Acte du 1 avril 2009

Début de l'acte

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX

3 Place Yves Guena 24009 PERIGUEUX CEDEX TEL: 05 53 45 60 00 MINITEL : 36 17 INFOGREFFE INTERNET : www.infogreffe.fr SERV VOCAL: 0 891 01 11 11 OU 0 899 70 22 22

NEDELEC MV

24 rue des Bleuets 24750 Trélissac

V/REF : N/REF : 2009 B 130 / 2009-A-608

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PERIGUEUX certifie qu'il a recu le 01/04/2009,

Acte S.S.P. en date du 19/01/2009 - Formation de la société - Statuts

Actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrle

Concernant la société

NEDELEC MV Société a responsabilité limitée 24 rue des Bleuets 24750 Trélissac

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-608 le 01/04/2009

R.C.S. PERIGUEUX (2009 B 130)

Fait a PERIGUEUX le 01/04/2009,

Le Greffier

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous étes en présence d'un original émanant du greffe

Les soussignés, Jean Paul DEFAYE, Myriam VERGNIER

se sont réunis à l'issue de la signature des statuts de la Société NEDELEC MV. pour désigner d'un commun accord le premier Gérants de la Société, conformément aux dispositions de l'article des statuts de ladite société.

A cet effet, ils ont convenus ce qui suit :

NOMINATION DES GERANTS

Les soussignés nomment en qualité de Gérant de la Société : Myriam VERGNIER

Il n'entrera effectivement en fonction qu'a partir du jour ou la société aura été immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés,

I1 déclare accepter les fonctions de Gérant qui viennent de lui etre confiée.

Il affirme n'exercer aucune autre fonction, et ni etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de ll'empecher d'exercer ce mandat.

POUVOIR DES GERANTS

Le Gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre III des statuts.

REMUNERATIONS DU GERANT

En rémunération de sa fonction, le Gérant aura droit a une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés.

Il aura droit en outre au rembourseanent de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

Fait a, Périgueux Le Aglo11og

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au sige social et 1'exécution des diverses formalités légales.

L'Agentc Total liquide Le 12/02/2009 Berdertau n*2009/193 Cax n*10 Enregistré & : S.I.E. Montard regu

zero eurc Exonrt Société a responsabilité limitée NEDELEC MV

DE Joceyne LAMBERT Au capital de 8 000 €

PERIGUEUX EST, POLE Siége social : 24 rue des Bleues 24750 TRELISSAC

En cours d'immatriculation

Ptnalits

Ext 589 LES SOUSSIGNES :

1° Monsieur Jean Paul DEFAYE, époux de Madame Brandao Sylvie, née le 20 mars 1963 a Sarlat avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale 66 demeurant à Beauronne Comble Lac Est 24650 Chancelade.

2° Madame Myriam VERGNIER, célibataire, demeurant 4 chemin du Lac Mayou 24750 BOQLAZA S gu Alaw. Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux. -tessua

Statuts

Article 1 - Forme

Il est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-apres créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et, notamment, par les articles L. 223-1 a L. 223-43 du code de commerce et du décret du 23 mars 1967 modifiés ainsi que par les présents statuts.

Il est expressément précisé que la société peut, a tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

Article 2 - Objet

La société a pour objet ul'activité de chauffage, climatisation, sanitaire, et plus généralement toutes activités de production, de services ou de vente se rapportant a l'industrie du batiment. La participation de la société à toutes opérations susceptibles de se rattacher audit objet par voie de création de sociétés nouvelles, apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion. acquisition, location ou location-gérance de fonds de commerce, alliance, association en participation ou groupement d'intéret économique : Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financires, mobilires et immobiliéres se rattachant directement ou indirectement audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes.

Lesdites activités pouvant étre exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d'apports, de prise en location-gérance, et plus généralement, toutes opérations

commerciales, financires, mobiliéres ou immobilieres, pouvant se rattacher a l'objet social ou a tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Article 3 - Dénomination sociale

La société prend la dénomination de NEDELEC MV Article 4 - Siege social

Le sige social de la société est fixé a 24, rue des Bleuets 24000 Trélissac. Il pourra être déplacé dans tout autre endroit du méme département que celui mentionné ci-avant ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance sous réserve de ratification de cette décision par une décision extraordinaire des associés dans les conditions prévues a l'article 26 des présents statuts. Tout transfert du siége en dehors de ces limites ne pourra intervenir que par une décision extraordinaire des associés prévue a l'article 26 des statuts. La gérance peut créer des succursales dans tout licu qu'elle jugera utile dans l'intérét social.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 années a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports

Les soussignés apportent a la société, savoir :

APPORTS EN NUMERAIRE

- M. Jean Paul DEFAYE une somme de 640 £, ci six cent quarante euros. Entierement libérée - Mme Myriam VERGNIER, une somme de 7 360 £, ci sept mille trois cent soixante euros Liberée a hauteur de 1 500 euros. do004 a la basuspopulair aQeuce de' T ekC Soit la somme totale de 8 000 euros.

Le retrait de cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certificat du greffier constatant la réalisation de l'immatriculation de la société auprés du registre de la chambre des métiers.

A l'instant est intervenu : Madame Defaye Sylvie Laquelle, apres avoir pris connaissance de l'apport effectué par son épouse, a déclaré : - avoir été dûment informé de cet apport fait avec des deniers communs, - renoncer, sans réserve, a devenir personnellement associé de la société.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 8 000 e.

Il est divisé en 8 000 parts de 1 £ chacune, dans les conditions prévues a l'article 6 et libérées d'au moins 1/5 pour les apports en numéraire, numérotées de 1 a 8 000 et attribuées en rémunération de leurs apports, savoir :

1/ a M. Jean-Paul DEFAYE, a concurrence de 640 parts ci six cent quarante parts numérotees de 1 a 640

2/ a Mme Myriam VERGNIER a concurrence de 7 360 parts ci sept mille trois cent soixante parts numérotées de 641 a 8 000

Total égal au nombre de parts composant le capital social ... ....huit mille parts

Conformément a l'article L. 223-7 du code de commerce, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales, représentatives d'apports en nature, sont intégralement libérées et que celles représentatives des apports en numéraire ont été libérées d'au moins un cinquime de leur montant et que les parts sont réparties entre les

ola, d Saus

Article 8 - Augmentation de capital

Dispositions générales Le capital social pourra &tre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apport en nature ou numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de 1'élévation de la valeur nominale des parts existantes et tout autre procédé autorise par la loi. Sous peine de nullité de l'augmentation de capital, le capital social doit etre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire.

La décision d'augmenter le capital est prise par l'associé unique ou par les associés dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépôt ct le retrait des fonds auront lieu conformément a l'article L. 223-32 du code de commerce ; les parts doivent etre, intégralement libérées.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve ou de bénéfices, l'assemblée déterminera les droits éventuels des porteurs de parts en industrie.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant. Le consentement unanime des associés exprimé dans le contrat ou le traitê d'apport rendra cet apport définitif.

En présence de plusieurs associés, les dispositions ci-aprés s'appliqueront en outre : En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée ou décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés qui précisera si ce droit a titre irréductible l'est également a titre réductible. S'il y a lieu, le droit de préférence ne pourra etre cédé que par acte dûment signifié a la societé dans les formes de l'article 1690 du code civil

Une augmentation de capital pourra toujours tre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession

de droits nécessaires.

Les dispositions prévues ci-aprés (art. 13) en matiere d'agrément s'appliquent a toute personne entrant dans la sociéte ; en consequence, lors d'une augmentation du capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé a un cessionnaire et devra étre agréé quand le cessionnaire devra l'etre. En cas de souscription de parts sociales au moyen de biens communs, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit. Toutefois, cette qualité sera attribuée pour moitié aux deux époux ds lors que le conjoint du souscripteur aura notifié a la société etre personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de la souscription a l'augmentation de capital l'agrément de l'associé vaudra pour les deux époux. De nouvelles parts d'industrie peuvent étre créées, par décision prise aux conditions de l'article 26 ci-aprs, au cours de la vie sociale, en vue de leur attribution gratuite a un ou plusieurs nouveaux associés pour rémunérer leur travail et leur notoriété. Emission d'obligations. Lorsque la SARL a désigné un commissaire aux comptes pour satisfaire aux obligations légales et ds lors que les associés auront régulirement approuvé les comptes des trois derniers exercices de douze mois, elle pourra, sans faire appel public a l'épargne, émettre des obligations nominatives conformément a

'l'article L. 223-11 du code de commerce et des textes réglementaires d'application. L'émission d'obligations nominatives sera décidée par les associés réunis en assemblée dans les conditions de majorité prévues par l'article 25 des présents statuts pour les décisions ordinaires. L'assemblée ne pourra déléguer au gérant le pouvoir de procéder a cette émission. Les droits des obligataires et le régime des obligations seront soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions a Texclusion de celles énoncées a l'article L. 223-11 précité

Article 9 - Réduction de capital

Le capital social pourra étre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a régalité des associés; cette reduction sera autorisée par l'assemblée extraordinaire des associés ou par décision de l'associé unique. Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet. Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Une réduction du capital pourra étre réalisée nonobstant T'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts creées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre & certaines d'entre elles. Toutefois, la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.

La part de l'apporteur dans les réserves et le boni de liquidation seront fixés dans les memes conditions. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Sauf exceptions légales, les associés ou l'associé unique ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possedeat. Au-dela, tout appel de fonds est interdit, la contribution aux pertes pour l'apporteur en industrie se limitera a la perte de tout bénéfice. Ils peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur. Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernires dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part, y compris en industrie, emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulirement prises. Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'un des associés ou de l'associé unique, meme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune manire, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions régulierement prises. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas dissolution de la société ; celle-ci se poursuivra avec l'associé unique.

Article 11 - Représentation et libération des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associe résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Le montant des parts a souscrire en numéraire est d'au moins un cinquieme lors de la constitution et de la totalité lors des augmentations de capital ; le solde restant a verser est appelé par la gérance en une ou plusieurs fois et aux conditions et modalités qu'elle fixera, sans que la libération des parts puisse excéder un délai maximal de cinq ans a compter de Timmatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, préalablement a toute augmentation de capital en numéraire, le capital social doit etre intégralement libéré sous peine de nullite de l'augmentation ainsi qu'il est indiqué a l'article 8 des présents statuts.

Les appels de fonds sont effectués trente jours au moins a l'avance.

A défaut par l'associé de se libérer aux époques fixées par la gérance, les sommes exigibles sur le montant des parts souscrites par lui portent intéréts de plein droit en faveur de la société au taux de l'intérét légal a compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité et jusqu'au jour du complet versement appelé, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

En outre, la société pourra poursuivre en justice l'associé défaillant en vue d'une exécution forcée et du paiement de dommages et intérets couvrant le préjudice subi.

Les parts non libérées pourront etre cédées sous réserve que l'associé cédant ait informé l'acquéreur de la libération partielle des parts et qu'il ait fait prendre par celui-ci l'engagement de les libérer dans les conditions définies par la gérance et dans le délai légal. L'associé cédant restera solidaire avec le cessionnaire et les cessionnaires successifs des versements a effectuer. Pour le cas ou l'acquéreur des parts viendrait a son tour a les céder, il sera tenu aux mémes engagements et devra faire souscrire par son acquéreur les mémes obligations.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a Tégard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigntr, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.

Le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Article 13 - Cession de parts entre vifs

Les cessions de parts sociales doivent étre constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables a la société soit dans les formes prévues l'article 1690 du code civil (signification par ministre d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt. Méme si tous les associés et le gérant sont intervenus à l'acte sous seing privé, les cessions ne seront opposables aux tiers qu'apres l'accomplissement de Tune ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépôt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privé, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Les parts en industrie sont incessibles.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent etre cédées a des personnes étrangeres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales, cette majorité, applicable sur premire et s'il y a lieu sur seconde convocation, est déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant, a cet égard les cessions intervenant entre associés

seront considérées comme des cessions & des tiers étrangers et soumises a la procédure d'agrément prévue ci-aprés.
Toutes les cessions y compris a un coassocie, un conjoint, un ascendant sont soumises a la procédure d'agrément
En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent etre cédées a un associé, un conjoint, un ascendant, un descendant ou de facon plus générale a des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitit des parts sociales (variante : au moins les deux tiers ou au moins les trois quarts des parts sociales), cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit &tre notifit par acte extajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement a la société, mais a chacun des associés. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. Au vu de ce projet et du rapport du gérant, le consentement unanime des associés valant agrément du
Cessionnaire pourra résulter de leurs interventions a l'acte et de leurs signatures de ce document. Dans cette hypothése, les dispositions de l'article 23 des statuts relatives au consentement unanime exprimé dans un acte s'appliqueront. Ce consentement pourra étre donné jusqu'a la tenue effective de l'assemblée. Cet acte relatera la procédure suivie et y seront annexées toutes pieces justificatives. Dans l'hypothese oû une consultation écrite aurait été engagée par le gérant avant cette prise de décision, celle-ci sera caduque et sans objet. Si le consentement unanime des associés n'est pas donné dans un acte, la décision d'agrément ou de refus d'agrément sera prise par les associés réunis en assemblée ou par voie de consultation écrite selon le choix opéré par le gérant. La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. La décision de la société est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la demire notification en date du projet de cession a la société et a chacun des associés, le consentement a la cession est acquise. Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande a la personne ou aux personnes désignées par lui. Si ce consentement lui est refusé, il pourra, a defaut d'avoir notifié sa renonciation au projet de cession dans les huit jours de la réception du refus : soit exiger le rachat des parts, objet de la demande d'agrément, par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. A défaut d'accord amiable sur le prix emportant cession définitive des parts, le prix de cession est déterminé par un expert désigné dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil et donc. soit par les parties, soit, a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des réferés et sans recours possible. Les frais d'expertise sont a la charge de la société. Le cédant ne peu
se rétracter des lors qu'il a accepté la procédure d'expertise, la cession est definitive et l'acquisition doit etre réalisée dans le délai de trois mois à compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut étre prolongé par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requte sans que cette prolongation puisse excéder six mois :
- soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société par l'internédiaire de la gérance, de réduire, dans le méme délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci, a un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intéret au taux légal. Pour la mise en xuvre de l'une ou de l'autre des solutions de rachat prévues ci-avant, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus a l'effet de consulter les associés, fixer les délais, centraliser les demandes d'achat, réduire, s'il y a lieu, ces demandes en proportion du nombre de parts dont chaque associé demandeur était titulaire lors de la notification du projet de cession et désigner le ou les associés bénéficiaires du rachat des parts. Toutefois, en cas d'accord entre les associés concernant la procédure de rachat il appartiendra au gérant d'appliquer et d'exécuter la convention des associés. Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue : - soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision; - soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans. L'associé qui a acquis ses parts depuis moins de deux ans reste propriétaire de celles-ci.
Droit du conjoint du cessionnaire commun en biens. Si l'acquisition des parts sociales a lieu au moyen de deniers comnuns, le conjoint du cessionnaire devra en étre averti et il en sera justifié dans l'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément donné au cessionnaire vaut pour son conjoint dans la mesure ou il a notifié son intention d'association a Foccasion de la cession; de méme, le refus d'agrément du cessionnaire entrainera celui de son conjoint. L'agrément ou le refus d'agrément est global dans ce cas. En revanche, lorsque le conjoint du cessionnaire, non renoncant, revendique dans les formes indiquées ci-dessus, aprs la signature de l'acte de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (variante : au moins les deux tiers des parts sociales ou au moins les trois quarts des parts sociales), cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts de son conjoint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote. Les délais d'examen de la revendication du conjoint sont les mémes que ceux indiqués ci-dessus pour l'associt cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer. L'assemblée pourra seulement décider dans le délai de trois mois : - soit l'agrément du conjoint du cessionnaire qui entre dans la société; la qualité d'associé lui est alors reconnue
our la moitié des parts déja acquises par l'autre conjoint associé pour l'autre moitie: - soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire de sorte que seul le conjoint cessionnaire demeure associé pour la totalité des parts acquises. A défaut de notification par la société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans le délai de trois mois, l'agrément du conjoint est alors répute acquis. Les mémes droits et obligations seront reconnus au conjoint de Tapporteur en cas d'augmentation de capital réalisée au moyen de biens ou deniers communs ainsi qu'a la société.
Dans le cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

Article 14 - Transmission des parts sociales en cas de décés ou de liquidation de communauté

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux méme pour une cause autre que le déces, au profit du conjoint ct des héritiers en ligne directe de l'associé décédé, lesquels devront justifier de leurs qualités dans les plus brefs délais, par la production de toutes pieces habituellement requises en pareil cas, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant ces qualités. La transmission de parts sociales par voie de succession au profit de personnes autres que le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt ne poura avoir lieu qu'avec le consentement de la majorité ,sur premiere et seconde convocation, des associés survivants représentant plus de la moitié des parts sociales, . Si la majorité pour l'agrément ne pouvait etre obtenue du fait du nombre de parts dépendant de la société et soumis a agrément, il appartiendra aux associés survivants de demander en référé au tribunal de commerce du sige social de la société la désignation d'un mandataire chargé de voter au lieu et place de l'associé décédé Dans le délai de huit jours a compter de la demande d'agrément ainsi présentée par un héritier et accompagaé de toutes justifications nécessaires concernant ses qualités, la gérance doit inviter la collectivité des associés a se prononcer sur cet agrément soit en assemblée générale, soit par une consultation écrite. La gérance notifie dans les plus brefs délais le résultat de la décision des associés aux héritiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; cette décision n'a pas a etre motivéc. Si l'agrément intervient avant le partage, il s'applique a tous les indivisaires soumis a agrément. Si l'agrément est donné apres le partage il vaut pour ll'héritier attributaire des parts. L'agrément pourra résulter du consentement unanime donné par les associés dans l'acte notarié de partage successoral; l'agrément sera donné a l'associé attributaire des parts sociales dépendant de la succession de l'associé décédé. Si cet agrément est refusé, le demandeur pourra exiger soit le rachat de ses parts dans les mémes conditions que celles prévues sous l'article 13 en cas de projet de cession de parts a des tiers, soit encore accepter une proposition de rachat par la société identique a celle prévue sous le meme article : les frais d'expertise seront a la charge de la société. Si, au bout de trois mois (variante : un délai plus court peut etre prévu) a compter de la demande d'agrément, aucune de ces deux solutions n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'opérer librement au profit du demandeur.

Article 15 - Décés ou incapacité d'un associé

La société 'est pas dissoute par le déces, T'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou de l'associt unique. En cas de déces, elle continue, selon les stipulations de l'article 14 des statuts.

Article 16 - Nomination et pouvoirs des gérants

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, agissant en qualité de gérant. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers. Dans tous les autres cas, les gérants sont nommés par decision ordinaire des associés dans les conditions de majorite de l'article 25 des statuts .
Le ou les'premiers gérants seront nommés aussitot apres la signature des statuts.
Vis-a-vis des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux associés. Ajouter, le cas échéant :

Article 17 - Durée des fonctions des gérants

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Les gérants peuvent renoncer a leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associes et les autres cogérants s'il y a lieu, trois mois au moins a l'avance, par lettre recommandée; en présence d'une entreprise unipersonnelle le tiers gérant sera tenu aux mémes obligations envers l'associé unique. La démission libre.et éclairée sera définitive ds réception de la lettre. La démission ou le déces d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. En cas de déces du gérant unique, tout associé ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, convoque l'assemblée des associés a seule fin de procéder au remplacement du gérant et ce dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires. L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décés.
Chacun des gérants, associe ou non, est révocable par décision ordinaire des associés dans les conditions de majorité prévues a l'article 25 des statuts ou par décision de l'associé unique.
Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le tribunal pour cause légitime a la demande de tout associé. Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce

Article 18 - Rémunération des gérants

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique. Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés, soit d'une manire forfaitaire, soit sur présentation de pices justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ou l'associé unique.

Article 19 - Conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants

I. Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée (ou l'associé unique) statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée ou la décision de l'associé unique. Par dérogation expresse à ces regles, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations prévu a l'article 21 des statuts. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. 1I. Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.
III. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'appliquc aux représentants légaux des personnes morales associées; elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personines visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 20 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du code de commerce. Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 21 - Forme des décisions

I. En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également etre prises par consultation écrite a la diligence de la gérance ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Le choix du mode de prise de décision appartient a la gérance. Toutefois, les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de chaque exercice social. II. En présence d'un associé unique, celui-ci cxerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts & l'assemblée des associés. Les rgles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorit sont alors inapplicables. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises au lieu ct place de l'asstmblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par l'article 42-2 du décret.

Article 22 - Assemblée

L'assemblée est convoquée au lieu du sige social ou en tout autre lieu du méme département, soit par un gérant soit, a defaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe. Un ou plusieurs associés détenant ia moitie des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour ; la société étant partie à.l'instance. En cas de décés du gérant unique, la convocation est faite a l'initiative d'un associé ou du commissaire aux comptes conformément aux stipulations de T'article 17 des statuts. L'auteur de la convocation arréte l'ordre du jour. La convocation doit etre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions a l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter & d'autres documents. Doivent étre joints a cette convocation, s'il y a lieu, les documents prévus & l'article 29 des présents statuts. Toute assemblée irrégulirement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associts étaient présents ou régulierement représentés a l'assemblée litigieuse. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possdent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la
présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé. Le président peut désigner un secrétaire de séance. La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour. En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre associe sauf si les associés sont au nombre de deux.
Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées
successives convoquées avec le meme ordre du jour. Il peut cependant etre donné pour deux assemblées tenues Ie méme jour ou dans un délai de sept jours. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un proces-verbal qui mentionne: la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le resultat des votes. Ce proces-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire. Toutefois, les proces-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité. paraphées dans les m&mes conditions que le registre susvisé et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, meme partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite. Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Article 23 - Consultation écrite - Décision dans un acte

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui a la société), le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés et, notamment, prévus a l'article 29 des présents statuts. Ces associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution pour Emettre leur vote par écrit. Ce vote, formule par un
résolutions proposées, doit &tre adresse a la societé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Tout associé qui n'aura pas régulirement voté dans le délai imparti sera considéré comme ayant voulu s'abstenir. Le procs-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 22 pour les procés-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procés-verbal la réponse de chaque associé. L'acte exprimant le consentement de tous les associés intervenant en personne devra indiquer qu'il vaut, conformément a l'article L. 223-27 du code de commerce, décision des associés. Il relatera si nécessaire la procédure suivie et les motivations en cause. Il devra impérativement contenir: - l'identification de tous les associés (noms, prénoms, domiciles) et le nombre de parts détenues par chacun d'eux;
- les conditions d'information préalables des associés (lettres, projets d'acte...); - la nature précise de la décision adoptée; - le visa du rapport du gérant; - la signature de chacun des associés.
A cet acte seront annexés les documents et informations nécessaires, selon la nature de la décision, pour permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause et notamment le rapport du gérant. L'absence de consentement et donc de signature d'un scul associé cntrainera de plein droit invalidation de la décision quelle que soit, par ailleurs, la majorité exigée pour la prise de cette même décision en assemblée. L'original de cet acte s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est notarie reste en possession de la société pour être enliassé dans le registre des procs-verbaux a la suite de la mention de la décision. Cette décision est mentionnée a sa date dans le registre des proces-verbaux en indiquant la forme, la nature, l'objet de l'acte, les noms, prénoms et signatures de tous les associés intervenus a l'acte.

Article 24 - Epoque et nature des décisions collectives

Les decisions collectives des associes peuvent étre prises & toute &poque. Toutefois, l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement etre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture dudit exercice.
Les décisions collectives des associes sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

Article 25 - Décisions ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associts ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire). Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation a donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la sociéte et
l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec
la société par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, sauf dans le cas ou cette seconde consultation est expressément écartée par une clause spécifique des présents statuts.

Article 26 - Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas ou les dispositions du code de commerce et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut étre effectuée par une décision ordinaire ; il en est de meme des
modifications pouvant etre décidées par le gérant en application de la loi et de l'article 16 des statuts. Elles ont, notarnment, pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme, la ratification du transfert de sige décidée par le gérant dans les limites prévues par l'article 4 des statuts. Les décisions extraordinaires ne peuvent tre valablement prises que si elles sont adoptées: a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé à augmcnter son engagement social ; - a la majorité en nombre d'associés représentant, au moins, la moitié (indiquer la majorité plus forte s'il cn est prévue une) des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13 ou sur une demande d'agrément ainsi que sur l'agrément de certains héritiers prévu sous l'article 14 ;cette majorité est applicable sur premiére et sur seconde convocation si elle est prévue : - par des associés représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires
Toutefois, et par derogation a cette régle, les décisions ci-apres seront valablement prises par les associts représentant la moitié des parts sociales: - augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices ; - transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent 750 000 t.

Article 27 - Exercice social

L'exercice social commence le 1 janvier et finit le 31 décembre Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre e jour,de Iimnatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31 décembre 2004

Article 28 - Arrété et établissement de comptes sociau

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et les comptes annuels (bilan, compte de resultat, annexe et s'il y a lieu, les comptes consolidés), cn se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Elle doit également etablir un rapport de gestion écrit sur la situation de la société et son activité pendant l'exercice écoule ; ce rapport doit par ailleurs comporter toutes les mentions prévues par les textes applicables aux SARL ct notamment faire état des priscs de participation en application de l'article L. 233-6 du code de commerce.

Article 29 - Droit de communication des associés

I. La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe. A cet envoi sera joint, s'il y a lieu, le rapport du gérant ou du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées a l'article 19 des statuts. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. Un mois au moins avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par la législation en vigueur sont tenus au sige social a la disposition des commissaires aux comptes s'il en existe. Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au sige social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices: bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne linventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Il. Dans les societés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de T'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant a l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice. Pendant ce delai, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition de l'associé unique. III. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle statuant sur les comptes doivent étre joints a la lettre de convocation :
- le rapport de la gérance relatif a l'opération envisagée ; - le texte des résolutions : - le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire investi d'une mission spéciale en fonction de la nature de la décision a prendre.
IV. A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au sige social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de lexploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

Article 30 - Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

L'assemblée ordinaire ou Fassocié unique approuve les comptes, le cas échéant, aprés rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois a compter de la clóture de l'exercice conformément aux dispositions du code de commerce (art. L. 223-26 et L. 241-5). L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de quinze jours a compter de la communication aux associés des documents liés a l'assemblée statuant sur les comptes : rapport de gestion, inventaire, comptes annuels, texte des résolutions, rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, comptes consolidés et rapport de gestion du groupe s'il y a lieu. L'assemblée ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice. Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat, par différence entre les produits et les charges de l'exercice et apres déduction des amortissements et provisions. Sur le bénéfice de Texercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit . Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixime du capitai social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la est descendue au-dessous de cette fraction. L'assemblée ou l'associé unique décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part à distribuer sous forme de dividende. Ce bénéfice est réparti entre tous les associés conformément aux stipulations de l'article 10 des présents statuts. L'assemblée peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalite ou en partie.
L'assemblée ou l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle ou il a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont inscrites a un compte
spécial figurant au passif du bilan, pour étre imputées sur les bénefices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer. La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue & l'article L. 232-22 du code de commerce aura lieu sous la responsabilité du gérant dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique.

Article 31 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou par l'associé unique, ou, a defaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois apres la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requete a la demande des gérants.

Article 32 - Transformation

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en socitté civile s'il y a licu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle. Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article L. 223-43 du code de commerce.

Article 33 - Capitaux propres inferieurs a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la societé deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés ou l'associé unique décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts ou par l'associé unique, la société est tenue, au plus tard a la clóture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas éte reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés ou l'associé unique doit etre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du sige social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du sige social et inscrite au registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la sociéte. Il en est de mme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder: a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 34 - Dissolution - Liquidation

I. En présence de plusieurs associés ou d'un associe unique personne physique, la société est en liquidation des l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci. Toutefois, la mention Sociéte en liquidation> ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous
actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés a la majorité en capital des associés ou, a défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte de tout intéresse. L'assemblée détermine de facon précise les obligations et les pouvoirs du liquidateur notamment en ce qui
concerne: l'état de l'actif et du passif, le suivi des opérations de liquidation, la convocation des assemblées. La rémunération du liquidateur est fixée par l'assemblée qui le nomme ou par la décision de justice. En toute hypothse, le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. Un ou plusieurs contrleurs peuvent étre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs. Le produit net de la liquidation, apres Iextinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts à titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite. Le partage a un effet déclaratif. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la
Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer valablement ou si elle a'approuve pas les comptes du liquidateur tout intéressé peut agir en justice afin d'obtenir une décision de clóture de liquidation. I1. En présence d'un associé unique personne morale la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation
Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.

Article 35 - Contestations

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

Article 36 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, dont une évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'article 38, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entirement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

Article 37 - Pouvoirs

Toutes les formalités requises par Ie code de commerce a la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des socittés, seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant, avec la faculté de se substituer tout mandataire de leur choix. De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalite pouvant étre accomplie par une personne autre que le gérant.

Article 38 - Engagements contractés au nom de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Les soussignés déclarent accepter, purement et simplement, les actes déja accomplis par Madame Myriam VERGNIER pour le compte de la société en formation et énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société. En consquence, la societé reprendra, purement et simplement, lesdits engagements d&s qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, les soussignés donnent mandat a Madame Myriam VERGNIER de prendre, pour le compte de la société, les engagements nouveaux qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées en un état spécial annexé aux présents statuts. L'immatriculation de la sociéte au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements.
Fait en 5 originaux A Périgueux,le 19 janvier 2009
Les soussignés dont les prénoms, nom, domicile et qualité figurent en tete des présentes déclarent avoir pris connaissance des présents statuts et les approuver entirement.
2.0v