Acte du 8 juillet 2004

Début de l'acte

DJL CROISETTE

Société a Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 Euros

Siege Social : 17 rue de Grenelle 75007 PARIS R.C.S : PARIS 429 072 838

Statuts

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Copi ceriné conforme

ARTICLE 1er - FORME

La Société constituée par acte sous seings privés du 31 décembre 1999, enregistré aux Champs Elysées le 11 janvier 2000 sous les références : Bordereau 11 - Case 11, est une Société & Responsabilité Limitée régie par le livre deuxieme du Code de Commerce et le décret du 23 mars 1967, toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts et, en raison de la présence d'un seul Associé, par la loi n" 85-697 du 11 Juillet 1985 relative a l'Entreprise Unipersonnelie & Responsabilité Limitée.

Il est expressément précisé que l'Associé unique peut, a tout moment au cours de la vie sociale, s'adjoindre un ou plusieurs Associés sans modification de la forme de la Société.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

Le négoce, la diffusion, de prét a porter, couture, pour hommes et femmes, fourrures, maroquinerie, chaussures, foulards, cravates, bijoux, parfums, articles de Paris, et tous articles et accessoires se rapportant a l'habillement et a la mode.

Et généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elle soient, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : DJL CROISETTE

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société et, destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours

etre précédée ou suivie de la mention < Société a responsabilité limitée > ou des initiales

et de l'énonciation du capital social et du lieu et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a PARIS (75007) 17 rue de Grenelle.
Il pourra étre transféré dans tout autre endroit de la meme ville, par simple décision de la
gérance et, en tout autre lieu, en vertu d'une décision extraordinaire de l'Associé Unique ou des Associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de Ia société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

11 a été fait, a la constitution de la Société, le 31 décembre 1999, des apports en numéraire d'un montant de sept mille six cent vingt deux euros et 7.622,45 Euros quarante cinq centimes ...

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de capital de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (7.622,45 Euros) divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de QUINZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (15,24 Euros) chacune, entiérement libérées et attribuées en totalité a Monsieur Didier LEPINOIX, & la suite de la cession de parts sociales en date du 8 février 2002.

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient utiles pour les besoins de la société.
Les conditions d'intéret, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement a l'approbation de l'associée unique ou de l' assemblée générale des associés.
Les intérets des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la société.
Ces comptes courants libres ne pourront jamais étre débiteurs.
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ARTICLE 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut etre augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces le tout en vertu d'une décision de l'Associé Unique ou décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine et en se conformant aux prescriptions des Articles L 223-32 et L 223-33 du Code de Commerce.
Il peut également étre augmenté, en vertu d'une semblable décision par l'incorporation de tout ou partie des bénéfices et réserves, soit par la création de parts nouvelles, soit par élévation de la valeur nominale des parts existantes.
II - Le capital peut aussi etre réduit par décision de l'Associé Unique ou par décision
collective extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels de parts et au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre des parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur uominale des parts puissent étre réduits au-dessous des minima fixés par la loi.
En aucun cas la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte a 1'égalité des associés.
III - Le capital social peut également, en vertu d'une décision de 1'associé unique ou par décision colilective extraordinaire des associés, étre amorti en totalité ou partiellement, au moyen des bénéfices ou réserves autres que la réserve légale.
Les parts sociales intégralement ou partiellement amorties perdent, a due concurrence, leur droit au remboursement de leur valeur nominale, mais elles conservent tous leurs autres droits.
IV - Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, en cas de pluralité d'Associés, ces derniers devront, le cas échéant, faire leur affaire personneile de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

I -- Les parts sociales doivent étre intégralement libérées.
Elles ne peuvent etre représentées par des titres négociables.
Les droits de propriété résultent des statuts, des actes modificatifs ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.
Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de ia société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
Sauf convention contraire dûment signifiée a la société, l'usufruitier représente
valablement le nu-propriétaire a l'égard de cette derniere.
II - Chaque part sociale donne droit a la méme somme nette dans la répartition des
bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de fiquidation.
Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Sauf exceptions légales, l'associé unique ou les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent.
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit et héritiers de l'Associé Unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous aucune prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Toute cession de parts sociales doit etre constatée par acte notarié ou sous seings
privés.
Elle est opposable a la société, soit dans les formes prévues a 1'article 1690 du Code Civil, soit par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le Gérant d'une attestation de dépt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprs dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions ou de deux originaux dudit acte de cession.
II - L'Associé Unique est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts sociales, la signature de 1'acte de cession par l'Associé Unique emportera de plein droit, agrément du Cessionnaire.
En cas de pluralité d'Associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire, mais elle ne peuvent étre
cédées a des personnes étrangéres autres que celles indiquées, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
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A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére notification, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fix dans les conditions prévues a l'article 1843, alinéa 4 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut etre prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de 1'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de ia valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.
Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, etre accordé a la société par décision de justice. Les sommes dues portent intéréts au taux légal en matiere commerciale.
Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précedent, n'est intervenue, 1'associé peut réaliser la cession initialement prévue, a la condition, toutefois, qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, a moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par son ascendant ou descendant.
Si cette condition n'est pas remplie, 1'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.
Les dispositions qui précédent sont applicables a tous modes de cession, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs a titre gratuit.
III - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.
En cas de décés de l'associé unique, la société continue entre des héritiers ayants droits et le conjoint survivant.
Dans ce cas, les nouveaux propriétaires devront, dans les plus courts délais, justifier a la société de ieur état civil, de leur qualité et de la propriété des parts sociales a eux transmises, par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres actes probants. Jusqu'alors, les parts ne pourront pas étre représentées aux décisions collectives.
Quant aux transmissions de parts sociales par voie de legs, elles pourront s'effectuer librement si le ou les légataires ont, en outre, la qualité d'héritiers du défunt.
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A défaut, elles seront soumises a agrément et, éventuellement au droit de rachat des associés ou de la société, le tout dans les conditions et seion les modalités prévues ci- dessus, sous le paragraphe II. Et si, a défaut d'agrément, aucune solution de rachat n'est intervenue dans ies délais impartis, la mutation des parts pourra s'effectuer librement au profit du ou les légataires.
IV - La Société n'est pas dissoute par ie déces, l'interdiction, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire de l'Associé Unique ou de l'un des Associés

ARTICLE 12 - GERANCE

I - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non.
Le ou les gérants sont désignés par l'Associé Unique ou en cas de pluralité d'Associés. par décision des Associés représentant plus de la moitié des parts sociales
La durée de leurs fonctions est fixée par la décision qui les nomme.
La gérance est actuellement assumée par Monsieur Didier LEPINOIX, pour une durée illimitée.
H - Conformément a la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis. a-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'Associé Unique ou aux Associés.
II - Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires a la bonne marche des affaires sociales.
IV - Le gérant ou, s'ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs, spéciale et
temporaire.
V - Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales, soit des violations des présents statuts, soit des fautes dans ieur gestion.
Ils peuvent etre révoqués par décision de l'associé unique ou par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues par l'article L223-25 du Code de Commerce.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société, les gérants de droit ou de fait, ou certains d'entre eux, rémunérés ou non, peuvent &tre déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la législation.
VI - La démission ou le déces d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la Société.
Dans ce cas, par une décision prise conformément aux dispositions 1égales, l'associé unique ou les associés nomment s'il y a lieu un nouveau gérant.
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VII - Chacun des gérants peut recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés, selon le cas, par décision de l'associé unique ou par décision ordinaire des associés.
Les frais de représentation, de voyage, de déplacement lui seront remboursés sur présentation de piéces justificatives.

ARTICLE 13 - DECISIONS DE L ASSOCIE UNIQUE - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

I - L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus a l'Assemblée des Associés par les dispositions de la loi et par ies statuts.
L'Associé Unique ne peut déléguer ses pouvoirs.
Les décisions prises aux lieu et place de l'Assemblée par 1'Associé Unique sont répertoriées dans un registre cté et paraphé, soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la Commune ou un Adjoint du Maire.
La volonté du ou des Associés s'exprime par des décisions unilatérales ou collectives selon le cas. Lorsqu'elles sont collectives, elles obligent les Associés méme absents, dissidents ou incapables.
Les décisions sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite au choix de la gérance.
Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a 1'approbation des comptes annuels et lorsque la Société comprend plusieurs Associés pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.
II - En cas de réunion d'une assembiée générale, le ou les associés y sont convoqués soit
par la gérance quinze jours d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.
L'Assemblée Générale est réunie au siége social ou en tout autre lieu figurant dans l'avis de convocation.
En cas de convocation d'une assemblée appelée & statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée.
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
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En cas de consuitation écrite, la gérance envoie a chaque associé, par lettre recommandée
avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires a l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots < oui > ou < non >. La réponse est adressée à la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.
Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.
II - Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint justifiant d'un pouvoir spécial.
IV - Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi, savoir :
a) Les décisions qualifiées d'ordinaires, c'est-a-dire celles appelées à statuer sur les comptes d'un exercice, à nommer ou révoquer le ou les gérants méme statutaires, a nommer le ou les Commissaires aux Comptes, et a délibérer sur toutes questions n'emportant pas directement ou indirectement modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales : si ce chiffre n'est pas atteint a la premiere consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis, quelque soit ie nombre de votants.
b) Toutes autres décisions, qualifiées d'extraordinaires, c'est-a-dire celles comportant ou entrainant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.
Toutefois, ies associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simpie ou en commandite par actions et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.
En outre, la transformation en société anonyme peut tre décidée a la majorité requise pour ia modification des statuts.
Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues & l'article 225-224 du Code de Commerce. Le rapport est tenu a la disposition des associés.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.
c) Les décisions extraordinaires relatives a l'approbation des cessions de parts sociales a des tiers étrangers a la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales lorsque la société comprend plusieurs associés.
V - Les décisions coliectives des associés sont constatées par des procés-verbaux établis par ia gérance sur un registre spécial, conformément a la réglementation en vigueur, et signés par le ou les gérants.
En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procés-verbal.
Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procés-verbal notarié, celui-ci doit étre transcrit ou mentionné sur ie registre spécial et sous la forme d'un procés-verbal dressé et signé par la gérance.
Les copies ou extraits des procés-verbaux constatant des décisions collectives a produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements : elle est facultative dans les autres cas mais elle peut toujours etre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise du capital.
Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des Commissaires aux Comptes sont définis par la loi.

ARTICLE 15 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

ARTICLE 16 - INVENTAIRE - COMPTES SOCIAUX

Les écritures de la société sont tenus conformément aux lois et usages du commerce.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date, les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.
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Elle doit également établir un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant 1'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION DE L'ASSOCIE UNIQUE - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

I - Lorsque l'Associé Unique n'est pas Gérant, il a droit a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux
assemblées et procés-verbaux de ces assemblées.
De meme a toute époque, il a le droit d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
Enfin, il peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité l'exploitation. La réponse du Gérant est communiqué au Commissaire aux Comptes.
Par ailleurs, a titre de reglement intérieur, il devra etre adressé a l'Associé Unique quinze jours au moins avant l'approbation des comptes d'un exercice social, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le texte des résolutions proposées et le cas échéant le rapport du Commissaire aux comptes ou le rapport spécia! du Gérant sur les conventions relevant de 1'Article L 223-19 du Code de Commerce.
II - En cas de pluralité d'Associés :
La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport susvisé, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, les. comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.
A compter de cette communication tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assembiée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont, le cas échéant, mis a la disposition du ou des Commissaires aux Comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre, par lui-meme et au siege social. connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices ; comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assembiées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
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ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DES GERANTS OU ASSOCIES - INTERDICTION D'EMPRUNT

I - Le gérant, ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée ou l'associé unique statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions courantes conclues par un gérant non associé sont soumises a 1'approbation préalable de l'assemblée ou a la décision de l'associé unique.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société
dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
II - Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales et aux conventions dans lesquelles est intéressé l'associé unique, méme gérant, sous réserve de l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.
IH - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

L'associé unique ou L'assemblée ordinaire des associés en cas de pluralité d'associés, qui est obligatoirement appelés a statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la cloture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice.
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Les produits nets de i'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, les cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit < Réserve Légale >. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixieme du capital sociai mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital jusqu & ce que la nouvelle limite soit atteinte.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.
Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée ou l'associé unique pourra prélever toutes sommes qu'elle ou qu'il juge convenable pour les porter en tout ou partie à tous fonds de réserves ou de prévoyance ou encore pour les reporter a nouveau.
Aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la ioi ou ies statuts ne permettent pas de distribuer.
En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur iesquels les prélevements sont effectués.
En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées lors de la clôture d'un exercice social, 1'assemblée ordinaire peut soit les reporter a nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou des réserves de toute nature. Cependant, une imputatioi sur le capital ne peut valablement &tre effectuée que par une décision extraordinaire.
Si la société ne comprend qu'un seui associé, l'associé unique disposera des mémes pouvoirs que l' assemblée des associés pour l'affectation des résultats.

ARTICLE 20 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de ia société deviennent inférieurs a ia moitié du capital social, la gérance et, a son défaut, le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les associés a l'effet de décider, a la majorité requise pour la modification des statuts, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité requise pour la modification des statuts
ou par l'associé unique, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 9 alinéa II, de réduire son capital d'un montant au
moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si, dans ce délai,
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les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par le ou les associés est publiée conformément a la loi.
A défaut par le gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement tout intéressé peut introduire devant le Tribunal de Commerce une action en dissolution de la société.
Il en est de méme si les dispositions de 1'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.
Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fonds, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés.
La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles L 237-1 et
suivants du Code de Commerce, à défaut de dispositions contraires prises dans l'assemblée de dissolution.
Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales est attribué a l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, à titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite

ARTICLE 22 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre le ou les associés et la société, ou/et le gérant pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siége social

ARTICLE 23 - REGIME FISCAL

La société sera soumise au régime de l'impt sur les sociétés
DJL CROISETTE
Société a Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 Euros
Siege Social : 67 Boulevard de la Croisette 06400 CANNES R.C.S : CANNES 429 072 838

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER JUIN 2004

L'An deux mille quatre, Le premier juin, à neuf heures,
Au siége social,
Monsieur Didier LEPINOIX, Associé Unique de la Societé DJL CROISETTE, Société a Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 euros, divisé en cinq cents (500) parts sociales de quinze euros et vingt quatre centimes (15,24) chacune, en sa qualité de propriétaire de la totalité des parts composant le capital social de la Société.
A pris les décisions suivantes portant sur :
- le transfert du siége social, - la modification corrélative des statuts, - et pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de transférer le siege de la Société a l'adresse suivante :
17 rue de Grenelle 75007 PARIS
et ce, a compter du,ler juin 2004.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la décision précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :
Article 4 - SIEGE SOCIAL
Le siege de la Société est fixé a PARIS (75007) 17 rue de Grenelle.
Le reste de l'article est inchangé.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé
Unique, apres lecture. Copie ceritéesofarune
LASSOCIE UNIOUE
Monsieur Dider LEPINOIX
DJL CROISETTE
Société a Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 Euros
Siége Social : 67 Boulevard de la Croisette 06400 CANNES R.C.S : CANNES 429 072 838
ETAT DE SIEGES SUCCESSIFS
1) A. la constitution de la Société, le 31 décembre 1999. :
67 Boulevard de la Croisette 06400 CANNES
2) A compter du 1er juin.2004 :
17 rue de Greneile 75007 PARIS