Article 25 Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1987
Est créé par : Convention collective nationale 1976-11-01 refondue le 27 octobre 1987 étendue par arrêté du 2 février 1988 JORF 13 février 1988
A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.
Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l'année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.
En cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de ce salaire, dit " mois double " ou " treizième mois ", un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d'année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise. Dans tous les cas ces 1/12 ne seront dus qu'après 3 mois de présence.
Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu'à ceux qui auront collaboré à 3 reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour 1 mois.
Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le 1er novembre d'une année civile, il recevra 2/12 le 1er février suivant. S'il entre le 1er décembre, 1/12 le 1er mars suivant.
Commentaires • 14
En outre, il résulte de l'article 44 de la Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que l'indemnité de licenciement est calculée pour les journalistes professionnels payés à la pige sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement et cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. […]
Lire la suite…Décisions • 215
[…] V ) sur les autres demandes a ) treizième mois L'article 25 de la convention collective nationale des journalistes prévoit que tout journaliste professionnel ou assimilé bénéficie d'un 13 e mois. Il ressort des bulletins de paie versés au débats que M. X n'a pas perçu ce treizième mois; il convient dès lors de confirmer le jugement lui ayant attribué, dans la limite de la prescription quinquennale, une somme de 10.480,95 € à ce titre. b ) prime d'ancienneté
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[…] — dit que la convention collective nationale des journalistes était applicable à la relation de travail, […] S'agissant du rappel de salaire au titre du 13ème mois, l'article 25 de la convention collective des journalistes dispose que:
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 mai 2019, n° 16/03555
[…] sans indiquer les termes de comparaison entre les salaires qu'il a perçus et le salaire conventionnel revendiqué, ne permettant pas en violation de l'article 455 du code de procédure civile un contrôle de sa motivation ; […] précision donnée que la prime d'ancienneté, dans le silence de la convention collective, […] avant calcul des cotisations sociales (patronales et salariales) ; qu'il se déduit de l'article 22 intitulé minima garanti de la convention collective nationale des journalistes et de son article 23 que la prime d'ancienneté est exclue du salaire perçu par le journaliste ou, ce qui revient au même, […] que s'agissant du 13 e mois et au regard de l'article 25 de la convention collective, […]
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