Article 12 Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1972

Entrée en vigueur le 7 août 1972

Est créé par : Convention collective nationale 1972-08-07 étendue par arrêté du 7 août 1972 JORF 20 août 1972

A. - Modification

Toute modification du contrat sera communiquée par écrit et comportera toutes précisions sur le nouvel emploi. Le cadre disposera d'un délai de réflexion de 2 mois pour faire connaître sa décision, au cours duquel toutes facilités lui seront données, en accord avec son employeur, pour examiner les conditions de son changement.

Si cette modification implique un changement de résidence nécessité par les besoins du service, les frais de déménagement, de voyage, et éventuellement de réinstallation pour le cadre et sa famille seront remboursés par l'employeur après son accord préalable et sur justificatifs.

Si la modification n'est pas acceptée par le cadre, ce refus par lui-même ne constitue pas une rupture du contrat de travail ; si l'employeur à la suite de ce refus résilie le contrat de travail, il devra au cadre les préavis et indemnités dus en cas de licenciement dans les conditions prévues aux articles 17 et 18.

Dans les 5 ans qui suivent un changement de résidence consécutif à une affectation nécessitée par les besoins du service, tout cadre licencié ou mis à la retraite a droit, sauf faute grave, au remboursement, sur justifications, de ses frais de déménagement et de voyage, ainsi que ceux des personnes à sa charge jusqu'au lieu de sa résidence au moment de son engagement ou à son nouveau lieu de travail dans la limite d'une distance équivalente.

Dans la limite de cette même distance, en cas de décès au cours de cette même période de 5 ans, les frais de déménagement et de voyage de retour de sa famille (conjoint et personnes à charge) et les frais de retour du corps seront à la charge de l'employeur.

B. - Mutation

La proposition faite à un cadre d'un poste dans une entreprise contrôlant celle où il travaille ou contrôlée par elle doit être accompagnée de toutes précisions sur l'emploi proposé.

Le cadre disposera pour faire connaître sa décision d'un délai de réflexion de 2 mois au cours duquel toutes facilités lui seront données pour examiner les conditions dudit emploi.

Si le cadre donne son accord à cette mutation, il bénéficiera dans sa nouvelle entreprise de son ancienneté et d'une façon générale d'avantages équivalents à ceux dont il bénéficiait dans l'entreprise précédente, le tout étant précisé à son contrat.

Dans ce cas il n'y a pas lieu à préavis ni à indemnité de licenciement.

Si la mutation implique un changement de résidence, les frais qu'il entraîne seront remboursés dans les conditions prévues au A ci-dessus.

L'acceptation de la mutation et de ses conditions a un caractère définitif.

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Entrée en vigueur le 7 août 1972
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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Cour de cassation

Mais attendu qu' […] ;il résulte de l'article 18 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction, d'une part que le total des indemnités de base et majorées prévues pour le cadre congédié après deux ans est plafonné à 15 mois, d'autre part que, dans le cas où le cadre possède une ancienneté de cadre égale où supérieure à 3 ans, il bénéficiera d'une indemnité composée de deux éléments, le premier se rapportant à une […] L. 1221-1 du code du travail, 1134, alinéa 1, du code civil devenu 1103 de ce code et 12 de la convention collective des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972 ;

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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 1er juillet 2011, n° 10/08755
Infirmation partielle

[…] dit et jugé que le rappel de la prime d'ancienneté est du à madame C Z, au vue de l'article 12 de la Convention Collective du Négoce de Matériaux de Construction […] Que la fonction de secrétaire telle que définie à l'accord national de classification, annexée à la convention collective applicable, de niveau III implique qu'il s'agisse d'un « employé ayant une expérience professionnelle de sténodactylo confirmée, capable de tenir le secrétariat de l'employeur ou d'un chef de service », avec un coefficient variable de 210, 225 ou 245 ;

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  • Menuiserie·
  • Prime d'ancienneté·
  • Coefficient·
  • Secrétaire·
  • Titre·
  • Travail·
  • Priorité de réembauchage·
  • Lettre de licenciement·
  • Employeur·
  • Lettre

2Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014, n° 14/00061
Infirmation

[…] SUR CE, LA COUR Sur le solde d'indemnité de licenciement Attendu qu'il se déduit de l'article 12 de la convention collective, qui définit les périodes de temps de présence, que l'ancienneté s'apprécie en tenant compte des périodes d'arrêts maladie ; Que la dernière période d'activité correspond à celle précédant l'arrêt maladie du salarié, sans tenir compte de la période spécifique de reprise de mi temps thérapeutique d'environ un mois et demi; Que c'est donc à bon droit que l'indemnité de licenciement a été calculée sur la dernière période travaillée, comprise entre mai 2009 et avril 2010 ;

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  • Billet·
  • Prime d'ancienneté·
  • Indemnités de licenciement·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Solde·
  • Congé·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 avril 2006, n° 05/03704
Infirmation

[…] — dit que le licenciement de M. X est intervenu dans le cadre de l'article 12 de la convention collective du négoce de matériaux de construction ; […] convention collective nationale) pour un salarié totalisant

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  • Salaire·
  • Prime·
  • Garantie d'emploi·
  • Sociétés·
  • Système·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Clause·
  • Titre·
  • Vacances
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