Article 5 Accord du 26 avril 1993 relatif au temps partiel

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Version01/06/1993

Entrée en vigueur le 1 juin 1993

Est créé par : Accord 1993-04-26 en vigueur le 1er juin 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1993 JORF 25 novembre 1993

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet.
L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :
- l'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire ;
- la durée des congés payés est également attribuée pour la même durée calendaire que pour le personnel à temps complet ;
- si, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la règle du maintien de salaire est plus favorable, la base sera alors celle de l'horaire moyen accompli au cours des 12 derniers mois précédant le congé ;
- le calcul des autres avantages ayant ou non le caractère d'un salaire, s'effectue selon le cas :
- soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;
- soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence ;
- les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris dans l'horaire habituel de travail n'entraînera aucune réduction de leurs salaires et appointements.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1993

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