Article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Chronologie des versions de l'article

Version03/09/1953

Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

  1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
  2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

Commentaires432


Me Nicolas Taquet · consultation.avocat.fr · 11 avril 2024

Or, le principe, en matière de plein contentieux, et notamment pour les sanctions administratives, est celui de l'application immédiate de la loi pénale plus douce (rétroactivité « in mitius »), garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que par les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Et l'article 34 de cette loi modifie profondément le système des sanctions de l'article L. 8253-1 du code du travail. […] Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ». […]

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www.cabinetaci.com · 7 avril 2024

« chacun a le droit au respect de la présomption d'innocence ». […] Ce principe cardinal est présent également au sein des normes européennes (article 7, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme par exemple) et internationales comme à l'article 14.2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui dispose que

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Dalloz Etudiants · 9 février 2024
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1CEDH, MAS GAVARRÓ c. ESPAGNE, 13 janvier 2023, 25488/22

[…] La condamnation du requérant du chef de désobéissance était-elle prévue par une loi qui satisfaisait à l'exigence de clarté et de prévisibilité au sens de l'article 7 de la Convention (voir, par exemple, Achour c. France [GC], no 67335/01, §§ 41-42, CEDH 2006-IV, et Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-V) ? En particulier, à la lumière de la décision du Tribunal constitutionnel du 4 de novembre 2014, les faits reprochés au requérant avaient-ils une nature « pénale » ?

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2002, 01-82.740, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Catherine Y…, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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3CEDH, Cour (deuxième section), OZBANK c. TURQUIE, 19 septembre 2006, 21403/03

[…] Le 7 juillet 1997, saisi sur plainte de la signataire du billet litigieux, le procureur de la République de Şişli inculpa le requérant pour abus de confiance et requit sa condamnation en vertu des articles 590 § 1 et 522 § 1 du code pénal.

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