Article 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1953

Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :

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Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

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1Le délai de contestation d’un titre de paiement émis par l’Etat n’est pas soumis près le juge judiciaire à un délai raisonnable d’un an à compter de la date à…
CDMF Avocats · 12 avril 2024

En effet, par un arrêt rendu par la cour européenne des droits de l'homme le 9 novembre 2023, si le délai raisonnable d'un an n'a pas été sanctionné par les juges européens considérant, effectivement, que les Etats jouissent d'une marge d'appréciation, y compris lorsque la règle est prétorienne, elle retient, néanmoins, une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du 1er protocole additionnel au motif que ce nouveau dé […]

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2Concessions et délégations de services publics face à leurs juges en 2023.
Village Justice · 29 mars 2024

Il résulte de la combinaison des articles L1411-4, L1411-5, L1411-7 et L2121-2 du CGCT que dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471604
Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2008, n° 0603990
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 20 décembre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 21 septembre 2012, n° 2012003470

[…] Le 18 juin 2012, par requête reçue au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, la société ACT PATRIMOINE a demandé la récusation de Monsieur X, et son remplacement. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En sa requête la société ACT PATRIMOINE demande au Tribunal de : Vu les articles 234, 235, 346 et 341 du Code de procédure civile, Vu l'article 6 $ 1 de la CEDH, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, © – Constater la recevabilité et le bien fondé de la présente requête en récusation ; En conséquence, « Rejeter les conclusions régularisées par Monsieur B-C Y et la Société CFG PATRIMOINE CONSEIL,

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3Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2015, n° 12/08531
Infirmation partielle

[…] 2. Sur le fondement de l'article 1 er alinéa 1 du Protocole Additionnel n°1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

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