Article 27 Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1987

Entrée en vigueur le 27 octobre 1987

Est créé par : Convention collective nationale 1976-11-01 refondue le 27 octobre 1987 étendue par arrêté du 2 février 1988 JORF 13 février 1988

Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification, primes d'ancienneté, de langue, de nuit, et compléments personnels de salaire) ainsi que la dénomination exacte de l'emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie à laquelle se rattache le titre de la publication, ou dans l'entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 1987

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Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 18 mars 2015

Vianney Feraud, Avocat · LegaVox · 18 mars 2015
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Décisions22


1Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013, n° 10/03481
Infirmation partielle

[…] Monsieur Y ne conteste pas avoir eu, alors, le statut de cadre ; que son contrat de travail mentionnait expressément qu'il était soumis la convention collective nationale des agences de presse ; que ses bulletins de salaire faisaient, quant eux, référence à la convention collective des journalistes de la presse française ; […] Que la convention collective des journalistes, en son article 27, relatif au bulletin de paye, mentionne que ce document doit comporter, notamment, […]

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  • Licenciement·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Photographe·
  • Agence de presse·
  • Fait·
  • Journaliste·
  • Langue·
  • Travail·
  • Election

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 12 mars 2021, n° 19/13367
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 26 octobre 1986 et étendue par arrêté du 2 février 1988 signée notamment par le syndicat de la presse quotidienne régionale dont fait partie la société Les Editions des Fédérés, comporte les dispositions relatives aux salaires en ses articles 22 à 27 dont les minima garantis (article 22), la prime d'ancienneté (article 23), le treizième mois (article 25). Les grilles de salaire annexées forment un tout avec la convention collective et il en résulte que le moyen tiré de l'absence d'arrêté d'extension ne peut être retenu.

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  • Édition·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Journaliste·
  • Prime d'ancienneté·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Ancienneté

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 13 août 2021, n° 20/00321
Infirmation

[…] — dit que la société Le Journal du Centre doit se mettre en conformité avec l'article 27 de la convention collective concernant les bulletins de paie, […] L'article 22 en précise que le salaire minimum national est fixé pour chaque forme de presse, que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles sont annexées à la convention, que les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté.

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  • Journaliste·
  • Rappel de salaire·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Prime d'ancienneté·
  • Coefficient·
  • Droits d'auteur·
  • Titre·
  • Contrat d'engagement·
  • Convention collective
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