Article 12 ANNEXE II : CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS STATUTS - ACCORD NATIONAL du 13 décembre 1990

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Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Accord national 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991

Modifié par : Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 article 8 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.

Tous les trois ans, le conseil d'administration choisit en son sein plusieurs membres qui constituent son bureau, composé par moitié par des représentants des membres participants et pour l'autre moitié par des représentants des membres adhérents.
Le collège des participants désigne à cet effet un membre par organisation syndicale.
Parmi les membres du bureau, sont élus : un président, deux vice-présidents et un secrétaire. L'un des vice-présidents et le secrétaire appartiennent à un collège différent de celui du président.
La présidence doit être assurée alternativement par un représentant des membres participants et par un représentant des membres adhérents.
Dans le cas où le président ne peut terminer son mandat, le vice-président appartenant au même collège assure la fonction de président pour la durée du mandat restant à courir.
Plus spécialement, le bureau :
- se réunit sur convocation du président du conseil ;
- prépare les réunions du conseil d'administration et toutes les études demandées par lui ;
- assure le suivi de l'administration générale de la caisse.
Le président a de plein droit qualité pour faire appliquer les décisions du conseil d'administration et pour assurer le fonctionnement régulier de la caisse qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il fixe la rémunération du directeur général en accord avec le vice-président appartenant à l'autre collège que le sien et en informe verbalement le bureau.
Il préside les séances du bureau et du conseil d'administration. En cas d'empêchement, il se fait suppléer par le vice-président issu du même collège.
Le secrétaire veille à la régularité des convocations, à la rédaction des procès-verbaux ainsi qu'à la correspondance du conseil. Il s'assure de la bonne conservation des archives du conseil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

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