société et de céder ou non leur participation au profit du bénéficiaire envisagé de la cession.

Le prix de rachat des actions sera le prix indiqué dans le projet de cession notifié aux actionnaires. Cependant, en cas de désaccord sur le prix, celui-ci sera fixé a dire d'expert. Les frais d'expertise seront supportés par l'acquéreur.

A l'issue du délai de trente jours ci-dessus, les parties disposeront d'un délai de dix jours pour désigner conjointement un expert. A défaut d'accord sur ce choix dans le délai imparti, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce, statuant sous la forme des référés, à la requéte de la partie la plus diligente.

Le rachat devra étre régularisé dans les dix jours de la notification de la décision de retrait ou de la notification de la conclusion de l'expert.

En cas de recours a l'expertise, et à condition de notifier sa décision dans le délai de dix jours susvisé, l'actionnaire minoritaire pourra renoncer a se retirer de la Société et a céder ses titres.

A défaut de réponse dans le délai imparti, les minoritaires seront réputés avoir renoncé a la possibilité de cession de leur participation et les majoritaires pourront procéder a la cession

envisagée, sous réserves de l'agrément requis aux conditions précisées a l'article 11 des présents statuts.

ARTICLE 21 - CLAUSE DE RETRAIT

Les actionnaires conviennent gu'au cas oû un désaccord persistant et sérieux surviendrait entre eux

en raison de la Société, si l'un d'eux souhaite céder sa participation en capital dans la Société ou

acquérir la participation en capital de l'autre partie dans la Société, il notifiera son intention au président et à chacun des autres actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre procédé équivalent, en indiquant ses motifs.

A la suite de cette notification, les parties s'efforceront de parvenir a un accord et, a défaut, négocieront en vue de convenir des conditions de cession.

La cession des actions devra intervenir et le prix devra étre payé dans les six mois de la notification.

Sauf accord particulier entre les actionnaires bénéficiaires, le rachat des titres se fera par tous les actionnaires au prorata du nombre qu'ils détiennent dans le capitai.

Cette cession aura lieu dans les conditions définies ci-apres : Le prix de cession des actions sera établi a dire d'expert.

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ARTICLE 22 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque actionnaire a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siége social des statuts à jour de la société ainsi que des documents ci-apres concernant les trois derniers exercices sociaux :

Liste des actionnaires avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ; Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; Les inventaires ;

Les rapports et documents soumis aux actionnaires a l'occasion des décisions collectives ; Les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des actionnaires représentés.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout associé a ie droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 23 - PREROGATIVES DU COMITE D'ENTREPRISE

Le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence. Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.

Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maitrise, l'autre a la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas

échéant, les personnes mentionnées aux troisiéme et quatriéme alinéas de l'article L. 432-6 du Code du Travail, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, étre entendus Iors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des actionnaires.

Le Président est chargé de convoquer le Comité d'entreprise pour assister à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de l'exercice par lettre recommandée avec accusé de

réception quinze avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.

ARTICLE 25 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

A la clture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

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Le Président établit ie rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son

évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le Président établit un rapport spécial gui informe chague année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées

dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société a chacun des

mandataires sociaux.

Le Commissaire aux Comptes et le Comité d'Entreprise doivent etre consultés lors de l'arreté des

comptes annuels. A cet effet, le Président les convogue par lettre envoyée en recommandé avec

accusé de réception 15 jours avant la tenue de la réunion devant arreter les comptes annuels et

approuver le rapport de gestion établi par le Président.

Tous les documents nécessaires à une bonne information seront préalablement mis à la disposition du commissaire aux comptes et du Comité d'entreprise de la société 8 jours au moins avant la date

de la consultation.

La collectivité des actionnaires, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires,

doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la citure de l'exercice ou, en

cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des actionnaires peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.

En outre, la collectivité des actionnaires peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital

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augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. ll peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'Assemblée Générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées a nouveau, pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par l'Assemblée

générale.

La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture

de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur

requéte du Président ou du Directeur Général.

ARTICLE 28 - COMPTES COURANTS D'ACTIONNAIRES

Tout actionnaire qui satisfait aux conditions fixées par la réglementation bancaire et dont les actions sont intégralement libérées peut verser dans la caisse sociale en compte courant, toute somme jugée utile par le Président ou le Directeur Général pour les besoins de la société.

A défaut de conventions particuliéres entre la société le l'actionnaire déposant, les fonds versés ne peuvent étre retirés de la caisse sociale, en capital et intéréts - qu'apres un préavis minimum de six

mois donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les sommes mises a la disposition de la société sont rémunérées jour par jour aux taux légal en

vigueur.

Les comptes courants d'actionnaires ne peuvent jamais étre débiteurs.

ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS.A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui

suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duquel les

pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des actionnaires doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de Ia société. Il en est de méme si la collectivité des actionnaires n'a pu délibérer valablement.

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Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a etre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

ARTICLE 30 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise collectivement par les actionnaires, sur le rapport du

commissaire aux comptes de la société, iequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des actionnaires. En ce

cas, les conditions concernant l'établissement du rapport par le Commissaire aux comptes prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des actionnaires qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

Dans le cas d'une transformation en société commandite par actions, un commissaire a la transformation doit etre nommé dans les conditions relatées à l'article L. 224-3 du Code de commerce.

La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis a des actionnaires ou a des tiers.

ARTICLE 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des actionnaires délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Si le capital d'une des sociétés associées était réduit à un montant inférieur au montant fixé par l'article L. 224-2 du Code de commerce, la société associée devra, dans les six mois a compter de la constatation de cette situation, le porter a ce montant ou céder ses actions a un tiers, dans les

conditions fixées par les statuts. A défaut de régularisation dans ce délai, la société doit prononcer sa

dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

La dissolution peut également étre demandée en justice par tout intéressé ou par le ministére public.

Le tribunal peut accorder a la société un délai maximum de six mois pour que la société associée augmente son capital; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de

toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la

dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La société est en liquidation, des l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du Président et du Directeur Général.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat. Les actionnaires délibérant collectivement conservent les memes pouvoirs qu'au cours de la vie

sociale.

Les actionnaires délibérant collectivement gui prononcent la dissolution réglent le mode de

liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent Ieurs fonctions conformément a la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusgu'a la clture de

celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "société en liquidation" ainsi que du

nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'a la clture de la liquidation.

Les actionnaires sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

La décision des actionnaires est prise collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Le produit net de la liquidation, aprés remboursement a chacun des actionnaires du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les actionnaires en proportion de leur participation dans le capital social

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraine la

transmission universelle du patrimoine de la société a l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition a cette dissolution comme relaté au deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 du Code civil.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'actionnaire unique est une personne physique.

ARTICLE 32 - FUSION - SCISSION - APPORT PARTIEL D'ACTIE

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut accepter la transmission du patrimoine effectuée a la société par une ou plusieurs autres sociétés a titre de fusion ou de scission. Elle peut pareillement, transmettre son patrimoine par voie de fusion ou de scission ; cette possibilité lui est ouverte méme au cours de sa liquidation, a condition que la répartition de ses actifs entre les actionnaires n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.

De meme, la société peut apporter une partie de son actif a une autre société ou bénéficier de l'apport d'une partie de l'actif d'une autre société.

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ARTICLE 33- CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les actionnaires, soit entre les actionnaires eux-mémes,

concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

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Pour copie certifiée conforme délivrée le 31/01/2020 Page 25 sur 25