Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Commentaires • +500
[…] L'alinéa premier de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du citoyen pose le principe selon lequel : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». […]
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[…] — elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il aurait du être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle avait demandé le bénéfice d'une carte de séjour mention « vie privée et familiales » et non « salarié » ; que cet arrêté est, au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tant qu'il fixe le pays de destination, cet arrêté est contraire à l'article L. 513-2 du même code et l'article 3 de la même convention ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 24 juin 2013, n° 1100802
[…] L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; […]
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