Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

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Version01/07/1955

Entrée en vigueur le 1 juillet 1955

Est créé par : Convention collective nationale 1955-07-12 en vigueur le 1er juillet 1955 *étendue avec exclusions par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961*

Dans chaque établissement, il est institué des délégués du personnel et un comité d'entreprise, dans les conditions où la loi l'exige.

Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et le temps perdu sera payé au salaire effectif.

Les élections seront organisées par le chef d'entreprise, de telle sorte que les nouveaux délégués soient élus avant l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.

Pendant la période comprise entre la date de la communication de la liste et celle du scrutin et dans la limite de 8 jours au maximum, les candidats inscrits sur les listes communiquées bénéficieront, en ce qui concerne le licenciement, des mêmes protections que les représentants élus (1).

Dans la limite du temps prévu par la loi pour l'accomplissement de leurs fonctions, des autorisations d'absence pourront être sollicitées par les délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leur mandat (1).

(1) Dispositions exclues de l'extension (arrêté du 13 décembre 1960, art. 1er).

Entrée en vigueur le 1 juillet 1955

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Décisions12


1Tribunal de commerce de Limoges, 16 octobre 2013, n° 2013002309
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que les consorts X entendent rappeler à titre liminaire l'article 4 de la convention de garantie de passif et d'actif qui stipule que « la validité du présent engagement est subordonnée au fait que le garant soit informé au domicile ci-après élu dans les 15 jours au moyen de l'envoi d'une lettre RAR par l'acquéreur de toutes demandes qui pourraient avoir pour conséquence la mise en œuvre de la présente garantie et que le garant soit avec ses conseils admis au rendez-vous ayant pour objet de débattre l'existence ou le montant des sommes en litige. […]

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 25 août 2015, n° 2015R01255

[…] L'article 4 de la convention de garantie de passif stipule « … en cas de désaccord sur l'établissement des documents comptables susvisés, les soussignés désigneront d'un commun accord, dans le délai d'un mois du désaccord un nouvel expert comptable indépendant des parties, inscrit cumulativement sur la liste des experts comptables et celles des commissaires aux comptes, chargé de procéder à l'établissement des situations comptables arrêtées au 28 février 2013. A défaut d'accord sur la personne de ce tiers… il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter en référé la désignation d'un tiers expert (expert comptable et commissaire aux comptes… »

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 6 juin 2014, n° 12/04576

[…] Il reprend les articles 4 et 7 de la convention de prestation de services et il affirme qu'il incombait en conséquence à la société HYGENA de vérifier en amont auprès de son fournisseur la solidité du meuble. […]

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