Acte du 30 janvier 2003

Début de l'acte

ARCHITECTURE COORDINATIONREALISATION Société a responsabilité limitée

Au capital de 21 000 Euros Siege social : 672 avenue de la Fleuride Zl Les Paluds 13400 AUBAGNE

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 23 DECEMBRE 2002 A 10 H 30

L'an DEUX MILLE DEUX et le 23 DECEMBRE a 10 h 30 les associés de la SARL ARCHITECTURE COORDINATION REALISATION, Société a responsabilité limitée au capital de 21 000 euros divisé en 1050 parts de 20 Euros chacune, dont le siege social est 672 avenue de la Fleuride ZI Les Paluds 13400 AUBAGNE, se sont réunis audit siége sur la convocation de la gérance et d'un commun accord entre eux

Sont présents :

Monsieur VALLET Alain, gérant, préside l'assemblée. Le gérant est propriétaire de 840 parts :

Monsieur MUSsO Claude, associé, propriétaire de 210 parts.

Le président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise des trois quarts au moins du capital social. Puis elle rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

Augmentation du capital social Création de 1500 parts Modification des articles VI et VlI des statuts

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

Enregistr6 a ia RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS D AUBAGNE Ext 72 Le 13/01/2003 Bordereau n*2003/19 Case n°4 Enregistrement : 230 e : 45€ Timbre Total liquidé : deux cent soixante quinze curos Montant requ : deux cent soixante-quinze curos

L'Agent

lotange

8$61

ULEE

C FA

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale décide l'augmentation du capital social d'un montant de 30 000 Euros par incorporation compte courant d'associés de Monsieur Alain VALLET.

Monsieur Claude MUSSO renonce à l'augmentation du capital social.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide la création de 1500 parts sociales réparties comme suit :

2 340 parts * Monsieur Alain VALLET * Monsieur Claude MUSSO 210 parts

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide la modification des articles VI et VIl des statuts :

ARTICLE VI - APPORTS

Les associés font apport a la société de la somme de cinquante et un mille euros, répartie comme ci - dessous :

Monsieur Alain VALLET, une somme de 46 800 euros a concurrence de quarante six mille huit cent euros

Monsieur Claude MUSSO, une somme de 4 200 euros a concurrence de quatre mille deux cent euros

Soit au total : CINQUANTE ET UN MILLE EUROS 51 000 euros

ARTICLE VII - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est ainsi fixé a CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (51 000 Euros) divisés en 2550 parts de 20 Euros chacune, numérotées de 1 à 2550, lesquelles sont attribuées a :

Monsieur Alain VALLET 2340 parts titulaire de deux mille trois cent quarante parts numérotées de 1 a 2340 inclus

Monsieur Claude MUSSO 210 parts titulaire de deux cent dix parts numérotées de 2341 a 2550 inclus

Soit au total : deux mille cinq cent cinquante parts 2550 parts

Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus - indiquée et sont toutes entirement libérées

rs FACE ANRJLE Art.

Arrété dn

JLEE

.1

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée & 11 h 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprs lecture a été signé par les deux associés.

NINULEE 1958 C: Aars

Art.

1952 ANNULEE

Mars E

Art.

SARL Architecture Coordination Réalisation

Gérant : Monsieur VALLET Alain

Au Capital de 51 000 Euros

Siege Social : 672 Avenue de la Fleuride ZI Les Paluds

13400 AUBAGNE

FACE ANNJLEE Art. 905 C.C.1. réte du 2r * ers 1958

ANI ULEE Art. 005 C.C.I.

Dénomination sociale : SARL ARCHITECTURE REALISATION COORDINATION

Forme Société a responsabilité limitée :: Capital social Cinquante et un mille Euros

Objet La société a pour objet, en France et dans tous pays : . Toutes opérations se rapportant a l'étude, la coordination, la maitrise d'xuvre, la V construction de maisons individuelles et tous travaux de maconnerie générale.

V La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location - gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

et généralement, toutes opérations juridiques, commerciales, industrielles financieres, mobilieres ou immobiliéres se rattachant directement ou indirectement a l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.

Siege social : 672 avenue de la Fleuride ZI Les Paluds 13400 AUBAGNE

FACE ANNJLEE Art. 905 C.G.1.

Arreté du 20 -s 1953

AIINULEE 805 C.G.1. 2 lvcrs 1953

SARL ARCHITECTURE COORDINATION REALISATION

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 51 000 Eur0s SIEGE SOCIAL : 672 avenue de la Fleuride ZI Les Paluds 13400 MARSEILLE

Les soussignés :

Monsieur VALLET Alain

De nationalité francaise Né le 14 février 1961 a Marseille (Bouches du Rhne) Demeurant Beaudinard Coté Napollon 13400 AUBAGNE Marié sous le régime de la séparation de biens selon déclaration conjointe recue le trente Mai 1996 par Maitre Antoine PIETRI, notaire a Aubagne.

Monsieur MUSSO Claude

De nationalité francaise Né Ie 1" février 1956 a Tunis (Tunisie) Marié, avec Madame Marie - Jeane PUMO sous le régime de la communauté légale de biens a défaut de contrat de mariage Demeurant 4 Le Clos Emilie, chemin de Pierre ESCAT 13360 ROQUEVAIRE

Ont constitué ainsi qu'il suit, une société a responsabilité limitée.

ANNULEE . 05 C.G.1.

ANMULEE . C.Cl. ars 1953

ARTICLE I - FORME

Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité iimitée, qui sera réglée par les lois en vigueur, notamment par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et tous les textes subséquents, ainsi que les présents statuts.

ARTICLE II - OBJET

Objet La société & pour objet, en France et dans tous pays : Toutes opérations se rapportant a l'étude, la coordination, la maitrise d'xuvre, la construction de maisons individuelles et tous travaux de maconnerie générale.

La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location - gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

et généralement, toutes opérations juridiques, commerciales, industrielles, financieres, mobilieres ou immobilieres se rattachant directement ou indirectement a l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE III - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

SARL ARCHITECTURE CORDINATION REALISATION

Les actes et documents de la société destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, annonces et publicités diverses, devront non seulement indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales " SARL", mais également de l'énonciation du montant du capital, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce.

005 C.C.1.

ANMAULEE 1053 905 C.C.1. Arl. :

ARTICLE IV - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a :

672 avenue de la Fleuride ZI Les Paluds 13400 AUBAGNE

Il pourra étre transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des

associés.

ARTICLE V - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 ans, qui commenceront a courir a compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE VI - APPORTS

Les associés font apport a la société de la somme de vingt et un mille euros, répartie comme ci-dessous :

Monsieur Alain VALLET, une somme de 46 800 Euros a concurrence de quarante six mille huit cent euros

Monsieur Claude MUSSO, une somme de 4 200 Euros a concurrence de quatre mille deux cent euros

Soit au total : CINQUANTE ET UN MILLE EUROS 51 000 Euros

FACE ANNULEE Art. 905 C.C.l. : rs 1958

A. 90s C.C.I.

ARTICLE VII - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est ainsi fixé a CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (51 000 Euros) divisés en 2550 parts de 20 Euros chacune, numérotées de 1 a 2550, lesquelles sont attribuées a :

Monsieur Alain VALLET titulaire de deux mille trois cent quarante parts

numérotées de 1 a 2340 inclus 2340 parts

Monsieur Claude MUSSO titulaire de deux cent dix parts

numérotés de 2341 a 2550 inclus 210 parts

Soit au total : deux mille cinq cent cinquante parts 2550 parts

Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus - indiquée et sont toutes entiérement libérées.

ARTICLE VIII - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

I - Le capital social pourra par décision extraordinaire du ou des associés etre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, le ou les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital social, selon les modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant.

Une augmentation de capital pourra étre réalisée, meme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

5

1953 1

ULEE 1053 ..

II - Le capital pourra, par décision extraordinaire du ou des associés, etre réduit, quel que soit le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal doit etre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de l'apporter a un montant égal ou supérieur a ce montant minimum iégal, a moins que, dans le méme délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

Une réduction de capital pourra etre réalisée nonobstant l'existence des rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toutes acquisitions ou cessions de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE IX - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.

Le titre de chaque associé résultera des présents statuts et actes ultérieurs certifiant le capital social ou constatant des cessions régulierement consenties. Une copie et un extrait de ces actes certifié par l'un des gérants pourra étre communique a chaque associé sur sa demande et a ses frais.

ARTICLE X - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles a l'égard de la société, qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires d'une part indivise, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter aupres de la société par l'un d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire, a défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pouvoir, pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nus-propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'eux, a défaut d'entente, la société considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu-propriétaire, quelles que soient les décisions a prendre.

ARTICLE XI - DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confere a ses propriétaires un droit proportionnel égal, d'apres le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

6

CE AMNULEE Ar. 005 C.G.1. : 0t 20 ASars 1958

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: C.C.1 ars 1958

ARTICLE XII - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES

Les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence de montant de leurs parts.

Toutefois, il est rappelé, qu'en cas de reglement judiciaire ou de liquidation des biens, le Tribunal de Commerce pourra décider que les dettes sociales supportées par les gérants ou associés qu'il est précisé par l'article 54 de la loi du 24 juillet 1966

ARTICLE XIII - ADHESION AUX STATUTS

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres, en quelques mains qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

ARTICLE XIV - CESSION DES PARTS

Les cessions de parts doivent étre constatées par acte notarial ou sous seing priveé.

Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, apres publicité au Registre de Commerce.

Elles ne sont opposables a la société qu'aprs avoir été signifiées a la société par acte extrajudiciaire ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément a l'article 1690 du Code Civil.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent etre cédées au conjoint, a un ascendant ou a des personnes étrangeres a la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social et dans les conditions prévues par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE XV - TRANSMISSION DES PARTS

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Toutefois le conjoint ou un héritier, ne peut devenir associé qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.

CE ANNULEE A. 905 C.C.1.

5 C.G.1 : nars 1958

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois a compter de son refus d'acquérir ou de faire acquérir a un prix dans les conditions prévues a l'article 1868, alinéa 5, du Code Civil.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant décider dans le méme délai, de déduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut &tre sur justification, accordé a la société par décision 'de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du Siege social saisi par ordonnance de référé.

Les sommes dues porteront intérét aux taux légaux en matiere commerciale. Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, la cession initialement projetée peut se réaliser.

ARTICLE XVI - NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues a l'article 45, alinéas 1 et 2 de la loi du 24 juillet 1966, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de résiliation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du code civil a moins que la société ne préfere, apres la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

ARTICLE XVII - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par la collectivité des associés.

Monsieur Aiain VALLET De nationalité francaise Né le 14 février a Marseille Marié sous le régime de la séparation de biens selon déclaration conjointe recue le trente Mai 1996 par Maitre Antoine PIETRI, notaire a Aubagne. Demeurant Beaudinard coté Napollon 13400 AUBAGNE

ARTICLE XVIII - POUVOIR DES GERANTS

Le ou les gérants ont ensemble séparément, s'ils sont plusieurs, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social.

ANNULEE 75 C.C.1. .rs 1958

AMMULEE 75 C.C.1. f .. r..

En conséquence, le gérant ou chacun des gérants a la signature sociale mais il ne pourra .en faire usage que pour les affaires de la société. Délégation de pouvoirs : Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, et a condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale, se faire représenter pour tout mandataire de leur choix.

ARTICLE XIX - OBLIGATION DES GERANTS

Les gérants sont tenus de consacrer a la société tout le temps et les soins nécessaires a sa bonne marche.

ARTICLE XX - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants ne contractent, a raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables, conformément au droit commun, soit envers la société, soit envers les tiers des infractions aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et des lois subséquentes, des violations des présents statuts et des fautes par eux commises dans leur gestion.

ARTICLE XXI - CESSATION DES FONCTIONS DE GERANTS

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, et par les tribunaux pour causes légitimes, a la demande de tout associé.

* Démission : Tout gérant a le droit de renoncer a ses fonctions, a charge pour lui d'informer, par lettre recommandée, les associés et éventuellement le cogérant de sa décision a cet égard 45 jours au moins avant la clture d'un exercice. Le gérant démissionnaire doit, s'il n'y a pas de cogérant, provoquer une décision collective en vue de son remplacement ; la prise d'effet de sa démission est suspendue, le cas échéant, jusqu'a son remplacement effectif.

* Révocation : Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. La révocation décidée sans juste motif peut donner lieu à dommages - intéréts au profit du gérant.

AINNULEE 005 C.G.1. At.

.:. C.C.I. 1958

ARTICLE XXII - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 et les textes subséquents.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés verbal établi et signé par les gérants.

ARTICLE XXIII - DECISIONS COLLECTIVES "ORDINAIRES"

Sont dites "ORDINAIRES" les décisions collectives qui n'ont pas pour et des modifications a apporter aux statuts.

Conformément a l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966, les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée ; ces décisions ne peuvent porter que sur des questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.

ARTICLE XXIV - DECISIONS COLLECTIVES "EXTRAORDINAIRES"

Sont dites " EXTRAORDINAIRES" les décisions collectives qui ont pour objet des modifications a apporter directement ou indirectement aux statuts.

Conformément a l'article 60 de la loi du 24 juillet 1966, les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société ou obliger l'un des associés a augmenter son engagement social.

ARTICLE XXV - DROIT DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir au siege social, la délivrance certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre par lui - meme et au siege social, connaissance des documents suivants : comptes d'exploitation générale, compte de pertes et profits, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

Pv

10

: AMNULEE :05 C.C.1. F....

ANNULEE . C.C.I.

ARTICLE XXVI - EXERCICE SOCIAL "INVENTAIRE"

L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre

I est tenu des écritures des affaires sociales, suivant les lois et usages du commerce.

I1 doit etre établi, a la fin de chaque exercice social, par les soins de la gérance un compte d'exploitation général, un compte de pertes et profits, un inventaire général de l'actif et du passif de société, et, un bilan résumant cet inventaire.

ARTICLE XXVIL- APPROBATION DES COMPTES

Les rapports sur les opérations de l'exercice, linventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan établis par le ou les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée dans les six mois a compter de la cloture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de l'assemblée prévue au précédent alinéa.

Pendant ce délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

ARTICLE XXVIII - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tous les frais généraux et charges sociales de toute nature, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de toutes réserves ou provisions pour risques commerciaux et industriels décidés par la gérance, constituent des bénéfices nets.

Sur ces bénéfices, il est prélevé successivement : cing pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fond de réserve atteint le dixime du capital social ; il reprend son cours lorsque pour une raison quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le solde est réparti a titre de dividende entre les associés gérants et non - gérants, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter a nouveau ou affecter a la création de toutes réserves générales ou spéciales, dont ils

11

:ACE ANNULEE An. 905 C.G.1.

Arrew tu 20 ( ars 1958

ANNULEE C.G.I. ..! .

déterminent, s'il y a lieu, l'emploi et la destination, tout ou partie de la part revenant dans les bénéfices.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucuns d'eux puissent en étre tenus au dela du montant de ses parts.

ARTICLE XXIX - AVANCE EN COMPTE COURANT "CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DES GERANTS OU ASSOCIES"

La société peut recevoir de ses associés des fonds en compte courant. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts des délais de préavis pour retrait des sommes, sont arrétés dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.

Il est interdit aux gérants et associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendants ou descendants, ainsi qu'a toute personne interposée.

Le gérant présente a l'assemblée ou joint aux documents commuriqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets a charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

ARTICLE XXX - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Si les associés décident de nommer un ou plusieurs commissaires aux

comptes, ceux-ci choisis sur la liste visée a l'article 219 de la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sont nommés pour une durée de six exercices.

Leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs obligations, leurs responsabilités, leurs révocations et leurs rémunérations sont ceux prévus par la loi du 24 Juillet 1966 et les décrets subséquents.

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FACE ANNULEE Art. 905 C.G.1.

As cu 20 Mars 1958

ANULEE .05 C.G.I. :

ARTICLE XXXI - CAUSES DE DISSOLUTION

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur a la moitié du capital social les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur

au moins égale a la moitié du capital social.

ARTICLE XXXII - LIQUIDATION

A l'arrivée du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction, ou par un liquidateur nommé par les associés délibérant dans les conditions prévues par les décisions collectives "ordinaires" le tout sous réserve des articles 390 a 401 de la loi du 24 Juillet 1966 ainsi que des articles 266 a 271 du décret du 23 Mars 1967.

ARTICLE XXXIII - TRANSFORMATION

Les associés pourront décider la transformation de la présente société en société commerciale toute autre forme, dans les conditions prévues a l'article 69 de la loi du 24 Juillet 1966 sans que cette transformation puisse étre considérée comme donnant naissance a un étre moral nouveau.

ARTICLE XXXIV - FUSION SCISSION

La société pourra avec une ou plusieurs autres sociétés anciennes ou nouvelles méme de forme différente, réaliser soit une fusion, soit une scission, soit une fusion-

scission, par une décision des associés prise normalement a la majorité des trois quarts en capital, sauf si l'opération entraine la modification d'une clause statutaire ne pouvant étre changée que d'un commun accord entre tous les associés, auquel cas l'unanimité sera requise.

13

FACE ANNJLEE Art. 905 C.C.1.

Arrété du 20 Mars 195?

PACE ANNULEE Ari. 905 C.G.1.

ARTICLE XXXV - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux du ressort du siege social.

ARTICLE XXXVI - PUBLICATIONS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour faire les dépts et publications prescrits par la loi.

ARTICLE XXXVII - FRAIS

Tous les frais concernant la constitution de la présente société seront pris en charge par cette derniere.

Fait en autant d'exemplaires que de parties, dont un pour l'enregistrement, deux pour le dépôt au Greffe du Tribunal un pour rester déposé au sige social, et en plusieurs exemplaires sur papier libre qui ont été remis aux associés, conformément a la loi.

Faita Aubagne,le 2:3 tw& s/

Signatures des associés précédées de la mention < lu et approuvé >

Monsieur Alain VALLET Monsieur Claude MUSSO

14

FACE ANNULEE Art. 905 C.G.1.

Arrété du 20 Mars 1958

FACE ANNULEE Art. 905 C.G.1. " r*été du 20 Mars 1958