Acte du 16 août 2022

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1976 B 04183 Numero SIREN : 306 494 493

Nom ou dénomination : WILMOTTE & ASSOCIES

Ce depot a eté enregistré le 16/08/2022 sous le numero de depot 109013

WILMOTTE & ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 £ Siege social : 68, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 PARIS 306 494 493 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 Juillet 2022

L'an deux mille vingt-et-deux, au siege social,

La société WILMOTTE UNITED,

Propriétaire de la totalité des 2.000 actions de 500 £ chacune émises par la société par actions simplifiée WILMOTTE & ASSOCIES,

Associé unique de la société WILMOTTE & ASSOCIES,

A pris les décisions ci-apres relatives aux points suivants :

la modification de la durée de la société et la modification consécutive de l'article 5 des statuts

les pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION Modification de la durée de la société

L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier la durée de la société et de prévoir une durée complémentaire de 49 ans (la société avait initialement une durée de 50 ans).

En conséquence, l'associée unique décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans compter son immatriculation au registre du commerce et des sociétés intervenue le 28 juin 1976 et se terminera le 27 juin 2075 sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Les decisions de prorogation de la dure de la société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, l'organe dirigeant doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés, s'ils sont plusieurs ou convoquer l'associé unique, a l'effet de décider si la société doit etre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la designation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)

L'associé unique confere tous pouvoirs au porteut d'un original, d'une copie ou d'un extrait de ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

WILMOTTE UNITED

Représentée par Jean-Michel WILMOTTE Associé unique

WILMOTTE & ASSOCIES Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 £ Siege social : 68 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS

306 494 493 RCS PARIS

Inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'lle-de-France

Sous le n° idfS01206

Statuts

Mis a jour par décisions de P'associé unique en date du 28 Juillet 2022

Pour copie certifiée conforme > Le Président :

M.Jean-Michel WILMOTTE

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TITREI

FORMATION - DENOMINATION - OBIET - SIEGE- DUREE

Article 1-FORME

La société a été constituée sous la forme de société a responsabilité limitée et immatriculée au

registre du commerce et des sociétés le 28 juin 1976.

Ladite société a été transformée en SOCIETE ANONYME aux termes du procés-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 mars 1999.

Enfin,la société a été transformée en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE aux termes des

délibérations de l'assemblée générale mixte du 8 octobre 2014.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement. Elle est régie par les dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiée, par les dispositions de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, ainsi que par les présents statuts. Elle ne fait pas appel public a l'épargne.

Article 2 - OBJET.

La société a pour objet, tant sur le territoire de la république Francaise que sur les territoires des états étrangers :

l'exercice de la Profession d'Architecte et d'Urbaniste et en particulier l'exercice de la fonction de maitre d'xuvre et toutes missions se rapportant a l'acte de batir et a P'aménagement de l'espace.

Outre, l'établissement du projet architectural, sa mission est de participer notamment aux missions suivantes :

Aménagement et urbanisme, y compris l'élaboration de plans, Lotissements, Elaboration de programmes, Architecture d'intérieur, Préparation des missions nécessaires a l'exécution des avants projets et des projets, consultations des entreprises, préparation des marchés d'entreprises, coordination et direction des travaux, Assistance aux maitres d'ouvrages, Conseil et expertises,

Enseignement.

2

Plus généralement, la société pourra accomplir toutes opérations concourant directement ou

indirectement a la réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement.

Article 3 -DENOMINATION.

La dénomination sociale est WILMOTTE & ASSOCIES

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions Simplifiée d'Architecture' ou "S.A.S. d'Architecture", de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et du numéro

d'inscription au Tableau Régional de l'Ordre des Architectes.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social reste fixé a PARIS (75012) - 68, rue du Faubourg Saint-Antoine

Il pourra étre transféré en vertu d'une décision du Président.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 ans a compter son immatriculation au registre du commerce et des sociétés intervenue le 28 juin 1976 et se terminera le 27 juin 2075 sauf dissolution anticipée

ou prorogation.

Les décisions de prorogation de la durée de la société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, l'organe dirigeant doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés, s'ils sont plusieurs ou convoquer l'associé unique, a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 -APPORTS

1) Lors de sa constitution il a été apporté en numéraire un montant de VINGT MILLE Francs (20.000 FRF), soit 3.048,98 € Divisé en DEUX CENT (200) parts sociales.

2) Suivant délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 1980,le capital social a été augmenté de la somme de CENT QUATRE

VINGT MILLE Francs (180.000 FRF), soit 27.440,83€ par prélévement a hauteur de : DIX-NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE-TROIS Francs QUATRE VINGT-DIX-NEUF centimes (19.343,99 FRF) sur le compte

;
CENT SOIXANTE MILLE Francs (160.0O0 FRF) sur la réserve résultant de la réévaluation du fonds de Commerce social, SIX CENT CINQUANTE-SIX Francs ZERO UN centime (656,01 FRF)
sur la réserve légale
Et par la création de MILLE HUIT CENTS (1.800) parts sociales nouvelles.
Report 30.489,81 €
3) Suivant délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars
1999,le capital a été augmenté de la somme de CINQUANTE MILLE Francs (50.000 FRF), soit 7.622,45€ prélevée sur le compte < Autres Réserves > et par voie d'augmentation
de la valeur nominale de chacune des DEUX MILLE (2.000) actions.
4) Suivant délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2002,le capital a été augmenté de la somme de CENT ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT-SEPT EurOs SOIXANTE QUATORZE
centimes (111.887,74 €), 111.887,74€ prélevée sur le compte Autres Réserves > et par voie d'augmentation de la valeur nominale de chacune des DEUX MILLE (2.000) actions.
5) Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre
2012, le capital a été augmenté de la somme de HUIT CENT CINQUANTE MILLE Euros (850.000 £), 850.000,00€
par incorporation de réserves et par voie d'augmentation de la valeur Nominale de chacune des DEUX MILLE (2.000) actions.
TOTAL EGAL AU MONTANT DES APPORTS
UN MILLION d'Euros : 1.000.000,00€

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé a la somme de UN MILLION D'Euros (1.000.000 £).
Il est divisé en DEUX MILLE (2.000) actions de CINQ CENT Euros (500 £) chacune, toutes de méme rang, entierement souscrites et libérées.

Article 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté selon toutes modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de la collectivité des associés.
En outre, conformément aux 2° et 3° de l'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée. plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent étre détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie a l'accord sur l'Espace économique curopéen et exercant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° a 4° de l'article 10 de la loi susvisés ou a l'article 10-1 ladite loi ou éventuellement par des sociétés d'architecture.
Un des associés au moins doit étre une des personnes physiques mentionnées a la phrase précédente détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés.
Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote de la société.
Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel.
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles aux associés, a la suite de l'incorporation au capital de
réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, la collectivité des associés délibére dans les conditions prévucs a l'article 29.
La collectivité des associés peut déléguer au Président de la société les pouvoirs nécessaires a la réalisation de l'augmentation de capital.

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent etre obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement
Les versements sont effectués, soit au siege social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la
loi.

Article 10 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés qui peut déléguet au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que
sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transformation de la société en société d'une
autre forme.
En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu.

Article 11 - FORME DES ACTIONS - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

11.1 Forme des actions
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu a une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en
vigueur.
Ces comptes individuels peuvent étre des comptes "nominatifs purs" ou des comptes "nominatifs
administrés" au choix de l'associé.
11.2 Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix
A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du
Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus
diligent.
Le droit de vote attaché a P'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions collectives relatives a l'affectation des bénéfices de la société ou il appartient a l'usufruitier.
Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu propriétaire d'actions.

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX TRANSMISSIONS

DESACTIONS
La transmission des actions s'opére a l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un
formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire. La société est tenue de procéder a cette inscription sur un registre tenu chronologiquement, dit < registre des mouvements > et a ce virement dés réception de l'ordre de mouvement signé.
Dans le cadre des articles des présents statuts prévus ci-aprés, les termes ci-dessous commencant
par une majuscule auront la signification suivante :
Action(s) : désigne
toutes actions émises par la Société ;
tous titres (y compris toutes valeurs mobilieres), quelles qu'en soient la forme et la nature. émis par la Société, donnant acces directement ou indirectement a une quotité du capital de la Société ou a un droit de créance sur son patrimoine ;
tous droits de souscription attachés aux titres sociaux visés ci-dessus, dont, notamment, touts les droits préférentiels de souscription a toute augmentation de capital de la Société ; tous droits d'attribution attachés aux titres sociaux visés ci-dessus en cas de distribution
gratuite de titres ; tous droits de conversion, échange ou remboursement attachés aux titres sociaux visés ci- dessus.
Cédant : désigne tout associé envisageant de procéder a une Cession d'Actions.
Cession : désigne toute opération a titre onéreux ou gratuit, volontaire ou forcée entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit d'Actions émises par la société, quel qu'en soit le mode, a savoir notamment cession, transmission, donation, échange (a
l'exception des échanges résultant de l'absorption ou de la scission de la société), apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine d'un associé, déces, dissolution de communauté, attribution a titre de distribution d'actifs ou de liquidation, constitution et réalisation d'une sureté ou d'une
garantie, etc. Sera également considérée comme une transmission, la renonciation par un associé a l'exercice de son droit préférentiel de souscription au profit d'une personne dénommée.
Cessionnaire(s) : désigne(nt) le(s) bénéficiaire(s) d'un projet de Cession d'Actions.
Contrle : désigne le fait pour toute personne morale ou physique de détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital et des droits de vote d'une société. Les termes Contrle >, Contrlant > et Contrôlé(e) > s'entendent par référence a la notion de Contrôle ainsi définie.
Société : désigne la société Wilmotte & Associés.
Tiers : désigne toute personne n'ayant pas la qualité d'associé de la Société.
Par ailleurs, aucune Cession ne saurait avoir pour effet de violer les dispositions des 2° et 3° de 1'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée. Par conséquent, les associés s'engagent a ne pas réaliser de Cession qui aurait pour conséquence de violer les dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée ce qui ferai perdre a la société le
statut de société d'architecture.

ARTICLE 13 - DROIT DE PREEMPTION

13.1. Toutes les Cessions d'Actions au profit d'un Tiers ou d'un associé sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux autres associés dans les conditions définies au présent article.
13.2. Par exception, ne seront pas soumises au droit de préemption défini au présent article :
- les Cessions d'Actions intervenant a la suite d'un refus d'agrément et réalisées dans les
conditions prévues a l'article 14 ci-apres ;
les Cessions d'Actions réalisées par un associé dans le cadre de son droit ou de son obligation de sortie résultant d'un pacte d'associés auquel celui-ci serait partie et la société serait intervenue ;
13.3. Un associé souhaitant céder des Actions (ci-apres l' < Associé Cédant >) doit notifier au
Président de la société et a chacun des autres associés (ci-apres les < Associés Bénéficiaires >), par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge,
tout projet de Cession portant sur des Actions (ci-apres la < Notification >) en indiquant :
. le nombre et la nature des Actions dont la Cession est envisagée ;
- le prix global et unitaire de Cession ou la valeur globale et unitaire des Actions
retenue pour l'opération ;
- la nature juridique de la Cession envisagée ;
les modalités de paiement du prix et toutes autres conditions de la Cession (date de jouissance des Actions, éventuelles conditions suspensives, etc...) ainsi que l'incidence immédiate ou différée de la Cession sur la répartition du capital de la société ;
les noms, prénoms, domicile ou dénomination et siege social de chacun des bénéficiaires de la Cession (ci-aprés le(s) Cessionnaire(s) >), ainsi que, sil s'agit d'une personne morale, les noms, prénoms, domicile ou dénomination et siege ou social des personnes qui, le cas échéant, la Controlent directement indirectement) ;
la formule suivante signée par l'Associé Cédant : le soussigné déclare et certifie que l'offre qui lui a été faite par écrit par le Cessionnaire émane d'une personne indépendante et que le prix, les conditions de paiement et les autres modalités et conditions indiqués dans la présente notification représentent l'intégralité de l'opération projetée avec le Cessionnaire >.
La Notification vaudra promesse de cession des Actions dont la Cession est envisagée aux prix et
conditions mentionnées dans ladite Notification.
13.4. Chaque Associé Bénéficiaire disposera d'un délai de quarante cinq (45) jours calendaires a compter de la réception de la Notification (ci-aprés le Délai de Préemption >) pour notifier, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au Président de la société, a l'Associé Cédant et aux autres Associés Bénéficiaires s'il entend exercer ou non son droit de préemption sur tout ou partie des Actions objet du projet de Cession notifié. Si un Associé Bénéficiaire entend exercer son droit de préemption, sa notification devra indiquer le nombre d'Actions objet du projet de Cession notifié qu'il entend préempter et, le cas échéant, son désaccord sur le prix notifié lorsque celui-ci n'est pas payable intégralement numéraire comme il l'est indiqué a l'article 13.5 ci-apres.
Si un ou plusieurs Associés Bénéficiaires notifient leur intention d'exercer leur droit de préemption, ce droit ne pourra étre exercé effectivement que si l'ensemble des demandes notifiécs par eux porte sur la totalité des Actions dont la Cession est envisagée.
Tout Associé Bénéficiaire qui n'aura pas notifié son intention d'exercer ou non son droit de préemption dans le Délai de Préemption sera réputé avoir renoncé définitivement a exercer ce droit a l'occasion du projet de Cession notifié. De méme, tout Associé Bénéficiaire qui n'aurait pas invoqué dans sa notification d'exercice du droit de préemption son désaccord quant au prix ou la valeur des Actions objet du projet de Cession notifié mentionné dans la Notification sera réputé avoir accepté ledit prix ou ladite valeur notifié(e).
Les mémes dispositions vaudront, mutatis mutandis, pour une Cession portant sur des droits de souscription a une émission d'Actions, étant précisé, que, dans ce cas, (i) la Notification devra étre notifiée par l'Associé Cédant a chacun des Associés Bénéficiaires et au Président de la société dans un délai de cinq (5) jours ouvrés suivant la réception de l'avis mentionné a l'article R 225-120 du
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Code de commerce et que (u) le Délai de Préemption expirera alors cinq (5) jours ouvrés suivant la date de réception de ladite Notification.
13.5. Les Actions acquises a l'occasion de l'exercice du présent droit de préemption le seront aux conditions de prix ci-apres.
Lorsque le prix mentionné dans la Notification du projet de Cession n'est pas payable intégralement en numéraire, et dans ce cas seulement, un ou plusieurs Associés Bénéficiaires ayant
exercé le droit de préemption aura(ont) la possibilité de notifier a l'Associé Cédant son(leur) désaccord sur le prix dans sa notification d'exercice du droit de préemption.
Dans ce cas, le prix applicable aux Associés Bénéficiaires ayant notifié leur désaccord sera déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Les délais prévus au présent article 13 seront alors suspendus pendant la durée de l'expertise.
L'expert devra faire ses meilleurs efforts pour remettre aux parties concernées par le désaccord son rapport établissant le prix applicable dans un délai d'un (1) mois a compter de sa désignation.
Les frais et honoraires de l'expert seront supportés ainsi qu'il suit :
si l'expert établit que le prix fixé est inférieur de 10 % au moins au prix mentionné dans la Notification, les frais et honoraires de l'expert seront supportés par l'Associé Cédant ;
dans le cas contraire, les frais et honoraires de l'expert seront supportés par l'(les) Associé(s) Bénéficiaire(s) ayant notifié son(leur) désaccord sur le prix conformément a ce
qui est prévu ci-dessus. En cas de pluralité de tels Associés Bénéficiaires, les frais et honoraires de lexpert seront répartis entre eux au prorata du nombre d'Actions pour lesquelles le droit de préemption aura été exercé par chacun d'eux.
13.6. A l'expiration du Délai de Préemption ou a compter de la réception, par les parties concernées, du rapport de l'expert visé a l'article 13.5 ci-dessus fixant définitivement le prix, le
Président de la société notifie, dans les meilleurs délais, a l'Associé Cédant et aux Associés Bénéficiaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre
contre décharge, les résultats de la procédure de préemption. Aucune Cession d'Actions soumises au droit de préemption ne peut intervenir au préalable.
Lorsque les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'Actions dont la Cession est projetée, et a défaut d'accord entre les Associés Bénéficiaires ayant exercé leur droit de préemption, lesdites Actions sont réparties par le Président de la société entre les Associés Bénéficiaires qui ont
notifié leur demande de préemption au prorata du nombre d'Actions détenu par chacun d'eux rapporté au nombre total d'Actions détenu par l'ensemble de ces Associés Bénéficiaires, mais dans
la limite de la demande de chacun.
En cas de rompus, la (les) Action(s) restante(s) sera(ont) attribuée(s) de plein droit a l'Associé Bénéficiaire ayant notifié sa demande de préemption qui dispose de la participation la plus élevée dans le capital de la société.
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Lorsque les droits de préemption exercés sont inférieurs au nombre d'Actions dont la Cession est
projetée ou si les Associés Bénéficiaires n'exercent pas ces droits pour la totalité des Actions dont la Cession est projetée dans le Délai de Préemption, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'Associé Cédant est libre - sous réserve de la mise en xuvre de la procédure
d'agrément prévue a l'article 14 ci-aprés - de réaliser la Cession projetée au bénéfice du(des) Cessionnaire(s) mentionné(s) dans la Notification, dans le strict respect des termes du projet de Cession notifié et a la plus tardive des dates suivantes : () dans le délai prévu dans le projet de Cession notifié, ou (ii) a défaut de délai prévu, dans le délai de trente (30) jours calendaires a compter de l'expiration du Délai de Préemption, ou (iii) dans les trente (30) jours calendaires a compter de la date d'agrément du(des) Cessionnaire(s) lorsque cet agrément est requis, ou (iv) dans un délai de trente (30) jours calendaires a compter de la date de notification du rapport d'expertise prévu a l'article 13.5 ci-dessus.
Passé le délai prévu ci-dessus, l'Associé Cédant devra a nouveau, préalablement a la Cession des
Actions, objet du projet de Cession notifié, se conformer aux dispositions relatives a la procédure
de préemption prévue au présent article.
Une fois la Cession réalisée au profit du(des) Cessionnaire(s), l'Associé Cédant devra la notifie
dans un délai de quinze (15) jours calendaires aux autres associés de la société et indiquer que la Cession a été réalisée dans les conditions prévues dans le projet de Cession notifié.
13.7. Si les conditions d'exercice du droit de préemption sont réunies, par le seul fait de la notification de l'exercice de ce droit par des Associés Bénéficiaires sur au moins la totalité des Actions, objet du projet de Cession notifié, la vente des Actions détenues par l'Associé Cédant sera
réalisée au profit des Associés Bénéficiaires ayant exercé leur droit de préemption, a un prix égal (i) au prix indiqué dans le projet de Cession notifié, pour ceux des Associés Bénéficiaires n'ayant pas
(ou pu) contesté celui-ci, ou (i) au prix déterminé par l'expert dans les conditions prévues a l'article 13.5 ci-dessus pour ceux des Associés Bénéficiaires ayant régulierement contesté le prix mentionn
dans le projet de Cession notifié.
Les ordres de mouvements et toutes autres pieces nécessaires au transfert de propriété et a l'opposabilité des cessions d'Actions et le paiement du prix total devront avoir été échangés dans les trente (30) jours calendaires a compter de la plus tardive des dates suivantes : (i) date d'expiration du Délai de Préemption ou () date de la notification du rapport du Tiers-Expert ou de l'expert visé a l'article 13.5 ci-dessus.

ARTICLE 14 - AGREMENT

14.1. Les Actions ne peuvent étre cédées a un Tiers ou un associé qu'avec un agrément préalable donné par la collectivité des associés. Le Cédant ne prend pas part au vote. De méme, en cas d'augmentation de capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est soumise a
agrément dans les mémes conditions. Il en est de méme des renonciations aux droits de
souscription faites au profit de personnes dénommées. Une personne non associée ne peut etre admise dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital sans étre préalablement agréée dans les conditions prévues ci-apres.
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14.2. La demande d'agrément doit étre notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée au Président de la société, avec indication du nombre et de la nature des Actions dont la Cession est envisagée, du prix global et unitaire ou de la valeur globale et unitaire des Actions retenue pour l'opération de Cession, Pidentification complete du Cessionnaire (s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siege social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux).
14.3. Le Président de la société dispose d'un délai de deux (2) mois a compter de la réception de la
demande d'agrément pour faire connaitre au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
14.4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément n'ont pas a étre motivées et, en cas de refus, elles ne peuvent donner lieu a aucune réclamation.
14.5. En cas d'agrément, le Cédant peut réaliser librement la Cession au profit du(des) Cessionnaire(s) proposé(s) aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des Actions doit étre réalisé au plus tard dans les trente (30) jours calendaires de la décision d'agrément ou de P'expiration du délai pour la notifier. A défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément est frappé de caducité.
14.6. En cas de refus d'agrément, la société est tenue dans un délai de trois (3) mois a compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les Actions du Cédant soit par des associés soit par un plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.
Le prix de rachat des Actions est déterminé d'un commun accord entre les parties. En cas de désaccord sur le prix, celui-ci est déterminé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil (les frais d'expertise étant alors supportés à concurrence de la moitié par le Cédant et pour le solde par l'acquéreur ; en cas de pluralité d'acquéreurs, les frais leur incombant seront partagés entre eux au prorata du nombre d'Actions rachetés par ceux-ci.).
14.7. Si le rachat des Actions n'est pas réalisé du fait de la société dans le délai de trois (3) mois susvisé, l'agrément du(des) Cessionnaire(s) proposé(s) initialement est réputé acquis.
En cas d'acquisition des Actions par la société, laquelle ne nécessite pas l'accord du Cédant, la société est tenue dans un délai de six (6) mois a compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.
14.8. Par exception, ne seront pas soumises a la procédure d'agrément prévue au présent article les Cessions d'Actions réalisées par un associé dans le cadre de son droit ou de son obligation de sortie résultant d'un pacte d'associés auquel celui-ci serait partie et la société serait intervenue.
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ARTICLE 15- NULLITE DES CESSIONS

Toutes les Cessions d'Actions effectuées en violation des dispositions des articles 13 a 14 des
présents statuts sont nulles.

Article 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

16.1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la
quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et a la représentation dans les décisions collectives, dans les conditions fixées par les statuts.
Tout associé a le droit d'etre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de
certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
16.2. Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une
augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux
présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées a la société.
163. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.
16.4. Conformément a P'article 14 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977, la propriété d'actions entraine pour les architectes associés qui veulent exercer selon un autre mode Pobligation d'obtenir l'accord exprés de leurs coassociés.
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TITREIII

DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 17 -PRESIDENT

17.1 Nomination
La société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale.
Conformément au 5° de l'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le Président doit étre une personne mentionnée a la premiere phrase du 2° de l'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, savoir. :
un architecte personnes physiques,
un personne physique établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie a l'accord sur l'Espace économique européen et exercant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1 a 4° de l'article 10 de la loi n°77
2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou a l'article 10-1 de ladite loi, éventuellement une société d'architecture.
Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par la collectivité des associés. La
collectivité des associés peut le révoquer a tout moment dans les mémes conditions.
La durée du mandat du Président est fixée librement par décision collective des associés.
Lorsqu'une personne morale est nommée Président ou dirigeant, les dirigeants de ladite personne
morale sont soumis aux memes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités
civile et pénale que s'ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
17.2 Pouvoirs du Président
Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction de la société. Il la représente dans ses
rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social.
Les décisions des associés limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.
Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la société méme par les actes qui ne releven
pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
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Le Président peut consentir a tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il
juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

Article 18 - DIRECTEURS GENERAUX

18.1 Nomination
Le Président peut etre assisté dans ses fonctions de direction et de représentation de la société vis-a-vis des tiers, d'un ou plusieurs Directeurs Généraux.
Les Directeurs Généraux sont des personnes physiques, associées ou non, nommées par le Président.
Conformément au 5° de l'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture,le
Directeur Général s'il est unique, la moitié des Directeurs Généraux s'ils sont plusieurs doivent étre des personnes mentionnées a la premiere phrase du 2° de l'article 13 de ladite loi.
Les Directeurs Généraux peuvent étre révoqués a tout moment par le Président.
Les Directeurs Généraux peuvent étre liés a la société par un contrat de travail.
Le mandat des Directeurs Généraux peut étre a durée déterminée ou indéterminée, qui ne peut en tout état de cause excéder le mandat du Président.
En cas de déces, démission ou empéchement du Président, les Directeurs Généraux en fonction
conservent leur attribution jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.
18.2 Pouvoirs des Directeurs Généraux
Les pouvoirs des Directeurs Généraux sont définis par le Président dans la décision qui les
nomme.

Article 19 - REMUNERATION DE LA DIRECTION

La rémunération du Président est déterminée par la collectivité des associés. Elle peut etre fixe ou
proportionnelle, ou a la fois fixe et proportionnelle.
La rémunération des Directeurs Généraux est fixée par le Président.

Article 20 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise exercent, le cas échéant, les droits qui leur sont reconnus par la loi auprés du Président ou d'un membre délégué par ce dernier.
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Article 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA DIRECTION

A l'exception des conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales qui ne sont significatives pour aucune des parties en raison de leur objet ou de leurs
implications financieres et des conventions interdites par la loi, toute convention intervenant dans
les conditions définies par l'article L. 227-10 du Code de commerce doit étre portéea la connaissance du commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du Président dans le délai
d'un mois a compter du jour de sa conclusion.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne
intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé et sur les conventions antérieures qui se sont poursuivies au cours dudit exercice ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport
lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé.
L'associé intéressé participe au vote sur les conventions le concernant.
Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque la société ne comprend qu'un seul
associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
Les interdictions prévues a l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les
conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la société.

Article 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent etre nommés si la société remplit les conditions requises par la réglementation en vigueur. Ils exercent leur mission de contrle conformément a la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés
pour six exercices.
Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés
par la collectivité des associés.
Ils ont pour mission permanente, a l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et
d'en rendre compte a la collectivité des associés.
Les commissaires aux comptes sont appelés a l'occasion des consultations de la collectivité des associés dans la mesure ou leur présence est requise par la loi.

TITRE IY

DECISIONS COLLECTIVES

Article 23 - DOMAINE DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :
Nomination et renouvellement du mandat des commissaires aux comptes, du Président et des Directeurs Généraux ;
Fixation de la durée du mandat du Président;
Fixation de la rémunération du Président ;
Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
Approbation des conventions visées à l'article 21 ci-dessus ;
.Extension ou modification de l'objet social ;
Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actifs ou de scission ;
Transformation de la société ;
Prorogation de la durée de la société ;
Dissolution de la société :
Adoption ou modification de clauses relatives a l'inaliénabilité des actions, au droit de préemption, a l'agrément de toute cession d'actions, a l'exclusion d'un associé en cas de changement de contrôle ;
Emission ou attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions au profit de salariés ou toute autre forme d'allocation d'actions aux salariés ;
Emission de tout droit de souscription, de conversion, d'attribution ou d'échange pouvant donner droit immédiatement ou a terme a des valeurs mobilieres ;
Autres modifications des statuts (sauf les modifications statutaires relevant expressément
de la compétence d'un autre organe social en application des présents statuts) ;
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Et, plus généralement, en dernier ressort, toutes les décisions relevant expressément de la compétence des associés en application des présents statuts.
Toute autre décision releve de la compétence du Président.
En présence d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts aux
associés, lorsqu'une prise de décision collective est nécessaire. Les modalités de consultation des
associés sont alors inapplicables.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions sont prises par l'associé unique et
sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

Article 24 - CONVOCATION

Les décisions collectives des actionnaires sont prises, au choix de l'auteur de la convocation, soit en assemblée générale réunie au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, soit
par consultation pat correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés signé par tous les associés.
Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une
information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et
informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la(les) résolution(s) présentée(s) a leur approbation.
Cette information doit faire lobjet d'une communication intervenant huit (8) jours au moins
avant la date de la consultation.
Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.
Toute abstention ou absence de sens donné au vote est considéré comme un vote négatif
Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président ou, en cas de
carence du Président, par un mandataire désigné en justice.
Les consultations de la collectivité des associés sont également provoquées par le Président sur demande formelle d'un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % des droits de vote.
En outre, le commissaire aux comptes peut, a toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés dans le respect des dispositions légales.

Article 25-ASSEMBLEES GENERALES

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la
convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit (8) jours avant la date prévue de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué
dans la convocation. L'assemblée est présidée par le Président ; en cas d'absence de ce dernier,
l'assemblée élit son président de séance parmi les associés
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.
Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.
Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se
prévaut de l'irrégularité du mandat.

Article 26 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser a chacun des associés par courrier
recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :
sa date d'envoi aux associés ;
la date a laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai minimal de réception des bulletins sera de dix (10) jours et le délai maximal de
quinze (15) jours a compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
la liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision ;
le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
l'adresse a laquelle doivent étre retournés les bulletins.
Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case
unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.
Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dament complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siege social.
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Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.
Dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquieme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations.
Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des délibérations sont conservés au siége social.
VOIE DE TELECONFERENCE CONSULTATION Article 27 - TELEPHONIQUE OU AUDIOVISUELLE
En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du proces-verbal des délibérations de la séance portant :
l'identification des associés ayant voté ;
celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).
Le Président en adresse, dans la journée de la consultation, un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite a chacun des associés. Les associés confirment leur vote et le contenu du proces-verbal en retournant une copie au Président, dans les cinq (5) jours suivant sa réception, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.
En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le meme moyen.
Les preuves d'envoi du proces-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siége social.
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Article 28 - CONSULTATION IMMEDIATE

Dés lors que tous les associés sont présents, une décision collective peut étre prise sans respecter les modalités de convocation et de consultation sus-énoncées, sous réserve que la décision soit adoptée a l'unanimité des associés.

Article 29 - REGLES DE MAJORITE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix au moins.
Les décisions collectives sont adoptées a la majorité des voix dont disposent les associés présents et représentés.
Par dérogation a ce qui précede, les décisions suivantes sont prises a l'unanimité des associés :
. Ladoption ou modification de clauses relatives a l'inaliénabilité des actions, au droit de préemption, a l'agrément de toute cession d'actions, a l'exclusion d'un associé en cas de changement de contrôle ;
Le changement de nationalité de la société ;
Désignation d'un ou plusieurs commissaires aux apports en cas d'augmentation de capital par apport en nature sans avoir a passer par le juge
. Et, plus généralement, en dernier ressort, toutes les décisions devant étre prise a l'unanimité en application de la loi.
De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut etre prisc qu'a l'unanimité d'entre eux.

Article 30 - PROCES VERBAUX

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés verbaux établis par le Président ou sil est différent, le président de séance sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ils sont signés par le Président ou sil est différent, par le président de séance ainsi que par un associé ayant participé au vote.
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Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siege de la société. Les procés-verbaux devront
indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité et la qualité du président de séance,
et celle de toute personne (autre qu'un associé) ayant assisté a tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote et le vote de chaque associé.
Les copies ou extraits des proces-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président.

Article 31 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le controle de la société.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX -
AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 32 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année

Article 33 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions légales.
Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et un état des sûretés consenties par elle.
Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.
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Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions
prévues par la loi.
Tous ces documents sont mis a la disposition des Commissaires aux comptes dans les conditions
légales et réglementaires.

Article 34 -AFFECTATION ETREPARTITIONDES BENEFICESET

DISTRIBUTION DE RESERVES
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société.
ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.
Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélevement de 5 % au moins, affecté a la réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixieme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures
et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.
Sur le bénéfice distribuable, la collectivité des associés détermine la part attribuée aux associés
sous forme de dividende et préleve les sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
La décision collective des associés peut également décider la distribution de sommes prélevées sur
les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de rserves sur lesquels ces prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
De méme, il peut étre décidé d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report a nouveau.
En cas de distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, ces sommes seront attribuées a l'usufruitier.

Article 35 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder a chaque
associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des associés
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Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois apres la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
La société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

TITRE VI

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article_36 -_CAPITAUX_PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président cst tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer les associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions légales applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
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Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu.

Article 37 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices.
La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en ce cas.
les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.
La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pout la modification des statuts des sociétés de cette forme.
La transformation qui entrainerait l'augmentation des engagements des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

Article 38 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliere, la dissolution de la société intervient a l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision de collective des associés.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par la collectivité des associés.
Le liquidateur représente la société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il épartit ensuite le solde disponible.
La collectivité des associés peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.
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TITRE VII

CONTESTATIONS

Article 39 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou apres sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la Direction et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des
dispositions statutaires, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents.
Toutefois, préalablement a la saisine de la juridiction compétente, il doit étre procédé a une
tentative de conciliation. A cet effet, la partie la plus diligente saisit du litige le Président du Conseil Régional de l'Ordre au tableau duquel la société est inscrite qui peut, soit procéder lui- méme a la tentative de conciliation, soit en confier le soin a tel membre du Conseil qu'il aura désigné (article 25 du code des devoirs professionnels)

TITRE VIII

EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE - RESPONSABILITE - ASSURANCE - COMMUNICATION AU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES

Article 40 - EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE

Chaque architecte associé exerce sa profession au nom et pour le compte de la société. Il ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure ou il a obtenu un accord exprés de son co
associé. Il doit faire connaitre a ses clients la qualité en laquelle il intervient.
Les architectes associés doivent s'informer mutuellement des activités professionnelles qu'ils exercent au nom et pour le compte de la société.

Article 41 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE

La société est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte. Elle doit souscrire une assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
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Article 42 - DISCIPLINE

Les dispositions légales et réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables a la société et a chacun des architectes associés.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. La société est représentée par son Président. Cependant les associés peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter des observations écrites ou orales.
La suspension disciplinaire de la société s'applique a tous les associés architectes, sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d'entre eux.
L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le méme temps la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, a l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux.
En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion est assurée par le président du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes au tableau duquel la société est inscrite.

Article 43 - COMMUNICATION AU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES

La société doit étre inscrite au tableau régional de la circonscription dans laquelle se trouve son siége social.
Le Président est tenu, sous sa responsabilité, de communiquer au Conseil Régional au tableau duquel la société est inscrite, les statuts de la société et la liste des actionnaires ainsi que toute modification apportée a ces statuts ou a cette liste.
Le conseil régional vérifie si la société demeure en conformité avec les dispositions légales réglementaires et en particulier avec celles de l'article 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Selon les cas, il procéde a la modification correspondante de l'inscription ou de la radiation de la société si, a Pexpiration du délai qu'il impartit, aucune régularisation n'est intervenue.
Statuts d'origine en date du 28 juin 1976.
Mis a jour par décisions de l'associé unique en date du 28 juillet 2022
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